Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Accord-cadre n° 10 du 5 juin 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.)

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Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

  • Article

    En vigueur

    Vu l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ;

    Vu l'article 7 de l'accord de constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du 3 décembre 1997, étendu au Journal officiel du 29 avril 1998,

    les organismes désignés ci-dessus concluent le présent accord qui a pour but de formaliser le dispositif conduisant au certificat de qualification professionnelle.

      • Article 1

        En vigueur

        Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans un métier de la papeterie, librairie, bureautique et informatique.

        Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) ci-après dénommée " commission ", seule instance légalement habilitée à représenter les trois professions dans ce domaine et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.

      • Article 2

        En vigueur

        La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du certificat de qualification professionnelle considéré.

        Le certificat de qualification professionnelle ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord et notamment à son article 9.

      • Article 3

        En vigueur

        L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription pour toute (ou partie de) la formation suivant la prise en compte et validation des acquis professionnels auprès de l'organisme agréé, les dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges visé au paragraphe 4.3.

        Peuvent s'y inscrire :

        1. Les jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 981-1 à L. 981-5, R. 980-1 à R. 980-8 et D. 981-1 à D. 981-2 du code du travail ;

        2. Les salariés en activité dans une entreprise de la branche :

        -soit dans le cadre du plan de formation professionnelle ;

        -soit dans le cadre du congé individuel de formation à l'initiative du salarié lui-même ;

        3. Les personnes issues de la profession en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion, notamment les adultes demandeurs d'emploi en contrat de qualification, contrat régi par l'article 25 de la loi n° 98-403 du 29 juillet 1998 ;

        4. Les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle, notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).

      • Article 4

        En vigueur

        4.1. Délibération de la commission

        La décision de créer tout CQP est prise par la commission. Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un cahier des charges est annexé.

        4.2. Rapport d'opportunité

        Les organisations représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP pour un des métiers :

        - papeterie et fournitures de bureau ;

        - librairie ;

        - bureautique et informatique.

        Toute demande émanant d'une (ou plusieurs) organisation(s) est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :

        - le domaine de qualification et les besoins existants ;

        - le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;

        - les axes prioritaires de formation.

        Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à l'adoption d'un cahier des charges pédagogiques.

        4.3. Cahier des charges pédagogiques

        Pour chaque CQP créé, un cahier des charges pédagogiques sera établi comportant obligatoirement :

        - la définition de la qualification ;

        - le public visé ;

        - le plan de formation et la durée ;

        - l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de qualification ;

        - les modalités de suivi de la formation et d'évaluation de la formation ;

        - les pièces à fournir pour la délivrance des CQP.

      • Article 5

        En vigueur

        Chaque CQP est créé pour une période de 3 ans.

        Au terme de cette période, le CQP se trouve :

        1. Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de trois ans renouvelables ;

        2. Soit supprimé par la commission, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir ;

        3. Soit reconduit après modifications décidées par la commission pour une durée de 3 ans renouvelables.

        Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.

      • Article 6

        En vigueur

        La CPNE-FP ainsi que le (ou les) syndicat(s) concerné(s) par l'intermédiaire du secrétariat de Copalibi feront connaître à l'ensemble des entreprises de la branche concernée (papeterie-fournitures de bureau, librairie, bureautique et informatique) la création de tout nouveau CQP et le nom de (ou des) l'organisme(s) agréé(s) au niveau national ou régional pour assurer cette formation.

      • Article 7

        En vigueur

        Tout organisme désirant organiser une formation conduisant au CQP devra préalablement se faire habiliter par la CPNE-FP par l'intermédiaire de la (ou des) fédération(s) professionnelle(s) du métier correspondant suivant une procédure définie par la dite commission.

        L'habilitation sera de la durée de la formation et pourra être reconduite suite à une demande de renouvellement auprès de la CPNE-FP.

      • Article 8

        En vigueur

        Tout organisme de formation agréé organisant des actions conduisant au CQP devra :

        - déclarer tout démarrage de cycle de formation ;

        - s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ;

        - déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.

        L'ensemble de ces documents devra être adressé à la CPNE-FP via le secrétariat de la (ou des) fédération(s) ou syndicat(s) professionnel(s) d'un des métiers :

        - FNEBIM (et/ou) SEBI ;

        - FFPS ;

        - FFSL (et/ou) SNLF.

      • Article 9

        En vigueur

        L'obtention définitive du CQP sera rendue par la CPNE-FP au vu du livret de suivi du stagiaire qui réunira, au-delà des éléments de suivi des différents modules et des évaluations, les avis par rapport à la proposition d'obtention :

        - de l'organisme de formation par son équipe pédagogique ;

        - du tuteur du jeune en contrat de qualification (ou responsable hiérarchique dans toute autre situation) ;

        - du chef d'entreprise ou son délégataire.

        Dans tous les cas, une personne ne peut cumuler deux fonctions.

        Il sera indispensable que deux avis sur trois soient favorables pour délivrer les CQP.

        La CPNE-FP se réunira dans le mois suivant toute fin de formation, et fera établir les certificats imprimés à l'en-tête de la commission.