Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 1 du 26 octobre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 9 juillet 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 3 du 9 avril 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 4 du 8 juillet 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 8 juillet 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 3 juillet 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 9 du 12 novembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 10 du 18 juillet 1997
Avenant n° 13 du 3 novembre 1999 relatif aux salaires
Avenant n° 17 du 10 juin 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 18 du 9 juillet 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 19 du 7 décembre 2005
Avenant n° 20 du 23 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 21 du 18 juillet 2007 relatif aux salaires au 1er juillet 2007
Avenant n° 22 du 1er décembre 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Avenant « Salaires » n° 25 du 1er septembre 2009
Accord du 24 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 18 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Accord du 11 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013
Avenant du 17 mars 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 23 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015
Avenant du 19 juin 2017 relatif aux salaires minimaux pour 2017
Avenant du 5 mars 2018 relatif aux salaires minimaux pour 2018
Avenant du 21 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour 2019
Avenant du 15 novembre 2021 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2021
Avenant du 17 janvier 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
Avenant du 13 juin 2022 relatif aux salaires
Accord du 21 septembre 2022 relatif aux salaires
Accord du 1er février 2023 relatif aux salaires
Accord du 31 mai 2023 relatif aux salaires
En vigueur
Dans le cadre de l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement des champs conventionnels des conventions collectives IDCC 207, 1561 et 2528 ci-dessus désignées,
Et suite à la convocation relative à la négociation sur les salaires adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein des branches concernées par cet arrêté,
Le secteur cordonnerie multiservice suite à la CPPNI du 21 septembre 2022 a convenu ce qui suit :
En vigueur
Les salaires minima bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,667 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées et sont établis comme suit à compter du 1er août 2022 :
(En euros.)
Catégorie Échelon Coefficient Taux horaire Salaire brut mensuel Ouvriers. Employés I 1 140 11,22 1 701,70 2 145 11,28 1 710,98 II 1 150 11,33 1 718,72 2 155 11,37 1 724,91 III 1 165 11,95 1 812,16 Employés. Techniciens. Agents de Maîtrise IV 1 180 12,52 1 899,47 2 200 13,87 2 103,21 V 220 15,26 2 314,60 VI 240 16,60 2 518,33 Cadres VII 270 18,66 2 830,83 VIII 300 20,71 3 140,26 IX 320 22,07 3 347,06 Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale se réunira une fois par an, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.
En vigueur
2.1. Égalité professionnelle
En application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, et conformément aux accords de branche (art. 8.1 du 8 décembre 2009 de la convention collective cordonnerie multiservice et ses avenants), tous les salariés, femmes ou hommes à compétences et qualifications égales, doivent avoir les mêmes droits d'accès dans leur parcours professionnel et les mêmes possibilités d'évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilités. Les critères de promotion sont les mêmes pour l'ensemble des salariés et ne doivent pas être discriminants.
Les absences parentales ne devront avoir aucune incidence sur l'évolution de carrière et la rémunération des intéressés.
2.2. Non-discrimination
Conformément à l'article 8.2 de la convention collective nationale cordonnerie multiservice sont garantis les droits des salariés à la non-discrimination et à l'égalité de traitement en matière de recrutement, d'affectation, de rémunération, de formation et de déroulement de carrière sans distinction de sexe, d'origine ou d'appartenance à une ethnie, nation ou race, de religion, ni selon le patronyme, l'apparence physique ou le lieu de résidence.
L'employeur prendra les mesures appropriées pour intégrer et maintenir dans l'emploi le personnel handicapé, en se faisant accompagner, le cas échéant, par la médecine du travail, les organismes techniques ou spécialisés en la matière.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans leur intégralité indistinctement aux travailleurs handicapés et non handicapés.
En vigueur
Cet accord vaut pour toutes les entreprises y compris celles de moins de 50 salariés.En vigueur
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.
Les parties signataires demandent au ministère du travail l'extension de cet avenant.
Articles cités
(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des secteurs des industries de la maroquinerie (n° 2528) et de l'industrie des cuirs et peaux (n° 207)
(Arrêté du 16 janvier 2023 - art. 1)
(2) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 16 janvier 2023 - art. 1)