Article II.4
Création Avenant n° 1 1995-05-04 en vigueur le 1er août 1996 BO conventions collectives 95-22, *étendu avec exclusions par arrêté du 22 juillet 1996 JORF 26 juillet 1996*
La part A 1 destinée aux représentants des employeurs est utilisée par l'association paritaire pour la prise en charge des frais engagés par ceux-ci et leur organisation professionnelle lors des réunions des commissions paritaires convoquées en vue de la négociation d'une convention ou d'un accord paritaire dans le champ d'application de cet accord.
Constituent " des organisations professionnelles " pour l'application de cet article les associations, les syndicats, les unions, les fédérations à compétence nationale, régionale ou départementale, membres d'une des organisations nationales représentatives des employeurs signataires de cet accord(1).
Le nombre de représentants des employeurs susceptibles d'être pris en charge ne peut pas excéder 10 pour une même réunion.
A l'issue de chaque réunion, l'une des organisations professionnelles transmet à l'association paritaire un état des présences des participants aux réunions.
L'association verse alors par participant - artisan employeur en activité relevant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord - un montant forfaitaire à l'organisation professionnelle.
Chaque organisation détermine elle-même les règles de prise en charge des frais exposés par leurs représentants.
Ce montant forfaitaire est déterminé tous les ans par le conseil d'administration de l'association paritaire.
Si, à la fin de l'exercice, le montant de la part patronale A 1 n'est pas épuisé, les sommes restantes sont réparties entre les organisations professionnelles ayant participé au moins à une réunion paritaire au cours de l'exercice écoulé.
La répartition intervient alors selon les modalités prévues à l'article II-5 ci-après.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 22 juillet 1996, art. 1er).