Article II.5
La part B 1 est répartie par l'association paritaire entre les organisations d'employeurs représentatives de l'artisanat du bâtiment, en fonction de leur représentativité prise au sens des dispositions du décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 et telle qu'elle est constatée par le ministère chargé de l'artisanat, à l'occasion du renouvellement triennal du collège syndical des chambres de métiers.
En ce qui concerne les organisations professionnelles nationales représentatives du secteur de l'artisanat du bâtiment qui ne seraient pas représentées dans ce collège, mais qui participent à la négociation collective de branche, un montant correspondant à 1 % de la part B 1 leur est réservé.
Les parties conviennent de réviser ce montant dans l'hypothèse où le nombre ou l'audience des organisations concernées connaîtrait une évolution significative de nature à affecter sa fixation.