Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.

Extension

Etendue par arrêté du 22 décembre 1989 JORF 29 décembre 1989
Elargie par arrêté du 24 avril 1995 JORF 4 mai 1995.

IDCC

  • 1561

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des syndicats d'artisans maîtres de la chaussure.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des cuirs, textiles et habillement CGT ; Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile CFDT ; Fédération générale Force ouvrière des cuirs, textiles et habillement FGCTH ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, de l'habillement, de la chaussure, des cuirs et peaux CFTC.
  • Adhésion : Le syndicat des réparateurs industriels de la chaussure (SRIC) (le 17 juin 1996). La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transmission, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux CFE-CGC par l'avenant n° 15 du 21 juin 2000 (BO CC 2000-36). Le syndicat de la fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-18). La CFE-CGC Agro, 34, rue Salvador-Allende, 92000 Nanterre-Préfecture, par lettre du 4 juin 2009 (BO n°2009-27)

Information sur la restructuration de branche

Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 35-29Z
  • 52-7AA
  • 52-7AB
  • 52-7AC
  • 95-23Z
  • 95-29Z

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire français, y compris les D.O.M., les rapports entre les employeurs et les salariés.

      Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui rentrent dans la nomenclature des activités économiques de l'I.N.S.E.E. sous les rubriques 6601 et 4601 du code A.P.E.

      Les professions visées sont les suivantes :

      - cordonniers réparateurs (fabriquant exceptionnellement des chaussures) ;

      - fabricants de chaussures sur mesure et bottiers (à l'exception des bottiers de luxe et bottiers créateurs) ;

      - couseurs à façon (cousage de chaussures à façon).

      Les réparateurs industriels de la chaussure, les podo-orthésistes ou bottiers orthopédistes ne sont pas visés par la présente convention.

      La présente convention s'applique à tous les personnels des entreprises citées ci-dessus (vendeuses, caissières, secrétaires et les travailleurs à domicile).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire français, y compris les D.O.M., les rapports entre les employeurs et les salariés.

      Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui rentrent dans la nomenclature des activités économiques de l'I.N.S.E.E. sous les rubriques 52.7A et 19.3Z de la nomenclature d'activités française ;

      Les professions visées sont les suivantes :

      - la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières, dans deux secteurs bien identifiés : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle ;

      Il est précisé qu'entrent dans le champ d'application de la présente convention les entreprises précitées même si elles ont pour activité accessoire ou complémentaire, la vente de produits afférents aux articles chaussants ainsi que l'exécution de multi-services rapides ;

      - fabricants de chaussures sur mesure et bottiers (à l'exception des bottiers de luxe et bottiers créateurs) ;

      - couseurs à façon (cousage de chaussures à façon).

      Les podo-orthésistes ou bottiers orthopédistes ne sont pas visés par la présente convention.

      La présente convention s'applique à tous les personnels des entreprises citées ci-dessus (vendeuses, caissières, secrétaires et les travailleurs à domicile).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire français, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés.

      Les entreprises qui rentrent dans la nomenclature des activités économiques de l'INSEE, sous les rubriques 52.7A et 19.3Z du code APE.

      Les professions visées sont les suivantes :

      - la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières, dans deux secteurs bien identifiés : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle.

      L'identification des deux secteurs se détermine par le numéro de code des risques professionnels, notifié par les caisses régionales d'assurance maladie, et la déclaration d'immatriculation.

      Cordonnerie artisanale :

      - numéro code risques professionnels 52.7AA ;

      - immatriculation au répertoire des métiers.

      Cordonnerie industrielle :

      - numéro code risques professionnels 52.7AB ;

      - immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

      Il est précisé qu'entrent dans le champ d'application de la présente convention les entreprises précitées même si elles ont pour activité accessoire ou complémentaire la vente de produits afférents aux articles chaussants ainsi que l'exécution de multiservices :

      - fabricants de chaussures sur mesure et bottiers (à l'exception des bottiers de luxe et bottiers créateurs) ;

      - couseurs à façon (cousage de chaussures à façon).

      L'identification des deux activités se détermine par le numéro de code des risques professionnels, notifié par les caisses régionales d'assurance maladie, et la déclaration d'immatriculation.

      Fabrication de chaussures sur mesure, bottiers :

      - numéro code risques professionnels 19.3ZJ ;

      - immatriculation au répertoire des métiers.

      Cousage de chaussures à façon :

      - numéro code risques professionnels 19.3ZH ;

      - immatriculation au répertoire des métiers.

      Les podo-orthésistes ou bottiers orthopédistes ne sont pas visés par la présente convention.

      La présente convention s'applique à tous les personnels des entreprises citées ci-dessus (vendeuses, caissières, secrétaires et les travailleurs à domicile).
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire français, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés.

      Les entreprises qui rentrent dans la nomenclature des activités économiques de l'INSEE sous les rubriques 52.7A, 52.7H et 19.3Z du code NAF.

      Les professions visées sont les suivantes :

      - la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières, dans 2 secteurs bien identifiés : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle.

      L'identification des 2 secteurs se détermine par le numéro de code des risques professionnels, notifié par les caisses régionales d'assurance maladie.

      Cordonnerie artisanale : numéro code risques professionnels 52.7 AA.

      Cordonnerie industrielle : numéro code risques professionnels 52.7 AB.

      Il est précisé qu'entrent dans le champ d'application de la présente convention les entreprises précitées ainsi que les entreprises multiservices et services " minute " (clés, talons, cartes de visite, travaux annexes en service " minute ") même si elles ont pour activité accessoire ou complémentaire la vente de produits afférents aux articles chaussants :

      - fabricants de chaussures sur mesure et bottiers (à l'exception des bottiers de luxe et bottiers créateurs) ;

      - couseurs à façon (cousage de chaussures à façon).

      L'identification des 2 activités se détermine par le numéro de code des risques professionnels, notifié par les caisses régionales d'assurance maladie.

      Fabrication de chaussures sur mesure bottiers : numéro de code risques professionnels 19.3Z.J.

      Cousage de chaussures à façon : numéro code risques professionnels 19.3ZH.

      Les podo-orthésistes ou bottiers orthopédistes ne sont pas visés par la présente convention.

      La présente convention s'applique à tous les personnels des entreprises citées ci-dessus (vendeuses, caissières, secrétaires et les travailleurs à domicile).
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire français, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés.


      Les entreprises qui rentrent dans le champ d'application de la présente convention relèvent de la nomenclature des activités économiques de l'INSEE sous les rubriques suivantes :


      ― 95. 23Z : Réparation de chaussures et d'articles en cuir ;


      ― 95. 29Z : Réparation d'articles personnels et domestiques.


      Les professions visées sont ainsi les suivantes :


      ― la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières ;


      ― les activités de multiservices (cordonnerie, duplication de clés, tampons, gravure...) et tous travaux annexes en service rapide.


      Ces activités sont identifiées dans deux secteurs : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle.L'identification des deux secteurs se détermine par le numéro de codes des risques professionnels notifié antérieurement au 1er janvier 2008 par les caisses régionales d'assurance maladie :


      ― cordonnerie artisanale : numéro code risques professionnels 52. 7AA ;


      ― cordonnerie industrielle : numéro code risques professionnels 52. 7AB.


      A compter du 1er janvier 2008, le numéro code risques 52. 7AC (Autres industries du cuir) fixe le taux collectif applicable au plan national par arrêté ministériel aux 2 secteurs.


      ― 15. 20Z : Fabrication de chaussures.


      Les professions visées sont les suivantes :


      ― fabricants de chaussures sur mesure et bottiers.


      La présente convention s'applique à tous les personnels des entreprises citées ci-dessus.

    • Article 1er

      En vigueur

      La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire français, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés.

      Les entreprises qui rentrent dans le champ d'application de la présente convention relèvent de la nomenclature des activités économiques de l'Insee sous les rubriques suivantes :
      – 95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir ;
      – 95.29Z Réparation d'articles personnels et domestiques.

      Les professions visées sont ainsi les suivantes :
      – la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires en cuir et autres matières ;
      – les activités de multiservices (cordonnerie, duplication de clés, tampons, gravure,...) et tous travaux annexes en service rapide.

      Ces activités sont identifiées dans deux secteurs : la cordonnerie artisanale et la cordonnerie industrielle. L'identification des deux secteurs se détermine par le numéro de code des risques professionnels notifié antérieurement au 1er janvier 2008 par les caisses régionales d'assurance maladie :
      – cordonnerie artisanale : numéro de code des risques professionnels 52.7AA ;
      – cordonnerie industrielle : numéro de code des risques professionnels 52.7AB.

      A compter du 1er janvier 2008, le numéro de code des risques 52.7AC autres industries du cuir, fixe le taux collectif applicable au plan national par arrêté ministériel aux deux secteurs.

      La présente convention s'applique à tous les personnels des entreprises citées ci-dessus.

      Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice (IDCC 1561) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528), désignée comme branche de rattachement.

      Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.

      Des annexes particulières pourront être établies à la demande des organisations représentatives d'une branche ou d'une activité particulière de la profession et soumises à la commission nationale paritaire.

      L'application de la présente convention ne peut entraîner aucune discrimination entre les travailleurs, quel que soit leur sexe ou leur âge. La commission prévue à l'article 48 aura à connaître de tout différend pouvant naître à ce sujet.

      Les dispositions de la présente convention ne pourront, au moment où elles s'appliqueront, être la cause d'une réduction des avantages acquis.

      Seuls sont considérés comme acquis les avantages consentis librement par l'employeur par le contrat de travail individuel, écrit ou verbal, ou dans le règlement intérieur de l'entreprise. Ne font pas partie du contrat de travail et ne sont donc pas considérés comme acquis, les avantages ayant découlé d'une disposition qui s'est imposée aux parties en vertu d'une loi, d'un texte réglementaire ou d'une convention collective, lorsque l'obligation qui en résulte vient à disparaître.

      Les avantages relatifs aux salaires consentis essentiellement par une convention collective antérieure, une loi ou un texte réglementaire à l'exclusion d'un contrat individuel ou d'entreprise, sont acquis en sommes et non en conditions de rémunération.

      Ils s'apprécieront pour le maintien de la même catégorie et le même coefficient d'emploi, suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié ; soit sur la base du salaire brut global versé pendant les douze mois ayant précédé la date d'application de la présente convention dans l'entreprise, soit sur la base du salaire mensuel brut perçu durant les trois derniers mois écoulés.

      Si le salaire, calculé selon les règles de la présente convention, est inférieur, pour une même période, au salaire moyen de référence visé à l'alinéa précédent, le salarié recevra, au titre des avantages acquis, un complément de salaire égal à la différence des deux chiffres.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      *La présente convention est applicable sur l'ensemble du territoir français y compris les DOM.

      Des annexes particulières pourront être établies à la demande des organisations représentatives d'une branche ou d'une activité particulière de la profession et soumises à la commission nationale paritaire.

      L'application de la présente convention ne peut entraîner aucune discrimination entre les travailleurs, quel que soit leur sexe ou leur âge. La commission prévue à l'article 48 aura à connaître de tout différend pouvant naître à ce sujet.

      Les dispositions de la présente convention ne pourront, au moment où elles s'appliqueront, être la cause d'une réduction des avantages acquis.

      Il est convenu qu'en cas de concours de conventions, d'accords, d'usages collectifs ou individuels, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler.

      Les avantages ayant découlé d'une disposition qui s'est imposée aux parties en vertu d'une loi, d'un texte réglementaire ou d'une convention collective ne sont pas considérés comme acquis lorsque l'obligation qui en résulte vient à disparaître.

      En matière de rémunération, la comparaison se fera au niveau de la rémunération brute globale, sans tenir compte des éléments constitutifs pris séparément. Il sera fait une comparaison entre la rémunération brute globale de référence du salarié et la rémunération brute globale applicable selon les règles de la présente convention. Si la rémunération brute globale de référence est inférieure pour une même période à la rémunération brute globale conventionnelle détaillée à l'alinéa suivant, le salarié recevra un complément de rémunération dénommé " complément avantages acquis " égal à la différence des deux montants.

      La rémunération brute globale conventionnelle est établie à partir :

      - du salaire de base national professionnel déterminé par la classification professionnelle et du coefficient y afférent ;

      - de la valeur du point 100 ;

      - de la prime d'ancienneté ;

      - de la prime de fin d'année (pour le secteur artisanal) ;

      - de la gratification mensuelle (pour le secteur industriel).

      La rémunération brute mensuelle globale conventionnelle est constituée par l'addition du salaire de base national professionnel, de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année ou de la gratification mensuelle.

      La rémunération brute globale mensuelle de référence s'appréciera pour le maintien de la même catégorie et le même coefficient, suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit sur la base de la rémunération brute globale mensuelle perçue durant les 3 derniers mois écoulés ou pendant les 12 mois ayant précédé la date d'application de la présente convention* (1).
      NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 5 décembre 2003.
    • Article 2

      En vigueur

      La présente convention est applicable sur l'ensemble du territoire français y compris les DOM.

      Des annexes particulières pourront être établies à la demande des organisations représentatives d'une branche ou d'une activité particulière de la profession et soumises à la commission nationale paritaire.

      L'application de la présente convention ne peut entraîner aucune discrimination entre les travailleurs, quel que soit leur sexe ou leur âge. La commission prévue à l'article 48 aura à connaître de tout différend pouvant naître à ce sujet.

      Les dispositions de la présente convention ne pourront, au moment où elles s'appliqueront, être la cause d'une réduction des avantages acquis.

      Il est convenu qu'en cas de concours de convention, d'accords, d'usages collectifs ou individuels, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler.

      Les avantages ayant découlé d'une disposition qui s'est imposée aux parties en vertu d'une loi, d'un texte réglementaire ou d'une convention collective, ne sont pas considérés comme acquis lorsque l'obligation qui en résulte vient à disparaître.

      En matière de rémunération, la comparaison se fera au niveau de la rémunération brute globale, sans tenir compte des éléments constitutifs pris séparément. Il sera fait une comparaison entre la rémunération brute globale de référence du salarié et la rémunération brute globale applicable selon les règles de la présente convention. Si la rémunération brute globale conventionnelle détaillée à l'alinéa suivant est inférieure pour une même période à la rémunération brute globale de référence, le salarié recevra un complément de rémunération dénommé " complément avantages acquis " égal à la différence des 2 montants.

      La rémunération brute globale conventionnelle est établie à partir :

      - du salaire de base national professionnel déterminé par la classification professionnelle et du coefficient y afférent ;

      - de la valeur du point 100 ;

      - de la prime d'ancienneté ;

      - de la prime de fin d'année (pour le secteur artisanal) ;

      - de la gratification mensuelle (pour le secteur industriel).

      A compter du 1er janvier 2006, la rémunération brute globale conventionnelle sera établie à partir :

      - du salaire de base national professionnel déterminé par la classification professionnelle et du coefficient y afférent ;

      - de la valeur du point 100.

      La rémunération brute globale mensuelle de référence s'appréciera pour le maintien de la même catégorie et le même coefficient, suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit sur la base de la rémunération brute globale mensuelle perçue durant les 3 derniers mois écoulés ou pendant les 12 mois ayant précédé la date d'application de la présente convention.

    • Article 3

      En vigueur

      Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeurs ou de travailleurs, ainsi que la pleine liberté aux syndicats de poursuivre leurs buts.

      Les organisations ainsi constituées doivent présenter un caractère représentatif pour faire appliquer les points soulevés par le présent accord.

      Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. L'employeur ne doit pas prélever sur les salaires de son personnel les cotisations syndicales qui sont destinées à ces organisations.

      Le chef d'entreprise ne doit employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'un représentant syndical.

      Toute mesure prise contrairement aux dispositions ci-dessus est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

      En vertu de cette déclaration, les parties veilleront à la stricte observation de l'engagement défini ci-dessus et prendront toutes mesures utiles auprès des directions d'ateliers pour en assurer le respect intégral.

      Le libre exercice du droit doit comprendre tous les actes qui découlent de l'activité syndicale, en particulier pour les salariés des deux sexes, le recours à la grève limitée ou non, partielle ou totale dans les formes décidées par les organisations syndicales, départementales ou locales, ainsi que par les confédérations et les unions qui y sont adhérentes.

      D'autre part, pour assurer la pleine liberté des syndicats de travailleurs, le temps nécessaire sera accordé aux salariés pour assurer leurs obligations syndicales. Sur demande écrite de leur syndicat, les syndiqués pourront être mis en congé pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, de la sécurité sociale, des allocations familiales. Des panneaux d'affichage seront, dans chaque entreprise, réservés aux communications syndicales ; les publications syndicales seront distribuées dans l'entreprise, les collectes des cotisations seront opérées dans l'entreprise.

      Des délégués locaux, régionaux ou nationaux appartenant aux organisations syndicales des travailleurs signataires du présent accord et dûment mandatés pourront assister à ces réunions. Ils pourront également participer à une délégation auprès du chef d'entreprise, à la demande des délégués.

      Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disponibilité temporaire ou d'une durée indéterminée, la réintégration dans le même emploi aux mêmes conditions, à l'expiration de ce mandat, sera obligatoire de plein droit, dès qu'un emploi se trouvera disponible.

      Le droit syndical ne peut souffrir d'entraves quelconques qui seraient contraires aux engagements souscrits. En conséquence, et sous aucun prétexte, un travailleur ne pourra être congédié en vertu de son action syndicale au sein de l'établissement. Aucune sanction ne pourra être prise par les employeurs contre les salariés ayant participé à des démonstrations, des manifestations et des grèves d'entreprises, locales, régionales ou nationales.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 4

      En vigueur

      Un registre unique du personnel est obligatoire ; il doit comporter pour les salariés inscrits dans l'ordre d'embauchage, en sus de leurs nom et prénoms :

      - la nationalité ;

      - la date de naissance ;

      - le sexe ;

      - l'emploi et la qualification ;

      - les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

      - lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de celle-ci ou, à défaut, la date de demande d'autorisation ;

      - pour les travailleurs étrangers, le type et le numéro d'ordre du document valant autorisation de travail doivent être indiqués ;

      - pour les jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation, le type de contrat doit être mentionné.

      Les mentions obligatoires doivent être conservées cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

      Des dérogations peuvent être accordées sur support informatique.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 5

      En vigueur

      Le salaire minimum brut horaire à appliquer aux différentes catégories de salariés est déterminé en fonction du taux horaire correspondant au coefficient de la classification professionnelle. Les coefficients applicables dans la présente convention sont les suivants 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.


      Pour calculer le salaire minimum brut mensuel, le taux horaire correspondant au coefficient est multiplié par l'horaire mensuel pratiqué dans l'entreprise.


      Les salaires minima bruts mensuels prennent en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité.


      Ces salaires sont des bases nationales minimales et les salaires réels se déterminent au niveau de l'entreprise.


      Les salaires minima conventionnels font l'objet d'une négociation annuelle paritaire.A cet effet, la commission nationale paritaire se réunit une fois par an, à la demande de la partie la plus diligente.

    • Article 5

      En vigueur

      Le salaire minimum brut horaire à appliquer aux différentes catégories de salariés est déterminé en fonction du taux horaire correspondant au coefficient de la classification professionnelle. Les coefficients applicables dans la présente convention sont les suivants 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.


      Pour calculer le salaire minimum brut mensuel, le taux horaire correspondant au coefficient est multiplié par l'horaire mensuel pratiqué dans l'entreprise.


      Les salaires minima bruts mensuels prennent en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité.


      Ces salaires sont des bases nationales minimales et les salaires réels se déterminent au niveau de l'entreprise.


      Les salaires minima conventionnels font l'objet d'une négociation annuelle paritaire.A cet effet, la commission nationale paritaire se réunit une fois par an, à la demande de la partie la plus diligente.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      (voir les salaires)

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. (arrêté du 5 décembre 2003, art. 1er).

    • Article 6 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur de base 100.

      Le salaire de base national professionnel est établi par les coefficients suivants : 140, 155, 170 (2).

      La valeur mensuelle du point 100 est de 21,69 F (2).

      Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.

      La commission nationale paritaire se réunira une fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
      (2) Aux termes de l'avenant n° 1 du 26 octobre 1989 cet article est applicable à compter du 1er novembre 1989.
      au niveau de chaque entreprise.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur de base : 100.

      Le salaire de base national professionnel est établi par les coefficients suivants : 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300.

      La valeur mensuelle du point 100 est de 27,04 F, à laquelle il faut ajouter, pour les coefficients 140, 145 et 150 : 0,70 F par heure, et 0,35 F par heure pour les coefficients supérieurs.

      Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.

      La commission nationale paritaire se réunira une fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.
      NOTA : Arrêté du 2 mars 2000 art. 1 : L'article 1er de l'avenant n° 13 et de l'avenant n° 14 et la grille de salaires annexée à l'avenant n° 13 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :
      A. - Employés, ouvriers

      Catégorie 1, échelon 1, coefficient 140 :

      - emplois ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie ;

      - le salarié exécute des tâches simples.

      Catégorie 1, échelon 2, coefficient 145 :

      - emplois nécessitant une expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise et au minimum de 3 ans ;

      - le salarié exécute des tâches répétitives dans un temps limité.

      Catégorie 2, échelon 1, coefficient 150 :

      - emplois nécessitant une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe I ci-après) ;

      - le salarié exerce une activité déterminée.

      Catégorie 2, échelon 2, coefficient 155 :

      - emplois nécessitant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP ;

      - le salarié de production exécute en outre les tâches telles que définies au paragraphe précédent avec polyvalence et autonomie.

      Catégorie 3, échelon 1, coefficient 165 :

      - emplois nécessitant l'acquisition de connaissances particulières sanctionnées par un brevet de technicien ;

      - le salarié de production exerce avec autonomie et capacité de décision une responsabilité sur l'activité professionnelle de 2 personnes de catégories 1 et 2.
      B. - Employés, techniciens, agents de maîtrise

      Catégorie 4, échelon 1, coefficient 180 :

      - emplois nécessitant un niveau de compétences administratives, commerciales ou techniques, correspondant à une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale ;

      - secteur artisanal : le salarié doit être apte, avec autonomie et capacité de décision, à remplacer l'employeur ;

      - secteur industriel : le salarié gère des unités d'activité avec une responsabilité directe sur 3 à 4 personnes de catégories 1 à 3.

      Catégorie 4, échelon 2, coefficient 200 :

      - salarié possédant un diplôme du niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM ;

      - technicien gérant des unités d'activité ayant 5 à 9 personnes de catégories 1 à 3 sous sa responsabilité.

      Catégorie 5, coefficient 220 :

      - l'agent de maîtrise assume une responsabilité directe sur 10 à 20 personnes avec autonomie dans le cadre de sa fonction.

      Catégorie 6, coefficient 240 :

      - agent de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes.
      C. - Cadres

      Catégorie 7, coefficient 270 :

      - cadre débutant dirigeant un département ou une direction opérationnelle avec un important degré d'autonomie et de décision.

      Catégorie 8, coefficient 300 : cadre ayant au moins 3 ans de fonction dans l'entreprise.

      Catégorie 9, coefficient 320 : cadre dirigeant, l'activité s'exerce au niveau de la direction de l'entreprise.
    • Article 6

      En vigueur

      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :

      A. - Employés, ouvriers

      Catégorie

      Echelon

      Coefficient

      1

      1

      140

      - emplois ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie ;

      - le salarié exécute des tâches simples.

      2

      145

      - emplois nécessitant une expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise et au minimum de 3 ans ;

      - le salarié exécute des tâches répétitives dans un temps limité.

      2

      1

      150

      - emplois nécessitant une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe I ci-après) ;

      - le salarié exerce une activité déterminée.

      2

      155

      - emplois nécessitant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP ;

      - le salarié de production exécute en outre les tâches telles que définies au paragraphe précédent avec polyvalence et autonomie.

      3

      1

      165

      - emplois nécessitant l'acquisition de connaissances particulières sanctionnées par un brevet de technicien ;

      - le salarié de production exerce avec autonomie et capacité de décision une responsabilité sur l'activité professionnelle de 2 personnes de catégories 1 et 2.

      B. - Employés, techniciens, agents de maîtrise

      Catégorie

      Echelon

      Coefficient

      4

      1

      180

      - emplois nécessitant un niveau de compétences administratives, commerciales ou techniques, correspondant à une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale ;

      - secteur artisanal : le salarié doit être apte, avec autonomie et capacité de décision, à remplacer l'employeur ;

      - secteur industriel : le salarié gère des unités d'activité avec une responsabilité directe sur 3 à 4 personnes de catégories 1 à 3.

      2

      200

      - salarié possédant un diplôme du niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM ;

      - technicien gérant des unités d'activité ayant 5 à 9 personnes de catégories 1 à 3 sous sa responsabilité.

      5

      220

      - l'agent de maîtrise assume une responsabilité directe sur 10 à 20 personnes avec autonomie dans le cadre de sa fonction.

      Catégorie 6, coefficient 240 :

      - agent de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes.

      6

      240

      - agent de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes.

      C. - Cadres

      Catégorie

      Coefficient

      7

      270

      Cadre débutant dirigeant un département ou une direction opérationnelle avec un important degré d'autonomie et de décision.

      8

      300

      Cadre ayant au moins 3 ans de fonction dans l'entreprise.

      9

      320

      Cadre dirigeant, l'activité s'exerce au niveau de la direction de l'entreprise.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :

      - ouvrier spécialisé (coefficient 140) ;

      - ouvrier débutant, manutentionnaire ;

      - afficheur :

      - afficheur de semelles ou patins à la main ou à la machine (personne chargée de mettre en place la semelle sur la chaussure soit à la main soit à l'aide d'une machine à crampons) ;

      - ouvrier qualifié (coefficient 155) :

      - réparateur : ouvrier ayant la connaissance générale de son métier, sachant finir son travail, soit à la main, soit à la machine ;

      - afficheur : ouvrier faisant tous travaux d'affichage et respectant les temps pour ces travaux ;

      - mécanicienne et mécanicien : couseur blake, petits points et fraiseurs ;

      - ouvrière et ouvrier qualifiés susceptibles d'effectuer toutes les réparations de piquage et d'apprêtage ;

      - ouvriers ayant la même qualification que les ouvriers hautement qualifiés mais ne sachant pas réparer et régler eux-mêmes leurs machines ;

      - ouvriers hautement qualifiés (coefficient 170) :

      - réparateur complet : ouvrier connaissant à fond son métier et susceptible de remplacer le patron en cas de besoin ; il doit savoir exécuter les ressemelages entièrement à la main et toutes les opérations manuelles ou mécaniques. L'ouvrier est considéré comme hautement qualifié au cas où il remplace habituellement le patron sinon il reste ouvrier qualifié ;

      - couseur blake (de part en part), rapide (petits points) ;

      - opérateur fraiseur : ouvrier connaissant la couture blake rapide et sachant réparer et régler lui-même ses machines et connaissant la fraise et le finissage machine ;

      - bricoleur complet : ouvrier sachant faire tous les travaux à la main (changement de talons, contreforts, bouts durs, allongement de pointure, changement de trépointe, etc.).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :

      - ouvrier spécialisé (coefficient 140) ;

      - ouvrier débutant, manutentionnaire ;

      - afficheur :

      - afficheur de semelles ou patins à la main ou à la machine (personne chargée de mettre en place la semelle sur la chaussure soit à la main soit à l'aide d'une machine à crampons) ;

      - ouvrier qualifié (coefficient 160) :

      - réparateur : ouvrier ayant la connaissance générale de son métier, sachant finir son travail, soit à la main, soit à la machine ;

      - afficheur : ouvrier faisant tous travaux d'affichage et respectant les temps pour ces travaux ;

      - mécanicienne et mécanicien : couseur blake, petits points et fraiseurs ;

      - ouvrière et ouvrier qualifiés susceptibles d'effectuer toutes les réparations de piquage et d'apprêtage ;

      - ouvriers ayant la même qualification que les ouvriers hautement qualifiés mais ne sachant pas réparer et régler eux-mêmes leurs machines ;

      - ouvriers hautement qualifiés (coefficient 180) :

      - réparateur complet : ouvrier connaissant à fond son métier et susceptible de remplacer le patron en cas de besoin ; il doit savoir exécuter les ressemelages entièrement à la main et toutes les opérations manuelles ou mécaniques. L'ouvrier est considéré comme hautement qualifié au cas où il remplace habituellement le patron sinon il reste ouvrier qualifié ;

      - couseur blake (de part en part), rapide (petits points) ;

      - opérateur fraiseur : ouvrier connaissant la couture blake rapide et sachant réparer et régler lui-même ses machines et connaissant la fraise et le finissage machine ;

      - bricoleur complet : ouvrier sachant faire tous les travaux à la main (changement de talons, contreforts, bouts durs, allongement de pointure, changement de trépointe, etc.).

      - Salariés possédant un diplôme de niveau IV : coefficient 200.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :
      A. - Employés, ouvriers

      Catégorie 1, échelon 1, coefficient 140 :

      - emplois ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie ;

      - le salarié exécute des tâches simples.

      Catégorie 1, échelon 2, coefficient 145 :

      - emplois nécessitant une expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise et au minimum de 3 ans ;

      - le salarié exécute des tâches répétitives dans un temps limité.

      Catégorie 2, échelon 1, coefficient 150 :

      - emplois nécessitant une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe I ci-après) ;

      - le salarié exerce une activité déterminée.

      Catégorie 2, échelon 2, coefficient 155 :

      - emplois nécessitant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP ;

      - le salarié de production exécute en outre les tâches telles que définies au paragraphe précédent avec polyvalence et autonomie.

      Catégorie 3, échelon 1, coefficient 165 :

      - emplois nécessitant l'acquisition de connaissances particulières sanctionnées par un brevet de technicien ;

      - le salarié de production exerce avec autonomie et capacité de décision une responsabilité sur l'activité professionnelle de 2 personnes de catégories 1 et 2.
      B. - Employés, techniciens, agents de maîtrise

      Catégorie 4, échelon 1, coefficient 180 :

      - emplois nécessitant un niveau de compétences administratives, commerciales ou techniques, correspondant à une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale ;

      - secteur artisanal : le salarié doit être apte, avec autonomie et capacité de décision, à remplacer l'employeur ;

      - secteur industriel : le salarié gère des unités d'activité avec une responsabilité directe sur 3 à 4 personnes de catégories 1 à 3.

      Catégorie 4, échelon 2, coefficient 200 :

      - salarié possédant un diplôme du niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM ;

      - technicien gérant des unités d'activité ayant 5 à 9 personnes de catégories 1 à 3 sous sa responsabilité.

      Catégorie 5, coefficient 220 :

      - l'agent de maîtrise assume une responsabilité directe sur 10 à 20 personnes avec autonomie dans le cadre de sa fonction.

      Catégorie 6, coefficient 240 :

      - agent de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes.
      C. - Cadres

      Catégorie 7, coefficient 270 :

      - cadre débutant dirigeant un département ou une direction opérationnelle avec un important degré d'autonomie et de décision.

      Catégorie 8, coefficient 300 :

      - cadre ayant au moins 3 ans de fonction dans l'entreprise ;

      - l'activité s'exerce au niveau de la direction de l'entreprise.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :
      A. - Employés, ouvriers

      Catégorie 1, échelon 1, coefficient 140 :

      - emplois ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie ;

      - le salarié exécute des tâches simples.

      Catégorie 1, échelon 2, coefficient 145 :

      - emplois nécessitant une expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise et au minimum de 3 ans ;

      - le salarié exécute des tâches répétitives dans un temps limité.

      Catégorie 2, échelon 1, coefficient 150 :

      - emplois nécessitant une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe I ci-après) ;

      - le salarié exerce une activité déterminée.

      Catégorie 2, échelon 2, coefficient 155 :

      - emplois nécessitant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP ;

      - le salarié de production exécute en outre les tâches telles que définies au paragraphe précédent avec polyvalence et autonomie.

      Catégorie 3, échelon 1, coefficient 165 :

      - emplois nécessitant l'acquisition de connaissances particulières sanctionnées par un brevet de technicien ;

      - le salarié de production exerce avec autonomie et capacité de décision une responsabilité sur l'activité professionnelle de 2 personnes de catégories 1 et 2.
      B. - Employés, techniciens, agents de maîtrise

      Catégorie 4, échelon 1, coefficient 180 :

      - emplois nécessitant un niveau de compétences administratives, commerciales ou techniques, correspondant à une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale ;

      - secteur artisanal : le salarié doit être apte, avec autonomie et capacité de décision, à remplacer l'employeur ;

      - secteur industriel : le salarié gère des unités d'activité avec une responsabilité directe sur 3 à 4 personnes de catégories 1 à 3.

      Catégorie 4, échelon 2, coefficient 200 :

      - salarié possédant un diplôme du niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM ;

      - technicien gérant des unités d'activité ayant 5 à 9 personnes de catégories 1 à 3 sous sa responsabilité.

      Catégorie 5, coefficient 220 :

      - l'agent de maîtrise assume une responsabilité directe sur 10 à 20 personnes avec autonomie dans le cadre de sa fonction.

      Catégorie 6, coefficient 240 :

      - agent de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes.
      C. - Cadres

      Catégorie 7, coefficient 270 :

      - cadre débutant dirigeant un département ou une direction opérationnelle avec un important degré d'autonomie et de décision.

      Catégorie 8, coefficient 300 : cadre ayant au moins 3 ans de fonction dans l'entreprise.

      Catégorie 9, coefficient 320 : cadre dirigeant, l'activité s'exerce au niveau de la direction de l'entreprise.
    • Article 6

      En vigueur

      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :

      A. - Employés, ouvriers

      Catégorie

      Echelon

      Coefficient

      1

      1

      140

      - emplois ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie ;

      - le salarié exécute des tâches simples.

      2

      145

      - emplois nécessitant une expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise et au minimum de 3 ans ;

      - le salarié exécute des tâches répétitives dans un temps limité.

      2

      1

      150

      - emplois nécessitant une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe I ci-après) ;

      - le salarié exerce une activité déterminée.

      2

      155

      - emplois nécessitant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP ;

      - le salarié de production exécute en outre les tâches telles que définies au paragraphe précédent avec polyvalence et autonomie.

      3

      1

      165

      - emplois nécessitant l'acquisition de connaissances particulières sanctionnées par un brevet de technicien ;

      - le salarié de production exerce avec autonomie et capacité de décision une responsabilité sur l'activité professionnelle de 2 personnes de catégories 1 et 2.

      B. - Employés, techniciens, agents de maîtrise

      Catégorie

      Echelon

      Coefficient

      4

      1

      180

      - emplois nécessitant un niveau de compétences administratives, commerciales ou techniques, correspondant à une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale ;

      - secteur artisanal : le salarié doit être apte, avec autonomie et capacité de décision, à remplacer l'employeur ;

      - secteur industriel : le salarié gère des unités d'activité avec une responsabilité directe sur 3 à 4 personnes de catégories 1 à 3.

      2

      200

      - salarié possédant un diplôme du niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM ;

      - technicien gérant des unités d'activité ayant 5 à 9 personnes de catégories 1 à 3 sous sa responsabilité.

      5

      220

      - l'agent de maîtrise assume une responsabilité directe sur 10 à 20 personnes avec autonomie dans le cadre de sa fonction.

      Catégorie 6, coefficient 240 :

      - agent de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes.

      6

      240

      - agent de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes.

      C. - Cadres

      Catégorie

      Coefficient

      7

      270

      Cadre débutant dirigeant un département ou une direction opérationnelle avec un important degré d'autonomie et de décision.

      8

      300

      Cadre ayant au moins 3 ans de fonction dans l'entreprise.

      9

      320

      Cadre dirigeant, l'activité s'exerce au niveau de la direction de l'entreprise.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :

      - ouvrier spécialisé (coefficient 140) ;

      - ouvrier débutant, manutentionnaire ;

      - afficheur :

      - afficheur de semelles ou patins à la main ou à la machine (personne chargée de mettre en place la semelle sur la chaussure soit à la main soit à l'aide d'une machine à crampons) ;

      - ouvrier qualifié (coefficient 155) :

      - réparateur : ouvrier ayant la connaissance générale de son métier, sachant finir son travail, soit à la main, soit à la machine ;

      - afficheur : ouvrier faisant tous travaux d'affichage et respectant les temps pour ces travaux ;

      - mécanicienne et mécanicien : couseur blake, petits points et fraiseurs ;

      - ouvrière et ouvrier qualifiés susceptibles d'effectuer toutes les réparations de piquage et d'apprêtage ;

      - ouvriers ayant la même qualification que les ouvriers hautement qualifiés mais ne sachant pas réparer et régler eux-mêmes leurs machines ;

      - ouvriers hautement qualifiés (coefficient 170) :

      - réparateur complet : ouvrier connaissant à fond son métier et susceptible de remplacer le patron en cas de besoin ; il doit savoir exécuter les ressemelages entièrement à la main et toutes les opérations manuelles ou mécaniques. L'ouvrier est considéré comme hautement qualifié au cas où il remplace habituellement le patron sinon il reste ouvrier qualifié ;

      - couseur blake (de part en part), rapide (petits points) ;

      - opérateur fraiseur : ouvrier connaissant la couture blake rapide et sachant réparer et régler lui-même ses machines et connaissant la fraise et le finissage machine ;

      - bricoleur complet : ouvrier sachant faire tous les travaux à la main (changement de talons, contreforts, bouts durs, allongement de pointure, changement de trépointe, etc.).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :

      - ouvrier spécialisé (coefficient 140) ;

      - ouvrier débutant, manutentionnaire ;

      - afficheur :

      - afficheur de semelles ou patins à la main ou à la machine (personne chargée de mettre en place la semelle sur la chaussure soit à la main soit à l'aide d'une machine à crampons) ;

      - ouvrier qualifié (coefficient 160) :

      - réparateur : ouvrier ayant la connaissance générale de son métier, sachant finir son travail, soit à la main, soit à la machine ;

      - afficheur : ouvrier faisant tous travaux d'affichage et respectant les temps pour ces travaux ;

      - mécanicienne et mécanicien : couseur blake, petits points et fraiseurs ;

      - ouvrière et ouvrier qualifiés susceptibles d'effectuer toutes les réparations de piquage et d'apprêtage ;

      - ouvriers ayant la même qualification que les ouvriers hautement qualifiés mais ne sachant pas réparer et régler eux-mêmes leurs machines ;

      - ouvriers hautement qualifiés (coefficient 180) :

      - réparateur complet : ouvrier connaissant à fond son métier et susceptible de remplacer le patron en cas de besoin ; il doit savoir exécuter les ressemelages entièrement à la main et toutes les opérations manuelles ou mécaniques. L'ouvrier est considéré comme hautement qualifié au cas où il remplace habituellement le patron sinon il reste ouvrier qualifié ;

      - couseur blake (de part en part), rapide (petits points) ;

      - opérateur fraiseur : ouvrier connaissant la couture blake rapide et sachant réparer et régler lui-même ses machines et connaissant la fraise et le finissage machine ;

      - bricoleur complet : ouvrier sachant faire tous les travaux à la main (changement de talons, contreforts, bouts durs, allongement de pointure, changement de trépointe, etc.).

      - Salariés possédant un diplôme de niveau IV : coefficient 200.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :
      A. - Employés, ouvriers

      Catégorie 1, échelon 1, coefficient 140 :

      - emplois ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie ;

      - le salarié exécute des tâches simples.

      Catégorie 1, échelon 2, coefficient 145 :

      - emplois nécessitant une expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise et au minimum de 3 ans ;

      - le salarié exécute des tâches répétitives dans un temps limité.

      Catégorie 2, échelon 1, coefficient 150 :

      - emplois nécessitant une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe I ci-après) ;

      - le salarié exerce une activité déterminée.

      Catégorie 2, échelon 2, coefficient 155 :

      - emplois nécessitant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP ;

      - le salarié de production exécute en outre les tâches telles que définies au paragraphe précédent avec polyvalence et autonomie.

      Catégorie 3, échelon 1, coefficient 165 :

      - emplois nécessitant l'acquisition de connaissances particulières sanctionnées par un brevet de technicien ;

      - le salarié de production exerce avec autonomie et capacité de décision une responsabilité sur l'activité professionnelle de 2 personnes de catégories 1 et 2.
      B. - Employés, techniciens, agents de maîtrise

      Catégorie 4, échelon 1, coefficient 180 :

      - emplois nécessitant un niveau de compétences administratives, commerciales ou techniques, correspondant à une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale ;

      - secteur artisanal : le salarié doit être apte, avec autonomie et capacité de décision, à remplacer l'employeur ;

      - secteur industriel : le salarié gère des unités d'activité avec une responsabilité directe sur 3 à 4 personnes de catégories 1 à 3.

      Catégorie 4, échelon 2, coefficient 200 :

      - salarié possédant un diplôme du niveau III de l'éducation nationale, un BM ou un BTM ;

      - technicien gérant des unités d'activité ayant 5 à 9 personnes de catégories 1 à 3 sous sa responsabilité.

      Catégorie 5, coefficient 220 :

      - l'agent de maîtrise assume une responsabilité directe sur 10 à 20 personnes avec autonomie dans le cadre de sa fonction.

      Catégorie 6, coefficient 240 :

      - agent de maîtrise ayant la responsabilité d'un service administratif, commercial ou technique comportant plus de 20 personnes.
      C. - Cadres

      Catégorie 7, coefficient 270 :

      - cadre débutant dirigeant un département ou une direction opérationnelle avec un important degré d'autonomie et de décision.

      Catégorie 8, coefficient 300 :

      - cadre ayant au moins 3 ans de fonction dans l'entreprise ;

      - l'activité s'exerce au niveau de la direction de l'entreprise.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      La prime d'ancienneté est de 1 p. 100 par année de présence, limitée à 15 p. 100 et calculée sur le salaire brut.


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      La prime d'ancienneté est de 1 % par année de présence, limitée à 15 % et calculée sur le salaire brut hors primes. Elle est applicable jusqu'au coefficient 200.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      (supprimé)

      La prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire de base.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises versent annuellement à tous les salariés une prime au titre d'un avantage social, hormis le cas de licenciement pour faute grave. Cette prime englobe, à concurrence de son montant, toutes les primes non liées à la production existante dans l'entreprise.

      Cette prime est versée au cours de l'année, en une ou plusieurs fois. La date et les modalités pratiques du ou des versements sont déterminées par accords locaux ou d'entreprises. Pour avoir droit à la prime, il faut remplir simultanément les conditions suivantes :

      1° Etre inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du ou des règlements. Deux exceptions sont faites :

      - pour les jeunes appelés à effectuer leur service national ;

      - pour les salariés qui font valoir leurs droits à la retraite, soit à partir de l'âge de soixante ans ou plus, dans le cadre des régimes spécifiques dont ils peuvent bénéficier.

      Dans ces deux cas, la prime sera versée au moment du départ de l'entreprise, dans la limite de leurs droits acquis, au prorata du temps de travail effectif ;

      2° Compter six mois de présence à la date du ou des règlements.

      Ces conditions étant remplies, le montant de la prime est versé au prorata du temps de travail. Sont assimilées au temps de travail effectif, les périodes d'absence indemnisées par l'entreprise, au titre de la mensualisation, le congé légal de maternité, ainsi que les absences considérées comme travail effectif dans le calcul des congés payés.

      Les réductions du montant de la prime résultant des périodes d'absences non considérées comme temps de travail effectifs, sont effectuées sur la base de 1/260 par jour ou mois d'absence dans le cas du paiement de la prime en une fois ou sur la base de 1/130 dans le cas du paiement de la prime en deux fois.

      Le montant de cette prime est fixé à 160 heures du salaire de base national professionnel du plus petit coefficient de la présente convention.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises versent mensuellement à tous les salariés une gratification au titre d'un avantage social, (1) . Cette gratification englobe, à concurrence de son montant, toutes les primes non liées à la production existante dans l'entreprise.

      Le montant de la prime est versé au prorata du temps de travail effectif du salarié.

      Sont assimilées au temps de travail rémunéré toutes les périodes d'absence indemnisées par l'entreprise.

      Le taux de cette gratification est fixé à 1/10 du salaire de base national professionnel du coefficient 140, le montant est calculé sur le nombre d'heures rémunérées au cours du mois, il est limité à 152 heures mensuelles.

      La gratification mensuelle est applicable jusqu'au coefficient 200.
      NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 23 juillet 2002.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises versent annuellement à tous les salariés une prime au titre d'un avantage social, hormis le cas de licenciement pour faute grave. Cette prime englobe, à concurrence de son montant, toutes les primes non liées à la production existante dans l'entreprise.

      Cette prime est versée au cours de l'année, en une ou plusieurs fois. La date et les modalités pratiques du ou des versements sont déterminées par accords locaux ou d'entreprise. Pour avoir droit à la prime, il faut remplir simultanément les conditions suivantes :

      1. Etre inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du ou des règlements. Deux exceptions sont faites :

      - pour les jeunes appelés à effectuer leur service national ;

      - pour les salariés qui font valoir leurs droits à la retraite, soit à partir de l'âge de 60 ans ou plus, dans le cadre des régimes spécifiques dont ils peuvent bénéficier.

      Dans ces deux cas, la prime sera versée au moment du départ de l'entreprise, dans la limite de leurs droits acquis, au prorata du temps de travail effectif ;

      2. Compter 6 mois de présence à la date du ou des règlements.

      Ces conditions étant remplies, le montant de la prime est versé au prorata du temps de travail. Sont assimilées au temps de travail effectif les périodes d'absence indemnisées par l'entreprise, au titre de la mensualisation, le congé légal de maternité, ainsi que les absences considérées comme travail effectif dans le calcul des congés payés.

      Les réductions du montant de la prime résultant des périodes d'absences non considérées comme temps de travail effectif sont effectuées sur la base de 1/260 par jour ou mois d'absence dans le cas du paiement de la prime en une fois ou sur la base de 1/130 dans le cas du paiement de la prime en 2 fois.

      Le montant de cette prime est fixé à 160 heures du salaire de base national professionnel du plus petit coefficient de la présente convention. La prime de fin d'année est applicable jusqu'au coefficient 200.
    • Article 9 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      (supprimé).

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      La loi du 19 janvier 1978 institue le paiement du salaire au mois pour un temps de travail effectif défini.

      Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant à un temps effectif de travail.

      Lorsque des heures supplémentaires sont pratiquées un certain mois, d'une manière exceptionnelle, le bulletin de paie doit comporter le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées avec leur rémunération qui est le 1/169 du salaire mensuel, majoré de 25 p. 100 ou éventuellement de 50 p. 100.

      Si les heures supplémentaires sont pratiquées d'une manière régulière, elles peuvent être incorporées dans le montant d'heures mensualisées avec les majorations légales.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 7

      En vigueur

      La loi du 19 janvier 1978 institue le paiement du salaire au mois pour un temps de travail effectif défini.

      Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant à un temps de travail effectif de travail.

      Lorsque des heures supplémentaires sont pratiquées un certain mois, d'une manière exceptionnelle, le bulletin de paie doit comporter le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées avec leurs rémunérations qui est de 11/151,666 du salaire mensuel, majoré de 25 % ou éventuellement de 50 %.

      Si des heures supplémentaires sont pratiquées d'une manière régulière, elles peuvent être incorporées dans le montant d'heures mensualisées avec les majorations légales.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      La loi du 19 janvier 1978 institue le paiement du salaire au mois pour un temps de travail effectif défini.

      Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant à un temps effectif de travail.

      Lorsque des heures supplémentaires sont pratiquées un certain mois, d'une manière exceptionnelle, le bulletin de paie doit comporter le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées avec leur rémunération qui est le 1/169 du salaire mensuel, majoré de 25 p. 100 ou éventuellement de 50 p. 100.

      Si les heures supplémentaires sont pratiquées d'une manière régulière, elles peuvent être incorporées dans le montant d'heures mensualisées avec les majorations légales.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 7

      En vigueur

      La loi du 19 janvier 1978 institue le paiement du salaire au mois pour un temps de travail effectif défini.

      Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant à un temps de travail effectif de travail.

      Lorsque des heures supplémentaires sont pratiquées un certain mois, d'une manière exceptionnelle, le bulletin de paie doit comporter le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées avec leurs rémunérations qui est de 11/151,666 du salaire mensuel, majoré de 25 % ou éventuellement de 50 %.

      Si des heures supplémentaires sont pratiquées d'une manière régulière, elles peuvent être incorporées dans le montant d'heures mensualisées avec les majorations légales.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans leur intégralité, indistinctement aux travailleurs des deux sexes, quel que soit leur âge.


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 8

      En vigueur

      8. 1. Egalité hommes-femmes

      Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans leur intégralité, indistinctement aux travailleurs des deux sexes, quel que soit leur âge.

      Il appartient à tout employeur du secteur, en fonction de son organisation, de veiller à une égalité d'accès pour les femmes à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, sur les conditions de travail et d'emploi et l'articulation des temps de vie. Il doit prendre, en outre, toute disposition en vue d'éliminer tout écart de rémunération par catégorie d'emploi entre les femmes et les hommes qui ne serait pas justifié par la nature du poste ou le niveau de responsabilités.

      Les congés liés à l'exercice de la parentalité ne doivent pas influer négativement sur l'évolution salariale et professionnelle du personnel.


      8. 2. Non-discrimination

      Sont garantis les droits des salariés à la non-discrimination et à l'égalité de traitement en matière de recrutement, d'affectation, de rémunération, de formation et de déroulement de carrière sans distinction de sexe, d'origine ou d'appartenance à une ethnie, nation ou race, de religion, ni selon le patronyme, l'apparence physique ou le lieu de résidence.

      L'employeur prendra les mesures appropriées pour intégrer et maintenir dans l'emploi le personnel handicapé, en se faisant accompagner, le cas échéant, par la médecine du travail, les organismes techniques ou spécialisés en la matière.

      Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans leur intégralité indistinctement aux travailleurs handicapés et non handicapés.

    • Article 9

      En vigueur

      Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail.


      Le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail temporaire constituent des moyens de faire face à des besoins momentanés de main-d'oeuvre. Le recours à ces contrats de travail doit se faire de manière responsable dans le respect de leur objet et ne peut se justifier que pour faire face à des périodes temporaires de renfort, de transition ou de remplacement.


      De même, le recours au travail à temps partiel doit se faire au regard des contraintes économiques de l'entreprise mais tout en s'assurant que celles-ci ne sont pas un frein à l'organisation de la vie professionnelle du salarié concerné.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Est considéré à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures.


      Les contrats de travail du personnel embauché à temps partiel précisent la répartition de la durée du travail au sein de chaque journée travaillée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois (pour les contrats à référence horaire mensuel).


      Des modifications temporaires de la répartition des jours de travail peuvent intervenir en cas d'absence prévisible de salariés, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est alors respecté pour informer le salarié à temps partiel.


      Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 10 % des heures de travail prévues au contrat de travail.


      Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps plein et qui en ont fait la demande écrite sont prioritaires chaque fois qu'un poste de ce type, relevant de leur qualification professionnelle, se trouve être à pourvoir dans l'entreprise.


      Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux employés à temps plein. Cette égalité de traitement concerne notamment, les évolutions de carrière, les augmentations de rémunération ou l'accès à la formation, A cet effet, afin de permettre aux salariés à temps partiel de développer leurs compétences, l'entreprise met en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter le départ en formation de ces salariés. Ainsi, par exemple, par le passage à temps plein sur base du volontariat pendant la durée de la formation si celle-ci requiert un horaire à temps complet.

    • Article 11

      En vigueur

      La gestion des emplois et des compétences a pour objet le développement des compétences du personnel et représente également un levier pour préparer le personnel en particulier à l'évolution des métiers du multiservice ou à la reprise des entreprises du secteur suite à des départs en retraite.

      Les dispositifs énoncés dans l'accord « Formation » du 7 décembre 2005 (entretien individuel, VAE, DIF, bilan de compétences...) sont autant de dispositifs destinés à contribuer à la réalisation de ces objectifs.

      Les employeurs sont encouragés à mettre en oeuvre l'entretien individuel et à faciliter le départ en formation de leur personnel.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est interdit de licencier une femme en état de grossesse constatée par un certificat médical et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé maternité.

      Toutefois l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à l'adoption, de maintenir ledit contrat.

      La résiliation du contrat de travail ne peut se faire pendant la suspension légale de celui-ci.

      Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 12

      En vigueur

      Il est interdit de licencier une femme en état de grossesse constatée par un certificat médical et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité.

      Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à l'adoption, de maintenir ledit contrat.

      La résiliation du contrat de travail ne peut se faire pendant la suspension légale de celui-ci.

      Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est interdit de licencier une femme en état de grossesse constatée par un certificat médical et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé maternité.

      Toutefois l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à l'adoption, de maintenir ledit contrat.

      La résiliation du contrat de travail ne peut se faire pendant la suspension légale de celui-ci.

      Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 12

      En vigueur

      Il est interdit de licencier une femme en état de grossesse constatée par un certificat médical et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité.

      Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, à l'adoption, de maintenir ledit contrat.

      La résiliation du contrat de travail ne peut se faire pendant la suspension légale de celui-ci.

      Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 13

      En vigueur


      L'apprentissage est une forme d'éducation qui prépare à la vie professionnelle en vue de faciliter l'intégration dans le marché du travail de jeunes ayant satisfait aux obligations scolaires.


      Il a pour but de donner une formation générale théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.


      Les entreprises, lorsqu'elles recrutent du personnel à destination des magasins, privilégient l'insertion dans leurs effectifs, de jeunes apprentis titulaires du CAP Cordonnerie multiservice.

    • Article 13

      En vigueur


      L'apprentissage est une forme d'éducation qui prépare à la vie professionnelle en vue de faciliter l'intégration dans le marché du travail de jeunes ayant satisfait aux obligations scolaires.


      Il a pour but de donner une formation générale théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.


      Les entreprises, lorsqu'elles recrutent du personnel à destination des magasins, privilégient l'insertion dans leurs effectifs, de jeunes apprentis titulaires du CAP Cordonnerie multiservice.

    • Article 14

      En vigueur

      Les employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions légales en vigueur pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

      Chaque lieu de travail doit être muni d'une boîte de pharmacie permettant les premiers soins et les pansements légers.

      Les lavabos sont à l'eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus.

      Des moyens appropriés de nettoyage, de séchage et d'essuyage sont mis à la disposition des travailleurs.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée normale du travail est fixée à trente-neuf heures hebdomadaires.


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

    • Article 15

      En vigueur

      La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée normale du travail est fixée à trente-neuf heures hebdomadaires.


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

    • Article 15

      En vigueur

      La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un contingent annuel de 130 heures supplémentaires libres, par salarié et année civile, est légal.

      Au-delà de ce contingent, toute heure supplémentaire fait l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 16

      En vigueur

      Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par un accord d'entreprise ou à défaut par un accord de branche.


      Le contingent annuel conventionnel est fixé à 220 heures par salarié, ce dernier étant en droit de refuser d'effectuer toute heure au-delà de 180 heures supplémentaires. Il concerne les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


      Les heures effectuées à l'intérieur du contingent annuel donnent lieu soit au paiement de majorations, soit à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement. Les modalités d'utilisation de ce repos sont identiques à celles fixées pour la contrepartie obligatoire en repos.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un contingent annuel de 130 heures supplémentaires libres, par salarié et année civile, est légal.

      Au-delà de ce contingent, toute heure supplémentaire fait l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 16

      En vigueur

      Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par un accord d'entreprise ou à défaut par un accord de branche.


      Le contingent annuel conventionnel est fixé à 220 heures par salarié, ce dernier étant en droit de refuser d'effectuer toute heure au-delà de 180 heures supplémentaires. Il concerne les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


      Les heures effectuées à l'intérieur du contingent annuel donnent lieu soit au paiement de majorations, soit à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement. Les modalités d'utilisation de ce repos sont identiques à celles fixées pour la contrepartie obligatoire en repos.

    • Article 17

      En vigueur

      Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par le salarié à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.


      A défaut d'accord d'entreprise, les heures supplémentaires sont ainsi majorées :


      ― de 25 % de la 36e à la 43e heure incluse ;


      ― de 50 % à compter de la 44e heure.


      Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :


      ― 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;


      ― 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.


      Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert lorsque la durée de ce repos atteint 7 heures ou la durée quotidienne de travail fixée dans l'entreprise.


      Après accord des parties, la contrepartie obligatoire en repos peut être prise à tout moment de l'année par journée entière dans un délai de 6 mois dès l'acquisition du droit.


      Le salarié formule sa demande au moins 1 mois à l'avance. Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié de sa décision.


      La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif et donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération.


      Un accord d'entreprise peut prévoir des dispositions différentes en matière de contrepartie obligatoire en repos.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre vingt heures et cinq heures du matin, une heure d'interruption payée au salaire moyen de la catégorie de l'intéressé étant accordée pour prendre un repas et se reposer :

      - passé minuit, la nuit entière est due ;

      - les heures normales de nuit sont majorées de 50 p. 100 ;

      - les heures supplémentaires de nuit sont majorées de 100 p. 100.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 18

      En vigueur

      Est considéré comme travail de nuit, tout travail, effectué entre 22 heures et 7 heures du matin, une heure d'interruption payée au salaire moyen de la catégorie de l'intéressé étant accordée pour prendre un repas et se reposer :

      - passé minuit, la nuit entière est due ;

      - les heures normales de nuit sont majorées de 50 % ;

      - les heures supplémentaires de nuit sont majorées de 100 %.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est interdit d'occuper pour la fabrication les femmes et les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans lors des jours de fêtes légales.

      Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 19

      En vigueur

      Il est interdit d'occuper des jeunes travailleurs de moins de 18 ans lors des jours de fêtes légales.

      Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.

      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une indemnité distincte du salaire sera attribuée en vue de rémunérer certaines conditions spéciales de travail :

        a) La position de travail anormale ;

        b) Le risque de maladie ;

        c) Le travail particulièrement salissant ;

        d) Le travail pénible, dangereux, insalubre.

        Le taux de cette indemnité sera fixé par accord entre l'employeur et les délégués du personnel, ou, à défaut, avec les intéressés directement.

        L'attribution d'une prime ne dispense en aucune façon :

        - l'employeur d'organiser le travail afin d'éviter aux travailleurs une fatigue excessive, de munir les machines dangereuses de dispositif de sécurité, d'empêcher par les moyens appropriés (aération et ventilation) que l'air des locaux de travail ne soit vicié ;

        - le travailleur d'utiliser les dispositifs de protection, de ventilation ou d'aspiration mis à sa disposition, de maintenir les locaux de travail en état de propreté.

        NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 47 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les jours légaux fériés habituellement ouvrés seront rémunérés, sous réserve que le salarié totalise au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise et ait accompli 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré.

      Le salarié devra être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

      Les dispositions particulières au 1er mai demeurent applicables.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 20

      En vigueur

      Tous les jours légaux fériés habituellement ouvrés seront rémunérés, sous réserve que le salarié totalise au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et ait accompli 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré.

      Le salarié devra être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

      Les dispositions particulières au 1er mai demeurent applicables.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 47 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les jours légaux fériés habituellement ouvrés seront rémunérés, sous réserve que le salarié totalise au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise et ait accompli 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré.

      Le salarié devra être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

      Les dispositions particulières au 1er mai demeurent applicables.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 20

      En vigueur

      Tous les jours légaux fériés habituellement ouvrés seront rémunérés, sous réserve que le salarié totalise au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et ait accompli 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré.

      Le salarié devra être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

      Les dispositions particulières au 1er mai demeurent applicables.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 21

      En vigueur

      Le médecin du travail effectuera un examen médical du postulant avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 22

      En vigueur

      Au point de vue professionnel, le contrôle de l'aptitude à l'emploi se fera au moment de l'embauche par des examens ou essais dont les règles générales (qualité, quantité, durée d'exécution et contrôle) sont fixées par la présente convention.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 23

      En vigueur

      L'embauche donne obligatoirement lieu à une lettre d'engagement ou un contrat de travail écrit dans lequel il est notifié à l'intéressé la convention collective applicable, la période d'essai et sa durée, sa fonction, sa classification, sa rémunération pour le nombre d'heures convenu, son lieu principal d'activité ainsi que les avantages annexes à titre personnel.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs sont tenus de notifier au service départemental de la main-d'oeuvre ou à l'agence locale de ce service, ou à défaut au maire de leur commune, ainsi qu'aux syndicats professionnels (travailleurs et employeurs) leurs besoins de main-d'oeuvre.

      Les entreprises qui seraient amenées, pour des motifs d'ordre économique, à licencier des salariés devront faire appel par priorité à ceux-ci.

      Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux lois relatives à l'emploi de certaines catégories de main-d'oeuvre (mutilés, pères de famille, handicapés).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs sont tenus de notifier au service départemental de la main-d'oeuvre ou à l'agence locale de ce service, ou à défaut au maire de leur commune, ainsi qu'aux syndicats professionnels (travailleurs et employeurs) leurs besoins de main-d'oeuvre.

      Les entreprises qui seraient amenées, pour des motifs d'ordre économique, à licencier des salariés devront faire appel par priorité à ceux-ci.

      Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux lois relatives à l'emploi de certaines catégories de main-d'oeuvre (mutilés, pères de famille, handicapés).

      *Cependant, les entreprises comptant moins de onze salariés ne son pas tenues par priorité d'embaucher des handicapés. L'embauche des handicapés est de 3 p. 100 de l'effectif de l'entreprise ; la réglementation d'embauche des pères de famille est assurée par le préfet de chaque département* (1).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 22 décembre 1989 art. 1.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le médecin du travail effectuera un examen médical du postulant avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche.


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au point de vue professionnel, le contrôle de l'aptitude à l'emploi se fera au moment de l'embauche par des examens ou essais dont les règles générales (qualité, quantité, durée d'exécution et contrôle) sont fixées par la présente convention.


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'embauche, si elle ne donne pas lieu à un contrat de travail écrit, il est souhaitable de notifier à l'intéressé la fonction, l'assimilation, le coefficient hiérarchique et la rémunération pour un nombre d'heures convenu ainsi que les avantages annexes à titre personnel.


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exécution d'une période d'essai ne constitue pas un engagement ferme. Toutefois, le temps passé de cette épreuve sera rémunéré au taux minimum de la catégorie, fixé par la présente convention.

      La durée de la période d'essai n'excédera pas trente-neuf heures de travail pour le personnel rémunéré à l'heure.

      Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat avec un préavis de deux heures.

      La période d'essai est de un mois pour le personnel d'encadrement, salarié rémunéré au mois.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exécution d'une période d'essai ne constitue pas un engagement ferme. Toutefois, le temps passé de cette épreuve sera rémunéré au taux minimum de la catégorie, fixé par la présente convention.

      La durée de la période d'essai est fixée à un mois renouvelable une fois pour le personnel ouvrier et employé.

      La période d'essai est de 3 mois pour le personnel ETAM et cadre.
    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exécution d'une période d'essai ne constitue pas un engagement ferme. Toutefois, le temps passé de cette épreuve sera rémunéré au taux minimum de la catégorie, fixé par la présente convention.

      La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois renouvelable une fois pour le personnel ouvrier et employé.

      Elle est portée à 3 mois pour le personnel technicien, agent de maîtrise et cadre. La période d'essai est renouvelable une fois pour le personnel cadre.
    • Article 24

      En vigueur


      La période d'essai a pour objet de permettre de déterminer l'aptitude du salarié embauché à occuper son poste.


      La durée normale de la période d'essai est fixée dans la présente convention à :


      ― ouvriers et employés : 2 mois ;


      ― agents de maîtrise et techniciens : 3 mois ;


      ― cadres : 4 mois.


      Si cela s'avère nécessaire, la période d'essai peut être renouvelée une fois ; la durée maximale de la période d'essai, y compris le renouvellement est alors de :


      ― ouvriers et employés : 4 mois ;


      ― agents de maîtrise et techniciens : 6 mois ;


      ― cadres, coefficients 270 et 300 : 6 mois ;


      ― cadres, coefficient 320 : 8 mois.


      La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. De même, le renouvellement de la période d'essai, s'il est envisagé, doit être mentionné dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il est confirmé avant la fin de la première période de l'essai.


      Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


      ― 24 heures en dessous de 8 jours de présence ;


      ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


      ― 2 semaines après 1 mois de présence ;


      ― 1 mois après 3 mois de présence.


      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance. En conséquence, le contrat dont la période d'essai aura été résiliée prendra fin à l'issue du préavis, mais les jours de préavis restant à exécuter au-delà de la période d'essai seront indemnisés dans le solde de tout compte.


      Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exécution d'une période d'essai ne constitue pas un engagement ferme. Toutefois, le temps passé de cette épreuve sera rémunéré au taux minimum de la catégorie, fixé par la présente convention.

      La durée de la période d'essai n'excédera pas trente-neuf heures de travail pour le personnel rémunéré à l'heure.

      Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat avec un préavis de deux heures.

      La période d'essai est de un mois pour le personnel d'encadrement, salarié rémunéré au mois.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exécution d'une période d'essai ne constitue pas un engagement ferme. Toutefois, le temps passé de cette épreuve sera rémunéré au taux minimum de la catégorie, fixé par la présente convention.

      La durée de la période d'essai est fixée à un mois renouvelable une fois pour le personnel ouvrier et employé.

      La période d'essai est de 3 mois pour le personnel ETAM et cadre.
    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exécution d'une période d'essai ne constitue pas un engagement ferme. Toutefois, le temps passé de cette épreuve sera rémunéré au taux minimum de la catégorie, fixé par la présente convention.

      La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois renouvelable une fois pour le personnel ouvrier et employé.

      Elle est portée à 3 mois pour le personnel technicien, agent de maîtrise et cadre. La période d'essai est renouvelable une fois pour le personnel cadre.
    • Article 24

      En vigueur


      La période d'essai a pour objet de permettre de déterminer l'aptitude du salarié embauché à occuper son poste.


      La durée normale de la période d'essai est fixée dans la présente convention à :


      ― ouvriers et employés : 2 mois ;


      ― agents de maîtrise et techniciens : 3 mois ;


      ― cadres : 4 mois.


      Si cela s'avère nécessaire, la période d'essai peut être renouvelée une fois ; la durée maximale de la période d'essai, y compris le renouvellement est alors de :


      ― ouvriers et employés : 4 mois ;


      ― agents de maîtrise et techniciens : 6 mois ;


      ― cadres, coefficients 270 et 300 : 6 mois ;


      ― cadres, coefficient 320 : 8 mois.


      La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. De même, le renouvellement de la période d'essai, s'il est envisagé, doit être mentionné dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il est confirmé avant la fin de la première période de l'essai.


      Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


      ― 24 heures en dessous de 8 jours de présence ;


      ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


      ― 2 semaines après 1 mois de présence ;


      ― 1 mois après 3 mois de présence.


      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance. En conséquence, le contrat dont la période d'essai aura été résiliée prendra fin à l'issue du préavis, mais les jours de préavis restant à exécuter au-delà de la période d'essai seront indemnisés dans le solde de tout compte.


      Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Aucune sanction autre que les observations verbales ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé par écrit des griefs retenus contre lui.

      Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

      Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur recueille les explications du salarié.

      La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien et doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 25

      En vigueur

      Aucune sanction autre que les observations verbales ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé par écrit des griefs retenus contre lui.

      Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.

      Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur recueille les explications du salarié.

      La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien et doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° En cas de rupture par licenciement, le salarié a droit :

      - ancienneté inférieure à six mois : une semaine ;

      - ancienneté de six mois à deux ans : un mois ;

      - ancienneté de plus de deux ans : deux mois.

      2° En cas de rupture du fait du salarié, le préavis sera d'une semaine pour le salarié ayant moins de six mois d'ancienneté et un mois pour tout salarié au-delà de six mois d'ancienneté.

      Les chefs d'ateliers ou chefs de groupes seront tenus à un préavis de deux mois quelle que soit leur ancienneté.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° En cas de rupture par licenciement, le salarié a droit :

      - ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine ;

      - ancienneté de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;

      - ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.

      2° En cas de rupture du fait du salarié, le préavis sera de 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté et 1 mois pour tout salarié au-delà de 6 mois d'ancienneté. Pour les agents de maîtrise, le préavis sera de 2 mois et, pour le personnel cadre, il sera porté à 3 mois.
    • Article 26

      En vigueur

      1° En cas de rupture par licenciement, le salarié a droit :

      - ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine ;

      - ancienneté de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;

      - ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.

      2° En cas de rupture du fait du salarié, le préavis sera de 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté et 1 mois pour tout salarié au-delà de 6 mois d'ancienneté. Pour les agents de maîtrise, le préavis sera de 2 mois et, pour le personnel cadre, il sera porté à 3 mois.

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° En cas de rupture par licenciement, le salarié a droit :

      - ancienneté inférieure à six mois : une semaine ;

      - ancienneté de six mois à deux ans : un mois ;

      - ancienneté de plus de deux ans : deux mois.

      2° En cas de rupture du fait du salarié, le préavis sera d'une semaine pour le salarié ayant moins de six mois d'ancienneté et un mois pour tout salarié au-delà de six mois d'ancienneté.

      Les chefs d'ateliers ou chefs de groupes seront tenus à un préavis de deux mois quelle que soit leur ancienneté.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° En cas de rupture par licenciement, le salarié a droit :

      - ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine ;

      - ancienneté de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;

      - ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.

      2° En cas de rupture du fait du salarié, le préavis sera de 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté et 1 mois pour tout salarié au-delà de 6 mois d'ancienneté. Pour les agents de maîtrise, le préavis sera de 2 mois et, pour le personnel cadre, il sera porté à 3 mois.
    • Article 26

      En vigueur

      1° En cas de rupture par licenciement, le salarié a droit :

      - ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine ;

      - ancienneté de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;

      - ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.

      2° En cas de rupture du fait du salarié, le préavis sera de 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté et 1 mois pour tout salarié au-delà de 6 mois d'ancienneté. Pour les agents de maîtrise, le préavis sera de 2 mois et, pour le personnel cadre, il sera porté à 3 mois.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir si le salarié avait continué à travailler, sauf accord entre les parties.


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 27

      En vigueur

      Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir si le salarié avait continué à travailler, sauf accord entre les parties.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir si le salarié avait continué à travailler, sauf accord entre les parties.


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 27

      En vigueur

      Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir si le salarié avait continué à travailler, sauf accord entre les parties.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant le délai-congé et seulement jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un nouvel emploi, le salarié disposera de deux heures par jour pour recherche d'emploi.

      Les heures d'absence seront fixées un jour par l'employeur, un jour par le salarié.

      Les heures d'absence seront payées quand le contrat de travail sera rompu du fait de l'employeur.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 28

      En vigueur

      Pendant le délai-congé et seulement jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un nouvel emploi, le salarié disposera de 2 heures par jour pour recherche d'emploi.

      Les heures d'absence seront fixées un jour par l'employeur, un jour par le salarié.

      Les heures d'absence seront payées quand le contrat de travail sera rompu du fait de l'employeur.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant le délai-congé et seulement jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un nouvel emploi, le salarié disposera de deux heures par jour pour recherche d'emploi.

      Les heures d'absence seront fixées un jour par l'employeur, un jour par le salarié.

      Les heures d'absence seront payées quand le contrat de travail sera rompu du fait de l'employeur.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 28

      En vigueur

      Pendant le délai-congé et seulement jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un nouvel emploi, le salarié disposera de 2 heures par jour pour recherche d'emploi.

      Les heures d'absence seront fixées un jour par l'employeur, un jour par le salarié.

      Les heures d'absence seront payées quand le contrat de travail sera rompu du fait de l'employeur.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité distincte sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette indemnité sera calculée comme suit : moins de dix ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté.

      A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une indemnité distincte sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) (1) et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette indemnité sera calculée comme suit : moins de dix ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté.

      A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 29

      En vigueur

      Une indemnité distincte est accordée, en dehors des cas de fautes grave ou lourde, aux salariés licenciés pour motif personnel ou économique et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité distincte sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette indemnité sera calculée comme suit : moins de dix ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté.

      A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une indemnité distincte sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) (1) et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette indemnité sera calculée comme suit : moins de dix ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté.

      A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 29

      En vigueur

      Une indemnité distincte est accordée, en dehors des cas de fautes grave ou lourde, aux salariés licenciés pour motif personnel ou économique et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit obligatoirement, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable, quelle que soit l'ancienneté du salarié et l'effectif de son entreprise.

      La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ; cette lettre indiquera le ou les motifs de l'entretien (1).

      Au cours de l'entretien préalable l'employeur doit recueillir les explications du salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise (1).

      Tout licenciement doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci dans tous les cas sans exception quels que soient l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le motif du licenciement.

      Délais de notification : la lettre de licenciement ne doit pas être expédiée moins d'un jour franc après la date de l'entretien préalable s'il s'agit de licenciement pour motif autre qu'économique (motif personnel).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 du code du travail.
    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit obligatoirement, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de son entreprise. En matière de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins 10 salariés sur 30 jours, les entreprises dotées de représentants du personnel ne sont pas tenues de faire un entretien préalable.

      La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ; cette lettre indiquera le ou les motifs de l'entretien.

      Au cours de l'entretien préalable l'employeur doit recueillir les explications du salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

      Tout licenciement doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci dans tous les cas sans exception quels que soient l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le motif du licenciement.

      Délais de notification : la lettre de licenciement ne doit pas être expédiée moins d'un jour franc après la date de l'entretien préalable s'il s'agit de licenciement pour motif autre qu'économique (motif personnel).
    • Article 30

      En vigueur


      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit obligatoirement, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de son entreprise.


      La convocation est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; cette lettre indique l'objet de l'entretien.


      L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée avec avis de réception de convocation ou sa remise en main propre.


      Au cours de l'entretien préalable l'employeur recueille les explications du salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.


      Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel, le salarié peut être assisté d'un membre du personnel ou d'un conseiller du salarié de son choix, extérieur à l'entreprise, inscrit sur une liste dressée par le préfet.


      Tout licenciement doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et cela dans tous les cas sans exception, quels que soient l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le motif du licenciement.


      La lettre de licenciement ne doit pas être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié aura été convoqué.

    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout licenciement individuel pour motif économique est soumis à la même procédure générale décrite à l'article 31 (1).

      Au cours de l'entretien préalable, l'employeur remet une demande de contrat de conversion au salarié qui doit donner son accord dans les sept jours suivants.

      La lettre de notification du licenciement ne peut être envoyée moins de sept jours à compter de la date à laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable. Ce délai est de 15 jours si le salarié est membre du personnel d'encadrement.

      L'employeur informe l'autorité administrative compétente du licenciement qui a été prononcé. La loi n'impose pas de délai pour effectuer cette formalité. Si cette procédure n'est pas respectée, il y a risque de pénalité, un mois de salaire maximum.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-2 du code du travail.
    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout licenciement individuel pour motif économique est soumis à la même procédure générale décrite à l'article 31.

      La lettre de notification du licenciement ne peut être envoyée moins de sept jours à compter de la date à laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable. Ce délai est de 15 jours si le salarié est membre du personnel d'encadrement.

      L'employeur informe l'autorité administrative compétente du licenciement qui a été prononcé. La loi n'impose pas de délai pour effectuer cette formalité. Si cette procédure n'est pas respectée, il y a risque de pénalité, un mois de salaire maximum.
    • Article 33 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans l'éventualité où des contestations seraient soulevées par des salariés ou leurs représentants sur les modalités précisées à l'article 31, le différend sera porté devant l'une des commissions prévues par la présente convention.

      Cette commission sera composée d'un nombre égal de salariés et d'employeurs mandatés par leurs organisations représentatives.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit obligatoirement, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable, quelle que soit l'ancienneté du salarié et l'effectif de son entreprise.

      La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ; cette lettre indiquera le ou les motifs de l'entretien (1).

      Au cours de l'entretien préalable l'employeur doit recueillir les explications du salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise (1).

      Tout licenciement doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci dans tous les cas sans exception quels que soient l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le motif du licenciement.

      Délais de notification : la lettre de licenciement ne doit pas être expédiée moins d'un jour franc après la date de l'entretien préalable s'il s'agit de licenciement pour motif autre qu'économique (motif personnel).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 du code du travail.
    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit obligatoirement, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de son entreprise. En matière de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins 10 salariés sur 30 jours, les entreprises dotées de représentants du personnel ne sont pas tenues de faire un entretien préalable.

      La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ; cette lettre indiquera le ou les motifs de l'entretien.

      Au cours de l'entretien préalable l'employeur doit recueillir les explications du salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

      Tout licenciement doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci dans tous les cas sans exception quels que soient l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le motif du licenciement.

      Délais de notification : la lettre de licenciement ne doit pas être expédiée moins d'un jour franc après la date de l'entretien préalable s'il s'agit de licenciement pour motif autre qu'économique (motif personnel).
    • Article 30

      En vigueur


      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit obligatoirement, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de son entreprise.


      La convocation est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; cette lettre indique l'objet de l'entretien.


      L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée avec avis de réception de convocation ou sa remise en main propre.


      Au cours de l'entretien préalable l'employeur recueille les explications du salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.


      Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel, le salarié peut être assisté d'un membre du personnel ou d'un conseiller du salarié de son choix, extérieur à l'entreprise, inscrit sur une liste dressée par le préfet.


      Tout licenciement doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et cela dans tous les cas sans exception, quels que soient l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, l'ancienneté de ceux-ci et le motif du licenciement.


      La lettre de licenciement ne doit pas être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié aura été convoqué.

    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout licenciement individuel pour motif économique est soumis à la même procédure générale décrite à l'article 31 (1).

      Au cours de l'entretien préalable, l'employeur remet une demande de contrat de conversion au salarié qui doit donner son accord dans les sept jours suivants.

      La lettre de notification du licenciement ne peut être envoyée moins de sept jours à compter de la date à laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable. Ce délai est de 15 jours si le salarié est membre du personnel d'encadrement.

      L'employeur informe l'autorité administrative compétente du licenciement qui a été prononcé. La loi n'impose pas de délai pour effectuer cette formalité. Si cette procédure n'est pas respectée, il y a risque de pénalité, un mois de salaire maximum.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-2 du code du travail.
    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout licenciement individuel pour motif économique est soumis à la même procédure générale décrite à l'article 31.

      La lettre de notification du licenciement ne peut être envoyée moins de sept jours à compter de la date à laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable. Ce délai est de 15 jours si le salarié est membre du personnel d'encadrement.

      L'employeur informe l'autorité administrative compétente du licenciement qui a été prononcé. La loi n'impose pas de délai pour effectuer cette formalité. Si cette procédure n'est pas respectée, il y a risque de pénalité, un mois de salaire maximum.
    • Article 33 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans l'éventualité où des contestations seraient soulevées par des salariés ou leurs représentants sur les modalités précisées à l'article 31, le différend sera porté devant l'une des commissions prévues par la présente convention.

      Cette commission sera composée d'un nombre égal de salariés et d'employeurs mandatés par leurs organisations représentatives.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 31

      En vigueur

      L'employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques individuels ou collectifs applique les dispositions prévues aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail.
    • Article 32

      En vigueur

      Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.


      Le reçu de solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

    • Article 33

      En vigueur

      Les travailleurs licenciés pour motif économique bénéficieront d'une priorité de réembauchage de 12 mois à compter de la date de rupture de leur contrat de travail suivant la qualification des intéressés et le poste à pourvoir dans l'entreprise.

      Les salariés qui auront manifesté leur souhait de bénéficier d'une priorité de réembauchage dans les délais prévus par la loi seront tenus informés par leur ancien employeur des postes à pourvoir. Lorsqu'un poste correspondant à leur qualification sera disponible, les intéressés seront convoqués par lettre recommandée à se présenter dans l'entreprise. Leur réponse devra parvenir à l'employeur dans un délai de 5 jours à dater de l'expédition de l'avis de réemploi.

    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les travailleurs licenciés bénéficieront d'une priorité de réembauchage suivant la qualification des intéressés et le poste à pourvoir dans l'entreprise.

      Les intéressés seront convoqués par lettre recommandée, leur réponse devra parvenir à l'employeur dans un délai de cinq jours à dater de l'expédition de l'avis de réemploi(1).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
    • Article 33

      En vigueur

      Les travailleurs licenciés pour motif économique bénéficieront d'une priorité de réembauchage de 12 mois à compter de la date de rupture de leur contrat de travail suivant la qualification des intéressés et le poste à pourvoir dans l'entreprise.

      Les salariés qui auront manifesté leur souhait de bénéficier d'une priorité de réembauchage dans les délais prévus par la loi seront tenus informés par leur ancien employeur des postes à pourvoir. Lorsqu'un poste correspondant à leur qualification sera disponible, les intéressés seront convoqués par lettre recommandée à se présenter dans l'entreprise. Leur réponse devra parvenir à l'employeur dans un délai de 5 jours à dater de l'expédition de l'avis de réemploi.

    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les travailleurs licenciés bénéficieront d'une priorité de réembauchage suivant la qualification des intéressés et le poste à pourvoir dans l'entreprise.

      Les intéressés seront convoqués par lettre recommandée, leur réponse devra parvenir à l'employeur dans un délai de cinq jours à dater de l'expédition de l'avis de réemploi(1).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
    • Article 34

      En vigueur

      A l'expiration du contrat de travail, un certificat doit, en tout état de cause, être remis à l'intéressé.

      Ce certificat doit mentionner exclusivement :

      - la date d'entrée et d'expiration du préavis ;

      - les emplois successifs occupés, avec indication précise des périodes ;

      - éventuellement l'institution de retraite à laquelle l'intéressé est adhérent et le taux de cotisation de cette institution.

      De plus il doit porter :

      - le nom, les prénom, profession, adresse de l'employeur et du salarié ;

      - la mention du lieu ;

      - la date de délivrance ;

      - la signature de l'employeur ou de son représentant dûment mandaté.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

      L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

      Lorsque le nombre de jours de congés n'est pas un nombre entier, il est porté au nombre entier supérieur.

      La période de référence pour le calcul du congé s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 35

      En vigueur

      Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

      L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

      Lorsque le nombre de jours de congés n'est pas un nombre entier, il est porté au nombre entier supérieur.

      La période de référence pour le calcul du congé s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

      L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

      Lorsque le nombre de jours de congés n'est pas un nombre entier, il est porté au nombre entier supérieur.

      La période de référence pour le calcul du congé s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 35

      En vigueur

      Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

      L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

      Lorsque le nombre de jours de congés n'est pas un nombre entier, il est porté au nombre entier supérieur.

      La période de référence pour le calcul du congé s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 36

      En vigueur

      Les congés payés peuvent être accordés aux salariés toute l'année en respectant la période minimum de 12 jours comprise entre 2 jours de repos hebdomadaire qui se situent obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre sauf accord des intéressés.

      Le fractionnement des congés payés, en dehors de l'alinéa précédent, peut être établi entre employeur et salarié, il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque cette période est au moins égale à 6 jours et 1 jour supplémentaire de congé par période entre 3 et 5 jours.

      La durée d'un congé normal est augmentée à raison de 2 jours ouvrables après 20 ans de service continu dans la même entreprise, de 4 jours après 25 ans et de 6 jours après 30 ans.

      Pour l'appréciation de ce congé supplémentaire, sont assimilées à des périodes de travail effectif, celles pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage, d'absence autorisée, de mobilisation et de congé maternité.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 36

      En vigueur

      Les congés payés peuvent être accordés aux salariés toute l'année en respectant la période minimum de 12 jours comprise entre 2 jours de repos hebdomadaire qui se situent obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre sauf accord des intéressés.

      Le fractionnement des congés payés, en dehors de l'alinéa précédent, peut être établi entre employeur et salarié, il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque cette période est au moins égale à 6 jours et 1 jour supplémentaire de congé par période entre 3 et 5 jours.

      La durée d'un congé normal est augmentée à raison de 2 jours ouvrables après 20 ans de service continu dans la même entreprise, de 4 jours après 25 ans et de 6 jours après 30 ans.

      Pour l'appréciation de ce congé supplémentaire, sont assimilées à des périodes de travail effectif, celles pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage, d'absence autorisée, de mobilisation et de congé maternité.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute femme salariée ayant plus de six mois de présence dans un établissement bénéficie de deux jours supplémentaires par enfant à charge âgé de moins de quinze ans, vivant à son foyer ou placé en nourrice.

      Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé n'excède pas neuf jours.

      Les différents congés supplémentaires peuvent se cumuler les uns avec les autres.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié ayant plus de 6 mois de présence dans l'entreprise a le droit de bénéficier, en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et sur présentation d'un justificatif, d'une journée de congé par an et par enfant. Cette journée d'absence n'entraînera pas de réduction de la rémunération mensuelle.

    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié ayant plus de 6 mois de présence dans l'entreprise a le droit de bénéficier, en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et sur présentation d'un justificatif, d'une journée de congé par an et par enfant. Cette journée d'absence n'entraînera pas de réduction de la rémunération mensuelle.

    • Article 37

      En vigueur

      Tout salarié ayant plus de 6 mois de présence dans l'entreprise a droit de bénéficier, en cas d'hospitalisation ou de maladie d'un enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge au sens de l' article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et sur présentation d'un justificatif, de 1 journée de congé par an ou de 2 demi-journées par an et par enfant. Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle.

    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute femme salariée ayant plus de six mois de présence dans un établissement bénéficie de deux jours supplémentaires par enfant à charge âgé de moins de quinze ans, vivant à son foyer ou placé en nourrice.

      Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé n'excède pas neuf jours.

      Les différents congés supplémentaires peuvent se cumuler les uns avec les autres.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié ayant plus de 6 mois de présence dans l'entreprise a le droit de bénéficier, en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et sur présentation d'un justificatif, d'une journée de congé par an et par enfant. Cette journée d'absence n'entraînera pas de réduction de la rémunération mensuelle.

    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié ayant plus de 6 mois de présence dans l'entreprise a le droit de bénéficier, en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et sur présentation d'un justificatif, d'une journée de congé par an et par enfant. Cette journée d'absence n'entraînera pas de réduction de la rémunération mensuelle.

    • Article 37

      En vigueur

      Tout salarié ayant plus de 6 mois de présence dans l'entreprise a droit de bénéficier, en cas d'hospitalisation ou de maladie d'un enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge au sens de l' article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et sur présentation d'un justificatif, de 1 journée de congé par an ou de 2 demi-journées par an et par enfant. Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle.

    • Article 39 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de congé est calculée comme suit :

      1° Soit sur la base de 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié, non compris l'indemnité pour maladie, pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé y compris le congé de l'année précédente.

      Par rémunération totale, on doit entendre le salaire et tous ses accessoires (avantages en nature, primes de rendement, majorations pour heures supplémentaires).

      Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu (repos des femmes en couches, accident de travail, maladie professionnelle) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de la durée du travail de l'établissement et du salaire perçu par les travailleurs de même qualification.

      2° Soit sur la base de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué à travailler, en prenant comme base le salaire perçu (y compris ses accessoires) dans le précédent mois du départ en congé.

      Le mode de calcul le plus favorable au travailleur est à retenir.

      Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'ancienneté (art. 22) ou des mères de famille (art. 23) donne lieu à l'attribution normale d'une indemnité de congé.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 38

      En vigueur

      L'indemnité de congé est calculée comme suit :

      1° Soit sur la base de 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié, non comprise l'indemntié pour maladie, pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé y compris le congé de l'année précédente.

      Par rémunération totale, on doit entendre le salaire et tous ses accessoires (avantages en nature, primes de rendement, majorations pour heures supplémentaires).

      Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu (repos des femmes en couches, accident de travail, maladie professionnelle) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de la durée du travail de l'établissement et du salaire perçu par les travailleurs de même qualification.

      2° Soit sur la base de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué à travailler, en prenant comme base le salaire perçu (y compris ses accessoires) dans le mois précédant le départ en congé.

      Le mode de calcul le plus favorable au travailleur est à retenir.

      Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'ancienneté (art. 36) donne lieu à l'attribution normale d'une indemnité de congé.

    • Article 39 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de congé est calculée comme suit :

      1° Soit sur la base de 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié, non compris l'indemnité pour maladie, pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé y compris le congé de l'année précédente.

      Par rémunération totale, on doit entendre le salaire et tous ses accessoires (avantages en nature, primes de rendement, majorations pour heures supplémentaires).

      Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu (repos des femmes en couches, accident de travail, maladie professionnelle) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de la durée du travail de l'établissement et du salaire perçu par les travailleurs de même qualification.

      2° Soit sur la base de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué à travailler, en prenant comme base le salaire perçu (y compris ses accessoires) dans le précédent mois du départ en congé.

      Le mode de calcul le plus favorable au travailleur est à retenir.

      Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'ancienneté (art. 22) ou des mères de famille (art. 23) donne lieu à l'attribution normale d'une indemnité de congé.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 38

      En vigueur

      L'indemnité de congé est calculée comme suit :

      1° Soit sur la base de 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié, non comprise l'indemntié pour maladie, pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé y compris le congé de l'année précédente.

      Par rémunération totale, on doit entendre le salaire et tous ses accessoires (avantages en nature, primes de rendement, majorations pour heures supplémentaires).

      Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu (repos des femmes en couches, accident de travail, maladie professionnelle) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de la durée du travail de l'établissement et du salaire perçu par les travailleurs de même qualification.

      2° Soit sur la base de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué à travailler, en prenant comme base le salaire perçu (y compris ses accessoires) dans le mois précédant le départ en congé.

      Le mode de calcul le plus favorable au travailleur est à retenir.

      Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l'ancienneté (art. 36) donne lieu à l'attribution normale d'une indemnité de congé.

    • Article 40 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de résiliation de contrat, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice de congé, conformément à la législation en vigueur (art. L. 223-11 et suivants du code du travail).


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 39

      En vigueur

      En cas de résiliation de contrat, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice de congé, conformément à la législation en vigueur (art. L. 223-11 et suivants du code du travail).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 40 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de résiliation de contrat, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice de congé, conformément à la législation en vigueur (art. L. 223-11 et suivants du code du travail).


      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 39

      En vigueur

      En cas de résiliation de contrat, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice de congé, conformément à la législation en vigueur (art. L. 223-11 et suivants du code du travail).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 40

      En vigueur

      En vertu des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail et l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1 er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, un salarié bénéficie, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

      1° Sans condition d'ancienneté :

      -4 jours pour le mariage du salarié ;

      -3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et 122-26-1 du code du travail ;

      -2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

      -1 jour pour le mariage d'un enfant ;

      -1 jour pour le décès du père ou de la mère ;

      2° Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :

      -1 jour pour le décès du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur ;

      -présélection militaire : dans la limite de 3 jours ;

      3° Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :

      -4 jours pour le décès du conjoint ;

      -3 jours pour le décès d'un enfant ;

      -2 jours pour le décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère.

      Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 40

      En vigueur

      En vertu des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail et l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1 er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, un salarié bénéficie, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

      1° Sans condition d'ancienneté :

      -4 jours pour le mariage du salarié ;

      -3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et 122-26-1 du code du travail ;

      -2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

      -1 jour pour le mariage d'un enfant ;

      -1 jour pour le décès du père ou de la mère ;

      2° Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :

      -1 jour pour le décès du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur ;

      -présélection militaire : dans la limite de 3 jours ;

      3° Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :

      -4 jours pour le décès du conjoint ;

      -3 jours pour le décès d'un enfant ;

      -2 jours pour le décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère.

      Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 42 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      1° A l'expiration du congé maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant de trois ans en vue d'adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, soit de réduire sa durée de travail de moitié, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.

      Le congé parental et l'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus, ils peuvent être prolongés deux fois, cette possibilité est ouverte au père et à la mère.

      Le salarié doit informer son employeur par lettre avec demande d'avis de réception.

      2° Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise de trois années et six années d'activité professionnelle et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, d'un congé sabbatique ou d'un congé de formation d'au moins six mois.

      L'employeur peut refuser au salarié de bénéficier du congé parental ou de l'activité à mi-temps et sabbatique, s'il estime que ces dispositions auront des conséquences sur la production et la bonne marche de son entreprise.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 41

      En vigueur

      1° A l'expiration du congé maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou l'arrivée au foyer de 1 enfant de 3 ans en vue d'adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, soit de réduire sa durée de travail de moitié, jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant.

      Le congé parental et l'activité à mi-temps ont une durée initiale de 1 an au plus, ils peuvent être prolongés deux fois, cette possibilité est ouverte au père et à la mère.

      Le salarié doit informer son employeur par lettre avec demande d'avis de réception.

      2° Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise de 3 années et 6 années d'activité professionnelle et qui n'a pas bénéficié, au cours des 6 années précédentes, d'un congé sabbatique ou d'un congé de formation d'au moins 6 mois.

      L'employeur peut refuser au salarié de bénéficier du congé parental ou de l'activité à mi-temps et sabbatique, s'il estime que ces dispositions auront des conséquences sur la production et la bonne marche de son entreprise.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 42 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      1° A l'expiration du congé maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant de trois ans en vue d'adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, soit de réduire sa durée de travail de moitié, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.

      Le congé parental et l'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus, ils peuvent être prolongés deux fois, cette possibilité est ouverte au père et à la mère.

      Le salarié doit informer son employeur par lettre avec demande d'avis de réception.

      2° Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise de trois années et six années d'activité professionnelle et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, d'un congé sabbatique ou d'un congé de formation d'au moins six mois.

      L'employeur peut refuser au salarié de bénéficier du congé parental ou de l'activité à mi-temps et sabbatique, s'il estime que ces dispositions auront des conséquences sur la production et la bonne marche de son entreprise.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 41

      En vigueur

      1° A l'expiration du congé maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou l'arrivée au foyer de 1 enfant de 3 ans en vue d'adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, soit de réduire sa durée de travail de moitié, jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant.

      Le congé parental et l'activité à mi-temps ont une durée initiale de 1 an au plus, ils peuvent être prolongés deux fois, cette possibilité est ouverte au père et à la mère.

      Le salarié doit informer son employeur par lettre avec demande d'avis de réception.

      2° Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise de 3 années et 6 années d'activité professionnelle et qui n'a pas bénéficié, au cours des 6 années précédentes, d'un congé sabbatique ou d'un congé de formation d'au moins 6 mois.

      L'employeur peut refuser au salarié de bénéficier du congé parental ou de l'activité à mi-temps et sabbatique, s'il estime que ces dispositions auront des conséquences sur la production et la bonne marche de son entreprise.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant trente jours, le salarié percevra 90 p. 100 de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les trente jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération.

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er, sans que chacune d'elles puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de dix jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant trente jours, le salarié percevra 90 p. 100 de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les trente jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération.

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er, sans que chacune d'elles puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de dix jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de Circo-Rips-Prévoyance.

      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0,43 p. 100 des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé

      Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération (charges sociales retenues) (1).

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er sans qu'aucune d'elles puisse dépasser 90 jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 10 jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du Groupe Malakoff.

      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0,43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise).

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé

      Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :


      ― d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;


      ― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;


      ― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'Union européenne.


      Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.


      Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra les 2 / 3 de cette même rémunération.


      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1 sans qu'aucune période ne puisse dépasser 90 jours.


      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 7 jours).


      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).


      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours de la période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.


      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric.


      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0, 43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise).

    • Article 42

      En vigueur


      Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :


      ― d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;


      ― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;


      ― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'Union européenne.


      Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.


      Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra 2 / 3 de cette même rémunération.


      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises au premier alinéa sans qu'aucune période ne puisse dépasser 90 jours.


      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 7 jours).


      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).


      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours de la période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.


      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric.


      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0, 43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise).

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant trente jours, le salarié percevra 90 p. 100 de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les trente jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération (1).

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er, sans que chacune d'elles puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de dix jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 décembre 1989.
    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant trente jours, le salarié percevra 90 p. 100 de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les trente jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération (1).

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er, sans que chacune d'elles puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de dix jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de Circo-Rips-Prévoyance.

      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0,43 p. 100 des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 décembre 1989.
    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à conditions :

      - d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération (charges sociales retenues)Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

      .

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er sans que aucune d'elles puisse dépasser 90 jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 10 jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff.

      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0,43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise).
    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant trente jours, le salarié percevra 90 p. 100 de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les trente jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération.

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er, sans que chacune d'elles puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de dix jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant trente jours, le salarié percevra 90 p. 100 de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les trente jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération.

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er, sans que chacune d'elles puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de dix jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de Circo-Rips-Prévoyance.

      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0,43 p. 100 des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé

      Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération (charges sociales retenues) (1).

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er sans qu'aucune d'elles puisse dépasser 90 jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 10 jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du Groupe Malakoff.

      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0,43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise).

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé

      Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :


      ― d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;


      ― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;


      ― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'Union européenne.


      Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.


      Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra les 2 / 3 de cette même rémunération.


      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1 sans qu'aucune période ne puisse dépasser 90 jours.


      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 7 jours).


      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).


      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours de la période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.


      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric.


      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0, 43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise).

    • Article 42

      En vigueur


      Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :


      ― d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;


      ― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;


      ― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'Union européenne.


      Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.


      Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra 2 / 3 de cette même rémunération.


      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises au premier alinéa sans qu'aucune période ne puisse dépasser 90 jours.


      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 7 jours).


      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).


      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours de la période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.


      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric.


      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0, 43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise).

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant trente jours, le salarié percevra 90 p. 100 de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les trente jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération (1).

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er, sans que chacune d'elles puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de dix jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 décembre 1989.
    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant trente jours, le salarié percevra 90 p. 100 de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les trente jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération (1).

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er, sans que chacune d'elles puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de dix jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de Circo-Rips-Prévoyance.

      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0,43 p. 100 des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 décembre 1989.
    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à conditions :

      - d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Pendant 30 jours, le salarié percevra 90 % de son salaire brut qu'il aurait gagné.

      Pendant les 30 jours suivants, le salarié percevra les 2/3 de cette même rémunération (charges sociales retenues)Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 décembre 1989, art. 1er).

      .

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celles requises à l'alinéa 1er sans que aucune d'elles puisse dépasser 90 jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou en cas d'hospitalisation, à l'exclusion des accidents de trajet-travail, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas (carence de 10 jours).

      De ces montants d'indemnité sont retenues par l'employeur les indemnités journalières perçues par le salarié (pour la sécurité sociale).

      En cas d'arrêts de travail successifs pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation est limitée, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au temps de l'indemnisation acquise en raison de l'ancienneté.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application ont l'obligation de s'assurer pour la garantie mensualisation auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff.

      La cotisation pour le financement de cette garantie à la charge exclusive de l'employeur est de 0,43 % des tranches A et B des salaires des seules personnes concernées (plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise).
    • Article 43

      En vigueur

      Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite complète, il peut, s'il le désire, quitter l'entreprise.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 43

      En vigueur

      Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite complète, il peut, s'il le désire, quitter l'entreprise.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un salarié quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite complète aura droit à une indemnité de départ en retraite suivant son ancienneté dans l'entreprise :

      - 1/2 mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

      - 1 mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

      - 1 mois 1/2 de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

      - 2 mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour la base de calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédents, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification annuelle ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.

      L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature (1).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un salarié quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante ans ou en cas d'inaptitude au travail ou remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite complète aura droit à une indemnité de départ en retraite suivant son ancienneté dans l'entreprise :

      - 15 jours de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

      - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

      - 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour la base de calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédents, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification annuelle ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.

      L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
    • Article 44

      En vigueur

      Un salarié quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans en vue de sa retraite ou remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite complète a droit à une indemnité de départ en retraite suivant son ancienneté dans l'entreprise :

      ― 1 / 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

      ― 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

      ― 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

      ― 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour la base de calcul de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédents ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification annuelle ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

      Tout salarié dont la mise en retraite résulte d'une décision de l'employeur, dans les conditions fixées par la loi, a droit au versement d'une indemnité de retraite équivalant à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 de la présente convention.

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un salarié quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite complète aura droit à une indemnité de départ en retraite suivant son ancienneté dans l'entreprise :

      - 1/2 mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

      - 1 mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

      - 1 mois 1/2 de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

      - 2 mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour la base de calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédents, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification annuelle ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.

      L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature (1).

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

      (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un salarié quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante ans ou en cas d'inaptitude au travail ou remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite complète aura droit à une indemnité de départ en retraite suivant son ancienneté dans l'entreprise :

      - 15 jours de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

      - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

      - 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour la base de calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédents, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification annuelle ne serait prise en compte qu'au pro rata temporis.

      L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
    • Article 44

      En vigueur

      Un salarié quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans en vue de sa retraite ou remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite complète a droit à une indemnité de départ en retraite suivant son ancienneté dans l'entreprise :

      ― 1 / 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

      ― 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

      ― 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

      ― 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour la base de calcul de l'indemnité est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédents ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification annuelle ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

      Tout salarié dont la mise en retraite résulte d'une décision de l'employeur, dans les conditions fixées par la loi, a droit au versement d'une indemnité de retraite équivalant à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 de la présente convention.

    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier au régime interprofessionnel de prévoyance des salariés (R.I.P.S.).

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de seize ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire.

      Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 p. 100 pour l'employeur et 40 p. 100 pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord, les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier au régime interprofessionnel de prévoyance des salariés (R. I. P. S.).

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de seize ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire.

      Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 p. 100 pour l'employeur et 40 p. 100 pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord, les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      -capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      -rente éducation ;

      -incapacité de travail, invalidité permanente.


      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive d ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des douze derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

      SITUATION DE FAMILLE-CAPITAL DECES


      Cadres
      (en pourcentage)

      Non-cadres
      SITUATION DE CAPITAL
      FAMILLE DECES
      Cadres Non-cadres
      (en %) (en %)
      Célibataire,
      veuf, divorcé 220 75
      sans enfants
      Marié sans
      enfants 340 100
      Célibataire,
      veuf, divorcé 410 200
      avec enfants
      Majoration
      par enfant 70 50
      supplémen-
      taire


      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 p. 100 du capital décès initial.
      2. Rente éducation servie par l'organisme commun
      des institutions de rente et de prévoyance (O. C. I. R. P.)

      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels, les enfants de moins de dix-huit ans ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.

      Son montant annuel est égal à 10 p. 100 du salaire annuel brut servi au salarié au cours des douze derniers mois d'activité précédant son décès.

      Les rentes sont payées trimestriellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.


      3. Incapacité de travail, invalidité permanente

      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 43, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en relais mensualisation ou à compter du 31e jour, d'une indemnisation calculée à hauteur de 75 p. 100 de son salaire brut de base.

      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.

      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégorie définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 75 p. 100 du salaire brut de base de l'intéressé.

      L'indemnisation est ramenée à 45 p. 100 en cas d'invalidité 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      L'indemnisation en cas d'invalidité permanente est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à soixante ans.

      4. Gestion et financement du régime

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :

      RISQUES CADRES
      GARANTIS
      Total Part Part
      Patro-sala
      -nale-riale
      Capital 1,35 % 1,35 % 0 %
      décès TA TB
      Rente 0,15 % 0,15 % 0 %
      Educa TA TB
      -tion
      Incapacité 0,42 % 0,252 % 0,168 %
      invalidité TA
      1,07 % 0,642 % 0,428 %
      TB


      :-------------------------------:
      RISQUES NON-CADRES
      GARANTIS
      Total Part Part
      Patro-sala
      -nale-riale
      Capital 0,39 % 0,234 % 0,156 %
      décès du
      salaire
      Rente 0,15 % 0,1 % 0,05 %
      Educa du
      -tion salaire
      Incapacité 0,42 % 0,252 % 0,168 %
      invalidité TA
      1,07 % 0,642 % 0,428 %
      TB


      Ces garanties sont souscrites auprès de Circo-Rips-Prévoyance, institution régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministère des affaires sociales sous le numéro 993, et la gestion en est assurée par son centre administratif situé au 45, rue des Acacias, 75855 Paris Cedex 17.
      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.
      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les trois ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.
      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du Groupe Malakoff.

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de 16 ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord, les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      - capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      - rente éducation ;

      - incapacité de travail, invalidité permanente.
      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
      -
      SITUATION DE FAMILLE/CAPITAL DÉCÈS
      -

      Célibataire, veuf, divorcé sans enfants
      Cadres (en %) : 220
      Non-cadres (en %) : 100

      Marié sans enfants
      Cadres (en %) : 340
      Non-cadres (en %) : 125

      Célibataire, veuf, divorcé avec enfant
      Cadres (en %) : 410
      Non-cadres (en %) : 200

      Majoration par enfant supplémentaire
      Cadres (en %) : 70
      Non-cadres (en %) : 50

      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial.
      2. Rente éducation servie par l'organisme commun
      des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP)

      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels, les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.

      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.

      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.
      3. Incapacité de travail, invalidité permanente

      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 43, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour, d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.

      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.

      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.

      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      L'indemnisation en cas d'invalidité permanente est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à 60 ans.
      4. Gestion et financement du régime

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :
      -
      (En pourcentage)/RISQUES GARANTIS
      -

      Capital décès
      CADRES
      Total : 1,35 TA TB
      Part patronale : 1,35
      Part salariale : 0
      NON-CADRES
      Total : 0,39 du salaire
      Part patronale : 0,234
      Part salariale : 0,156

      Rente éducation
      CADRES
      Total : 0,15 TA TB
      Part patronale : 0,15
      Part salariale : 0
      NON-CADRES
      Total : 0,15 du salaire
      Part patronale : 0,1
      Part salariale : 0,05

      Incapacité, invalidité
      CADRES
      Total : 0,42 TA 1,07 TB
      Part patronale : 0,252 0,642
      Part salariale : 0,168 0,428
      NON-CADRES
      Total : 0,42 TA 1,07 TB
      Part patronale : 0,252 0,642
      Part salariale : 0,168 0,428

      Ces garanties sont souscrites auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.

      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.

      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.

      Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.

      En outre, ils maintiendront, en revalorisant les bases de calcul dans les mêmes conditions, l'ensemble des garanties décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité à la date du non-renouvellement.
    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé

      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du Groupe Malakoff.

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de 16 ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord, les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      - capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      - rente éducation ;

      - incapacité de travail, invalidité permanente.

      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

      -

      SITUATION DE FAMILLE/CAPITAL DÉCÈS

      -

      Célibataire, veuf, divorcé sans enfants

      Cadres (en %) : 220

      Non-cadres (en %) : 100

      Marié sans enfants

      Cadres (en %) : 340

      Non-cadres (en %) : 125

      Célibataire, veuf, divorcé avec enfant

      Cadres (en %) : 410

      Non-cadres (en %) : 200

      Majoration par enfant supplémentaire

      Cadres (en %) : 70

      Non-cadres (en %) : 50

      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial.

      2. Rente éducation servie par l'organisme commun

      des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP)

      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.

      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.

      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.

      3. Incapacité de travail, invalidité permanente

      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 43, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour, d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.

      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.

      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.

      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale.

      4. Gestion et financement du régime

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :

      -

      (En pourcentage)/RISQUES GARANTIS

      -

      Capital décès

      CADRES

      Total : 1,35 TA TB

      Part patronale : 1,35

      Part salariale : 0

      NON-CADRES

      Total : 0,39 du salaire

      Part patronale : 0,234

      Part salariale : 0,156

      Rente éducation

      CADRES

      Total : 0,15 TA TB

      Part patronale : 0,15

      Part salariale : 0

      NON-CADRES

      Total : 0,15 du salaire

      Part patronale : 0,1

      Part salariale : 0,05

      Incapacité, invalidité

      CADRES

      Total : 0,42 TA 1,07 TB

      Part patronale : 0,252 0,642

      Part salariale : 0,168 0,428

      NON-CADRES

      Total : 0,42 TA 1,07 TB

      Part patronale : 0,252 0,642

      Part salariale : 0,168 0,428

      Ces garanties sont souscrites auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.

      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.

      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.

      Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.

      En outre, ils maintiendront, en revalorisant les bases de calcul dans les mêmes conditions, l'ensemble des garanties décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité à la date du non-renouvellement.


      5. Portabilité des garanties du régime de prévoyance


      Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.


      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.


      L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au 1er alinéa.


      Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :


      ― la franchise et le niveau de prestations précisés au paragraphe 3 sont déterminés en considérant, à la date de l'arrêt, les droits de l'assuré comme s'il avait été en activité ;


      ― les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des ressources globales d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.


      Pour ce qui concerne le maintien des garanties de prévoyance définies au présent article 46, le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (parts patronale et salariale) fixée au paragraphe 4, et fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes de l'assureur percevant ces cotisations.


      Un point sur le suivi technique du financement de ce dispositif sera fait au plus tard le 30 juin de chaque année, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.


      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du groupe Malakoff Médéric.


      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé d'au moins 16 ans.


      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.


      Sont exclues de cet accord les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.


      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :


      ― capital décès, invalidité absolue et définitive ;


      ― rente éducation ;


      ― incapacité de travail, invalidité permanente.


      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive.


      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.


      (En pourcentage.)

      SITUATION DE FAMILLE CAPITAL DÉCÈS

      Cadres Non-cadres
      Célibataire, veuf, divorcé sans enfants 320 100
      Marié sans enfants 340 125
      Célibataire, veuf, divorcé avec enfant 410 200
      Majoration par enfant supplémentaire 70 50

      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial.


      2. Rente d'éducation servie par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).


      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.


      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.


      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.


      3. Incapacité de travail, invalidité permanente.


      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 42, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.


      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.


      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.


      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité de 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état, et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale.


      4. Gestion et financement du régime.


      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :


      (En pourcentage.)

      RISQUES GARANTIS CADRES NON-CADRES

      Total Part patronale Part salariale Total Part patronale Part salariale
      Capital décès 1, 35 TA TB 1, 35 0 0, 39 du salaire 0, 234 0, 156
      Rente éducation 0, 15 TA TB 0, 15 0 0, 15 du salaire 0, 10 0, 05
      Incapacité, invalidité 0, 42 TA
      1, 07 TB
      0, 252
      0, 642
      0, 168
      0, 428
      0, 42 TA
      1, 07 TB
      0, 252
      0, 642
      0, 168
      0, 428

      Ces garanties sont souscrites auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric, 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.


      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.


      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.


      Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.


      En outre, ils maintiendront, en revalorisant les bases de calcul dans les mêmes conditions, l'ensemble des garanties décès pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité à la date du non-renouvellement.


      5. Portabilité des garanties du régime de prévoyance.


      Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans leur ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.


      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.


      L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier alinéa.


      Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :


      ― la franchise et le niveau de prestations précisés au paragraphe 3 sont déterminés en considérant, à la date de l'arrêt, les droits de l'assuré comme s'il avait été en activité ;


      ― les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des ressources globales d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.


      Pour ce qui concerne le maintien des garanties de prévoyance définies au présent article 45, le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (parts patronale et salariale) fixée au paragraphe 4, et fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes de l'assureur percevant ces cotisations.


      Un point sur le suivi technique du financement de ce dispositif sera fait au plus tard le 30 juin de chaque année afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

    • Article 45

      En vigueur

      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du groupe Malakoff Médéric.

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé d'au moins 16 ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      – capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      – rente éducation ;

      – incapacité de travail, invalidité permanente.

      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

      (En pourcentage.)

      Situation de familleCapital décès
      Cadres (1)Non-cadres (1)
      Célibataire, veuf, divorcé sans enfant220100
      Marié sans enfant340125
      Célibataire, veuf, divorcé avec enfant410200
      Majoration par enfant supplémentaire7050

      (1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/ SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par :
      – cadres : le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ;
      – non-cadres : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

      En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur (circulaire DSS du 25 septembre 2013).

      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 %.

      2. Rente d'éducation

      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.

      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.

      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.

      3. Incapacité de travail, invalidité permanente

      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 42, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.

      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.

      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.

      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité de 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état, et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale.

      4. Financement du régime

      Les cotisations sont calculées sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limité au plafond de la tranche B :
      – tranche A (TA) : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la sécurité sociale ;
      – tranche B (TB) : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond.

      Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties prévu au paragraphe 5 du présent article, aucune cotisation n'est due par les anciens salariés pendant la période maintien, celui-ci étant financé par mutualisation avec les cotisations définies au titre des assurés présents à l'effectif.

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :

      (En pourcentage.)

      Risques garantisCadres (1)
      TATB
      TotalPart patronalePart salarialeTotalPart patronalePart salariale
      Capital décès1,4201,4200,0001,4201,4200,000
      Rente éducation0,1600,1600,0000,1600,1600,000
      Incapacité invalidité1,4700,8820,5882,4201,4520,968
      Total3,0502,4620,5884,0003,0320,968
      Risques garantisNon-cadres (1)
      TATB
      TotalPart patronalePart salarialeTotalPart patronalePart salariale
      Capital décès0,4100,2460,1640,4100,2460,164
      Rente éducation0,1600,0960,0640,1600,0960,064
      Incapacité Invalidité1,0400,6240,4162,0101,2060,804
      Total1,6100,9800,6302,5801,5621,018

      (1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/ SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par :
      – cadres : le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ;
      – non-cadres : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

      En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur (circulaire DSS du 25 septembre 2013).

      Le taux de cotisation global inclut, pour les cadres, l'obligation de cotisation patronale sur la tranche A telle que prévue par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

      5. Portabilité des garanties du régime de prévoyance

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      a) Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au mois supérieur, et pour une durée maximale de 12 mois.

      La suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      b) Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

      c) Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

      d) Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

      e) L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après.

      f) L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      Pour bénéficier du maintien, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment, le justificatif de prise en charge par le régime d'assurance chômage.

      En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

      Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (parts patronale et salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisation.

    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du groupe Malakoff.

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de 16 ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      - capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      - rente éducation ;

      - rente incapacité de travail, invalidité permanente.
      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
      (En pourcentage.)
      SITUATION DE FAMILLE CAPITAL DÉCÈS
      Cadres Non-cadres
      Célibataire, veuf, divorcé sans enfants 220 100
      Marié sans enfants 340 125
      Célibataire, veuf, divorcé avec enfants 410 200
      Majoration par enfant supplémentaire 70 50


      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial. 2. Rente éducation servie par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance
      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.
      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.
      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution. 3. Incapacité de travail, invalidité permanente
      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 43, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour, d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.
      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.
      En cas d'invalidité permanente 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.
      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
      L'indemnisation en cas d'invalidité permanente est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à 60 ans.4. Gestion et financement du régime

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :
      (En pourcentage.)
      RISQUES GARANTIS CADRES NON-CADRES
      Total Part Part Total Part Part
      patro salar patro salar
      Capital décès 1,35 1,35 0 0,39 du0,234 0,156
      TA TBsalaire
      Rente éducation 0,15 0,15 0 0,15 du0,1 0,05
      TA TBsalaire
      Incapacité, invalidité0,42 TA0,2520,1680,42 TA0,2520,168
      1,07 TB0,642 0,4281,07 TB0,6420,428


      Ces garanties sont souscrites auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff, 15, rue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.
      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.
      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L341-4
    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier au régime interprofessionnel de prévoyance des salariés (R.I.P.S.).

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de seize ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire.

      Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 p. 100 pour l'employeur et 40 p. 100 pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord, les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier au régime interprofessionnel de prévoyance des salariés (R. I. P. S.).

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de seize ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire.

      Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 p. 100 pour l'employeur et 40 p. 100 pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord, les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      -capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      -rente éducation ;

      -incapacité de travail, invalidité permanente.


      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive d ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des douze derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

      SITUATION DE FAMILLE-CAPITAL DECES


      Cadres
      (en pourcentage)

      Non-cadres
      SITUATION DE CAPITAL
      FAMILLE DECES
      Cadres Non-cadres
      (en %) (en %)
      Célibataire,
      veuf, divorcé 220 75
      sans enfants
      Marié sans
      enfants 340 100
      Célibataire,
      veuf, divorcé 410 200
      avec enfants
      Majoration
      par enfant 70 50
      supplémen-
      taire


      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 p. 100 du capital décès initial.
      2. Rente éducation servie par l'organisme commun
      des institutions de rente et de prévoyance (O. C. I. R. P.)

      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels, les enfants de moins de dix-huit ans ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.

      Son montant annuel est égal à 10 p. 100 du salaire annuel brut servi au salarié au cours des douze derniers mois d'activité précédant son décès.

      Les rentes sont payées trimestriellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.


      3. Incapacité de travail, invalidité permanente

      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 43, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en relais mensualisation ou à compter du 31e jour, d'une indemnisation calculée à hauteur de 75 p. 100 de son salaire brut de base.

      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.

      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégorie définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 75 p. 100 du salaire brut de base de l'intéressé.

      L'indemnisation est ramenée à 45 p. 100 en cas d'invalidité 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      L'indemnisation en cas d'invalidité permanente est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à soixante ans.

      4. Gestion et financement du régime

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :

      RISQUES CADRES
      GARANTIS
      Total Part Part
      Patro-sala
      -nale-riale
      Capital 1,35 % 1,35 % 0 %
      décès TA TB
      Rente 0,15 % 0,15 % 0 %
      Educa TA TB
      -tion
      Incapacité 0,42 % 0,252 % 0,168 %
      invalidité TA
      1,07 % 0,642 % 0,428 %
      TB


      :-------------------------------:
      RISQUES NON-CADRES
      GARANTIS
      Total Part Part
      Patro-sala
      -nale-riale
      Capital 0,39 % 0,234 % 0,156 %
      décès du
      salaire
      Rente 0,15 % 0,1 % 0,05 %
      Educa du
      -tion salaire
      Incapacité 0,42 % 0,252 % 0,168 %
      invalidité TA
      1,07 % 0,642 % 0,428 %
      TB


      Ces garanties sont souscrites auprès de Circo-Rips-Prévoyance, institution régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministère des affaires sociales sous le numéro 993, et la gestion en est assurée par son centre administratif situé au 45, rue des Acacias, 75855 Paris Cedex 17.
      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.
      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les trois ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.
      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du Groupe Malakoff.

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de 16 ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord, les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      - capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      - rente éducation ;

      - incapacité de travail, invalidité permanente.
      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
      -
      SITUATION DE FAMILLE/CAPITAL DÉCÈS
      -

      Célibataire, veuf, divorcé sans enfants
      Cadres (en %) : 220
      Non-cadres (en %) : 100

      Marié sans enfants
      Cadres (en %) : 340
      Non-cadres (en %) : 125

      Célibataire, veuf, divorcé avec enfant
      Cadres (en %) : 410
      Non-cadres (en %) : 200

      Majoration par enfant supplémentaire
      Cadres (en %) : 70
      Non-cadres (en %) : 50

      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial.
      2. Rente éducation servie par l'organisme commun
      des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP)

      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels, les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.

      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.

      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.
      3. Incapacité de travail, invalidité permanente

      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 43, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour, d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.

      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.

      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.

      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      L'indemnisation en cas d'invalidité permanente est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à 60 ans.
      4. Gestion et financement du régime

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :
      -
      (En pourcentage)/RISQUES GARANTIS
      -

      Capital décès
      CADRES
      Total : 1,35 TA TB
      Part patronale : 1,35
      Part salariale : 0
      NON-CADRES
      Total : 0,39 du salaire
      Part patronale : 0,234
      Part salariale : 0,156

      Rente éducation
      CADRES
      Total : 0,15 TA TB
      Part patronale : 0,15
      Part salariale : 0
      NON-CADRES
      Total : 0,15 du salaire
      Part patronale : 0,1
      Part salariale : 0,05

      Incapacité, invalidité
      CADRES
      Total : 0,42 TA 1,07 TB
      Part patronale : 0,252 0,642
      Part salariale : 0,168 0,428
      NON-CADRES
      Total : 0,42 TA 1,07 TB
      Part patronale : 0,252 0,642
      Part salariale : 0,168 0,428

      Ces garanties sont souscrites auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.

      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.

      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.

      Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.

      En outre, ils maintiendront, en revalorisant les bases de calcul dans les mêmes conditions, l'ensemble des garanties décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité à la date du non-renouvellement.
    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé

      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du Groupe Malakoff.

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de 16 ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord, les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      - capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      - rente éducation ;

      - incapacité de travail, invalidité permanente.

      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

      -

      SITUATION DE FAMILLE/CAPITAL DÉCÈS

      -

      Célibataire, veuf, divorcé sans enfants

      Cadres (en %) : 220

      Non-cadres (en %) : 100

      Marié sans enfants

      Cadres (en %) : 340

      Non-cadres (en %) : 125

      Célibataire, veuf, divorcé avec enfant

      Cadres (en %) : 410

      Non-cadres (en %) : 200

      Majoration par enfant supplémentaire

      Cadres (en %) : 70

      Non-cadres (en %) : 50

      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial.

      2. Rente éducation servie par l'organisme commun

      des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP)

      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.

      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.

      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.

      3. Incapacité de travail, invalidité permanente

      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 43, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour, d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.

      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.

      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.

      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale.

      4. Gestion et financement du régime

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :

      -

      (En pourcentage)/RISQUES GARANTIS

      -

      Capital décès

      CADRES

      Total : 1,35 TA TB

      Part patronale : 1,35

      Part salariale : 0

      NON-CADRES

      Total : 0,39 du salaire

      Part patronale : 0,234

      Part salariale : 0,156

      Rente éducation

      CADRES

      Total : 0,15 TA TB

      Part patronale : 0,15

      Part salariale : 0

      NON-CADRES

      Total : 0,15 du salaire

      Part patronale : 0,1

      Part salariale : 0,05

      Incapacité, invalidité

      CADRES

      Total : 0,42 TA 1,07 TB

      Part patronale : 0,252 0,642

      Part salariale : 0,168 0,428

      NON-CADRES

      Total : 0,42 TA 1,07 TB

      Part patronale : 0,252 0,642

      Part salariale : 0,168 0,428

      Ces garanties sont souscrites auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du Groupe Malakoff, 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.

      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.

      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.

      Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.

      En outre, ils maintiendront, en revalorisant les bases de calcul dans les mêmes conditions, l'ensemble des garanties décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité à la date du non-renouvellement.


      5. Portabilité des garanties du régime de prévoyance


      Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.


      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.


      L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au 1er alinéa.


      Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :


      ― la franchise et le niveau de prestations précisés au paragraphe 3 sont déterminés en considérant, à la date de l'arrêt, les droits de l'assuré comme s'il avait été en activité ;


      ― les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des ressources globales d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.


      Pour ce qui concerne le maintien des garanties de prévoyance définies au présent article 46, le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (parts patronale et salariale) fixée au paragraphe 4, et fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes de l'assureur percevant ces cotisations.


      Un point sur le suivi technique du financement de ce dispositif sera fait au plus tard le 30 juin de chaque année, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.


      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du groupe Malakoff Médéric.


      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé d'au moins 16 ans.


      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.


      Sont exclues de cet accord les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.


      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :


      ― capital décès, invalidité absolue et définitive ;


      ― rente éducation ;


      ― incapacité de travail, invalidité permanente.


      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive.


      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.


      (En pourcentage.)

      SITUATION DE FAMILLE CAPITAL DÉCÈS

      Cadres Non-cadres
      Célibataire, veuf, divorcé sans enfants 320 100
      Marié sans enfants 340 125
      Célibataire, veuf, divorcé avec enfant 410 200
      Majoration par enfant supplémentaire 70 50

      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial.


      2. Rente d'éducation servie par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).


      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.


      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.


      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.


      3. Incapacité de travail, invalidité permanente.


      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 42, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.


      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.


      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.


      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité de 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


      L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état, et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale.


      4. Gestion et financement du régime.


      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :


      (En pourcentage.)

      RISQUES GARANTIS CADRES NON-CADRES

      Total Part patronale Part salariale Total Part patronale Part salariale
      Capital décès 1, 35 TA TB 1, 35 0 0, 39 du salaire 0, 234 0, 156
      Rente éducation 0, 15 TA TB 0, 15 0 0, 15 du salaire 0, 10 0, 05
      Incapacité, invalidité 0, 42 TA
      1, 07 TB
      0, 252
      0, 642
      0, 168
      0, 428
      0, 42 TA
      1, 07 TB
      0, 252
      0, 642
      0, 168
      0, 428

      Ces garanties sont souscrites auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric, 15, avenue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.


      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.


      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.


      Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs (URRPIMMEC et OCIRP), ces derniers maintiendront les rentes en cours de service et continueront de les revaloriser dans les conditions prévues à la présente convention.


      En outre, ils maintiendront, en revalorisant les bases de calcul dans les mêmes conditions, l'ensemble des garanties décès pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité à la date du non-renouvellement.


      5. Portabilité des garanties du régime de prévoyance.


      Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans leur ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.


      Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.


      L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier alinéa.


      Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :


      ― la franchise et le niveau de prestations précisés au paragraphe 3 sont déterminés en considérant, à la date de l'arrêt, les droits de l'assuré comme s'il avait été en activité ;


      ― les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des ressources globales d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.


      Pour ce qui concerne le maintien des garanties de prévoyance définies au présent article 45, le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (parts patronale et salariale) fixée au paragraphe 4, et fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes de l'assureur percevant ces cotisations.


      Un point sur le suivi technique du financement de ce dispositif sera fait au plus tard le 30 juin de chaque année afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

    • Article 45

      En vigueur

      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du groupe Malakoff Médéric.

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé d'au moins 16 ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      – capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      – rente éducation ;

      – incapacité de travail, invalidité permanente.

      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.

      (En pourcentage.)

      Situation de familleCapital décès
      Cadres (1)Non-cadres (1)
      Célibataire, veuf, divorcé sans enfant220100
      Marié sans enfant340125
      Célibataire, veuf, divorcé avec enfant410200
      Majoration par enfant supplémentaire7050

      (1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/ SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par :
      – cadres : le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ;
      – non-cadres : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

      En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur (circulaire DSS du 25 septembre 2013).

      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 %.

      2. Rente d'éducation

      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.

      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.

      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution.

      3. Incapacité de travail, invalidité permanente

      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 42, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.

      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.

      En cas d'invalidité permanente, 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.

      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité de 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      L'indemnisation complémentaire en cas d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie est versée tant que le salarié justifie de son état, et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la pension de retraite de la sécurité sociale.

      4. Financement du régime

      Les cotisations sont calculées sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limité au plafond de la tranche B :
      – tranche A (TA) : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la sécurité sociale ;
      – tranche B (TB) : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond.

      Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties prévu au paragraphe 5 du présent article, aucune cotisation n'est due par les anciens salariés pendant la période maintien, celui-ci étant financé par mutualisation avec les cotisations définies au titre des assurés présents à l'effectif.

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :

      (En pourcentage.)

      Risques garantisCadres (1)
      TATB
      TotalPart patronalePart salarialeTotalPart patronalePart salariale
      Capital décès1,4201,4200,0001,4201,4200,000
      Rente éducation0,1600,1600,0000,1600,1600,000
      Incapacité invalidité1,4700,8820,5882,4201,4520,968
      Total3,0502,4620,5884,0003,0320,968
      Risques garantisNon-cadres (1)
      TATB
      TotalPart patronalePart salarialeTotalPart patronalePart salariale
      Capital décès0,4100,2460,1640,4100,2460,164
      Rente éducation0,1600,0960,0640,1600,0960,064
      Incapacité Invalidité1,0400,6240,4162,0101,2060,804
      Total1,6100,9800,6302,5801,5621,018

      (1) Conformément à l'avenant interprétatif du 17 mars 2014 (étendu par arrêté du 5 janvier 2015, JO 10 janvier), le financement du régime et le niveau des prestations sont différenciés selon que les salariés sont « cadres » ou « non-cadres ». Prenant acte du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire n° DSS/ SD5B/2013/344, les partenaires sociaux entendent par :
      – cadres : le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 ;
      – non-cadres : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

      En outre, les partenaires sociaux ajoutent que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail et assujettis au régime général en vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du régime de prévoyance mais qu'il leur appartient dans ce cas de respecter les conditions exigées par la réglementation en vigueur (circulaire DSS du 25 septembre 2013).

      Le taux de cotisation global inclut, pour les cadres, l'obligation de cotisation patronale sur la tranche A telle que prévue par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

      5. Portabilité des garanties du régime de prévoyance

      Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

      a) Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au mois supérieur, et pour une durée maximale de 12 mois.

      La suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      b) Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

      c) Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

      d) Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

      e) L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après.

      f) L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      Pour bénéficier du maintien, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment, le justificatif de prise en charge par le régime d'assurance chômage.

      En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

      Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (parts patronale et salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisation.

    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Suite au protocole d'accord du 28 juin 1963, à la date du 1er janvier 1963, le personnel des entreprises bénéficie obligatoirement d'un régime de retraite complémentaire.

      Les entreprises sont tenues de s'affilier à l'IREC, institution de retraite du groupe Malakoff.

      Pour participer de la retraite complémentaire, le salarié doit, s'il n'est pas apprenti sous contrat, être âgé au moins de 16 ans.

      L'assiette des cotisations est basée sur la totalité du salaire. Cette cotisation est calculée à concurrence de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.

      Sont exclues de cet accord les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1963 à une autre caisse de retraite.

      A compter du 1er janvier 1996, le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance constitué des garanties suivantes :

      - capital décès, invalidité absolue et définitive ;

      - rente éducation ;

      - rente incapacité de travail, invalidité permanente.
      1. Capital décès, invalidité absolue et définitive

      En cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de ce dernier, il est versé au bénéficiaire un capital déterminé en fonction du salaire brut de base perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
      (En pourcentage.)
      SITUATION DE FAMILLE CAPITAL DÉCÈS
      Cadres Non-cadres
      Célibataire, veuf, divorcé sans enfants 220 100
      Marié sans enfants 340 125
      Célibataire, veuf, divorcé avec enfants 410 200
      Majoration par enfant supplémentaire 70 50


      En cas de décès par accident, il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès initial. 2. Rente éducation servie par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance
      En cas de décès d'un salarié ou d'invalidité absolue et définitive pendant la durée de son contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.
      Son montant annuel est égal à 12 % du salaire annuel brut servi au salarié au cours des 12 derniers mois d'activité précédant son décès.
      Les rentes sont payées mensuellement et revalorisées annuellement selon les modalités en vigueur au sein de l'institution. 3. Incapacité de travail, invalidité permanente
      En sus de l'indemnisation prévue à l'article 43, le salarié bénéficiera, en cas d'absence au travail pour incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, en complément et relais de la mensualisation ou à compter du 31e jour, d'une indemnisation calculée à hauteur de 80 % de son salaire brut de base.
      L'indemnisation s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.
      En cas d'invalidité permanente 2e et 3e catégories définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation est égale à 80 % du salaire brut de base de l'intéressé.
      L'indemnisation est ramenée à 45 % en cas d'invalidité 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
      L'indemnisation en cas d'invalidité permanente est versée tant que le salarié justifie de son état et au plus tard jusqu'à 60 ans.4. Gestion et financement du régime

      Les cotisations destinées au financement du régime sont les suivantes :
      (En pourcentage.)
      RISQUES GARANTIS CADRES NON-CADRES
      Total Part Part Total Part Part
      patro salar patro salar
      Capital décès 1,35 1,35 0 0,39 du0,234 0,156
      TA TBsalaire
      Rente éducation 0,15 0,15 0 0,15 du0,1 0,05
      TA TBsalaire
      Incapacité, invalidité0,42 TA0,2520,1680,42 TA0,2520,168
      1,07 TB0,642 0,4281,07 TB0,6420,428


      Ces garanties sont souscrites auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff, 15, rue du Centre, Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.
      Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective devra adhérer à cette institution.
      Les parties à l'accord conviennent de rencontrer tous les ans l'institution désignée afin d'examiner les conditions dans lesquelles fonctionne le régime mis en place, notamment l'organisation de la mutualisation.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L341-4
    • Article 48 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de différend ou de conflit collectif sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention, qui n'aurait pu être réglé sur le plan de l'entreprise, sera déféré obligatoirement devant une commission paritaire nationale ou régionale de quatre membres représentant les salariés, désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention et quatre membres représentant les employeurs appartenant à la Fédération nationale cosignataire.

      Chacun des membres de cette commission pourra se faire remplacer par un suppléant de son choix, à condition que ce dernier soit agréé par l'organisation syndicale à laquelle appartient le titulaire.

      Les décisions devront être prises dans un délai maximum de huit jours à dater du jour où la commission aura été saisie par lettre recommandée.

      Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle devra saisir la commission nationale qui se prononcera dans un délai de dix jours à dater du jour où elle a été saisie.

      C'est uniquement dans le cas où la commission nationale n'aboutirait pas à une conciliation que la procédure prévue par le titre II de la loi du 11 février 1950, relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits de travail, serait engagée.

      Les délégués appelés à siéger aux commissions régionales ou nationales créées par la présente convention auront le droit de s'absenter et seront indemnisés par leurs organisations syndicales respectives.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 46

      En vigueur

      En cas de différend ou de conflit collectif sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention, qui n'aurait pu être réglé sur le plan de l'entreprise, sera déféré obligatoirement devant une commission paritaire nationale ou régionale de quatre membres représentant les salariés, désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention et quatre membres représentant les employeurs appartenant à la Fédération nationale cosignataire.

      Chacun des membres de cette commission pourra se faire remplacer par un suppléant de son choix, à condition que ce dernier soit agréé par l'organisation syndicale à laquelle appartient le titulaire.

      Les décisions devront être prises dans un délai maximum de huit jours à dater du jour où la commission aura été saisie par lettre recommandée.

      Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle devra saisir la commission nationale qui se prononcera dans un délai de dix jours à dater du jour où elle a été saisie.

      C'est uniquement dans le cas où la commission nationale n'aboutirait pas à une conciliation que la procédure prévue par le titre II de la loi du 11 février 1950, relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits de travail, serait engagée.

      Les délégués appelés à siéger aux commissions régionales ou nationales créées par la présente convention auront le droit de s'absenter et seront indemnisés par leurs organisations syndicales respectives.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 48 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de différend ou de conflit collectif sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention, qui n'aurait pu être réglé sur le plan de l'entreprise, sera déféré obligatoirement devant une commission paritaire nationale ou régionale de quatre membres représentant les salariés, désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention et quatre membres représentant les employeurs appartenant à la Fédération nationale cosignataire.

      Chacun des membres de cette commission pourra se faire remplacer par un suppléant de son choix, à condition que ce dernier soit agréé par l'organisation syndicale à laquelle appartient le titulaire.

      Les décisions devront être prises dans un délai maximum de huit jours à dater du jour où la commission aura été saisie par lettre recommandée.

      Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle devra saisir la commission nationale qui se prononcera dans un délai de dix jours à dater du jour où elle a été saisie.

      C'est uniquement dans le cas où la commission nationale n'aboutirait pas à une conciliation que la procédure prévue par le titre II de la loi du 11 février 1950, relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits de travail, serait engagée.

      Les délégués appelés à siéger aux commissions régionales ou nationales créées par la présente convention auront le droit de s'absenter et seront indemnisés par leurs organisations syndicales respectives.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 46

      En vigueur

      En cas de différend ou de conflit collectif sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention, qui n'aurait pu être réglé sur le plan de l'entreprise, sera déféré obligatoirement devant une commission paritaire nationale ou régionale de quatre membres représentant les salariés, désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention et quatre membres représentant les employeurs appartenant à la Fédération nationale cosignataire.

      Chacun des membres de cette commission pourra se faire remplacer par un suppléant de son choix, à condition que ce dernier soit agréé par l'organisation syndicale à laquelle appartient le titulaire.

      Les décisions devront être prises dans un délai maximum de huit jours à dater du jour où la commission aura été saisie par lettre recommandée.

      Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle devra saisir la commission nationale qui se prononcera dans un délai de dix jours à dater du jour où elle a été saisie.

      C'est uniquement dans le cas où la commission nationale n'aboutirait pas à une conciliation que la procédure prévue par le titre II de la loi du 11 février 1950, relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits de travail, serait engagée.

      Les délégués appelés à siéger aux commissions régionales ou nationales créées par la présente convention auront le droit de s'absenter et seront indemnisés par leurs organisations syndicales respectives.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 49 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature.

      La convention peut être dénoncée partiellement ou totalement par l'une ou les parties contractantes avec un préavis de trois mois, elle sera prorogée jusqu'à ce qu'un nouveau texte soit accepté par les parties contractantes et déposé auprès du service compétent.

      Les procédures de dénonciation se feront par courrier recommandé avec avis de réception accompagné d'un nouveau projet d'avenant ou de convention.

      Les effets de la convention ou ceux des articles dénoncés se poursuivront pendant une année, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 71-561 du 13 juillet 1971.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 47

      En vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature.

      La convention peut être dénoncée partiellement ou totalement par l'une ou les parties contractantes avec un préavis de trois mois, elle sera prorogée jusqu'à ce qu'un nouveau texte soit accepté par les parties contractantes et déposé auprès du service compétent.

      Les procédures de dénonciation se feront par courrier recommandé avec avis de réception accompagné d'un nouveau projet d'avenant ou de convention.

      Les effets de la convention ou ceux des articles dénoncés se poursuivront pendant une année, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 71-561 du 13 juillet 1971.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 49 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature.

      La convention peut être dénoncée partiellement ou totalement par l'une ou les parties contractantes avec un préavis de trois mois, elle sera prorogée jusqu'à ce qu'un nouveau texte soit accepté par les parties contractantes et déposé auprès du service compétent.

      Les procédures de dénonciation se feront par courrier recommandé avec avis de réception accompagné d'un nouveau projet d'avenant ou de convention.

      Les effets de la convention ou ceux des articles dénoncés se poursuivront pendant une année, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 71-561 du 13 juillet 1971.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 47

      En vigueur

      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature.

      La convention peut être dénoncée partiellement ou totalement par l'une ou les parties contractantes avec un préavis de trois mois, elle sera prorogée jusqu'à ce qu'un nouveau texte soit accepté par les parties contractantes et déposé auprès du service compétent.

      Les procédures de dénonciation se feront par courrier recommandé avec avis de réception accompagné d'un nouveau projet d'avenant ou de convention.

      Les effets de la convention ou ceux des articles dénoncés se poursuivront pendant une année, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 71-561 du 13 juillet 1971.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 48

      En vigueur

      La présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes, au ministère du travail et de la participation et pour le dépôt, à la direction départementale du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues au code du travail.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 48

      En vigueur

      La présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes, au ministère du travail et de la participation et pour le dépôt, à la direction départementale du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues au code du travail.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 49

      En vigueur

      La présente convention prendra effet le 1er septembre 1989.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 49

      En vigueur

      La présente convention prendra effet le 1er septembre 1989.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 50

      En vigueur

      Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

    • Article 50

      En vigueur

      Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.

      NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).