Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Textes Attachés
Accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
Accord du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux (Accord RTT)
Accord du 14 décembre 2006 relatif à la prime de maître d'apprentissage confirmé (Aquitaine)
Tableau des critères CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
Guide d'utilisation de la classification nationale du 8 octobre 1990 (1)
Annexe I de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
Annexe II relative à la participation des entreprises du bâtiment aux organismes paritaires
Poursuite des négociations CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
Fonds d'assurance formation de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
Classification de la convention collective nationale du 8 octobre 1990
Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment (1)
Annexe II - Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment
Accord du 2 janvier 1992 relatif aux réunions paritaires régionales (Région Basse-Normandie)
Avenant n° 1 du 4 mai 1995 relatif à la négociation collective dans le bâtiment
Avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'annexe I
Avenant n° 2 du 14 novembre 1995 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises jusqu'à dix salariés (modification de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995)
Accord du 25 septembre 1998 relatif à l'application de l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
Accord du 15 février 2002 relatif aux astreintes dans la région Centre
Accord du 3 juin 2002 relatif aux astreintes dans la région Poitou-Charentes
Avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective
Avenant n° 3 du 17 décembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
Protocole d'accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes (1)
Lettre d'adhésion du 17 juin 2004 de Force ouvrière à l'avenant n° 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004
Avenant du 30 novembre 2006 relatif aux indemnisation des salariés aux commissions paritaires (Nord ― Pas-de-Calais)
Avenant n° 1 du 1er octobre 2008 relatif aux astreintes (Rhône-Alpes)
Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-31 du 27 août 2011 relatif à l'accord du 4 mai 2011
Avenant n° 1 du 26 juin 2012 à l'accord du 4 mai 2011 relatif aux chèques-vacances
Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
Accord du 3 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais)
Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération dans le bâtiment
Accord-cadre de convergence du 2 février 2017 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements (Occitanie)
Avenant du 10 mai 2017 à l'accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
Adhésion par lettre du 12 septembre 2017 de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
Avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective
Accord du 29 mars 2019 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements
Adhésion par lettre du 26 juillet 2019 de la fédération française du bâtiment à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1 du 4 mai 1995, n° 2 du 14 novembre 1995 et n° 3 du 20 octobre 2003
Accord du 16 septembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Loire)
ABROGÉAccord du 5 novembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Île-de-France hors Seine-et-Marne)
Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
ABROGÉÎle-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
Avenant n° 1 du 10 juin 2021 à l'accord du 11 novembre 2020 relatif à l'indemnité spécifique à verser aux titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé (Nouvelle-Aquitaine)
Île-de-France hors Seine-et-Marne Avenant n° 7 du 27 avril 2023 relatif aux œuvres sociales
En vigueur
Conformément à l'accord du 25 janvier 1994 dont le présent texte constitue un avenant, les organisations professionnelles d'employeurs et les fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO), réaffirment leur volonté de développer une politique contractuelle de qualité pour les entreprises artisanales du bâtiment et leurs salariés.
Ce postulat suppose la reconnaissance des particularismes des entreprises artisanales, notamment par une meilleure prise en compte de l'expression de leurs salariés.
Cet avenant à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective de branche à tous les échelons territoriaux pour les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés comporte deux chapitres.
Le premier concerne les modalités d'organisation de cette négociation, à raison d'une prise en charge de deux représentants salariés en activité par fédération syndicale représentative au niveau national et par réunion.
Chaque salarié négociateur a le droit de s'absenter de l'entreprise artisanale pour participer aux réunions paritaires nationales, régionales ou départementales et pour assister à deux réunions préparatoires ou de suivi par an.
Au regard des structures des entreprises artisanales du bâtiment, les fédérations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national signataires mettront tout en oeuvre pour éviter que le salarié nommé par son organisation syndicale ne cumule plusieurs mandats, afin de limiter ainsi le nombre de réunions pour un même salarié ou pour un même employeur issu d'une entreprise artisanale du bâtiment.
Le second envisage le financement du droit à la négociation collective par la création d'une association paritaire ayant vocation à participer à l'information des négociateurs paritaires, ainsi qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de leurs rémunérations ou indemnités de perte de revenus.
Ce texte consacre un soutien financier à l'exercice de la représentation syndicale dans les entreprises artisanales et constitue un début d'adaptation des droits collectifs des salariés de ces entreprises.
Après 2 années d'application de l'accord, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour en faire le bilan, et particulièrement concernant l'évolution du fait syndical dans les entreprises artisanales.
En vigueur
Sont concernés par le présent accord les salariés occupés dans les entreprises employant jusqu'à 10 salariés en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, et dont l'activité est visée à l'annexe I (1) du présent accord.
(1) Non jointe.
En vigueur
Les partenaires sociaux réaffirment le principe de la nécessaire application des conventions collectives et des accords du bâtiment à l'ensemble des salariés du bâtiment.
En vigueur
A l'occasion de chaque réunion de commission paritaire nationale, régionale, départementale, convoquée en vue de la négociation ou de la révision d'accords paritaires, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national dans le champ d'application de l'accord peut inclure dans sa délégation un maximum de deux salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cet accord.
Ainsi, le nombre total de salariés ainsi définis ne peut être supérieur à 10 pour une même réunion.
Un accord conclu entre les organisations syndicales représentatives au niveau national de salariés membres d'une commission paritaire détermine la répartition des salariés en activité et règle les problèmes susceptibles d'être posés, dans le cas où plusieurs salariés d'une même entreprise artisanale sont désignés pour participer à la négociation.
En cas de litige, la décision est prise par la commission paritaire nationale visée à l'article III.1er du présent accord.
En vigueur
Les salariés en activité désignés à l'article I. 2 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à la réunion d'une commission paritaire, sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite.
Dans le souci d'une bonne organisation du travail au sein de l'entreprise, les convocations écrites devront parvenir aux organisations syndicales de salariés au moins8jours avant la date de la réunion.
Les frais de déplacement des salariés sont pris en charge dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à l'article II. 1er du présent accord.
Le présent article se substitue aux clauses moins favorables ayant le même objet des conventions et accords collectifs conclus dans le champ d'application du présent accord.
Les conventions et accords signés dans le champ d'application du présent accord sont conclus par référence aux dispositions de l'article L. 132-17, premier alinéa du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations nationales d'employeurs signataires, les salariés d'entreprises du bâtiment bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins 2 jours ouvrés avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.
Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés et sur le repos compensateur de ces salariés.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne sont pas indemnisées. L'association paritaire devra prendre en compte, le cas échéant, les situations particulières.
Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.
En vigueur
Chaque fois que des salariés seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales régionales ou à défaut départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
Adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
(1) Ou, à défaut, départementales. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.
En vigueur
Les salariés en activité désignés à l'article I.2 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à deux réunions préparatoires ou de suivi par an.
Pour ce faire, les salariés doivent présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale au moins deux jours ouvrés avant la date de la réunion de préparation ou de suivi.
Le salaire est maintenu et les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions de l'article I.3.
En vigueur
Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire.
L'association paritaire élit parmi ses membres un président et un secrétaire issus l'un du collège employeur, l'autre du collège salarié, pour une durée de deux ans.
Cette association a vocation à participer à l'information des négociateurs paritaires ainsi qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de leurs rémunérations ou indemnités de perte de revenus.
Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.
Article II.2 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les employeurs de salariés d'entreprises artisanales du bâtiment entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent au financement du droit à la négociation collective par le versement à l'association paritaire d'une cotisation égale à 0,05 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation est recouvrée par les caisses de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la formation professionnelle continue.
En vigueur
Toutes les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent au financement du droit à la négociation collective par le versement à l'APNAB (Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment), créée en application de l'article III.1 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995, d'une cotisation égale à 0,15 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En vigueur
Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :
- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;
- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
Ces deux parts, une fois réparties entre chaque collège, sont alors affectées dans les conditions suivantes :
1. Pour le collège employeur :
- une part A 1, destinée au financement des frais exposés par les représentants des employeurs à l'occasion de la négociation collective.
Ces frais sont composés des frais de déplacement et des indemnités de manque à gagner.
La part A 1 représente 40 % de la part totale affectée au collège employeur.
- une part B 1, destinée au financement des frais exposés par les organisations professionnelles signataires de cet accord, pour l'information des participants à la négociation collective, l'organisation et la préparation des réunions ainsi que la prise en charge financière des modalités nécessaires à la poursuite des activités de l'entreprise en l'absence du salarié.
La part B 1 représente 60 % de la part totale affectée au collège employeur.
2. Pour le collège salarié :
- une part A 2, destinée au financement des frais exposés par les représentants des salariés à l'occasion de la négociation collective.
Ces frais sont composés des frais de déplacement, des salaires maintenus, ainsi que des charges sociales correspondantes.
La part A 2 représente 40 % de la part totale affectée au collège salarié.
- une part B 2, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales représentatives au niveau national signataires de cet accord, pour l'incitation à la multiplication du nombre de représentants syndicaux dans les entreprises artisanales, notamment par la promotion de cet accord et de l'accord du 25 janvier 1994, l'information des participants à la négociation collective et la préparation des réunions paritaires.
La part B 2 représente 60 % de la part totale affectée au collège salarié.
L'affectation des parts dans les deux collèges a vocation à demeurer transitoire et à être revue lors de la réunion de bilan prévue au préambule du présent accord pour tenir compte de l'augmentation du nombre de représentants syndicaux issus d'entreprises artisanales et, par voie de conséquence, de l'évolution du montant des indemnités prises en charge par la part A 2.
Article II-4 (non en vigueur)
Abrogé
La part A 1 destinée aux représentants des employeurs est utilisée par l'association paritaire pour la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et leur organisation professionnelle lors des réunions des commissions paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ d'application de cet accord.
Constituent " des organisations professionnelles " pour l'application de cet article, les associations, les syndicats, les unions, les fédérations à compétence nationale, régionale ou départementale, membres d'une des organisations nationales représentatives des employeurs.
Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder dix pour une même réunion.
A l'issue de chaque réunion, l'une des organisations professionnelles transmet à l'association paritaire un état des présences des participants aux réunions.
L'association verse alors par participant - artisan employeur en activité relevant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord - un montant forfaitaire à l'organisation professionnelle.
Chaque organisation détermine elle-même les règles de prise en charge des frais exposés par leurs représentants.
Ce montant forfaitaire est déterminé tous les ans par le conseil d'administration de l'association paritaire.
Si à la fin de l'exercice, le montant de la part patronale A 1 n'est pas épuisé, les sommes restantes sont réparties entre les organisations professionnelles ayant participé au moins à une réunion paritaire au cours de l'exercice écoulé.
La répartition intervient alors selon les modalités prévues à l'article 2-5 ci-après.En vigueur
La part A 1 destinée aux représentants des employeurs est utilisée par l'association paritaire pour la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et leur organisation professionnelle lors des réunions des commissions paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ d'application de cet accord.
Constituent " des organisations professionnelles " pour l'application de cet article les associations, les syndicats, les unions, les fédérations à compétence nationale, régionale ou départementale, membres d'une des organisations nationales représentatives des employeurs signataires de cet accord(1).
Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 10 pour une même réunion.
A l'issue de chaque réunion, l'une des organisations professionnelles transmet à l'association paritaire un état des présences des participants aux réunions.
L'association verse alors par participant - artisan employeur en activité relevant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord - un montant forfaitaire à l'organisation professionnelle.
Chaque organisation détermine elle-même les règles de prise en charge des frais exposés par leurs représentants.
Ce montant forfaitaire est déterminé tous les ans par le conseil d'administration de l'association paritaire.
Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part patronale A 1 n'est pas épuisé, les sommes restantes sont réparties entre les organisations professionnelles ayant participé au moins à une réunion paritaire au cours de l'exercice écoulé.
La répartition intervient alors selon les modalités prévues à l'article II-5 ci-après.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 juillet 1996, art. 1er).
Article II.5 (non en vigueur)
Abrogé
La part B 1 est répartie par l'association paritaire entre les organisations représentatives des employeurs signataires de cet accord selon les modalités suivantes :
- 80 p. 100 pour les fédérations représentatives des employeurs du secteur des métiers du bâtiment affiliées à l'U.P.A. ;
- 20 p. 100 pour les autres organisations représentatives des employeurs signataires de cet accord.
Articles cités par
Article II.5 (non en vigueur)
À venir
La part B 1 est répartie par l'association paritaire entre les organisations d'employeurs représentatives de l'artisanat du bâtiment, en fonction de leur représentativité prise au sens des dispositions du décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 et telle qu'elle est constatée par le ministère chargé de l'artisanat, à l'occasion du renouvellement triennal du collège syndical des chambres de métiers.
En ce qui concerne les organisations professionnelles nationales représentatives du secteur de l'artisanat du bâtiment qui ne seraient pas représentées dans ce collège, mais qui participent à la négociation collective de branche, un montant correspondant à 1 % de la part B 1 leur est réservé.
Les parties conviennent de réviser ce montant dans l'hypothèse où le nombre ou l'audience des organisations concernées connaîtrait une évolution significative de nature à affecter sa fixation.
Articles cités par
En vigueur
Cette part A 2 est prioritairement utilisée par l'association paritaire pour :
- le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application des articles I.3 et I.4 et des charges sociales correspondantes.
Pour ce faire, les employeurs concernés transmettent, par l'intermédiaire de leur organisation professionnelle, l'état justificatif de la dépense à l'association paritaire qui en assure le remboursement ;
- la prise en charge des frais de déplacement due en application des articles I.3 et I.4.
Ces frais sont payés aux salariés concernés par l'une des organisations professionnelles des employeurs et lui sont remboursés par l'association paritaire.
A la fin de l'exercice considéré, si le conseil d'administration de l'association paritaire constate que la totalité de la part A 2 n'a pas été consommée, l'excédent restant est réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national signataires du présent accord au prorata de la participation de leurs représentants salariés issus des entreprises jusqu'à 10 salariés dans les différentes négociations paritaires.
Article II.7 (non en vigueur)
Abrogé
La part B 2 est répartie à parts égales par l'association paritaire entre les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national signataires de cet accord.
Article II.7 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 12 décembre 2001, le montant de la collecte est réparti de la manière qui suit :
- une part A, à hauteur de 0,08 % affectée au niveau interprofessionnel et reversée par l'APNAB à l'association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA) conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 12 décembre 2001 ;
- une part B, à hauteur de 0,07 % destinée à l'APNAB, en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à part égale entre le collège patronal et le collège salarié. La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :
--3/13 pour la CFDT, la CGT, la CGT-FO ;
--2/13 pour la CFE-CGC, la CFTC (1)
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. La part versée au titre du financement du paritarisme doit être répartie entre l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application du présent avenant (Arrêté du 24 octobre 2008, art. 1er).
En vigueur
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 12 décembre 2001, le montant de la collecte est réparti de la manière qui suit :
– une part A, à hauteur de 0,08 % affectée au niveau interprofessionnel et reversée par l'APNAB à l'association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA) conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 12 décembre 2001 ;
– une part B à hauteur de 0,07 % destinée à l'APNAB en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à parts égales entre le collège patronal et le collège salariés ;
– la part des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national pour les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants subséquents, est répartie de la manière suivante :
–– une part fixe de 3/13 pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT ;
–– une part fixe de 2/13 pour l'UNSA.Une part modulable de 2/13 pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT répartie proportionnellement aux derniers résultats de la représentativité fixés par l'arrêté concernant le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, publiés au Journal officiel et ramenés à 100 %.
Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur le 1er juillet 2018 et s'appliquent à la collecte de l'exercice ouvert le 1er janvier 2018.
Dans les 3 mois de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations représentatives soit d'employeurs soit de salariés dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, les organisations représentatives signataires ou ayant adhéré se réuniront en commission paritaire afin de tirer si nécessaire les conséquences des dispositions des arrêtés publiés à la suite d'un nouveau cycle de calcul de l'audience.
Tout nouvel avenant éventuel à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés emportant modification de la répartition de la contribution concernant la part B précitée, entrera en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la publication des arrêtés de représentativité si l'avenant est conclu au plus tard le 31 décembre de la même année. À défaut au 1er jour du 1er semestre suivant sa conclusion.
Quelle qu'en soit la date d'entrée en vigueur du nouvel avenant, il s'appliquera à la collecte du premier exercice ouvert après (année N + 1) la date de publication des arrêtés de représentativité (année N).
En vigueur
Les parties signataires du présent accord national constituent une commission paritaire nationale d'interprétation du présent accord. Elle formule également des avis et prend les décisions visées aux articles I.2, I.3 et I.4.
La commission paritaire nationale est composée de deux représentants, un titulaire et un suppléant, de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre de représentants des employeurs équivalent.
Le secrétariat de la commission paritaire nationale est tenu par la ou l'une des organisations patronales signataires de cet accord.
La commission paritaire nationale se réunit sur convocation du secrétaire, dans le délai de 1 mois au plus tard qui suit la demande de réunion formulée par une des organisations signataires de cet accord.
En vigueur
Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.
En vigueur
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.