Avenant n° 1 du 4 mai 1995 relatif à la négociation collective dans le bâtiment

En vigueur depuis le 01/08/1996En vigueur depuis le 01 août 1996

Article I.2

En vigueur

Création Avenant n° 1 1995-05-04 en vigueur le 1er août 1996 BO conventions collectives 95-22, étendu par arrêté du 22 juillet 1996 JORF 26 juillet 1996

A l'occasion de chaque réunion de commission paritaire nationale, régionale, départementale, convoquée en vue de la négociation ou de la révision d'accords paritaires, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national dans le champ d'application de l'accord peut inclure dans sa délégation un maximum de deux salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cet accord.

Ainsi, le nombre total de salariés ainsi définis ne peut être supérieur à 10 pour une même réunion.

Un accord conclu entre les organisations syndicales représentatives au niveau national de salariés membres d'une commission paritaire détermine la répartition des salariés en activité et règle les problèmes susceptibles d'être posés, dans le cas où plusieurs salariés d'une même entreprise artisanale sont désignés pour participer à la négociation.

En cas de litige, la décision est prise par la commission paritaire nationale visée à l'article III.1er du présent accord.