Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 14 novembre 1995 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises jusqu'à dix salariés (modification de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995)

Extension

Etendu par arrêté du 22 juillet 1996 JORF 26 juillet 1996

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 novembre 1995. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération Bâti-Mat-TP CFTC ; Le syndicat national des cadres, techniciens et agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CGC ; La fédération nationale CGT des travailleurs de la construction ; La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

Numéro du BO

95-51

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article II.5 de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995 est remplacé par la rédaction suivante :

    Article II.5
    Utilisation de la part B 1 « Employeurs »

    La part B 1 est répartie par l'association paritaire entre les organisations d'employeurs représentatives de l'artisanat du bâtiment, en fonction de leur représentativité prise au sens des dispositions du décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 et telle qu'elle est constatée par le ministère chargé de l'artisanat, à l'occasion du renouvellement triennal du collège syndical des chambres de métiers.

    En ce qui concerne les organisations professionnelles nationales représentatives du secteur de l'artisanat du bâtiment qui ne seraient pas représentées dans ce collège, mais qui participent à la négociation collective de branche, un montant correspondant à 1 p. 100 de la part B 1 leur est réservé.

    Les parties conviennent de réviser ce montant dans l'hypothèse où le nombre ou l'audience des organisations concernées connaîtrait une évolution significative de nature à affecter sa fixation.

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.