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Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Annexe II : Salaires et accessoires de salaires - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Annexe IV : Congés payés - Convention collective nationale du 15 mai 1990
Accord national du 18 novembre 1996 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant du 7 février 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 11 du 9 juillet 1999 relatif à la prévoyance
Avenant du 29 octobre 1999 relatif à la formation professionnelle continue
Accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et l' aménagement du temps de travail dans le secteur de la marée
Avenant du 31 décembre 2002 portant modification de la convention collective en ses articles 7.1 et suivants
ABROGÉAvenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit
Avenant du 16 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 16 janvier 2004 relatif à la formation professionnelle (CQP employé polyvalent des produits de la mer)
Accord du 18 mars 2005 portant diverses modifications
Avenant du 26 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant à l'accord du 27 octobre 2000 sur l'ARTT dans le secteur de la marée, modification de l'article 2.2.1 " Heures supplémentaires. - Contingent " Avenant du 25 novembre 2005
Avenant à l'accord du 27 octobre 2000 sur l'ARTT dans le secteur de la marée, annexe V, institution d'un compte épargne-temps Avenant du 25 novembre 2005
ABROGÉAccord du 26 janvier 2006 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Accord du 19 décembre 2006 portant création d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Avenant du 19 décembre 2006 portant modification au chapitre VII de la convention collective (régime de prévoyance)
Avenant n° 20 du 24 janvier 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 23 du 15 mai 2008 à l'annexe III relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 25 du 9 juillet 2008 à l'accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 26 du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 27 du 26 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 28 du 26 juin 2009 à l'accord du 19 décembre 2006 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications
Avenant n° 30 du 18 décembre 2009 portant sur les organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance
Avenant n° 33 du 28 juin 2011 relatif à la création d'une commission paritaire
Avenant n° 35 du 13 juin 2012 à l'accord du 26 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 39 du 26 juin 2014 modifiant le chapitre VI de la convention
Avenant n° 40 du 26 juin 2014 modifiant le chapitre VII de la convention
Avenant n° 42 du 10 juin 2016 portant modification du chapitre VII « Prévoyance »
Accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale
Avenant du 14 février 2018 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 14 février 2018 portant sur la révision du chapitre VII « Prévoyance »
Avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif aux salaires
Avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 25 septembre 2018 à l'avenant du 14 février 2018 relatif à la prévoyance (chapitre VII)
Avenant du 27 septembre 2018 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 portant réécriture de la convention collective
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux seuils de désignation et au nombre de délégués syndicaux
Avenant n° 1 du 24 janvier 2019 à l'avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la révision de l'article 6.1.1 de la convention
Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 5 septembre 2019 relatif au classement du certificat de qualification professionnelle d'acheteur vendeur marée
Accord du 26 novembre 2020 relatif à la création d'une 7e partie à l'annexe III « Durée et aménagement du temps de travail »
Avenant du 26 novembre 2020 relatif à la révision de l'article 1.7.4 de la convention collective
Avenant du 17 mars 2021 relatif au régime de « prévoyance » et modifiant le chapitre VII de la convention collective
Avenant du 17 mars 2021 relatif au travail de nuit
Accord du 17 juin 2022 relatif au travail intermittent
Avenant n° 2 du 26 avril 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6-1 « Indemnisation complémentaire des absences »
Accord du 4 juillet 2023 relatif au dispositif de reconversion et promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 24 janvier 2024 portant amélioration et création de garanties relatives aux accessoires de rémunération
Avenant n° 3 du 3 avril 2024 relatif à la modification de l'article 6.1 « Indemnisation complémentaire des absences »
Accord du 29 novembre 2024 relatif à la détermination des catégories objectives
Accord du 30 avril 2025 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
PréambuleLa loi Aubry du 13 juin 1998 a posé le principe de la réduction de la durée légale à 35 heures : - au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ; - au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises. Elle incite ensuite les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés à négocier avant les échéances fixées ci-dessus les modalités de réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises. Les partenaires sociaux sont conscients de l'importance de la réforme ainsi intervenue et des conséquences qu'elle générera au niveau des entreprises. Il est rappelé que les entreprises de salaison sont, à de rares exceptions, de taille restreinte et, dans la plupart des cas, ont un effectif inférieur à 50 salariés. Les partenaires sociaux estiment qu'il convient de considérer cette réforme Aubry comme une opportunité plus qu'une contrainte et en ce sens : - en octroyant aux salariés un temps de repos supplémentaire ; - en permettant de ce fait de créer des emplois ; - en recherchant pour l'entreprise à mieux adapter les horaires de travail aux variations ou fluctuations d'activité effectives dans la profession. Après cet exposé, les partenaires sociaux ont engagé une négociation sur la réduction du temps de travail dans ce cadre afin de rechercher des compromis et construire l'équilibre entre les besoins économiques des entreprises et les souhaits des salariés. Le nombre important d'entreprises de moins de 50 salariés a conduit les partenaires sociaux à définir également les conditions et modalités de la réduction anticipée du temps de travail pour les entreprises qui souhaiteraient s'engager en faveur de l'emploi dans le cadre du dispositif d'aide financière versée par l'Etat. Le présent accord de branche est d'application directe pour les entreprises ayant un effectif de moins de 50 salariés étant indiqué que les autres entreprises, ayant un effectif de 50 salariés et plus, sont obligées de négocier un accord d'entreprise pour demander le conventionnement par l'Etat. Il est rappelé qu'en aucun cas le présent accord de branche d'application directe n'interdit à chaque entreprise de négocier un accord à son niveau afin, le cas échéant, d'adapter les dispositions et les modalités de la réduction du temps de travail à ses spécificités. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le neuvième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.Article 1er : Champ d'application
En vigueur
Le présent accord s'applique, sur le plan national, aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements exerçant la profession de saleurs-saurisseurs de poissons.En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès publication de son arrêté d'extension.En vigueur
Les partenaires sociaux conviennent de réunir la commission paritaire nationale de l'emploi au moins une fois par an pendant les deux premières années d'application de l'accord pour échanger les informations qu'ils auront pu recueillir sur les incidences de l'accord sur l'emploi, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises.- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toute organisation syndicale représentative sur le plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai de 2 mois. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail. Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire sont susceptibles de compléter la loi du 13 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions sur celles du présent accord.
En vigueur
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.
En vigueur
Les dispositions du présent chapitre constituent un dispositif global, incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre dépend de la décision de chaque chef d'entreprise. En conséquence, à compter du surlendemain de la date de publication au Bulletin officiel de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans que le nouvel horaire de référence puisse excéder 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. La signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat conformément aux termes de la loi du 13 juin 1998 (appelée loi Aubry) rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise. La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel (comité d'entreprise, la délégation salariale unique ou à défaut les délégués du personnel et, le cas échéant, le CHSCT) s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 15 jours au moins avant la date d'effet de la réduction du temps de travail. Les entreprises comprenant un ou plusieurs délégués syndicaux pourront négocier un accord de réduction du temps de travail qui peut aménager les modalités de mise en oeuvre figurant ci-après.En vigueur
Afin de pouvoir couvrir l'ensemble des spécificités des entreprises comprises dans son champ d'application, la réduction du temps de travail peut se concrétiser selon les modalités suivantes, étant indiqué que les entreprises peuvent appliquer l'une et/ou l'autre des modalités selon les différents services ou unités de travail. Sans que cela soit une obligation pour les entreprises, il est précisé que : - la modalité 1 peut concerner la ou les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à des variations d'activité selon les différentes périodes de l'année ; - la modalité 2 peut concerner la ou les catégories de personnel qui sont soumises étroitement à des variations d'activité selon les différentes périodes de l'année ; - la modalité 3 peut concerner la ou les catégories de personnel (1) qui ne peuvent être soumises à un horaire fixe et notamment le personnel d'encadrement. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 4 août 1999.NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 4 août 1999.En vigueur
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ou inférieur par semaine. A partir de la trente-cinquième heure, toute heure de travail effectif effectuée sera, à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de 20 salariés et plus, à compter du 1er janvier 2002 pour les autres, considérée comme heure supplémentaire.En vigueur
L'entreprise applique un système de modulation de type III, en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail en prévoyant un nombre d'heures de travail effectif sur une période annuelle et sur la base de 35 heures de temps de travail effectif par semaine travaillée ou sur une base inférieure à 35 heures. La durée du travail se calcule annuellement sur une période de 12 mois calendaires. Elle se détermine selon les modalités exposées par la circulaire du 21 avril 1994 (cf. annexe I). Un calendrier prévisionnel par service, atelier ou unité de travail de l'entreprise est établi chaque année après consultation des représentants du personnel ou à défaut après information des salariés concernés. Le calendrier d'un service, d'un atelier ou d'une unité de travail peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Les limites de la modulation sont de 26/42 heures par semaines. Toutefois :-la limite supérieure peut être portée à 44 heures dans la limite de 8 semaines, consécutives ou non, par période d'annualisation ;-le calendrier peut prévoir le chômage d'une semaine complète, seule hypothèse dans laquelle la limite inférieure n'est pas applicable. Les heures effectuées au-delà de la durée légale et dans la limite de 42 heures (ou 44 heures dans la limite de 8 semaines par année) dans le cadre de l'aménagement du temps de travail ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu :-à majoration pour heures supplémentaires ;-à repos compensateur ;-et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées et que la durée moyenne hebdomadaire sur la période d'annualisation n'excède pas 35 heures. Les heures effectuées au-delà de la limite de 42 heures (ou 44 heures) sont considérées comme heures supplémentaires. Elles font l'objet au choix du salarié :-soit du paiement de la seule majoration pour heure supplémentaire, de l'octroi du repos compensateur légal et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;-soit d'un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente aux heures concernées majorée du taux de majoration pour heure supplémentaire. Dans cette hypothèse, ces heures (1) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans les 2 mois calendaires qui suivent le mois de la réalisation des heures ayant généré le repos compensateur de remplacement. A défaut, elles doivent être rémunérées comme heures supplémentaires. En tout état de cause, la durée du travail effectif ne peut excéder les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail prévues par les articles L. 212-1, 2e alinéa, et L. 212-7, 2e et 4e alinéas du code du travail. Les heures ainsi aménagées en temps de travail effectif en plus ou en moins par rapport à l'horaire de référence applicable au service, à l'atelier ou à l'unité de travail concernés sont comptabilisées dans un compte individuel de débits-crédits. Le compte enregistre les heures effectuées en plus ou en moins dans le cadre de cet aménagement et le cumul des heures de travail effectif effectuées depuis le début de la période d'annualisation. Ce compte fait l'objet d'une information régulière chaque mois pour chaque salarié. Il est expressément indiqué que ce compte de débits-crédits ne comptabilise que les heures ainsi aménagées. En conséquence, ne seront pas comptabilisées en débit, même si elles correspondent à des absences, celles résultant d'un arrêt maladie, maternité, d'un repos compensateur de remplacement, des heures de délégation, de formation... qu'elles donnent lieu ou non à une indemnisation totale ou partielle de l'entreprise. Ce compte individuel des débits-crédits doit être égal à zéro à la fin de la période annuelle afin que la durée annuelle de travail fixée ci-dessus soit respectée. Ainsi, dans l'hypothèse où le compte d'un salarié est créditeur sans possibilité de résorber ce crédit au cours de la période d'annualisation, ces heures inscrites à son crédit ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la réglementation en vigueur à l'exclusion de celles qui ont fait l'objet du paiement de la majoration pour heure supplémentaire en cours de période (heures dépassant les limites maximales hebdomadaires). Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période d'annualisation. Dans l'hypothèse où le compte d'un salarié est débiteur, le compte est remis à zéro dès la nouvelle période d'annualisation sans que cela puisse avoir une incidence sur la rémunération de l'intéressé (sauf cas de démission, licenciement pour faute grave ou lourde ou de recours au dispositif du chômage partiel). NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 4 août 1999.NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 4 août 1999.En vigueur
L'entreprise applique un système de modulation type III, en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail et l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 étant indiqué que cet article 4 de ladite loi ne doit pas être considéré comme une modalité de réduction du temps de travail dans le cadre de la modulation type III retenue. Dans le cadre de cette modalité, l'entreprise maintient son horaire sur 39 heures par semaine (ou un seuil intermédiaire entre 35 et 39) et octroie un nombre de jours supplémentaires de repos appelés JRTT au cours de la période annuelle de référence afin de ramener l'horaire moyen hebdomadaire à 35 heures par semaine travaillée ou sur une base inférieure et selon les modalités de calcul exposées en annexe I. La période de référence sera de 12 mois maximum. La détermination du nombre de JRTT est fonction du nombre de jours de travail effectif au cours de la période d'annualisation et dont le calcul s'effectue selon les modalités exposées à l'annexe I. Pour un maintien de l'horaire à 39 heures par semaine, octroi de JRTT à concurrence de 10,256 % du nombre de jours de travail effectif dans l'année selon la méthode de calcul exposée en annexe I. Pour un maintien de l'horaire à 38 heures par semaine, octroi de JRTT à concurrence de 7,692 % du nombre de jours de travail effectif dans l'année selon la méthode de calcul exposée en annexe I. Pour un horaire intermédiaire à 37 heures par semaine, octroi de JRTT à concurrence de 5,128 % du nombre de jours de travail effectif dans l'année selon la méthode de calcul exposée en annexe I. Pour un horaire intermédiaire à 36 heures par semaine, octroi de JRTT à concurrence de 2,564 % du nombre de jours de travail effectif dans l'année selon la méthode de calcul exposée en annexe I. Dans cadre de cette modalité, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence effective au cours de la période annuelle. Le nombre de JRTT est proratisé en cas de suspension du contrat de travail quel qu'en soit le motif. Les JRTT sont pris soit par journée entière soit par demi-journée. Le nombre de JRTT est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure. Les JRTT sont pris dans les conditions fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, les JRTT seront pris comme suit :-1/2 au choix de l'employeur ;-1/2 au choix du salarié, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires étant indiqué que l'employeur peut, en cas de circonstances exceptionnelles, reporter les JRTT sollicités par le salarié dans la limite de 15 jours. Ces jours sont pris dans la période de référence en dehors des périodes de pointe d'activité afin de tenir compte des contraintes de l'entreprise. Ces périodes de pointe d'activité, qui sont limitées à une période de 5 mois calendaires continus ou non par période d'annualisation, sont définies par l'employeur au même moment que l'établissement du calendrier prévisionnel de la programmation des horaires. (1) Le suivi de la prise effective de ces JRTT est effectué par une fiche individuelle de suivi qui comptabilise par semaine et par mois, les jours de présence, d'absence et les JRTT des intéressés. Cette fiche est établie par l'employeur et contresignée par l'intéressé. Les heures effectuées au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires dans la mesure où le salarié bénéficie et prend effectivement le nombre de JRTT auquel il peut prétendre au cours de l'année considérée. La prise effective de ces JRTT est obligatoire. Ainsi, 4 mois avant l'expiration de la période d'annualisation, le salarié et l'employeur sont tenus de programmer et de se communiquer, pour la période restant à courir, les dates de prise du solde des JRTT disponibles respectivement à l'initiative de l'employeur et du salarié. A défaut, la partie défaillante se verra programmer unilatéralement par l'autre partie, dans les 15 jours qui suivent, le solde des JRTT jusqu'à la fin de la période d'annualisation. En tout état de cause, dans l'hypothèse où le compte de JRTT d'un salarié est créditeur sans possibilité de résorber ce crédit au cours de la période d'annualisation, et du fait de l'employeur, ces heures correspondant aux JRTT inscrits à son crédit ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la réglementation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de la période d'annualisation. Le nombre d'heures correspondant à un JRTT est déterminé en divisant l'horaire hebdomadaire du salarié par le nombre de jours ouvrés dans la semaine. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 4 août 1999. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le paragraphe 2.3 de l'article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail. Le treizième alinéa du paragraphe 2.3 de l'article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 4 août 1999. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le paragraphe 2.3 de l'article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail. Le treizième alinéa du paragraphe 2.3 de l'article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Situation des salariés à temps partielPour les salariés à temps partiel concernés par une diminution de leurs horaires de travail dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet, un avenant à leur contrat de travail est établi en fixant les modalités retenues en ce qui concerne l'aménagement de leur durée de travail qui peut s'organiser dans le cadre d'un temps partiel annualisé.En vigueur
Affectation au Compte Épargne Temps (CET)Une partie de la durée correspondant à la réduction du temps de travail, en heures ou en jours, peut être, au choix du salarié, affectée au CET qui est institué par les partenaires sociaux dans les conditions prévues par l'article L. 227-1 du code du travail, le décret du 22 juin 1998 et les dispositions de l'accord instituant le CET qui sera négocié par les partenaires sociaux.Articles cités
En vigueur
Situation d'un départ de l'entreprise3.1.1. Dans le cadre de la modalité 1 : Dans cette hypothèse, aucune régularisation n'a en principe de raison d'être appliquée, aucune variation d'horaire n'étant prévue entre les semaines. 3.1.2. Dans le cadre de la modalité 2 : Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation des horaires du fait notamment de son départ de l'entreprise, le compte de débit-crédit prévu à l'article 6 du présent accord est arrêté à la date de la notification de rupture du contrat de travail du salarié et régularisé selon les modalités suivantes : Dans le cas où le compte fait apparaître un excédent d'heures, et dans l'hypothèse d'un départ motivé par une démission ou un licenciement pour faute, celles-ci sont récupérées pendant la période de préavis. Si la durée du préavis ne suffit pas, elle sont rémunérées. Dans l'hypothèse où la durée moyenne hebdomadaire de travail doit dépasser la durée légale, les heures excédant cette durée légale sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Dans le cas où le compte fait apparaître une insuffisance d'heures, et dans la mesure où l'organisation du service le permet, une priorité est donnée au salarié pour réaliser ces heures pendant la durée de son préavis. En cas d'impossibilité, le déficit d'heures ne sera pas décompté sauf dans le cas d'un départ motivé par une démission ou un licenciement pour faute grave ou lourde, où l'insuffisance d'heures est déduite du solde de tout compte de l'intéressé. 3.1.3. Dans le cadre de la modalité 3 : La régularisation s'effectue en recalculant le nombre de JRTT auquel peut prétendre le salarié en fonction du nombre de semaines travaillées durant le délai séparant le début de la période d'annualisation et la notification de la rupture du contrat de travail. Dans le cas où il reste à programmer des JRTT disponibles, ceux-ci sont planifiés en accord entre les parties durant le préavis. (1) Dans les hypothèses de rupture du contrat de travail consécutive à une démission, ou un licenciement pour faute grave ou lourde, dans le cas où le nombre de JRTT déjà pris par le salarié au jour de la notification de la rupture du contrat de travail est supérieur au nombre de JRTT auquel il peut prétendre au cours de la période, une compensation est opérée, avec les dernières payes, entre les sommes dues par l'employeur, à quelque titre que ce soit. Dans les autres hypothèses de rupture du contrat de travail, la rémunération correspondant aux JRTT pris en excédent par rapport aux droits du salarié reste acquise à ce dernier. NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 4 août 1999.En vigueur
Situation de l'arrivée du salarié dans l'entreprise3.2.1. Dans le cadre de la modalité 2 : Dans l'hypothèse où un salarié est embauché pendant la période d'annualisation, il lui sera appliqué les règles normales de la variation des horaires selon le calendrier applicable et son compte individuel des débits-crédits sera régularisé à la fin de la période d'annualisation selon les modalités prévues au paragraphe 3.1.2 ci-dessus. 3.2.2. Dans le cadre de la modalité 3 : Dès l'embauche, il est fixé le nombre de JRTT auquel peut prétendre le salarié pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de la période d'annualisation en cours. Ce calcul s'effectue pro rata temporis en fonction du nombre de jours de travail effectif durant la période considérée. 3.3. Situation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée Que ce soit pour un surcroît temporaire d'activité ou pour un remplacement, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet peuvent être soumis aux règles d'annualisation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément la référence des modalités d'organisation du travail retenue. Dans l'hypothèse où la durée moyenne hebdomadaire de travail doit dépasser la durée légale, les heures excédant cette durée légale sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Toutefois, dans l'hypothèse d'une insuffisance d'heures à l'arrivée du terme du contrat (à l'exclusion des cas de rupture anticipée), ce déficit d'heures n'est pas déduit du reçu pour solde de tout compte.En vigueur
Situation des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminéeQue ce soit pour un surcroît temporaire d'activité ou pour un remplacement, les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet peuvent être soumis aux règles d'annualisation des horaires prévues dans le présent accord. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié doit préciser expressément la référence des modalités d'organisation du travail retenue. Dans l'hypothèse où la durée moyenne hebdomadaire de travail doit dépasser la durée légale, les heures excédant cette durée légale sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Toutefois, dans l'hypothèse d'une insuffisance d'heures à l'arrivée du terme du contrat (à l'exclusion des cas de rupture anticipée), ce déficit d'heures n'est pas déduit du reçu pour solde de tout compte.
En vigueur
Tout aménagement du temps de travail dans les conditions ci-dessus fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle et fonction du nouvel horaire hebdomadaire. A titre d'exemple, le lissage de la rémunération mensuelle sera basé sur 151,67 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine. S'ajoutera à cette rémunération de base une prime différentielle (dénommée prime ARTT) dont l'objectif est de maintenir la rémunération de base mensualisée au niveau du salaire minima mensuel base de 169 heures pour sa valeur au jour de la signature du présent accord. La grille des salaires minima correspondant à la nouvelle durée du travail (base 35 heures hebdomadaires) est annexée au présent accord. Cette grille s'applique aux entreprises ou établissements ayant mis en oeuvre un accord d'aménagement et réduction du temps de travail au titre duquel la durée de travail effectif est au plus égale à 35 heures hebdomadaires en moyenne. La prime ARTT entre dans l'assiette de calcul des congés payés. L'assiette des primes d'ancienneté, de vacances et de fin d'année comprendra la rémunération de base et la prime ARTT. Cette prime ARTT sera forfaitaire mais sera réduite en cas d'absence dans les mêmes proportions que le salaire de base. De par l'annualisation des horaires instaurée par le présent accord, le salaire de base mensuel reste indépendant de l'horaire réellement accompli au cours du mois. Cette prime ARTT sera progressivement intégrée dans le salaire de base dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent accord comme présenté en annexe III. Chaque entreprise pourra anticiper le système d'intégration de cette prime ARTT dans le salaire de base. Les signataires s'engagent à ouvrir, dans un délais de 6 mois à compter de la signature du présent accord, une négociation sur une nouvelle classification des emplois au sein de la branche. Cette négociation pourra déboucher sur une revalorisation de certains métiers. Situation des salariés à temps partiel Pour les salariés à temps partiel concernés par une diminution de leurs horaires de travail dans les mêmes proportions que les salariés à temps complet, leur rémunération est calculée sur les mêmes principes énoncés ci-dessus. Pour ceux dont l'horaire de travail demeure inchangé, leur rémunération antérieure ne sera pas modifiée. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 du code du travail.NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 du code du travail.- Pour les entreprises qui appliquent le présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 120 heures au lieu de 180 heures.
Article 6 : Recours au chômage partiel
En vigueur
AEn cours de période d'annualisation, le recours au chômage partiel est possible et sera fonction de la modalité retenue en matière d'aménagement de la durée du travail. Dans le cadre de la modalité 1, il peut intervenir dès que la durée du travail est inférieure à l'horaire hebdomadaire en vigueur. Dans le cadre de la modalité 2, il peut intervenir dès que la durée du travail est inférieure à la limite inférieure retenue dans le cadre de l'aménagement du temps de travail. Dans le cadre de la modalité 3, il peut intervenir après épuisement des JRTT dont le choix de la date est à l'initative de l'employeur.
En vigueur
Afin de favoriser les formes de réduction du temps de travail les plus favorables au développement de l'emploi et de permettre aux petites et moyennes entreprises du secteur de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du temps de travail prévu par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent des dispositions ci-après. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.Article 1er : Champ d'application
En vigueur
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec la DDTEFP selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail. Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche de développement de l'emploi avec recours aux aides selon les modalités définies ci-après. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.Articles cités
- Pour que le présent accord puisse produire tous ses effets, la réduction de l'horaire collectif de travail mise en place au sein de l'entreprise qui anticipe ces réductions avant les échéances et éligible aux aides prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 doit être :-soit d'au moins 10 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant à 35 heures au plus ;-soit d'au moins 15 % de la durée initiale du travail pratiquée dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant à 33 heures au plus pour bénéficier de l'aide majorée. Ces nouveaux horaires pourront être mis en place par l'application des systèmes retenus dans le cadre du présent accord et les modalités retenues par celui-ci. Les entreprises restent libres de prévoir d'autres modalités de réduction du temps de travail dans le cadre d'un accord d'entreprise signé avec les délégués syndicaux de l'entreprise ou un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative conformément au paragraphe III de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. L'accord d'entreprise peut déroger aux modalités retenues dans le présent accord. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
- Bénéfice des aides dans le cadre d'un volet offensif Dans les entreprises désirant solliciter des aides de l'Etat à l'anticipation, en contrepartie de l'aménagement réduction du temps de travail, l'employeur s'engage à augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail si elle est d'au moins 10 % et d'au moins 9 % si celle-ci est d'au moins 15 %. L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié dans le cadre des 12 derniers mois qui précèdent la signature de la convention avec l'Etat et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel. L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif. Ces embauches doivent être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail. Il conviendra de privilégier dans toute la mesure du possible le recours au contrat à durée indéterminée. Cependant, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée comme une embauche. Bénéfice des aides dans le cadre d'un volet défensif Dans les entreprises où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements économiques prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement individuel ou collectif pour motif économique, l'entreprise peut mettre en oeuvre un dispositif de réduction du temps de travail afin de préserver au moins 6 % ou 9 % des salariés sur lesquels la réduction du temps de travail porte pour pouvoir bénéficier des aides de l'Etat. En ce sens, l'entreprise peut appliquer directement le présent accord en retenant les modalités de réduction du temps de travail retenues par celui-ci. L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'emploi préservé pendant une durée minimale de deux ans à compter de la signature de la convention avec l'Etat. NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le paragraphe relatif au bénéfice des aides dans le cadre d'un volet défensif de l'article 3 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Articles cités
En vigueur
Selon la circulaire du 21 avril 1994, le calcul de la durée moyenne s'effectue de la façon suivante : 365 jours calendaires - 52 jours de repos hebdomadaire - 30 jours de congés payés, fériés - 11 jours Restent : 272 jours travaillés effectivement. Calcul du nombre de semaines travaillées : 272/6 = 45,33. Nombre d'heures travaillées : 45,33 39 h = 1 767,87 soit 1 768 heures. Il convient de prendre en compte les avantages conventionnels éventuellement applicables au sein de l'entreprise (jours de congés supplémentaires...) et d'effectuer le calcul selon que la répartition du travail se fait sur 5, 51/2 ou 6 jours. Ainsi, dans l'hypothèse où chaque salarié travaille sur cinq jours, on calculera la durée annuelle suivante : 365 - (104 + 25 + 11) = 225. 225/5 = 45 semaines travaillés. 45 39 h = 1 755 heures. A titre d'exemple, en ce qui concerne l'année 1999 (du 1er janvier au 31 décembre 1999), 7 jours fériés sont soit un dimanche, soit un samedi. Le calcul sera le suivant : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 7 jours fériés 229 jours réellement travaillés. 229/5 = 45,80 semaines. Ainsi, dans l'hypothèse d'une réduction de 39 à 35 heures : 45,80 x 39 h = 1 786,20 heures ; 45,80 x 35 h = 1 603 heures. Soit une réduction de 183,20 heures. En outre, il faut bien comprendre ce mode de calcul : les 1 786,20 et 1 603 heures correspondent à des heures réellement effectuées ainsi dans une semaine : si un jour est payé mais non effectué (jour férié, congés payés), il ne faut pas le prendre en ligne de compte pour le comparer à la durée moyenne hebdomadaire. Dans le cadre d'une réduction du temps de travail par l'octroi de JRTT, le nombre de ces jours sera pour 1999 (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999) de : 23,5 jours (23,48 jours arrondis à 23,5) en cas de maintien de l'horaire à 39 heures ; 18 jours (17,61 jours arrondis à 18) en cas de maintien de l'horaire à 38 heures ; 12 jours (11,74 jours arrondis à 12) en cas de maintien de l'horaire à 37 heures ; 6 jours (5,87 jours arrondis à 6) en cas de maintien de l'horaire à 36 heures. Dans cadre de cette modalité, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence effective au cours de la période annuelle. Le nombre de JRTT est proratisé en cas de suspension du contrat de travail quel qu'en soit le motif (hormis les cas de congés payés ou jours fériés). La durée annuelle et l'ampleur de la réduction du temps de travail pour les années suivantes sera calculée de la même manière et sera différente selon le nombre de jours fériés coïncidant ou non avec les jours de repos hebdomadaire.
Nota
Voir aussi l'avenant n° 27 du 26 juin 2009 relatif aux heures supplèmentaires, Bulletin 2009/39.