Article 4 : Durée - Révision - Dénonciation
Créé par Accord 1999-05-12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-21 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toute organisation syndicale représentative sur le plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai de 2 mois. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail. Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire sont susceptibles de compléter la loi du 13 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions sur celles du présent accord.