Article II.3
Création Avenant n° 1 1995-05-04 en vigueur le 1er août 1996 BO conventions collectives 95-22, étendu par arrêté du 22 juillet 1996 JORF 26 juillet 1996
Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire est affecté :
- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés ;
- pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
Ces deux parts, une fois réparties entre chaque collège, sont alors affectées dans les conditions suivantes :
1. Pour le collège employeur :
- une part A 1, destinée au financement des frais exposés par les représentants des employeurs à l'occasion de la négociation collective.
Ces frais sont composés des frais de déplacement et des indemnités de manque à gagner.
La part A 1 représente 40 % de la part totale affectée au collège employeur.
- une part B 1, destinée au financement des frais exposés par les organisations professionnelles signataires de cet accord, pour l'information des participants à la négociation collective, l'organisation et la préparation des réunions ainsi que la prise en charge financière des modalités nécessaires à la poursuite des activités de l'entreprise en l'absence du salarié.
La part B 1 représente 60 % de la part totale affectée au collège employeur.
2. Pour le collège salarié :
- une part A 2, destinée au financement des frais exposés par les représentants des salariés à l'occasion de la négociation collective.
Ces frais sont composés des frais de déplacement, des salaires maintenus, ainsi que des charges sociales correspondantes.
La part A 2 représente 40 % de la part totale affectée au collège salarié.
- une part B 2, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales représentatives au niveau national signataires de cet accord, pour l'incitation à la multiplication du nombre de représentants syndicaux dans les entreprises artisanales, notamment par la promotion de cet accord et de l'accord du 25 janvier 1994, l'information des participants à la négociation collective et la préparation des réunions paritaires.
La part B 2 représente 60 % de la part totale affectée au collège salarié.
L'affectation des parts dans les deux collèges a vocation à demeurer transitoire et à être revue lors de la réunion de bilan prévue au préambule du présent accord pour tenir compte de l'augmentation du nombre de représentants syndicaux issus d'entreprises artisanales et, par voie de conséquence, de l'évolution du montant des indemnités prises en charge par la part A 2.