Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

IDCC

  • 3218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CEPNL,
  • Organisations syndicales des salariés : SPELC ; FEP CFDT,
  • Adhésion : Le SNEIP CGT et le SNPEFP CGT, par lettre du 14 décembre 2021 (BO n°2022-5)

Numéro du BO

2021-7

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Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)

  • Article

    En vigueur

    La convention collective de l'enseignement privé non lucratif est ainsi rédigée :

      • Article 1.1.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La présente convention collective (IDCC 3218) regroupe le champ de plusieurs conventions collectives qui lui préexistait.

        Sont concernées les conventions collectives suivantes (1) :

        IDCCIntitulé de la convention collective
        2270Convention collective nationale des universités et instituts catholiques
        0390Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels
        1326Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique
        1334Convention collective des psychologues de l'enseignement privé
        1446Convention collective nationale du travail des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés
        1545Convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique
        2152Convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage intégrées à un établissement technique privé
        2408/3211Convention collective des salariés des établissements privés 2015

        (1) L'ensemble de ces conventions a été dénoncé. Toute référence à la convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (IDCC 2636) est supprimée.

      • Article 1.1.1

        En vigueur

        Objet

        La présente convention collective (IDCC 3218) regroupe le champ de plusieurs conventions collectives qui lui préexistaient.

        La présente convention se substitue aux conventions collectives suivantes (1).

        IDCCIntitulé de la convention collective
        0390Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels
        1326Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique
        1334Convention collective des psychologues de l'enseignement privé
        1446Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés
        1545Convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique
        2152Convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage intégrés à un établissement technique privé
        2408/3211Convention collective des salariés des établissements privés 2015

        (1) L'ensemble de ces conventions a été dénoncé. Toute référence à la convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (IDCC 2636) et à la convention collective nationale des universités et instituts catholiques (IDCC 2270) est supprimée.

        .

      • Article 1.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Champ d'application économique (1)

        La présente convention collective s'applique impérativement aux établissements d'enseignement privés remplissant cumulativement les critères et modalités suivants :

        1.   Avoir un modèle économique reposant sur le caractère non lucratif ou un mode d'entreprendre et de développement non fondé sur la distribution des dividendes en numéraires, en titres de sociétés ou en actifs de quelque nature que ce soit. D'une manière générale les résultats obtenus sont utilisés, dans le cadre d'une gestion désintéressée et dans l'objet des missions confiées et dédiées à l'enseignement et à la recherche dans le respect des valeurs humanistes et culturelles faisant l'identité des établissements adhérant directement ou indirectement à l'organisation employeur signataire ;

        2.   Participer au service public d'éducation ou contribuant aux missions d'intérêt général de l'enseignement et de la recherche telles que définies par le code de l'éducation ;

        3.   Avoir une relation contractuelle avec les services de l'État organisant et effectuant leur contrôle au sens du code de l'éducation :
        – soit en ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'État dans le cadre de l'article L. 442-1 du code de l'éducation (loi Debré) ;
        – soit, s'agissant des établissements d'enseignement supérieur, en ayant conclu ou non avec l'État un contrat au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et adhérant à une organisation composant la CEPNL.

        Salariés couverts

        Sont couverts par les dispositions de la présente convention collective :
        – les salariés des établissements visés ci-dessus à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques ;
        – les salariés des organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements.

        Champ d'application territorial

        Le champ d'application de la présente convention collective est national (métropole, départements et collectivités d'outre-mer).

        (1) Le présent champ d'application a été révisé par l'accord n° 2018-5 du 20 novembre 2018, son préambule :

        À la demande de la direction générale du travail, les branches de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) et de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) EPI et EPNL se sont rapprochées pour une délimitation des champs d'application afin d'éviter tout chevauchement et permettre ainsi l'extension des conventions, avenants et accords paritaires signés en leur sein.

        Les organisations représentatives dans chacun des champs d'application se sont rencontrées au cours d'une réunion de négociation interbranches qui s'est déroulée le 6 novembre 2018.

        La CPPNI EPNL s'est réunie le 20 novembre 2018 et a validé le principe de cette négociation et ses modalités.

        Les organisations représentatives dans chacun des champs d'application se sont accordées sur l'identification d'éléments objectifs distinctifs repris dans deux textes apportant révision des champs concernés.

      • Article 1.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Champ d'application économique

        La présente convention collective s'applique :

        a) Impérativement aux établissements d'enseignement privés remplissant cumulativement les critères et modalités suivants :

        1. Avoir un modèle économique reposant sur le caractère non lucratif ou un mode d'entreprendre et de développement non fondé sur la distribution des dividendes en numéraires, en titres de sociétés ou en actifs de quelque nature que ce soit. D'une manière générale, les résultats obtenus sont utilisés, dans le cadre d'une gestion désintéressée et dans l'objet des missions confiées et dédiées à l'enseignement et à la recherche dans le respect des valeurs humanistes et culturelles faisant l'identité des établissements adhérant directement ou indirectement à l'organisation employeur signataire ;

        2. Être associé ou participer au service public d'éducation ou contribuant aux missions d'intérêt général de l'enseignement et de la recherche telles que définies par le code de l'éducation ;

        3. Avoir une relation contractuelle avec les services de l'État organisant et effectuant leur contrôle au sens du code de l'éducation :
        – soit en ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'État dans le cadre de l'article L. 442-1 du code de l'éducation ;
        – soit, s'agissant des établissements d'enseignement supérieur, en ayant conclu ou non avec l'État un contrat au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et en adhérant à une organisation composant la CEPNL.

        b) Également :
        – aux entités juridiquement distinctes des établissements cités ci-dessus partageant avec eux une communauté d'intérêts (1) matérialisée par :
        – – des liens étroits, une complémentarité ou une proximité d'activités ;
        – – une concentration des pouvoirs de direction ;
        – – une communauté de travail partageant des conditions de travail similaires et marquée par une permutabilité des salariés ;
        – aux organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements (FNOGEC, organisations professionnelles de chefs d'établissement, UDOGEC, UROGEC, DDEC, ISFEC, Formiris etc.).

        Salariés couverts

        Sont couverts par les dispositions de la présente convention collective :
        – les salariés des établissements visés ci-dessus à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques (2) ;
        – les salariés des organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements.

        Champ d'application territorial

        Le champ d'application de la présente convention collective est national (métropole, départements et collectivités d'outre-mer).

        (1) Sont particulièrement visés les organismes de formation dont CFC, les CFA, les écoles de production, les structures déployant des services et activités para et périscolaires, entités de moyens partagés, entités d'études rattachés.

        (2) Enseignants agents publics, chefs d'établissements de l'enseignement catholique, chargés de mission des DDEC.


      • Article 1.1.2

        En vigueur

        Champs d'application

        Champ d'application économique

        La présente convention collective s'applique :

        a) Impérativement aux établissements d'enseignement privés remplissant cumulativement les critères et modalités suivants :

        1. Avoir un modèle économique reposant sur le caractère non lucratif ou un mode d'entreprendre et de développement non fondé sur la distribution des dividendes en numéraires, en titres de sociétés ou en actifs de quelque nature que ce soit. D'une manière générale, les résultats obtenus sont utilisés, dans le cadre d'une gestion désintéressée et dans l'objet des missions confiées et dédiées à l'enseignement et à la recherche dans le respect des valeurs humanistes et culturelles faisant l'identité des établissements adhérant directement ou indirectement à l'organisation employeur signataire ;

        2. Être associé ou participer au service public d'éducation ou contribuant aux missions d'intérêt général de l'enseignement et de la recherche telles que définies par le code de l'éducation ;

        3. Avoir une relation contractuelle avec les services de l'État organisant et effectuant leur contrôle au sens du code de l'éducation :
        – soit en ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'État dans le cadre de l'article L. 442-1 du code de l'éducation ;
        – soit, s'agissant des établissements d'enseignement supérieur, en ayant conclu ou non avec l'État un contrat au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et en adhérant à une organisation composant la CEPNL.

        b) Également :
        – aux entités juridiquement distinctes des établissements cités ci-dessus partageant avec eux une communauté d'intérêts (1) matérialisée par :
        – – des liens étroits, une complémentarité ou une proximité d'activités ;
        – – une concentration des pouvoirs de direction ;
        – – une communauté de travail partageant des conditions de travail similaires et marquée par une permutabilité des salariés ;
        – aux organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements (notamment FNOGEC, organisations professionnelles de chefs d'établissement, UDOGEC, UROGEC, DDEC, ISFEC, Formiris).

        Salariés couverts

        Sont couverts par les dispositions de la présente convention collective :
        – les salariés des établissements visés ci-dessus à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques (2) ;
        – les salariés des organismes nationaux, fédéraux, territoriaux contribuant au fonctionnement de ces établissements ;
        – s'agissant du chapitre 1er de la présente convention collective et pour les stipulations compatibles avec leur statut, les enseignants agents publics visés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation (alinéa 3), salariés de l'État mis à disposition par lui dans les établissements visés.

        Champ d'application territorial

        Le champ d'application de la présente convention collective est national (métropole, départements et collectivités d'outre-mer). »

        (1) Sont particulièrement visés les organismes de formation dont CFC, les CFA, les écoles de production, les structures déployant des services et activités para et périscolaires, entités de moyens partagés, entités d'études rattachés.

        (2) Chefs d'établissements de l'enseignement catholique, chargés de mission des DDEC.

        • Article 1.2.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, I du code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est créée, elle est désignée CPPNI EPNL.

          a) Composition et modalités de fonctionnement

          La CPPNI EPNL est composée des organisations représentatives dans la branche.

          Chaque organisation syndicale représentative dispose de 4 sièges (4 membres titulaires et 4 membres suppléants ; sur la notion de membre, voir article 1.2.5).

          Les représentants de ces organisations syndicales composent le collège des salariés.

          La confédération de l'enseignement privé non lucratif (CEPNL) dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales de salariés représentatives. Les représentants de cette organisation composent le collège des employeurs.

          La présidence de la CPPNI EPNL est assurée pour un mandat de 4 ans par un président et un vice-président selon les modalités suivantes :

          – lorsque le président est issu du collège des employeurs, le vice-président est issu du collège des salariés et inversement (4).

          Lorsque l'organisation qui mandate le président ou le vice-président perd sa représentativité, le mandat à la présidence s'interrompt immédiatement.

          La présidence convoque une CPPNI EPNL qui en prend acte et organise la désignation du président et du vice-président pour la durée du mandat restant à courir ;

          – le président et le vice-président remplissent leur fonction pour 2 années (5).

          Au terme de ces 2 années :
          – – le vice-président devient président pendant les 2 années suivantes ;
          – – le président devient vice-président pour les 2 années suivantes ;

          – la désignation prend effet lors de la première réunion de la période biennale.

          La CEPNL assure le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL sous le contrôle de la présidence. Le secrétariat technique et administratif qui peut être assuré au maximum par 2 personnes n'occupe aucun siège au sens des dispositions du présent article.

          Les modalités de fonctionnement et de saisine de la CPPNI EPNL sont détaillées dans un règlement intérieur pouvant être adapté en fonction de besoins spécifiques.

          Toute correspondance concernant la CPPNI EPNL est adressée à : CPPNI EPNL, 277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris, cppni @ branche-epnl. org.

          La CPPNI EPNL détermine les moyens lui permettant un travail de qualité et efficace.

          b)   Missions et attributions

          Hormis les missions spécifiques détaillées ci-dessous, la CPPNI EPNL exerce les missions qui lui sont dévolues et imposées par le code du travail et notamment à l'article L. 2232-9, II du code du travail.

          c)   Dispositions spécifiques à l'examen des thèmes de négociation

          Outre les thèmes obligatoires de négociation visés au code du travail, la CPPNI EPNL peut se saisir de tout sujet en vue de l'évolution des dispositions conventionnelles (6).

          Conformément aux dispositions du code du travail (7), les organisations syndicales représentatives ou la CEPNL peuvent saisir la CPPNI EPNL de tout thème de négociation.

          À cet effet, elles adressent à la présidence un texte cible précédé d'un exposé des motifs.

          Ces conditions respectées, la présidence porte le ou les thèmes envisagés à l'ordre du jour de la réunion suivante afin que la CPPNI EPNL prenne en compte la demande.

          La CCPNI EPNL s'appuie sur les travaux de l'observatoire paritaire du dialogue social EPNL (tel que défini à l'article 1.2.3) et peut le solliciter pour toute question relevant de sa compétence.

          Conformément aux dispositions du code du travail (8), avant toute négociation dans la branche, les organisations représentatives travaillent un accord de méthode fixant :
          – les thèmes et le périmètre des négociations ;
          – les objectifs communs de la négociation ;
          – le temps consacré à la négociation et le calendrier pour la conduire (nombre de réunions et thèmes abordés par réunion) ;
          – les règles et délais d'examen des documents (initiaux et ceux rédigés en rebond) ;
          – la nature des informations partagées entre les négociateurs ;
          – en fonction de la technicité du sujet traité, la méthode de préparation par les représentants des deux collèges et les moyens des salariés mandatés par les organisations (nombre de demi-journées de préparation, prise en charge du salaire et des frais engagés, recours à d'éventuels experts, formation commune, etc.) ;

          L'accord de méthode intègre un point de situation objectif (cartographie de la problématique) reposant sur des chiffres et éléments objectivables et permettant un diagnostic et un bilan partagés. L'observatoire paritaire du dialogue social EPNL (tel que défini à l'article 1.2.3) est sollicité dans ce cadre. À cet effet, la CEPNL met à disposition les outils et applications dont elle dispose.

          d)   Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission d'interprétation

          La CPPNI EPNL est la seule instance habilitée à interpréter le texte de la convention collective et tout accord rattaché.

          Seules les organisations représentatives signataires de la convention collective ou ayant adhéré ultérieurement siègent en CPPNI EPNL en vue d'interprétation.

          Dans cette configuration, elle a pour objet d'interpréter les textes conventionnels donnant lieu à des divergences d'analyse et d'interprétation de portée collective relatives à l'application des dispositions de la convention collective et tout texte rattaché.

          Elle se réunit :
          – à réception de la demande d'une juridiction conformément aux dispositions des articles L. 2232-9, II du code du travail et L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
          – à réception d'une demande formulée par une organisation représentative signataire de la convention collective ou par une commission paritaire régionale EPNL (CPR EPNL).

          Seules les organisations représentatives signataires de la convention collective ou ayant adhéré ultérieurement et les CPR EPNL peuvent saisir directement la CPPNI EPNL pour interprétation :
          – les organisations syndicales non représentatives ou non signataires de la convention collective peuvent, quant à elles, saisir la CPPNI EPNL d'interprétation par l'intermédiaire d'une des organisations y siégeant ;
          – les salariés ou les employeurs peuvent saisir la CPPNI EPNL via la CPR EPNL.

          La CPPNI EPNL peut charger un groupe de travail paritaire d'instruire la demande d'interprétation et de lui proposer un texte.

          e)   Suivi de la mise en œuvre et de l'application des dispositions conventionnelles et des accords paritaires

          La CPPNI EPNL est chargée de faire le point sur les conditions d'application de la convention collective et de tout accord rattaché.

          Ainsi, elle joue le rôle des commissions de suivi et peut être saisie des éventuelles difficultés de mise en place de la convention collective et des accords rattachés (9) dans les conditions mentionnées au d du présent article (“ Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission d'interprétation ”).

          f)   Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission de conciliation

          La CPPNI EPNL se constitue en CPPNI de conciliation afin de traiter des litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention collective et tout texte rattaché.

          Elle est réunie en cas d'échec de la procédure de conciliation de la CPR EPNL ou de carence de cette dernière (voir l'article 1.2.4).

          Pour l'exercice de cette mission, elle entend les parties en respectant la procédure détaillée dans le règlement intérieur visé au a.

          g)   Transmission des conventions et accords d'entreprise/ observatoire paritaire de la négociation collective

          L'observatoire paritaire du dialogue social EPNL tel que défini à l'article 1.2.3 exerce les missions d'observatoire paritaire de la négociation collective.

          (1) La section 3 a été révisée par accord n° 2018-2 du 18 juin 2018.

          (2) Extrait de l'article 1er de l'accord n° 2018-2 du 18 juin 2018 :
          « Les dispositions ci-dessous se substituent à celles de la section 3 du chapitre 1er de la convention collective EPNL signée le 12 juillet 2016 et révisée par l'accord du 12 février 2018 créant la CPPNI et à toutes les dispositions relatives aux commissions paritaires (fonctionnement, moyens, protection des salariés etc.) contenues dans les sections du chapitre 2 ainsi que dans les accords thématiques rattachés à la présente convention collective. »

          (3) Extrait de l'article 2 de l'accord n° 2018-2 du 18 juin 2018 :
          « L'article 6.3 de l'accord national professionnel du 15 juin 1999 sur l › aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements d › enseignement privé sous contrat relatif à la commission paritaire nationale de suivi de l › accord de branche est supprimé.
          L'article 4 de l'accord national professionnel du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, conclu dans le secteur de l'enseignement privé sous contrat relatif à la commission paritaire nationale est supprimé.
          Les missions de ces commissions de suivi sont assumées par la CPPNI EPNL (voir article 3.1, e).
          L'article 11 de l'accord sur le temps partiel du 18 octobre 2013 révisé le 10 mars 2015 relatif à l'observatoire du temps partiel est supprimé.
          Les missions de cet observatoire sont assurées par l'observatoire EPNL (voir article 3.3, c devenu 1.2.3, c). »

          (4) La CEPNL désigne un président pour les années 2018 et 2019.

          (5) L'année est entendue du 1er janvier au 31 décembre.

          (6) Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-5-1,1° du code du travail dans sa rédaction à la date de signature du présent avenant.

          (7) Code du travail, art. L. 2222-3 dans sa rédaction à la date de signature du présent avenant.

          (8) Code du travail, art. L. 2222-3-1 dans sa rédaction du code du travail à la date de signature du présent avenant.

          (9) À l'exception des accords « protection sociale » et « formation professionnelle ».

        • Article 1.2.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          La CPPNI EPNL crée des groupes de travail paritaires autant que de besoin.

          Les groupes de travail sont composés de membres de la CPPNI (titulaires ou suppléants, sur la notion de membre, voir l'article 1.2.5).

          La CPPNI EPNL fixe par délibération chaque fois que cela est nécessaire et notamment par accord de méthode, les conditions dans lesquelles ces groupes de travail se réunissent et les moyens dont ils disposent.

        • Article 1.2.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Un observatoire paritaire du dialogue social est créé au sein de la CPPNI EPNL.

          Il est dénommé observatoire EPNL.

          Il se substitue aux observatoires créés par les textes conventionnels entrant dans le champ de la présente convention collective à l'exception des observatoires légalement prévus (1).

          Instance technique paritaire, il assume :
          – la mission d'observatoire paritaire de la négociation collective (voir b) ;
          – une mission d'appui à la négociation et d'analyse et de suivi des textes conventionnels (voir c).

          a)   Composition

          Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose de 2 sièges.

          Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

          Les travaux de l'observatoire EPNL sont coordonnés, sous le contrôle de la CPPNI EPNL et s'agissant des affaires courantes de sa présidence, par un coordinateur-rapporteur siégeant en CPPNI EPNL.

          Son secrétariat est assuré par le secrétariat technique et administratif de la commission.

          Compte tenu de la nature de ses missions, l'observatoire EPNL peut inviter toute personne qualifiée (organisme désigné ou recommandé dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire, organisme paritaire collecteur agréé – opérateur de compétence – désigné etc.)

          b)   Mission d'observatoire paritaire de la négociation collective

          Conformément aux articles L. 2232-9 et L. 2232-10 du code du travail chaque employeur relevant de la convention collective EPNL adresse à l'observatoire EPNL par voie numérique l'accord d'entreprise conclu, concomitamment à l'accomplissement des mesures de dépôt (cppni @ branche-epnl. org/ Objet : dépôt d'un accord).

          Le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, sous le contrôle de sa présidence :
          – accuse réception des accords transmis ;
          – les conserves et les indexes dans une base de données ouverte aux membres de l'observatoire EPNL et de la CPPNI EPNL ;
          – rédige le projet de rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2232-9, II du code du travail avant son analyse par les membres de l'observatoire.

          Ce rapport, porté et présenté par l'observatoire EPNL, est validé par la CPPNI EPNL et versé dans la base de données visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

          c)   Mission d'appui à la négociation

          L'observatoire EPNL se substituant aux observatoires créés par les textes conventionnels entrant dans le champ de la présente convention collective (2), il assure, sous le contrôle de la CPPNI EPNL, les missions qui leur étaient dévolues par ces textes (3).

          L'observatoire EPNL est une instance technique paritaire d'information, de connaissance et d'analyse permettant d'éclairer à sa demande les membres de la CPPNI EPNL dans les négociations qu'ils mènent en son sein.

          L'observatoire EPNL est sollicité dans le cadre de l'animation prospective du dialogue social pour participer à l'élaboration d'un diagnostic partagé préalable à la négociation (cf. article 1.2.3, c).

          Il dresse alors un panorama sur les éléments et données factuels :
          – que la CEPNL est en capacité de délivrer aux membres de la CPPNI EPNL ;
          – que les opérateurs désignés ou recommandés dans la branche ou ayant des activités dans la profession sont susceptibles de délivrer.

          Il peut dans le cadre de sa mission préconiser à la CPPNI EPNL l'élaboration de toute base de données partagée.

          Il peut mettre à disposition des établissements, et spécialement aux entreprises de moins de 50 salariés des outils (notamment numériques) leur permettant d'établir des diagnostics.

          L'observatoire EPNL veille tout spécialement dans ses travaux à collecter et analyser des données dans un objectif général de lutte contre toute forme de discrimination au travail.

          L'observatoire EPNL s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) ou toute instance venant à le remplacer dans ses missions d'anticipation des évolutions de l'emploi et des métiers.

          (1) À la date de la signature du présent avenant, est visé l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ).

          (2) Rappel : observatoire du temps partiel créé par l'accord du 18 octobre 2013, observatoire paritaire de la négociation collective créé par l'accord sur le droit syndical et le dialogue social SEP du 7 juillet 2015, observatoire des égalités créé par l'accord NAO EPNL du 17 juillet 2017.

          (3) L'ensemble des décisions, délibérations ou interprétations demeure valable et applicable sauf révision par la CPPNI.

        • Article 1.2.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Une commission paritaire régionale (CPR EPNL) siège au sein de chaque région définie dans le cadre de l'organisation territoriale de la République.

          Instance compétente pour animer un dialogue social territorial, elle est chargée des fonctions suivantes :
          – se constituer en CPR de conciliation ;
          – solliciter une interprétation des dispositions conventionnelles à la CPPNI EPNL ;
          – alerter la CPPNI EPNL sur tout problème d'application des présentes ;
          – proposer à la CPPNI EPNL des correctifs à la présente convention collective.

          Chaque CPR EPNL (désignée CPR EPNL « nom de la région ») est composée de deux collèges :
          – le collège des salariés regroupant les organisations syndicales de salariés représentatives ;
          – le collège des employeurs composé de représentants de la CEPNL.

          Chaque organisation syndicale de salariés représentative dispose de 3 sièges.

          Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

          Le règlement intérieur applicable est le règlement intérieur élaboré par la CPPNI EPNL.

          Chaque CPR EPNL se réunit au moins une fois par an hors conciliation.

          Le secrétariat de chaque CPR EPNL adresse au secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, l'ordre du jour de chaque réunion, les comptes rendus, un état des lieux régulier de son activité et tout autre élément permettant sa parfaite information.

          Une fois synthétisées, ces informations sont présentées chaque année en CPPNI EPNL.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les organisations représentatives dans la branche s'accordent sur leur volonté de développer les moyens permettant l'efficience de la représentation des salariés des établissements et le développement d'un dialogue social de qualité dans la branche.

        • Article 1.2.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Tout salarié dûment mandaté (titulaire ou suppléant) pour représenter son organisation au sein de la CPPNI EPNL, d'une CPR EPNL, de l'observatoire EPNL ou de toute commission paritaire nationale créée par un accord thématique (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.) doit informer son employeur et ce, dès réception de la convocation.

          Est membre au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 2234-3 du code du travail de la CPPNI EPNL, de la CPR EPNL, de l'observatoire EPNL ou d'une commission paritaire nationale créée par un accord thématique – protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc. – le titulaire et le suppléant mandaté par l'organisation représentative qu'il représente.

          Chaque organisation représentative via sa fédération nationale adresse la liste de ses mandatés par commission (CPPNI EPNL, observatoire EPNL, CPR EPNL, commission paritaire nationale créée par un accord thématique) au secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL. Chaque organisation représentative via sa fédération nationale l'informe également de toute modification.

          En sa qualité de membre d'une commission paritaire, le salarié mandaté bénéfice, dès lors que le mandat a été enregistré par le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, d'une autorisation d'absence pour participer à ces réunions ainsi que de la protection prévue par le livre IV du code du travail.

          Les demi-journées ou les journées de préparation prises en charge, dans les conditions visées à l'article 1.2.6, par la CEPNL donnent également droit à une autorisation d'absence.

          Ces absences ne font l'objet ni d'une retenue sur salaire ni d'une récupération.

          Pour les chargés d'enseignement-intervenant non permanents salariés d'un établissement d'enseignement supérieur privés et afin que la participation aux travaux des commissions paritaires n'entraîne pas de perte de salaire, il est convenu :
          – que les heures d'enseignement qui n'auraient pu être effectuées seront déplacées (et donc rémunérées) en respectant les délais de prévenance ;
          – que les heures de participation aux réunions seront rémunérées comme les heures de réunions pédagogiques/ administratives ;
          – que dans le cas exceptionnel où l'établissement n'aurait pu déplacer les heures d'enseignement, les heures de réunion seraient rémunérées au tarif contractuel.

        • Article 1.2.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Outre les journées et demi-journées prévues, le cas échéant, dans l'accord de méthode visé à l'article 1.2.1 c et celles prévues pour le suivi des accords thématiques (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.), la CEPNL indemnise au total et par année scolaire, l'ensemble des établissements employant des membres des commissions selon les modalités suivantes :

          • CPPNI EPNL hors conciliation :
          – au maximum et au total : 16 jours de réunions par organisation syndicale représentative ;
          – au maximum et au total : 8 jours de préparation par organisation syndicale représentative participant aux réunions.

          • Observatoire EPNL et groupes de travail :
          – au maximum et au total : 30 jours de réunion par organisation syndicale représentative ;
          – au maximum et au total : 15 jours de préparation par organisation syndicale signataire représentative participant aux réunions.

          • CPR EPNL hors conciliation :

          Au maximum et au total : 2 demi-journées de réunion par organisation syndicale représentative. Les structures locales prendront en charge les frais et demi-journées de réunion s'il est décidé un nombre plus important de réunions.

          Ces dispositions seront précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 1.2.1 a.

          Dans la limite du nombre de réunions défini ci-dessus, les salariés rémunérés par les établissements et relevant de la présente convention collective ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais de transport du domicile au lieu de la réunion.

          L'employeur est remboursé par la CEPNL, selon la procédure fixée par elle et présentée à la CPPNI EPNL :
          – des frais engagés par le salarié et qu'il a préalablement remboursés à ce dernier ;
          – du salaire correspondant au temps d'absence visé ci-dessus.

          S'agissant des enseignants agents publics, des retraités ou des salariés (en cas de difficulté de remboursement), la CEPNL rembourse directement l'organisation syndicale ayant mandaté le représentant concerné.

        • Article 1.2.1.1

          En vigueur

          Commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI EPNL)

          Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9, I du code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est créée ; elle est désignée CPPNI EPNL.

          a) Composition et modalités de fonctionnement

          La CPPNI EPNL est composée des organisations représentatives dans la branche.

          La CPPNI EPNL est composée de deux collèges :
          – un collège des salariés comprenant 4 représentants (4 membres titulaires et 4 membres suppléants), désignés avant la tenue de chaque réunion, par chacune des organisations syndicales représentatives ;
          – un collège des employeurs comprenant un même nombre total de représentants désignés par la confédération de l'enseignement privé non lucratif (CEPNL).

          Sur la notion de membre, voir article 1.2.2.1.

          La présidence de la CPPNI EPNL est assurée pour un mandat de 2 années civiles par un président et un vice-président selon les modalités suivantes :
          – lorsque le président est issu du collège des employeurs, le vice-président est issu du collège des salariés et inversement.

          Lorsque l'organisation qui mandate le président ou le vice-président perd sa représentativité, le mandat à la présidence s'interrompt immédiatement.

          La présidence convoque une CPPNI EPNL qui en prend acte et organise la désignation du président et du vice-président pour la durée du mandat restant à courir ;

          – le président et le vice-président remplissent leur fonction pour 1 an.

          Au terme de cette année :
          – – le vice-président devient président pendant l'année suivante ;
          – – le président devient vice-président pour l'année suivante ;

          – la désignation prend effet lors de la première réunion de la période biennale.

          La CEPNL assure le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL sous le contrôle de la présidence. Le secrétariat technique et administratif qui peut être assuré au maximum par 2 personnes n'occupe aucun siège au sens des dispositions du présent article.

          La CPPNI EPNL détermine les moyens lui permettant un travail de qualité et efficace.

          Les modalités de fonctionnement et de saisine de la CPPNI EPNL sont détaillées dans un règlement intérieur pouvant être adapté en fonction de besoins spécifiques.

          Toute correspondance concernant la CPPNI EPNL est adressée à :

          CPPNI EPNL277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris,

          [email protected]

          b) Missions et attributions

          Hormis les missions spécifiques détaillées ci-dessous, la CPPNI EPNL exerce les missions qui lui sont dévolues et imposées par le code du travail et notamment à l'article L. 2232-9, II du code du travail.

          c) Dispositions spécifiques à l'examen des thèmes de négociation

          Outre les thèmes obligatoires de négociation visés au code du travail, la CPPNI EPNL peut se saisir de tout sujet en vue de l'évolution des dispositions conventionnelles (1).

          Conformément aux dispositions du code du travail (2), les organisations syndicales représentatives ou la CEPNL peuvent saisir la CPPNI EPNL de tout thème de négociation.

          À cet effet, elles adressent à la présidence un texte cible précédé d'un exposé des motifs.

          Ces conditions respectées, la présidence porte le ou les thèmes envisagés à l'ordre du jour de la réunion suivante afin que la CPPNI EPNL prenne en compte la demande.

          La CCPNI EPNL s'appuie sur les travaux de l'observatoire paritaire du dialogue social EPNL (tel que défini à l'article 1.2.1.4) et peut le solliciter pour toute question relevant de sa compétence.

          Conformément aux dispositions du code du travail (3), avant toute négociation dans la branche, les organisations représentatives travaillent un accord de méthode fixant :
          – les thèmes et le périmètre des négociations ;
          – les objectifs communs de la négociation ;
          – le temps consacré à la négociation et le calendrier pour la conduire (nombre de réunions et thèmes abordés par réunion) ;
          – les règles et délais d'examen des documents (initiaux et ceux rédigés en rebond) ;
          – la nature des informations partagées entre les négociateurs ;
          – en fonction de la technicité du sujet traité, la méthode de préparation par les représentants des deux collèges et les moyens des salariés mandatés par les organisations (nombre de demi-journées de préparation, prise en charge du salaire et des frais engagés, recours à d'éventuels experts, formation commune, etc.).

          L'accord de méthode intègre un point de situation objectif (cartographie de la problématique) reposant sur des chiffres et éléments objectivables et permettant un diagnostic et un bilan partagés. L'observatoire paritaire du dialogue social EPNL (tel que défini à l'article 1.2.1.4) est sollicité dans ce cadre. À cet effet, la CEPNL met à disposition les outils et applications dont elle dispose.

          d) Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission d'interprétation

          La CPPNI EPNL est la seule instance habilitée à interpréter le texte de la convention collective et de tout accord rattaché.

          Seules les organisations représentatives signataires de la convention collective ou ayant adhéré ultérieurement siègent en CPPNI EPNL en vue d'interprétation.

          Dans cette configuration, elle a pour objet d'interpréter les textes conventionnels donnant lieu à des divergences d'analyse et d'interprétation de portée collective relatives à l'application des dispositions de la convention collective et de tout texte rattaché.

          Elle se réunit :
          – à réception de la demande d'une juridiction conformément aux dispositions des articles L. 2232-9, II du code du travail et L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
          – à réception d'une demande formulée par une organisation représentative signataire de la convention collective ou par une commission paritaire régionale EPNL (CPR EPNL).

          Seules les organisations représentatives signataires de la convention collective ou ayant adhéré ultérieurement et les CPR EPNL peuvent saisir directement la CPPNI EPNL pour interprétation :
          – les organisations syndicales non représentatives ou non signataires de la convention collective peuvent, quant à elles, saisir la CPPNI EPNL d'interprétation par l'intermédiaire d'une des organisations y siégeant ;
          – les salariés ou les employeurs peuvent saisir la CPPNI EPNL via la CPR EPNL.

          La CPPNI EPNL peut charger un groupe de travail paritaire d'instruire la demande d'interprétation et de lui proposer un texte.

          e) Suivi de la mise en œuvre et de l'application des dispositions conventionnelles et des accords paritaires

          La CPPNI EPNL est chargée de faire le point sur les conditions d'application de la convention collective et de tout accord rattaché.

          Ainsi, elle joue le rôle des commissions de suivi et peut être saisie des éventuelles difficultés de mise en place de la convention collective et des accords rattachés (4) dans les conditions mentionnées au d du présent article (« Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission d'interprétation »).

          f) Dispositions spécifiques relatives à la CPPNI EPNL réunie en vue de l'exercice de sa mission de conciliation

          La CPPNI EPNL se constitue en CPPNI de conciliation afin de traiter des litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention collective et de tout texte rattaché.

          Elle est réunie en cas d'échec de la procédure de conciliation de la CPR EPNL ou de carence de cette dernière (voir l'article 1.2.1.5).

          Pour l'exercice de cette mission, elle entend les parties en respectant la procédure détaillée dans le règlement intérieur visé au a.

          g) Transmission des conventions et accords d'entreprise/ Observatoire paritaire de la négociation collective

          L'observatoire paritaire du dialogue social EPNL tel que défini à l'article 1.2.1.4) exerce les missions d'observatoire paritaire de la négociation collective.

          (1) Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-5-1,1° du code du travail dans sa rédaction à la date de signature de la présente convention collective.

          (2) Code du travail, art. L. 2222-3 dans sa rédaction à la date de signature de la présente convention collective

          (3) Code du travail, art. L. 2222-3-1 dans sa rédaction du code du travail à la date de signature du présent la présente convention collective.

          (4) À l'exception des accords « protection sociale » et « formation professionnelle ».

        • Article 1.2.1.2

          En vigueur

          Commission EEP Prévention

          Une commission EEP Prévention est créée.

          Elle a pour mission générale et par délégation de la CPPNI EPNL de mettre en œuvre de manière opérationnelle une politique de prévention des risques en lien avec la CPNP (prévoyance) et la CPN EEP santé.

          Chaque organisation syndicale représentative dispose de deux sièges. Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

          La commission est une émanation de la CPPNI EPNL ; elle est composée par des membres de la CPPNI et des CPN de prévoyance et santé.

          Elle peut associer la branche de l'enseignement agricole privé à ses travaux.

          Ses missions, en concertation avec la CPNP (prévoyance) et la CPN EEP santé, sont les suivantes :
          – proposer à la CPPNI EPNL une feuille de route en matière de prévention des risques professionnels qui est soumise pour avis aux CPN prévoyance et santé ;
          – mettre en œuvre cette feuille de route une fois validée ;
          – analyser l'activité des référents régionaux de prévention ;
          – coordonner l'action des CPR en la matière ;
          – travailler en concertation avec les CPN de prévoyance et santé de manière à dégager des synergies et complémentarités ;
          – informer régulièrement la CPPNI EPNL de ses travaux ;
          – dresser un bilan annuel de son action qu'elle présente à la CPPNI EPNL et transmet pour information aux CPN de prévoyance et santé.

          Elle est animée par une présidence désignée dans les conditions fixées par la présente convention. Le secrétariat technique de la CPN EEP Prévention est assuré par la CEPNL et selon les dispositions de la convention collective.

          Elle accueille, autant que de besoin, toute personne permettant d'éclairer ses travaux (cabinet conseil, préventistes etc.).

          Les modalités de fonctionnement et de prise de décisions de la CPN EEP Prévention sont celles des commissions paritaires fixées par la convention collective.

        • Article 1.2.1.3

          En vigueur

          Groupes de travail paritaires

          La CPPNI EPNL crée des groupes de travail paritaires autant que de besoin.

          Le groupe de travail est composé en priorité de membres siégeant en CPPNI EPNL de manière récurrente. Sur décision préalable et temporaire de la CPPNI EPNL, le groupe de travail peut néanmoins accueillir un tiers à la CPPNI EPNL en raison de son expertise sur la thématique traitée. Ce tiers peut également participer aux travaux de la CPPNI EPNL sur cette thématique.

          Sur la notion de membre, voir l'article 1.2.2.1.

          La CPPNI EPNL fixe par délibération chaque fois que cela est nécessaire et notamment par accord de méthode, les conditions dans lesquelles ces groupes de travail se réunissent et les moyens dont ils disposent.

        • Article 1.2.1.4

          En vigueur

          Observatoire paritaire du dialogue social EPNL

          Un observatoire paritaire du dialogue social est créé au sein de la CPPNI EPNL.

          Il est dénommé observatoire EPNL.

          Il se substitue aux observatoires créés par les textes conventionnels (1) entrant dans le champ de la présente convention collective à l'exception des observatoires légalement prévus (2). Il assure, sous le contrôle de la CPPNI EPNL, les missions qui leur étaient dévolues par ces textes (3).

          Instance technique paritaire, il assume :
          – la mission d'observatoire paritaire de la négociation collective (voir b) ;
          – une mission d'appui à la négociation et d'analyse et de suivi des textes conventionnels (voir c).

          a) Composition

          Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose de 2 sièges.

          Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

          Les travaux de l'observatoire EPNL sont coordonnés, sous le contrôle de la CPPNI EPNL et s'agissant des affaires courantes de sa présidence, par un coordinateur-rapporteur siégeant en CPPNI EPNL.

          Son secrétariat est assuré par le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL.


          Compte tenu de la nature de ses missions, l'observatoire EPNL peut inviter toute personne qualifiée (organisme désigné ou recommandé dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire, organisme paritaire collecteur agréé – opérateur de compétence – désigné etc.).

          b) Mission d'observatoire paritaire de la négociation collective

          Conformément aux articles L. 2232-9 et L. 2232-10 du code du travail, chaque employeur relevant de la convention collective EPNL adresse à l'observatoire EPNL par voie numérique l'accord d'entreprise conclu ou l'éventuel PV de désaccord., concomitamment à l'accomplissement des mesures de dépôt (cppni @ branche-epnl. org/ Objet : dépôt d'un accord ou d'un PV de désaccord).

          Le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, sous le contrôle de sa présidence :
          – accuse réception des accords et des PV de désaccord transmis ;
          – les conserve et les indexe dans une base de données ouverte aux membres de l'observatoire EPNL et de la CPPNI EPNL ;
          – rédige le projet de rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail avant son analyse par les membres de l'observatoire.

          Ce rapport, porté et présenté par l'observatoire EPNL, est validé par la CPPNI EPNL et versé dans la base de données visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

          c) Mission d'appui à la négociation

          L'observatoire EPNL est une instance technique paritaire d'information, de connaissance et d'analyse permettant d'éclairer à sa demande les membres de la CPPNI EPNL dans les négociations qu'ils mènent en son sein.

          L'observatoire EPNL est sollicité dans le cadre de l'animation prospective du dialogue social pour participer à l'élaboration d'un diagnostic partagé préalable à la négociation (cf. article 1.2.1.1, c).

          Il dresse alors un panorama sur les éléments et données factuels :
          – que la CEPNL est en capacité de délivrer aux membres de la CPPNI EPNL ;
          – que les opérateurs désignés ou recommandés dans la branche ou ayant des activités dans la profession sont susceptibles de délivrer.

          Il peut dans le cadre de sa mission préconiser à la CPPNI EPNL l'élaboration de toute base de données partagée.

          Il peut mettre à disposition des établissements, et spécialement aux entreprises de moins de 50 salariés des outils (notamment numériques) leur permettant d'établir des diagnostics.

          L'observatoire EPNL veille tout spécialement dans ses travaux à collecter et analyser des données dans un objectif général de lutte contre toute forme de discrimination au travail.

          L'observatoire EPNL s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) ou de toute instance venant à le remplacer dans ses missions d'anticipation des évolutions de l'emploi et des métiers.

          (1) Rappel : observatoire du temps partiel créé par l'accord du 18 octobre 2013, observatoire paritaire de la négociation collective créé par l'accord sur le droit syndical et le dialogue social SEP du 7 juillet 2015, observatoire des égalités créé par l'accord NAO EPNL du 17 juillet 2017.

          (2) À la date de la signature du présent avenant, est visé l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ).

          (3) L'ensemble des décisions, délibérations ou interprétations demeure valable et applicable sauf révision par la CPPNI.

        • Article 1.2.1.5

          En vigueur

          Commissions paritaires régionales

          Une commission paritaire régionale (CPR EPNL) siège au sein de chaque région définie dans le cadre de l'organisation territoriale de la République.

          Instance compétente pour animer un dialogue social territorial, elle est chargée des fonctions suivantes :
          – se constituer en CPR de conciliation   ;
          – solliciter une interprétation des dispositions conventionnelles à la CPPNI EPNL   ;
          – alerter la CPPNI EPNL sur tout problème d'application des présentes   ;
          – proposer à la CPPNI EPNL des correctifs à la présente convention collective ;
          – participer à la mise en œuvre :
          – – de la politique emploi et compétences conformément à l'accord Interbranches emploi et compétences ;
          – – de la politique de prévention des risques professionnels définie conformément à l'article 1.2.1.2.

          Chaque CPR EPNL (désignée CPR EPNL “ nom de la région ”) est composée de deux collèges :
          – le collège des salariés regroupant les organisations syndicales de salariés représentatives ;
          – le collège des employeurs composé de représentants de la CEPNL.

          Chaque organisation syndicale de salariés représentative dispose de 3 sièges.

          Le collège des employeurs dispose d'un nombre de sièges égal au nombre total des sièges dont disposent les organisations syndicales composant le collège des salariés.

          Le règlement intérieur applicable est le règlement intérieur élaboré par la CPPNI EPNL.

          Chaque CPR EPNL se réunit au moins une fois par an hors conciliation.

          Le secrétariat de chaque CPR EPNL adresse au secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, l'ordre du jour de chaque réunion, les comptes rendus, un état des lieux régulier de son activité et tout autre élément permettant sa parfaite information.

          Une fois synthétisées, ces informations sont présentées chaque année en CPPNI EPNL.

        • Article

          En vigueur

          Les organisations représentatives dans la branche s'accordent sur leur volonté de développer les moyens permettant l'efficience de la représentation des salariés des établissements et le développement d'un dialogue social de qualité dans la branche.

        • Article 1.2.2.1

          En vigueur

          Qualité de membre d'une commission paritaire dans le champ de la CC EPNL

          Tout mandaté (titulaire ou suppléant) pour représenter son organisation au sein de la CPPNI EPNL, d'une CPR EPNL, de l'observatoire EPNL ou de toute commission paritaire nationale créée par un accord thématique (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.) doit informer son employeur et ce, dès réception de la convocation.

          Est membre au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 2234-3 du code du travail de la CPPNI EPNL, de la CPR EPNL, de l'observatoire EPNL ou d'une commission paritaire nationale créée par un accord thématique – protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc. – le titulaire et le suppléant mandaté par l'organisation représentative qu'il représente.

          Chaque organisation représentative via sa fédération nationale adresse la liste de ses mandatés par commission (CPPNI EPNL, observatoire EPNL, CPR EPNL, commission paritaire nationale créée par un accord thématique) au secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL. Chaque organisation représentative via sa fédération nationale l'informe également de toute modification.

          En sa qualité de membre d'une commission paritaire, le mandaté bénéfice, dès lors que le mandat a été enregistré par le secrétariat technique et administratif de la CPPNI EPNL, d'une autorisation d'absence pour participer à ces réunions ainsi que de la protection prévue par le livre IV du code du travail.

          Les demi-journées ou les journées de préparation prises en charge, dans les conditions visées à l'article 1.2.2.2, par la CEPNL donnent également droit à une autorisation d'absence.

          Ces absences ne font l'objet ni d'une retenue sur salaire ni d'une récupération.

        • Article 1.2.2.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Outre les journées et demi-journées prévues, le cas échéant, dans l'accord de méthode visé à l'article 1.2.1.1 c et celles prévues pour le suivi des accords thématiques (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.), la CEPNL indemnise au total et par année scolaire, l'ensemble des établissements employant des membres des commissions selon les modalités suivantes :
          – CPPNI EPNL hors conciliation :
          – – au maximum et au total : 16 jours de réunions par organisation syndicale représentative ;
          – – au maximum et au total : 8 jours de préparation par organisation syndicale représentative participant aux réunions ;
          – observatoire EPNL et groupes de travail :
          – – au maximum et au total : 30 jours de réunion par organisation syndicale représentative ;
          – – au maximum et au total : 15 jours de préparation par organisation syndicale signataire représentative participant aux réunions ;
          – CPR EPNL hors conciliation :
          Au maximum et au total : 2 demi-journées de réunion par organisation syndicale représentative. Les structures locales prendront en charge les frais et demi-journées de réunion s'il est décidé un nombre plus important de réunions.

          Ces dispositions seront précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 1.2.1.1 a.

          Dans la limite du nombre de réunions défini ci-dessus, les salariés rémunérés par les établissements et relevant de la présente convention collective ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais de transport du domicile au lieu de la réunion.

          L'employeur est remboursé par la CEPNL, selon la procédure fixée par elle et présentée à la CPPNI EPNL :
          – des frais engagés par le salarié et qu'il a préalablement remboursés à ce dernier ;
          – du salaire correspondant au temps d'absence visé ci-dessus.

          S'agissant des enseignants agents publics, des retraités ou des salariés (en cas de difficulté de remboursement), la CEPNL rembourse directement l'organisation syndicale ayant mandaté le représentant concerné.

        • Article 1.2.2.2

          En vigueur

          Prise en charge des frais de déplacement et de salaire des participants aux réunions paritaires

          Outre les journées et demi-journées prévues, le cas échéant, dans l'accord de méthode visé à l'article 1.2.1.1 c et celles prévues pour le suivi des accords thématiques (protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.), la CEPNL indemnise au total et par année scolaire, l'ensemble des établissements employant des membres des commissions selon les modalités suivantes :
          – CPPNI EPNL hors conciliation :
          – – au maximum et au total : 16 jours de réunions par organisation syndicale représentative ;
          – – au maximum et au total : 8 jours de préparation (sécables par demi-journée) par organisation syndicale représentative participant aux réunions ;
          – observatoire EPNL et groupes de travail :
          – – au maximum et au total : 30 jours de réunion par organisation syndicale représentative ;
          – – au maximum et au total : 15 jours de préparation par organisation syndicale signataire représentative participant aux réunions ;
          – CPR EPNL hors conciliation :
          – au maximum et au total : 2 journées incluant le temps de transport par organisation syndicale représentative. Les structures locales prendront en charge les frais et demi-journées de réunion s'il est décidé un nombre plus important de réunions.

          Ces dispositions sont précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 1.2.1.1 a.

          S'agissant du fonctionnement des commissions “ thématiques ” (formation, santé, prévoyance) les organisations représentatives peuvent adapter ces stipulations par accord collectif spécifique. Le règlement intérieur CPPNI EPNL pourra être révisé afin d'être applicable à ces commissions.

          Dans la limite du nombre de réunions défini ci-dessus, les mandatés sont remboursés de leur frais de déplacements, restauration et d'hébergement dans les conditions fixées par la branche ou l'interbranches.

          Pour les salariés de droit privé, il est rappelé que la rémunération est maintenue par l'employeur et que celui-ci peut en demander le remboursement auprès de la CEPNL.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les organisations représentatives signataires sont très attachées à l'exercice du droit syndical qui a une résonance toute particulière dans l'enseignement privé non lucratif et spécifiquement dans l'enseignement privé sous contrat.

        Elles ont fait du droit syndical un objet de négociation primordial dans l'agenda de négociation.

        Elles inséreront dans cette section toutes dispositions spécifiques qu'elles jugeront utiles sur ces thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 1.

        L'accord de méthode du 6 juillet 2020 révisé le 10 juillet 2020 prévoit dans son article 3, le début des négociations sur ces thématiques (droit syndical et relations collectives d'entreprise) à la fin août 2020.

        Dans l'attente, pour l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les organisations représentatives signataires sont très attachées à l'exercice du droit syndical qui a une résonnance toute particulière dans l'enseignement privé non lucratif et spécifiquement dans l'enseignement privé sous contrat.

        Elles ont fait du droit syndical un objet de négociation primordial dans l'agenda de négociation.

        Elles insèreront dans cette section toutes dispositions spécifiques qu'elles jugeront utiles sur ces thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 1 du code du travail.

        L'accord de méthode du 6 juillet 2020 révisé le 10 juillet 2020 prévoyait dans son article 3, le début des négociations sur ces thématiques (droit syndical et relations collectives d'entreprise) à la fin août 2020.

        Les organisations représentatives signataires conviennent de reporter le début de cette négociation à mai 2022.

        Dans l'attente, pour l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi.

      • Article

        En vigueur

        Les organisations représentatives signataires sont attachées à l'exercice du droit syndical qui a une résonnance toute particulière dans l'enseignement privé non lucratif et spécifiquement dans l'enseignement privé sous contrat.

        S'agissant de l'exercice du droit syndical et de la liberté d'opinion des salariés et à l'exception des stipulations ci-dessous, les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi.

      • Article 1.3.1

        En vigueur

        Importance du dialogue social

        Les organisations représentatives signataires entendent poursuivre le développement d'une culture du dialogue social, afin de maintenir un dialogue social de qualité dans la branche et les établissements.

        Les organisations représentatives signataires réaffirment :
        – que la convention collective et les instances paritaires créées au niveau de la branche constituent un cadre social structurant sur lequel les employeurs doivent s'appuyer pour développer un dialogue social constructif dans l'intérêt réciproque des salariés et des établissements ;
        – le rôle central des instances de représentation du personnel dans le bon fonctionnement des établissements ;
        – leur attachement à l'exercice du droit syndical et de représentation ;
        – le droit pour les salariés mandatés de pouvoir exercer leur mandat national et régional (CPN et CPR) dans des conditions optimales.

        Les organisations représentatives signataires encouragent les établissements à impliquer tous les acteurs de l'entreprise par la mise en place de dispositifs de sensibilisation ; les managers, les services RH et les titulaires de mandat sur le champ des relations sociales :
        – le fait syndical ;
        – le fonctionnement et le rôle des IRP,
        afin de renforcer les connaissances des salariés sur les fondamentaux des relations sociales.

        Les organisations représentatives signataires encouragent également les établissements à mettre en place des formations ou réunions communes entre les titulaires de mandat, les services et les chefs d'établissement pour lever les éventuelles incompréhensions ou les représentations erronées.

        La CPPNI EPNL s'engage à développer des formations du type “ dialogue ” élaborées par l'Institut national du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) en vue de favoriser cette culture du dialogue et de la négociation.

      • Article 1.3.2

        En vigueur

        Exercice du mandat national ou régional

        a) Absence pour participation aux instances dirigeantes d'une organisation syndicale ou congrès syndical

        Tout salarié bénéficie d'une autorisation d'absence (1) afin de pouvoir assister à des réunions syndicales ou congrès statutaire de son organisation syndicale dans la limite de 3 jours par année scolaire.

        Le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence pour participer aux instances dirigeantes de son organisation syndicale. Les modalités de prise, d'organisation et de rémunération sont déterminées :
        – de gré à gré entre l'employeur et le salarié concerné ;
        – dans la convention de mise à disposition (voir ci-dessous).

        b) Convention de mise à disposition

        Un salarié relevant de la convention collective EPNL a la possibilité de demander à son employeur une mise à disposition pour une durée déterminée auprès d'une organisation syndicale au niveau national ou au niveau d'une région.

        Durant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié seront maintenues. Ses droits liés à sa classification, ancienneté et autres avantages acquis sont également maintenus.

        Une convention tripartite entre employeur, organisation syndicale et salarié sera établie afin de préciser : les modalités d'organisation du travail ; le maintien du salaire ainsi que les avantages légaux, conventionnels et d'entreprise, par l'employeur ; les modalités de prise en charge et de financement des salaires entre l'employeur et l'organisation, les obligations des parties, le terme de la convention.

        À l'expiration d'une mise à disposition (de 50 % ou plus de son temps de travail annuel), un entretien individuel ainsi qu'une formation de remise à niveau sur le poste ou une formation pour intégrer un nouveau poste sont proposés au salarié.

        À partir de 3 ans de mise à disposition un bilan de compétences ou CEP sera proposé.

        À l'expiration d'une mise à disposition :
        – jusqu'à un an, le salarié retrouve son poste ;
        – au-delà d'un an, le salarié retrouve son emploi ou un emploi identique assorti d'une rémunération au moins équivalente.

        À défaut, il bénéficie d'une priorité d'emploi sur un poste au moins identique à celui occupé au moment de sa mise à disposition.

        Dans les établissements soumis à l'obligation annuelle de négocier, la négociation annuelle donnera lieu à une information par l'employeur sur la mise à disposition de (s) salarié (s).

        c) Organisation et gestion du temps de travail

        Entretien de début de mandat

        Le salarié bénéfice d'un entretien individuel spécifique avec l'employeur au plus tard dans le semestre de la prise de mandat.

        Cet entretien a pour objet d'échanger sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'établissement au regard de son emploi et notamment de l'adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié au (x) mandat (s) électif (s) et/ ou désignatif (s) qu'il détient.

        Entretien de fin de mandat

        Le salarié exerçant un ou plusieurs mandats bénéficiera, dans les conditions fixées ci-après, d'un entretien spécifique avec son employeur au cours des 6 mois précédant le terme de son (ou ses) mandats.

        Cet entretien a pour objectif d'anticiper les conditions de retour dans l'emploi ainsi que recenser les compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

        Ces entretiens de ” mandat “ ne se substituent pas aux entretiens professionnels.

        (1) Autorisation de droit – Non rémunérée.

      • Article 1.3.3

        En vigueur

        Droit syndical et outils numériques dans les établissements

        L'employeur veillera à mettre à disposition les outils numériques permettant aux organisations syndicales d'informer tous les salariés de l'entreprise (boite mail, intranet, etc.).

        Conformément à l'article L. 2142-6 du code du travail les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.

        L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
        1.   Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
        2.   Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
        3.   Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

        La communication est adressée au chef d'établissement.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La notion de communauté est essentielle dans un établissement d'enseignement privé non lucratif, celle de communauté de travail centrale.

        Compte tenu de ces spécificités, des clauses portant sur les comités sociaux et économiques sont en cours de négociation.

        L'accord de méthode révisé le 10 juillet 2020 prévoit l'examen de cette thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 2° à compter de fin août 2020.

        En la matière et dans l'attente de stipulations communes, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi.

        Ainsi, les membres des comités sociaux économiques, des conseils d'entreprise et de toute commission qui en seraient issues exercent leurs fonctions et bénéficient des heures de délégation prévues par la législation en vigueur.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Si la notion de communauté est essentielle dans un établissement d'enseignement privé non lucratif, celle de la communauté de travail est centrale.

        Compte tenu de ces spécificités, des clauses portant sur les comités sociaux et économiques sont en cours de négociation.

        L'accord de méthode révisé le 10 juillet 2020 prévoit l'examen de cette thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 2° du code du travail à compter de fin août 2020.

        Les organisations représentatives signataires conviennent de reporter le début de cette négociation à mai 2022.

        En la matière et dans l'attente de stipulations spécifiques, les organisations représentatives s'en réfèrent aux dispositions du code du travail et de l'article L. 442-5 du code de l'éducation (alinéa 3).

        Ainsi, les membres des comités sociaux économiques, des conseils d'entreprise et de toute commission qui en serait issue exercent leurs fonctions et bénéficient des heures de délégation prévues par la législation en vigueur.

      • Article

        En vigueur

        Les organisations représentatives s'en réfèrent aux dispositions du code du travail et de l'article L. 442-5 du code de l'éducation (alinéa 3).

        Ainsi, les membres des comités sociaux économiques, des conseils d'entreprise et de toute commission qui en serait issue exercent leurs fonctions et bénéficient des heures de délégation prévues par la législation en vigueur.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organisations représentatives signataires ont fait le choix de placer les thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 9°, 10 et 11° du code du travail dans le chapitre 2 de la convention collective ; elles soulignent par là même leur importance.

      L'accord n° 2018-3 du 18 juin 2018 (NAO 2018) avait entamé un travail sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ses dispositions sont insérées dans la section 1 du présent chapitre.

      L'accord de méthode du 6 juillet 2018 révisé le 10 juillet 2020 prévoit des négociations portant notamment sur les thématiques visées L. 2261-22, II, 9°, 10 et 11° du code du travail selon un agenda social précis pour compléter les dispositions déjà existantes.

      Les organisations représentatives signataires ont choisi de travailler ces thématiques selon une méthode innovante en se focalisant d'abord sur la création d'outils pratiques et didactiques et ensuite aborder les principes généraux de protection, d'égalité et de diversité pour créer une dynamique permettant à chaque acteur dans les établissements de se saisir des sujets avec une capacité d'intervention opérationnelle.

      L'accord de méthode a fait de la question relative à l'égalité femme-homme un sujet transversal. Toute problématique devra intégrer cette dynamique qui ne saurait être cantonnée uniquement dans un article dédié.

      Des groupes paritaires ont travaillé depuis 24 mois avec des cabinets spécialisés sur ces sujets :
      – un contrat d'action a été signé avec l'AGEFIPH et la mission handicap d'OPCALIA (AKTO) pour élaborer un plan d'action sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
      – la même logique a été adoptée sur la pénibilité et les conditions de travail, la négociation sur ces thématiques est prévue de février 2021 à juin 2021 ;
      – les fonds sociaux existent déjà, leur élargissement fera l'objet d'une négociation même si à date plusieurs expérimentations en ce sens ont été menées notamment dans le cadre de la crise sanitaire.

      Dans l'attente de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

      Les employeurs et salariés s'engagent à prendre toutes les mesures propres à assurer l'égalité professionnelle et à remédier aux inégalités constatées notamment quant à l'accès à l'emploi, à la formation ainsi qu'à la promotion professionnelle et aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération. De même, à égalité d'aptitudes et de qualifications, aucune discrimination en matière d'emploi ne pourra être introduite.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations représentatives signataires ont fait le choix de placer les thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 9°, 10 et 11° du code du travail dans le chapitre 2 de la convention collective ; elles soulignent par là même leur importance.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les organisations signataires s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination (1).

        Toutes les négociations menées dans le champ d'application défini à l'article 1.1 de la convention collective sont fondées sur ces engagements.

        Dans le cadre de cette négociation sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, les signataires s'accordent sur :
        – la prise en compte intégrale du congé parental d'éducation dans le calcul de l'ancienneté ;
        – la nécessité :
        –– de proposer une formation à chaque salarié(e) au retour du congé parental ;
        –– de proposer paritairement des formations dans le cadre de sessions communes, aux représentants du personnel et aux salariés en charge du recrutement dans les établissements sur les enjeux de l'égalité professionnelle.

        (1) Reprise in extenso des dispositions de l'article 1er de l'accord n° 2018-3 du 18 juin 2018 (NAO 2018).

      • Article

        En vigueur

        Les organisations signataires s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination.

        Toutes les négociations menées dans le champ d'application défini à l'article 1.1.2 de la convention collective sont fondées sur ces engagements.

        Sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, les signataires se sont déjà accordés sur (1) :
        – la prise en compte intégrale du congé parental d'éducation dans le calcul de l'ancienneté ;
        – la nécessité :
        – – de proposer une formation à chaque salarié (e) au retour du congé parental   ;
        – – de proposer paritairement des formations dans le cadre de sessions communes, aux représentants du personnel et aux salariés en charge du recrutement dans les établissements sur les enjeux de l'égalité professionnelle.

        Les accords collectifs successifs ont fait de la question relative à l'égalité femmes-hommes un sujet transversal. Toute problématique devra intégrer cette dynamique qui ne saurait être cantonnée uniquement dans un article dédié.

        Dans l'attente d'un texte issu d'une négociation sur cette thématique prévue à compter du 1er septembre 2022, les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

        Les employeurs et salariés s'engagent à prendre toutes les mesures propres à assurer l'égalité professionnelle et à remédier aux inégalités constatées notamment quant à l'accès à l'emploi, à la formation ainsi qu'à la promotion professionnelle et aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération. De même, à égalité d'aptitudes et de qualifications, aucune discrimination en matière d'emploi ne peut être introduite.

        (1) Stipulations de l'accord NAO 2018 insérées dans l'article 5.6.3.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Texte en cours de négociation.

      • Article

        En vigueur

        Les organisations représentatives signataires ont choisi de travailler ces thématiques en se focalisant d'abord sur la création d'outils pratiques et didactiques et ensuite d'aborder les principes généraux de protection, d'égalité et de diversité pour créer une dynamique permettant à chaque acteur dans les établissements de se saisir des sujets avec une capacité d'intervention opérationnelle.

        Les modalités et le calendrier de cette négociation seront fixés par un accord de méthode (conformément à l'article 1.2.1.1, c).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Texte en cours de négociation.

      • Article

        En vigueur

        Le référentiel pénibilité propre à la profession a été homologué par l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion du 5 janvier 2022 et publié au Journal officiel le 12 janvier 2022.

        Grâce à la cartographie des risques établie dans le cadre de l'élaboration de ce référentiel, les organisations représentatives signataires ont pu mettre en place des fondements d'une politique de prévention des conditions de travail.

        Ils ont ainsi :
        – mis à disposition :
        – – un outil de pilotage des risques (évaluation des risques et élaboration de plans d'action) (1) ;
        – – des outils opérationnels pendant la crise sanitaire ;
        – créé des formations dédiées à la prévention des risques professionnels et notamment les risques psycho-sociaux.

        Ils confient à la commission EEP Prévention (cf. article 1.2.1.2) le soin de leur proposer des actions concrètes et opérationnelles.

        (1) https :// infos. isidoor. org/ kb/ la-prevention-des-risques-professionnels-le-duer/.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Un contrat d'action a été signé avec l'AGEFIPH le 2 septembre 2019 en lien avec la mission handicap d'OPCALIA (AKTO). Une étude sectorielle a été menée permettant d'éclairer les partenaires sociaux sur la mise en œuvre d'un plan d'action sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, la négociation d'un accord (1).

        (1) Les préconisations opérationnelles du cabinet spécialisé sont présentées le 27 août 2020.

      • Article

        En vigueur

        Un contrat d'action a été signé avec l'Agefiph le 2 septembre 2019 en lien avec la mission handicap d'OPCALIA (AKTO). Une étude sectorielle a été menée permettant d'éclairer les partenaires sociaux sur la mise en œuvre d'un plan d'action sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, la négociation d'un accord (1).

        Les modalités et le calendrier de cette négociation seront fixés par un accord de méthode (conformément à l'article 1.2.1.1, c.)

        (1) Les préconisations opérationnelles du cabinet spécialisé ont été présentées le 27 août 2020.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Texte en cours de négociation.

      • Article

        En vigueur

        Les organisations représentatives signataires de la présente convention collective confient à la commission EEP santé, à la commission de prévoyance (CNP) et, par délégation de la CPNP, à la commission sociale inter-régimes le soin de développer des actions individuelles à destination des affiliés tout en dégageant des complémentarités et des synergies.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale de la relation de travail.

      Par exception, compte tenu des spécificités de l'activité d'enseignement ou de formation, d'autres formules contractuelles sont rendues possibles par la volonté des signataires du présent accord selon les conditions qu'ils ont fixées.

      Dans tous les cas, le contrat de travail est établi en double exemplaire. Il est écrit, daté et signé des deux parties. Un exemplaire est remis au salarié par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

    • Article

      En vigueur

      Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale de la relation de travail.

      Par exception, compte tenu des spécificités de l'activité d'enseignement ou de formation, d'autres formules contractuelles sont rendues possibles par la volonté des signataires de la présente convention collective selon les conditions qu'ils ont fixées.

      Quelle que soit sa nature, le contrat de travail est établi en double exemplaire. Il est écrit, daté et signé des deux parties. Un exemplaire est remis au salarié par tout moyen.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Lors de l'embauche, le salarié remet à son employeur :

        1. Une copie de sa pièce d'identité ;

        2. L'autorisation de travail pour les personnes de nationalité étrangère ;

        3. Un extrait de casier judiciaire (n° 3) datant de moins de 3 mois ;

        4. Une copie de « l'attestation de carte Vitale » ;

        5. Une copie certifiée conforme de ses diplômes et des attestations sanctionnant les formations suivies. En cas de diplômes étrangers, une traduction officielle avec mention de l'équivalence dans le système européen ;

        6. Un curriculum vitae complet ;

        7. Ses coordonnées bancaires ;

        8. Les certificats justifiant l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté dont il se prévaut ;

        9. Pour les activités qui le nécessitent :
        – une photocopie du permis de conduire ;
        – un bulletin de vaccination à jour ;
        – une autorisation d'administrer des médicaments.

        Dans la mesure du possible, si le salarié exerce une autre activité salariée, il fournit à l'employeur les éléments permettant de déterminer sa durée cumulée de travail, ses horaires et les rémunérations perçues.

        S'il n'exerce pas d'autre activité salariée, il le certifie par une attestation sur l'honneur.

        Le salarié informe l'employeur de tout changement de situation et lui adresse toute mise à jour utile sur les éléments cités ci-dessus.

        Tout salarié est destinataire :
        – d'une notice d'information relative aux textes conventionnels qui lui sont applicables mentionnant leur lieu de consultation. La CPPNI EPNL met à disposition un modèle de notice ;
        – des notices d'information rédigées par les organismes assureurs relatives au régime de prévoyance et de la « complémentaire santé » dont il bénéficie ;
        – le cas échéant, d'un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'établissement : intéressement, participation, plan d'épargne ou plan d'épargne pour la retraite collective ;
        – d'une fiche de poste évolutive et non contractuelle ;
        – en cas d'application du dispositif de classification à critères classant, de la fiche de classification évolutive et non contractuelle rédigée à partir de la fiche de poste.

        Tous ces éléments sont mis à jour par l'employeur en cas de besoin.

        Le salarié a le droit d'accéder à son dossier professionnel auprès du service du personnel conformément aux dispositions réglementaires ou jurisprudentielles en vigueur. Il a également un droit de rectification qui lui permet notamment de demander la correction des inexactitudes figurant dans ce dossier.

        L'employeur peut mettre en place un espace numérique personnalisé pour un accès facilité à l'information du salarié.

      • Article

        En vigueur

        Lors de l'embauche, le salarié remet à son employeur toutes les informations et documents nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle salariée notamment auprès de jeunes.

        Tout au long de la relation contractuelle, l'employeur s'assure de cette capacité.

        Si le salarié exerce une autre activité salariée, il fournit à l'employeur les éléments permettant de déterminer sa durée cumulée de travail, ses horaires.

        Le salarié informe l'employeur de tout changement de situation et lui adresse toute mise à jour utile sur les éléments cités ci-dessus.

        Tout salarié est destinataire :
        – d'une notice d'information relative aux textes conventionnels qui lui sont applicables mentionnant leur lieu de consultation. La CPPNI EPNL met à disposition un modèle de notice ;
        – des notices d'information rédigées par les organismes-assureurs relatives au régime de prévoyance et de la “ complémentaire santé ” dont il bénéficie ;
        – le cas échéant, d'un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'établissement : intéressement, plan d'épargne ou plan d'épargne pour la retraite collective ;
        – d'une fiche de poste évolutive et non contractuelle ;
        – d'une fiche de classification évolutive et non contractuelle rédigée à partir de la fiche de poste.

        Tous ces éléments sont mis à jour par l'employeur à chaque évolution. Une copie est remise au salarié contre décharge.

        Le salarié a le droit d'accéder à son dossier professionnel auprès du service du personnel conformément aux dispositions réglementaires ou jurisprudentielles en vigueur. Il a également un droit de rectification qui lui permet notamment de demander la correction des inexactitudes figurant dans ce dossier.

      • Article 3.2.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est conformément aux dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail (1) de :
        – 2 mois pour les employés ;
        – 3 mois pour les agents de maîtrise ;
        – 4 mois pour l'ensemble des cadres.

        Pour sécuriser les parcours, la période d'essai peut être renouvelée :
        – pendant 1 mois pour les employés ;
        – pendant 2 mois pour les agents de maîtrise ;
        – pendant 4 mois pour les cadres.

        Un entretien est organisé à cet effet dans le respect du délai de prévenance défini ci-dessous.

        Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés …) prolongerait d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif.

        Durant cette période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment, sans indemnité d'aucune sorte.

        En cas de rupture au cours de la période d'essai, conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, il sera appliqué un délai de prévenance déterminé en fonction de la durée de présence du salarié :

        Présence effective du salarié dans l'entreprise Délai de prévenance de l'employeur Délai de prévenance du salarié
        7 jours maximum 24 heures 24 heures
        Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
        Après 1 mois 2 semaines 48 heures
        Après 3 mois 1 mois 48 heures

        La date de la rupture de la période d'essai d'un directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (2) doit intervenir en temps opportun afin qu'il puisse participer au mouvement de l'emploi des maîtres sous contrat.

        (1) Texte applicable à la date du présent avenant.

        (2) Au sens de la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016.

      • Article 3.2.1

        En vigueur

        La durée de la période d'essai

        Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail (1), la durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est de :
        – 2 mois pour les employés ;
        – 3 mois pour les agents de maîtrise ;
        – 4 mois pour les cadres.

        Pour les cadres, la période d'essai peut être renouvelée d'un commun accord une fois. Un entretien est organisé à cet effet dans le respect du délai de prévenance défini ci-dessous. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser 8 mois.

        Toute suspension pendant la période d'essai (maladie, congés …) prolonge d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif.

        En cas de rupture au cours de la période d'essai, conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail (1), il est appliqué un délai de prévenance déterminé en fonction de la durée de présence du salarié :

        Présence effective du salarié
        dans l'entreprise
        Délai de prévenance
        de l'employeur
        Délai de prévenance
        du salarié
        7 jours maximum24 heures24 heures
        Entre 8 jours et 1 mois48 heures48 heures
        Après 1 mois et jusqu'à 3 mois2 semaines
        Après 3 mois1 mois

        La date de la rupture de la période d'essai des salariés exerçant également une activité d'enseignant agent public (2) doit intervenir en temps opportun afin qu'ils puissent participer au mouvement de l'emploi des maîtres sous contrat.

        (1) Texte applicable à la date de la signature de la présente convention collective.

        (2) Au sens de la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016.

      • Article 3.2.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le contrat à durée indéterminée doit indiquer, les mentions suivantes :

        1. La référence à la présente convention collective et au règlement intérieur lorsque celui-ci est obligatoire ;

        2. L'intitulé du poste ou la qualification ;

        3. La date de prise de fonctions ;

        4. La classification ;

        5. La catégorie professionnelle du salarié ;

        6. Lorsqu'elle existe, la durée de la période d'essai fixée conformément aux dispositions conventionnelles ;

        7. La durée de travail servant de base à la rémunération ;

        8. La durée hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou forfaitaire de travail effectif ainsi que sa référence au temps plein conventionnel et au nombre de jours de congés payés appliqué ;

        9. Pour les personnels d'enseignement, de recherche et les formateurs, le principe de répartition entre les heures de travail quantifiables et les autres activités ;

        10. Le montant brut de la rémunération et ses modalités de calcul ;

        11. L'ancienneté reprise (en lien avec les expériences antérieures pour la fixation de la rémunération) ;

        12. L'affiliation à une institution de retraite complémentaire ainsi qu'aux régimes de prévoyance et de « complémentaire santé ». Le nom et l'adresse de l'organisme assureur par régime concerné sont mentionnés ;

        13. L'existence d'un préavis de rupture et la référence aux dispositions conventionnelles ou légales applicables.

        Les délégations reçues font l'objet de dispositions contractuelles spécifiques. S'agissant du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (1) le contrat doit mentionner les délégations reçues notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

        (1) Au sens de la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016.

      • Article 3.2.2

        En vigueur

        Les mentions du contrat de travail à durée indéterminée

        Le contrat à durée indéterminée doit indiquer, les mentions suivantes :
        1.   La référence à la présente convention collective et au règlement intérieur lorsque celui-ci est obligatoire ;
        2.   L'intitulé du poste ou la qualification ;
        3.   La date de prise de fonctions ;
        4.   La classification ;
        5.   La catégorie professionnelle du salarié ;
        6.   Lorsqu'elle existe, la durée de la période d'essai fixée conformément aux dispositions conventionnelles et sa possibilité de renouvellement quand elle existe ;
        7.   La durée de travail servant de base à la rémunération ;
        8.   La durée hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou forfaitaire de travail effectif ainsi que sa référence au temps plein conventionnel et au nombre de jours de congés payés appliqué (1) ;
        9.   Le montant brut de la rémunération et ses modalités de calcul ;
        10.   L'ancienneté reprise (en lien avec les expériences antérieures pour la fixation de la rémunération) ;
        11.   L'affiliation à une institution de retraite complémentaire ainsi qu'aux régimes de prévoyance et de “ complémentaire-santé ”. Le nom et l'adresse de l'organisme assureur par régime concerné sont mentionnés ;
        12.   L'existence d'un préavis de rupture et la référence aux dispositions conventionnelles ou légales applicables.

        Les délégations reçues font l'objet de dispositions contractuelles spécifiques (2).

        (1) Ainsi que la répartition des heures entre FFA et PRAA pour les formateurs (voir art. 5.1.2.2) et les intervenants.

        (2) S'agissant du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au sens de la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016, le contrat doit mentionner les délégations reçues notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

      • Article 3.2.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        a)   Définition

        Conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du code du travail (1), le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il est désigné CDI'I.

        Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

        Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-38 du code du travail (2), les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des salariés en CDI'I sont ceux de :
        – formateurs ;
        – chargés d'enseignement (enseignement supérieur) ;
        – surveillants d'examens (enseignement supérieur).

        b)   Mentions spécifiques au CDI'I

        Le CDI'I doit comporter les mentions définies à l'article 3.2.2 ainsi que :

        1.   La qualification du salarié ;

        2.   Les éléments de la rémunération ;

        3.   La durée annuelle minimale de travail du salarié.

        S'agissant des chargés d'enseignement et des formateurs, cette durée minimale est constituée des heures quantifiables de travail définies au chapitre 5 de la présente convention collective (heures de face-à-face pédagogique, heures de présence ou découlant d'une obligation de service : jurys d'examen, visite d'entreprise, stages etc.) ;

        4.   Les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;

        5.   La répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées.

        Aucune modification du contrat de travail ne pourra être imposée sans l'accord écrit du salarié.

        c)   Semaines non travaillées et plafonnement des heures excédant la durée annuelle minimale

        Les périodes non travaillées :
        – ne relèvent pas du régime des congés ; elles s'y ajoutent ;
        – ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail (3).

        Le contrat de travail définit au moins 4 semaines calendaires non travaillées par an (4) ; elles peuvent être consécutives ou non.

        Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

        d)   Possibilité de rémunération lissée

        Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, les parties au contrat peuvent convenir que la rémunération des salariés en CDI'I est indépendante du travail effectif sur la période de paie concernée et est calculée sur la base de l'horaire annuel moyen prévu dans le contrat.

        e)   Garanties

        Le (ou la) salarié (e) employé (e) en CDI'I et notamment pendant les périodes non-travaillées bénéficie de l'ensemble des droits conventionnels (classification, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

        Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

        L'employeur veille à donner la priorité aux salariés en CDI'I qui souhaiteraient accroître leur volume horaire contractuel.

        Les salariés en CDI'I bénéficient d'une priorité d'emploi sur un emploi disponible équivalent à temps plein ou ayant une durée de travail supérieure à celle prévue dans leur contrat.

        L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.

        Le contrat de travail est révisé en conséquence.

        (1) Textes applicables à la date du présent avenant.

        (2) Texte applicable à la date du présent avenant.

        (3) Texte applicable à la date du présent avenant.

        (4) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

      • Article 3.2.3

        En vigueur

        Le contrat à durée indéterminée intermittent

        a) Définition

        Conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du code du travail (1), le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il est désigné CDI'I.

        Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

        Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-38 du code du travail (2), les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des salariés en CDI'I sont ceux de formateurs.

        b) Mentions spécifiques au CDI'I

        Outre les mentions définies à l'article 3.2.2 lorsqu'elles ne viennent pas en contradiction avec les dispositions spécifiques de ce type de contrat, le CDI'I doit comporter :
        – la durée annuelle minimale de travail du salarié (3) ;
        – les périodes travaillées et les périodes non travaillées ;
        – la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées.

        Aucune modification du contrat de travail ne pourra être imposée sans l'accord écrit du salarié.

        c) Semaines non travaillées, plafonnement des heures excédant la durée annuelle minimale et heures supplémentaires hebdomadaires

        Les périodes non travaillées :
        – ne relèvent pas du régime des congés ; elles s'y ajoutent ;
        – ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail (4).

        Le contrat de travail définit au moins 4 semaines calendaires non travaillées par an (5) ; elles peuvent être consécutives ou non.

        Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires.

        Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

        d) Possibilité de rémunération lissée

        Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, les parties au contrat peuvent convenir que la rémunération des salariés en CDI'I est indépendante du travail effectif sur la période de paie concernée et est calculée sur la base de l'horaire annuel moyen prévu dans le contrat.

        e) Garanties

        Le salarié employé en CDI'I et notamment pendant les périodes non-travaillées bénéficie de l'ensemble des droits conventionnels (classification, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

        Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

        L'employeur veille à donner la priorité aux salariés en CDI'I qui souhaiteraient accroître leur volume horaire contractuel.

        Les salariés en CDI'I bénéficient d'une priorité d'emploi sur un emploi disponible équivalent à temps plein ou ayant une durée de travail supérieure à celle prévue dans leur contrat.

        L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.

        Le contrat de travail est révisé en conséquence.

        (1) Textes applicables à la date du présent avenant.

        (2) Texte applicable à la date du présent avenant.

        (3) Ainsi que la répartition des heures entre FFA et PRAA pour les formateurs (voir art. 5.1.2.2) et les intervenants.

        (4) Texte applicable à la date du présent avenant.

        (5) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

      • Article 3.2.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le contrat à durée indéterminée d'opération est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accomplissement d'une opération déterminée.

        Il est désigné CDI'O dans la présente convention collective.

        Avant de recourir au CDI'O, l'employeur s'assure qu'il ne dispose pas de ressources et de compétences disponibles en interne susceptibles d'assurer les missions nécessaires à la réalisation de l'opération.

        Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention “ contrat à durée indéterminée d'opération ”, et d'autre part, la mention “ de l'opération ” en détaillant son objet. Il doit en outre motiver précisément son recours.

        a)   Entreprises concernées

        Conformément à l'article L. 1223-8 du code du travail, les employeurs, de moins de 1 000 salariés (équivalents temps plein arrêtés au 31 décembre de l'année N   −   1) peuvent conclure un CDI'O.

        Le CDI'O conclu pour la durée d'une opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

        La conclusion d'un CDI'O est possible à condition qu'elle ne conduise pas à porter, à la date de conclusion de ce contrat, le nombre total de CDI'O en cours d'exécution à plus de 10 % de l'effectif (équivalents temps plein) pour les entreprises de moins de 50 salariés et à plus de 5 % au-delà.

        b)   Emplois concernés

        L'opération se caractérise par un ensemble d'actions, de missions, d'activités organisées, menées ou mises en place en vue d'atteindre un résultat préalablement défini.

        La durée de l'opération est limitée, sans qu'elle soit précisément déterminée à son origine. L'opération prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.

        Les missions confiées au salarié titulaire d'un CDI'O concourent directement à la réalisation de cette opération.

        Sont concernés les activités et emplois suivants :
        – ingénierie d'une formation en vue de la création, du développement ou de la refonte de filières ou de disciplines spécifiques ;
        – doctorants ;
        – post-doctorats (notamment dans le cadre de la mise en œuvre d'appels à projet ou de l'obtention de financements publics ou privés) ;
        – réponse et mise en œuvre d'appels à projets (issus par exemple des collectivités publiques ou privées, des organismes européens ou internationaux, des ministères de tutelle, des branches professionnelles, des entreprises) ;
        – chargé de mission/ de projet/ de développement dans le cadre d'un projet ou une opération d'une durée supérieure à 12 mois, nécessitant des compétences particulières (communication, événementiel, immobilier, informatique, démarche d'évaluation, qualité, accessibilité, etc.).

        c)   Droits et garanties des salariés en CDI'O

        Les droits individuels et collectifs des titulaires d'un CDI'O sont ceux de tous les salariés en CDI (période d'essai, durée du travail, rémunération, congés …) ; ils bénéficient en outre de garanties spécifiques suivantes :

        1.   Contreparties en termes de rémunération

        La rémunération du salarié titulaire d'un CDI'O est majorée de 5 % par rapport aux salaires appliqués dans l'entreprise pour des emplois équivalents ou ressortant de la même classification.

        2.   Garanties en termes de formation pour les salariés concernés

        Les titulaires d'un contrat d'opération bénéficient d'un abondement annuel de leurs droits acquis au titre du CPF égal à 20 %.

      • Article 3.2.4

        En vigueur

        Le contrat à durée indéterminée d'opération

        Le contrat à durée indéterminée d'opération est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accomplissement d'une opération déterminée définie dans le b du présent article et dont le terme ne peut être connu à l'avance.

        Il est désigné CDI'O dans la présente convention collective.

        Avant de recourir au CDI'O, l'employeur s'assure qu'il ne dispose pas de ressources et de compétences disponibles en interne susceptibles d'assurer les missions nécessaires à la réalisation de l'opération.

        Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention “ contrat à durée indéterminée d'opération ”, et d'autre part, la mention “ de l'opération ” en détaillant son objet. Il doit en outre motiver précisément son recours.

        a) Entreprises concernées

        Conformément à l'article L. 1223-8 du code du travail, les employeurs de moins de 1 000 salariés (équivalents temps plein arrêtés au 31 décembre de l'année N   –   1) peuvent conclure un CDI'O.

        Le CDI'O conclu pour la durée d'une opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

        La conclusion d'un CDI'O est possible à condition qu'elle ne conduise pas à porter, à la date de conclusion de ce contrat, le nombre total de CDI'O en cours d'exécution à plus de 10 % de l'effectif (équivalents temps plein) pour les entreprises de moins de 50 salariés et à plus de 5 % au-delà.

        b) Activités et emplois concernés

        Le CDI'O est ouvert aux salariés cadres ou agents de maîtrise (cf. article 4.1.1.2).

        L'opération se caractérise par un ensemble d'actions, de missions, d'activités organisées, menées ou mises en place en vue d'atteindre un résultat préalablement défini.

        La durée de l'opération est limitée, sans qu'elle soit précisément déterminée à son origine. L'opération prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.

        Les missions confiées au salarié titulaire d'un CDI'O concourent directement à la réalisation de cette opération.

        Sont concernés les activités et emplois suivants :
        – ingénierie d'une formation en vue de la création, du développement ou de la refonte de filières ou de disciplines spécifiques ;
        – réponse et mise en œuvre d'appels à projets (issus par exemple des collectivités publiques ou privées, des organismes européens ou internationaux, des ministères de tutelle, des branches professionnelles, des entreprises) ;
        – chargé de mission/ de projet/ de développement dans le cadre d'un projet ou une opération d'une durée supérieure à 12 mois, nécessitant des compétences particulières (communication, événementiel, immobilier, informatique, démarche d'évaluation, qualité, accessibilité, etc.).

        c) Droits et garanties des salariés en CDI'O

        Les droits individuels et collectifs des titulaires d'un CDI'O sont ceux de tous les salariés en CDI (période d'essai, durée du travail, rémunération, congés …) ; ils bénéficient en outre de garanties spécifiques suivantes :

        1. Les contreparties en termes de rémunération

        La rémunération du salarié titulaire d'un CDI'O est majorée de 5 % par rapport aux salaires appliqués dans l'entreprise pour des emplois équivalents ou ressortant de la même classification.

        2. Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés

        Les titulaires d'un CDI'O bénéficient d'un abondement spécifique annuel de 30 % de leurs droits acquis au titre du CPF.

        Sur les stipulations spécifiques au licenciement d'un salarié en CDI'O, voir article 9.1.3.

      • Article 3.3.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les contrats à durée déterminée (CDD) ne peuvent être conclus que dans les conditions et les cas énumérés par la loi (1).

        Dans les situations où le recours au CDD pourrait être envisagé (hors remplacement et hors CDD'U) les partenaires sociaux promeuvent :
        – l'avenant temporaire pour complément d'heures (2) ;
        – le CDI'O (cf. l'article 3.2.4).

        Les CDD doivent comporter les mentions légales obligatoires ainsi que celles les concernant définies à l'article 3.2.2 lorsqu'elles ne viennent pas en contradiction avec les dispositions spécifiques du CDD et spécialement du CDD'U (cf. article 3.3.7).

        Le CDD est daté et signé des deux parties. Un exemplaire est remis au salarié par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.

        Le (ou la) salarié (e) employé (e) en CDD bénéficie de l'ensemble des droits légaux et conventionnels (classification, ancienneté, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

        La durée de la période d'essai des salariés en CDD est calculée conformément aux dispositions légales.

        Les CDD pour accroissement temporaire d'activité :
        – ne peuvent être renouvelés plus de deux fois ;
        – ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 24 mois, renouvellement inclus.

        À l'expiration d'un tel contrat, il peut être recouru immédiatement à un autre contrat pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin.

        (1) Code du travail, articles L. 1242-1 et suivants.

        (2) Créé par l'accord n° 2019-01 du 11 février 2019 relatif à l'organisation du temps partiel dans la branche EPNL.

      • Article 3.3.5

        En vigueur

        Dispositions générales

        Les contrats à durée déterminée (CDD) ne peuvent être conclus que dans les conditions et les cas énumérés par la loi (1).

        Le CDD, dont le CDD'U, ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

        Les CDD doivent comporter les mentions légales obligatoires ainsi que celles les concernant définies à l'article 3.2.2 lorsqu'elles ne viennent pas en contradiction avec les dispositions spécifiques du CDD et spécialement du CDD'U (cf. article 3.3.7).

        Le CDD est daté et signé des deux parties. Un exemplaire est remis au salarié par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

        Le salarié employé en CDD bénéficie de l'ensemble des droits légaux et conventionnels (classification, ancienneté, congés, maladie, protection sociale complémentaire, formation professionnelle, etc.).

        La durée de la période d'essai des salariés en CDD est calculée conformément aux dispositions légales.

        Les CDD pour accroissement temporaire d'activité :
        – ne peuvent être renouvelés plus de deux fois ;
        – ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 24 mois, renouvellement inclus.

        À l'expiration d'un CDD et quel qu'en soit le motif de recours, il peut être recouru immédiatement et sans délai de carence à un autre CDD, avec le même salarié ou un salarié différent, pour pourvoir le poste dont le contrat a pris fin.

        (1) Code du travail, art. L. 1242-1 et s.

      • Article 3.3.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Afin de permettre une meilleure transmission d'informations et dans un souci d'amélioration des conditions d'emploi, le CDD de remplacement :
        – peut débuter jusqu'à 5 jours ouvrés avant le départ du salarié remplacé ;
        – peut prendre fin jusqu'à 5 jours ouvrés après le retour du salarié remplacé.

      • Article 3.3.6

        En vigueur

        Dispositions spécifiques aux CDD de remplacement

        Afin de permettre une meilleure transmission d'informations et dans un souci d'amélioration des conditions d'emploi, le CDD de remplacement :
        – peut débuter jusqu'à 5 jours ouvrés avant le départ du salarié remplacé ;
        – peut prendre fin jusqu'à 5 jours ouvrés après le retour du salarié remplacé.

      • Article 3.3.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Il est d'usage constant dans l'enseignement, de recourir aux CDD'U (1).

        Le CDD'U au sein de la convention collective EPNL est possible pour :
        – des activités d'enseignement, des activités connexes à l'enseignement sur des fractions d'année (2) ou pour la durée de l'année ;
        – des activités de formation réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permettent pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.

        Sont concernés par les CDD'U :
        – les formateurs ;
        – les correcteurs, les membres de jury ;
        – les chargés d'enseignement et intervenants pédagogiques/ extérieurs ;
        – les surveillants de concours ou d'examen ;
        – les créateurs de support formatif notamment en ligne ;
        – les évaluateurs (en pré-positionnement, positionnement ou au terme de la formation).

        Les organisations représentatives signataires feront évoluer cette liste exhaustive dès qu'un besoin identifié par l'observatoire mis en place aura été porté à la connaissance de la CPPNI.

        Tout salarié qui a conclu un CDD'U bénéficie d'une priorité sur des emplois disponibles en CDI dès lors qu'il peut mobiliser les compétences attendues sur ce poste et qu'il remplit les éventuels prérequis pour l'occuper.

        Le salarié d'un établissement d'enseignement supérieur universitaire en CDD'U qui :
        – a effectué 200 heures de face-à-face par an pendant 3 années successives (3) ;
        – ne dispose pas d'un employeur principal (4) par ailleurs,
        peut, quant à lui, solliciter de sa direction la signature d'un CDI'I.

        Le salarié concerné apporte alors tout justificatif permettant d'étayer sa demande. Une fois les vérifications effectuées, la direction lui proposera un CDI'I pour l'année suivante (5) dont les modalités resteront à définir d'un commun accord en prenant notamment en compte les besoins de l'établissement, les activités professionnelles du salarié ainsi que ses arbitrages vie professionnelle-vie familiale.

        (1) Code du travail, art. L. 1242-2 et D. 1242-1.

        (2) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

        (3) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

        (4) Au sens de la durée légale ou conventionnelle du travail.

        (5) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

      • Article 3.3.7

        En vigueur

        Dispositions spécifiques aux CDD d'usage (CDD'U)

        L'enseignement est un secteur comportant des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (1).

        Le CDD'U au sein de la CC EPNL est possible pour :
        – des activités d'enseignement, des activités connexes à l'enseignement sur des fractions d'année (2) ou au maximum pour la durée de l'année pour des enseignements non permanents ;
        – des activités de formation réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permettent pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.

        Comme tout CDD, le contrat à durée déterminée d'usage (CDD'U) ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

        Sous réserve des conditions ci-dessus rappelées, le CDD'U, au sein de la CC EPNL, est possible sur des fractions d'année (2) ou pour la durée de l'année pour :
        – les enseignants exerçant dans des classes hors contrat ;
        – les intervenants pédagogiques ;
        – les formateurs ;
        – les correcteurs, les membres de jury ;
        – les créateurs de support formatif notamment en ligne ;
        – les évaluateurs (en pré-positionnement, positionnement ou au terme de la formation).

        Les organisations représentatives signataires peuvent faire évoluer cette liste exhaustive dès qu'un besoin identifié par l'observatoire mis en place aura été porté à la connaissance de la CPPNI EPNL.

        Tout salarié qui a conclu un CDD'U bénéficie d'une priorité sur des emplois disponibles en CDI dès lors qu'il peut mobiliser les compétences attendues sur ce poste et qu'il remplit les éventuels prérequis pour l'occuper.

        L'employeur porte, par tout moyen (communication numérique collective ou individuelle) à la connaissance des salariés et du comité social et économique, les disponibilités d'emplois.

        Le support d'information dont l'employeur demeure libre fait mention :
        – des caractéristiques des postes concernés (la nature du contrat, volume d'heures, la rémunération, la classification, la catégorie socio-professionnelle, les prérequis pour occuper le poste et les compétences attendues) ;
        – du droit de priorité qui s'exerce sur des emplois équivalents ;
        – et les conditions dans lesquelles les salariés peuvent l'exercer.

        (1) Code du travail. art. L. 1242-2 et D. 1242-1.

        (2) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le travail en vue de la convergence des textes relatifs aux classifications et rémunérations minimales est un élément structurant de la branche.

      L'examen des thématiques visées à l'article L. 2261-22, II, 3°, 4° du code du travail est prévu de janvier 2021 à juin 2021.

      Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles et pour la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, II, 3°, 4° du code du travail les éléments relatifs aux classifications professionnelles, aux niveaux de qualification et aux rémunérations minimales figurent dans l'annexe 1 de la présente convention collective EPNL.

      Ces dispositions demeurent applicables aux établissements et salariés concernés par les champs d'application d'origine de ces textes.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En cours de négociation.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En cours de négociation.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En cours de négociation.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En cours de négociation.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail (1), la fusion des conventions collectives conduit les organisations représentatives signataires à déterminer des stipulations conventionnelles communes régissant des situations équivalentes et donc de déterminer un dispositif unique de classification professionnelle applicable à tous les établissements de la branche.

      Ce dispositif de classification est applicable dans l'ensemble de ses dispositions à tous les salariés de la branche à l'exception :
      a) des enseignants exerçant dans des classes hors contrat ou les établissements sous contrat simple ;
      b) les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT).

      En application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, les organisations représentatives signataires décident en conséquence, de conserver (en sous-section 4 du présent chapitre) les stipulations conventionnelles originales en dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail (1).

      Lors de la prochaine négociation sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications en application des dispositions de l'article L. 2241-1, 6° du code du travail les organisations représentatives signataires veilleront à analyser les conséquences en termes d'évolution, de progression professionnelle de cette convergence du dispositif de classifications au regard d'un rapport sous forme de diagnostic et de bilan partagé rédigé par la CPPNI EPNL (2) en application des dispositions de l'article 1.2.1.1, c de la présente convention collective.

      Les avantages conventionnels sont définis à la section 2 du présent chapitre.

      (1) A la date de la signature de la présente convention collective.

      (2) Ou d'une commission de suivi qu'elle aura créée.

        • Article 4.1.1.1

          En vigueur

          Détermination de la strate de rattachement

          Le poste de travail est positionné dans l'une des quatre strates suivant les compétences qu'il requiert :

          Strate I : exécution de tâches ou d'opérations simples répondant à un mode opératoire fourni au salarié

          Réalise ce que lui demande son encadrant direct ou agit en fonction de ce que la situation requiert. La fonction n'exige pas forcément de niveau préalable.

          Strate II : exécution d'activités complètes et déterminées

          Nécessitant de mettre en œuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu'on lui demande de faire. La fonction exige une qualification minimale (Formation acquise ou reconnue – titres de niveau 3 ou 4) ou une expérience professionnelle.

          Strate III : réalisation d'activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir

          Pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu'il faut faire en fonction d'un objectif général ou d'une situation et sait le mettre en œuvre. La fonction exige un niveau de formation (Formation acquise ou reconnue – niveaux 5/6) ou une expérience professionnelle.

          Strate IV : fonction stratégique et de mise en œuvre stratégique

          Impliquant, dans le cadre des délégations reçues, la capacité à se saisir d'enjeux et à construire – sur la base de ces enjeux, des contraintes et des moyens disponibles – les lignes générales d'actions opérationnelles. La fonction exige un niveau de formation (niveau 6 et plus) ou une expérience professionnelle.

          En tout état de cause, le poste de travail ne peut relever que d'une seule strate.

        • Article 4.1.1.2

          En vigueur

          Définition des catégories professionnelles

          La catégorie professionnelle du poste de travail est déterminée à partir de la strate retenue.

          Est ainsi considéré comme :
          – employé : tout salarié occupant un poste de travail de strate I et II ;
          – agent de maîtrise : tout salarié occupant un poste de travail de strate III (sauf s'il est cadre en application des stipulations ci-dessous) ;
          – cadre :
          – – tout salarié occupant un poste de travail de strate IV ;
          – – salarié de strate III, totalisant au moins 12 degrés au titre des critères classant, dont 3 en « responsabilité » et 3 en « autonomie ».

        • Article

          En vigueur

          Les grands axes du système de classifications et de rémunérations :
          – le système a pour objectif la reconnaissance de la personne et des compétences mobilisées par elle sur le poste qu'elle occupe ;
          – le système est fondé sur le poste, élément central (pierre angulaire) du dispositif ;
          – le poste est composé de fonctions, rattachées à des strates, aux critères classant spécifiques identifiés par des degrés valorisés en points ;
          – à ces degrés s'ajoutent des éléments de valorisation en points liés à la personne (ancienneté, formation professionnelle, implication professionnelle) ;
          – le nombre de points total (appelé coefficient global) est multiplié par la valeur du point EPNL ;
          – ce produit détermine une rémunération annuelle ;
          – la définition du contenu du poste qui peut se décomposer en plusieurs fonctions s'effectue à l'aide du référentiel de fonctions ;
          – les fonctions contenues dans le poste de travail définissent la strate de rattachement ;
          – le poste de travail ne peut relever que d'une seule strate ;
          – une base commune aux différents postes :
          – – deux ensembles de métiers ;
          – – une méthode de classification identique pour tous (cf. référentiel de fonctions et tableau des critères classant).

          Une méthode :
          – à partir des éléments découlant d'une démarche organisationnelle propre à l'établissement (organigramme etc.), le chef d'établissement ou un cadre subdélégataire liste les activités réalisées, les identifie dans le référentiel de fonctions et établit la fiche de poste et échange avec le salarié lors de sa présentation ;
          – les fonctions ainsi définies permettent le rattachement à une strate ;
          – les compétences attendues ou mobilisées pour le poste sont identifiées au moyen des critères classant ; le niveau de ces compétences détermine l'attribution du nombre de degrés ;
          – un poste ayant la même dénomination peut donc être classé différemment en raison de la réalité des compétences attendues et ou mobilisées pour le poste, de l'application adaptée des critères classant à la situation d'emploi et du niveau de responsabilité du salarié.

        • Article 4.1.2.1

          En vigueur

          Référentiel de fonctions

          Le référentiel de fonctions constitue un outil de gestion des ressources humaines (GRH) et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

          Il sert à construire les fiches de poste.

          Il répertorie les fonctions les plus communément observées dans les établissements appliquant la convention collective.

          Chaque fonction est rattachée à une des quatre strates de la grille de classifications.

          Ce référentiel a été construit de telle sorte qu'il puisse s'appliquer à n'importe quelle structure employeur, quelle que soit sa taille : par exemple, dans un établissement de petite taille, un poste pourra comprendre plusieurs fonctions ; à l'inverse, dans un établissement de très grande taille, une même fonction peut être partagée entre plusieurs postes.

          L'employeur répartit les fonctions entre les différents postes.

          Ce référentiel liste les fonctions regroupées en deux ensembles de métiers :

          Pédagogie, éducation, vie scolaire et accompagnement de l'apprenant

          Fonctions pédagogiques et connexes.

          Vie scolaire.

          Services supports

          Fonctions de gestion administratives et financières.

          Fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements.

          Restauration.

          Autres fonctions de service.

          Autres fonctions techniques.

          Pour chaque fonction réalisée, le référentiel de fonctions définit :
          – le contour succinct de la fonction ;
          – le positionnement hiérarchique ;
          – un élément de classification c'est-à-dire une référence à une des quatre strates.

        • Article 4.1.2.2

          En vigueur

          Détermination de la strate grâce au référentiel de fonctions

          La ou les fonctions exercées déterminent la strate de rattachement.

          Le poste de travail est positionné dans l'une des quatre strates définies à l'article 4.1.1.1 suivant les compétences qu'il requiert.

          Le poste ne relève que d'une seule strate et :
          – si toutes les fonctions relèvent de la même strate : le poste de travail est automatiquement rattaché à celle-ci ;
          – si le poste de travail est composé de plusieurs fonctions relevant de strates différentes, la strate de rattachement est celle de la fonction majoritaire ou des fonctions majoritaires en temps de travail apprécié sur l'année.

          En cas de temps de travail égalitaire sur des strates différentes, la strate de rattachement est celle la plus favorable au salarié.

        • Article 4.1.2.3

          En vigueur

          Application des critères classant

          Chaque strate est composée de cinq critères classant eux-mêmes composés de trois degrés.

          À l'aide du tableau des critères classant (voir le description des critères classant annexe 1.2 et le tableau des critères classant par strate annexe 1.3), l'attribution du nombre de degrés est réalisée selon le niveau de compétences attendu dans la strate de rattachement du poste de travail en matière de :
          – technicité/expertise ;
          – responsabilité ;
          – autonomie ;
          – communication ;
          – management (pour les strates II à IV).

          En cas de recrutement, l'expérience acquise dans le champ de compétences est reconnue au titre des critères classant.

          Dans le cadre d'évolution de classification, la définition des attentes qualitatives liées à un poste de travail et la réponse à ces attentes se traduisent en termes de classification par la détermination des degrés sur un ou plusieurs critères classant.

          Sur l'analyse approfondie de la classification tous les 3 ans, voir article 4.1.3.4.

        • Article 4.1.3.1

          En vigueur

          L'architecture de la rémunération

          Le salaire minimum hiérarchique annuel pour un temps plein est calculé par la multiplication d'un coefficient global avec la valeur du point conventionnel désigné point EPNL (1).

          Le coefficient global se compose des éléments suivants :

          – un nombre de points liés au poste de travail :
          1.   Points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et aux critères classant (voir l'article 4.1.3.2) ;
          2.   Points valorisant la plurifonctionnalité (voir l'article 4.1.3.3) ;

          – un nombre de points liés à la personne :
          1.   Éventuels points :
          – valorisant la formation professionnelle ; ou
          – décidés après analyse triennale de la classification (voir l'article 4.1.3.4) ;
          2.   Points relatifs à l'ancienneté (voir l'article 4.1.3.5) ;
          3.   Points découlant de l'implication professionnelle (voir l'article 4.1.3.6).

          (1) La valeur du point EPNL en septembre 2022 est de 18,42 €. Elle évolue le cas échéant par accord signé dans le cadre de la négociation sur les salaires.

        • Article 4.1.3.2

          En vigueur

          Points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et points liés aux critères classant

          Le nombre de points liés au poste de travail comprend les points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et les points relatifs aux critères classant.

          Ce nombre est obtenu ou défini, après rattachement du poste de travail à une des quatre strates de référence :
          – par des points correspondant à la valeur de la strate ;
          – par des points correspondant au total des degrés obtenus dans les différents critères classant, multiplié par la valeur du degré dans la strate de rattachement.

          Base strateI
          950
          Valeur degré/ strate4 degrés5 degrés6 degrés7 degrés8 degrés9 degrés10 degrés11 degrés12 degrés
          302825222018181818
          Nombre de points
          poste de travail
          107010901100110411101112113011481166

          Base strateII
          940
          Valeur degré/ strate5 degrés6 degrés7 degrés8 degrés9 degrés10 degrés11 degrés12 degrés13 degrés14 degrés15 degrés
          3030272725
          Nombre de points
          poste de travail
          10901120112911561165119012151240126512901315

          Base strateIII
          850
          Valeur degré/ strate5 degrés6 degrés7 degrés8 degrés9 degrés10 degrés11 degrés12 degrés13 degrés14 degrés15 degrés
          70
          Nombre de points
          poste de travail
          12001270134014101480155016201690176018301900

          Base strateIV
          800
          Valeur degré/ strate5 degrés6 degrés7 degrés8 degrés9 degrés10 degrés11 degrés12 degrés13 degrés14 degrés15 degrés
          120
          Nombre de points
          poste de travail
          14001520164017601880200021202240236024802600
        • Article 4.1.3.3

          En vigueur

          Points valorisant la plurifonctionnalité

          Un poste de travail se décompose très généralement en plusieurs fonctions. Mais il n'est plurifonctionnel que s'il est composé d'au moins une fonction relevant de strate(s) supérieure(s).

          À ce titre, la rémunération minimale est valorisée.

          Trois situations sont distinguées :

          Cas n° 1 : le poste de travail nécessite au moins deux fonctions relevant de strate(s) supérieure(s)

          Si le poste est en strate I ou II : attribution de 50 points.

          Si le poste est en strate III : attribution de 70 points.

          Cas n° 2 : le poste de travail nécessite une seule fonction relevant de strate(s) supérieure(s)

          Si le poste est en strate I ou II : attribution de 25 points.

          Si le poste est en strate III : attribution de 70 points.

          Cas n° 3 : travail ponctuel ou occasionnel relevant de strate(s) supérieure(s)

          Le salarié perçoit une bonification temporaire calculée au pro rata temporis :
          – sur une base de 50 points, si le poste est en strate I ou II ;
          – sur une base de 70 points, si le poste est en strate III.

          Cette valorisation s'entend dès lors que le travail est exécuté pendant plus d'une semaine.

          Ce travail est occasionnel dès lors qu'il ne correspond pas à une fonction déterminée dans la fiche de poste du salarié.

          Il est occasionnel dès lors qu'il n'excède pas 20 jours consécutifs ou non de travail effectif ou 5 % de l'activité sur l'année pour un contrat de travail inférieur à un mi-temps et pour une fonction non définie dans sa fiche de poste.

          Si la situation se reproduit sur la même fonction plus de 2 années de suite, celle-ci conduit, après échange entre le salarié et le chef d'établissement à une révision de la fiche de poste.

        • Article 4.1.3.4

          En vigueur

          Analyse triennale de la classification

          Tous les 3 ans, à l'occasion de l'entretien professionnel obligatoire (1), l'employeur et le salarié vérifient si les fonctions mobilisées pour le poste correspondent à la réalité des activités du salarié et si les critères classant sont adaptés.

          Si tel n'est pas le cas, l'employeur apporte les mesures correctives qui s'imposent (2).

          Il peut s'agir d'une évolution individuelle de rémunération liée à :
          – l'attribution de critère (s) classant ;
          – un changement de fonction ;
          – un changement de poste ;
          – un élément de reconnaissance pendant la période triennale notamment dans le cadre d'un départ en formation.

          Cette évolution est au moins équivalente à une valorisation de 15 points.

          Si une telle évolution n'est ni envisagée ni possible, 15 points sont octroyés automatiquement à la fin de la période triennale, sauf si le salarié a déjà bénéficié d'un élément de reconnaissance pendant la période triennale notamment dans le cadre d'un départ en formation.

          Lors d'un départ en formation, l'employeur et le salarié s'entendent dans un document “ engagements réciproques ” des conséquences au regard du projet et du parcours.

          Un élément de reconnaissance peut prendre la forme par exemple d'une évolution de classification par les critères classant, des points (valorisant la formation professionnelle ou d'implication professionnelle), l'obtention d'une certification pouvant faciliter l'employabilité du salarié.

          Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif de la période sexennale fait l'objet d'un document écrit dont une copie est remise au salarié.

          (1) En application de l'accord interbranches sur l'emploi et le développement des compétences du 2 décembre 2021, un entretien professionnel se tient obligatoirement tous les 3 ans. Un entretien peut néanmoins être organisé selon une périodicité inférieure.

          (2) Évolution ou révision de la fiche de poste, la fiche de classification et le contrat de travail.

        • Article 4.1.3.5

          En vigueur

          Points relatifs à l'ancienneté

          Chaque année, aux points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et aux critères classant (voir l'article 4.1.3.2), à ceux valorisant la plurifonctionnalité (voir l'article 4.1.3.3) sont ajoutés pour la détermination de la rémunération minimale des points relatifs à l'ancienneté selon les règles suivantes :
          – strate I : 6 points dès la 2e année ;
          – strate II : 5 points dès la 2e année ;
          – strate III : 5 points dès la 3e année ;
          – strate IV : 5 points dès la 4e année.

          Pour la détermination du nombre de points liés à l'ancienneté, sont pris en compte :
          – l'ancienneté réelle comme salarié de droit privé dans les établissements ou structures relevant de la présente convention collective, ou dans un établissement d'enseignement agricole privé, qu'elles qu'aient été les fonctions exercées ;
          – la durée d'engagement de Service civique exécuté dans un établissement ou structures relevant de la présente convention collective inscrite sur l'attestation de service civique remise par l'agence du service civique au terme de la mission ;
          – les absences maladie indemnisées par l'employeur conformément à l'article 7.1.2 ;
          – les temps de congés pour mandat syndical ou civique ou pour convenance personnelle, s'ils sont employés au service de l'enseignement ou au perfectionnement professionnel ;
          – la durée du congé parental d'éducation dans son intégralité conformément à l'article 5.6.3.

          Pour les salariés à temps partiel et les salariés en congé parental d'éducation, l'ancienneté est décomptée comme s'ils étaient employés à temps complet.

        • Article 4.1.3.6

          En vigueur

          La prise en compte de l'implication professionnelle

          L'employeur détermine, en application des dispositions légales en vigueur et dans le respect de la jurisprudence, les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de cet élément de reconnaissance de la personne comme composante de la rémunération du salarié.

        • Article

          En vigueur

          Les enseignants exerçant dans des classes hors contrat ou des établissements sous contrat simple sont dans des situations spécifiques (conditions d'accès et d'exercice de la profession, des spécificités des missions et des activités, du prérequis de diplôme, de la mobilité à assurer dans tous les établissements, nécessaire parité de statut avec les maîtres titulaires de l'enseignement public).

          Il en est de même pour les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques qui exercent obligatoirement dans le cadre d'un cumul d'emplois (enseignant faisant office de DDFPT agent public et fonction DDFPT en tant que salarié) et dont les missions et responsabilités s'articulent en complémentarité avec celles déterminées par voie réglementaire et rémunérées par l'État.

          Les organisations représentatives signataires décident en conséquence, en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, de conserver les stipulations conventionnelles originales en dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail (1).

          Cela permet d'assurer une égalité de traitement au sein d'une même communauté de travail (équivalence de traitement des enseignants agents publics et enseignants exerçant dans des classes hors contrat mais dans des établissements ayant majoritairement des classes sous contrat ou dans des établissements sous contrat simple).

          Sont donc reprises les stipulations d'origine des conventions collectives relatives aux classifications et salaires minima suivantes :
          – convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels (Ex IDCC 0390) ;
          – convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1326) ;
          – convention collective nationale du travail des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés (Ex IDCC 1446) ;
          – convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1545).

          Le salaire minimum hiérarchique annuel pour un temps plein est calculé par la multiplication de la valeur du point de la fonction publique avec l'indice affecté.

          (1) À la date de la signature de la présente convention collective.

        • Article 4.1.4.1

          En vigueur

          Classifications et salaires minimum hiérarchiques des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels (Ex IDCC 0390)

          Le texte ci-dessous est la reprise du texte de l'article 9 de la CC IDCC 0390 : traitement des maîtres et des annexes relatives aux grilles d'avancement de rémunération :

          “ 9.1.   Les traitements des maîtres hors contrat sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans le respect de la législation en vigueur.
          Les traitements sont annuels, payables par douzième – congés payés inclus.

          Le traitement des maîtres des classes sous contrat est celui prévu par l'État. Aucun supplément ne pourra être exigé, à moins qu'il ne se rapporte à un travail spécial non rétribué par l'État ou qu'il n'assure le maintien des droits acquis par les maîtres en fonction au moment de la passation du contrat par l'établissement.

          9.2.   Si l'effectif d'une classe dépasse 35 élèves à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est majoré de 5 %.

          Les règles applicables aux effectifs des classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.

          9.3.   Les heures occasionnelles de suppléance non prévues au contrat sont payées à l'heure effective. Cette heure effective est calculée en prenant comme base le traitement normal annuel du maître remplaçant et en comptant l'année scolaire pour 36 semaines.

          Les règles applicables aux heures de suppléance dans les classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.

          1.   Grille des professeurs des classes secondaires hors contrat au 1er septembre 2022

          Tableau d'avancementLicence libre – Licence – Maîtrise
          et éducation physique : assimilé
          Niveau Il
          Baccalauréat
          et éducation physique : autres
          Niveau III
          Pour un service
          hebdomadaire de
          18 heures
          (éducation physique 21 heures)
          18 heures
          (éducation physique 21 heures)
          ÉchelonDuréeIndiceDuréeIndice
          12 ans3422 ans342
          22 ans3492 ans
          32 ans3632 ans
          42 ans3732 ans
          52 ans3792 ans
          62 ans3872 ans
          72 ans3982 ans
          82 ans4052 ans344
          92 ans4162 ans353
          102 ans4273 ans365
          112 ans4444 ans381
          122 ans4614 ans398
          13Final473Final413

          2.   Grille des enseignants des classes élémentaires, annexées aux établissements secondaires hors contrat au 1er septembre 2022

          Tableau d'avancementAvec CAP
          ou diplôme homologué
          de niveau III/ (27 heures)
          Sans CAP (27 heures)
          ou diplôme homologué de niveau III
          Diplôme homologué de niveau II
          ÉchelonDuréeIndiceIndiceÉchelonDuréeIndice
          12 ans34212 ans342
          23 ans22 ans346
          33 ans35234232 ans361
          44 ans36142 ans372
          54 ans38136052 ans379
          64 ans40137962 ans387
          74 ans43340072 ans399
          85 ans45141982 ans405
          9Final46143592 ans416
          102 ans427
          112 ans444
          122 ans451
          132 ans461

          3.   Grille des enseignants des classes préparatoires, au 1er septembre 2022

          Tableau d'avancementClasses préparatoires aux grandes écoles niveau I
          Service hebdomadaire : 18 heures
          ÉchelonsDuréeIndice
          13 ans380
          24 ans400
          34 ans419
          44 ans444
          55 ans470
          65 ans494
          75 ans529
          85 ans545
          9Final575
        • Article 4.1.4.2

          En vigueur

          Classifications et salaires minimum hiérarchiques des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail et de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1326)

          Le texte ci-dessous est la reprise du texte de l'article 9 : traitement des maîtres et des annexes relatives aux grilles d'avancement de rémunération :

          “ 9.1.   Les traitements des maîtres hors contrat sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans le respect de la législation en vigueur.
          Les traitements sont annuels, payables par douzième – congés payés inclus.

          Le traitement des maîtres des classes sous contrat est celui prévu par l'État. Aucun supplément ne pourra être exigé, à moins qu'il ne se rapporte à un travail spécial non rétribué par l'État ou qu'il n'assure le maintien des droits acquis par les maîtres en fonction au moment de la passation du contrat par l'établissement.

          9.2.   Si l'effectif d'une classe dépasse 35 élèves à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est majoré de 5 %.

          Les règles applicables aux effectifs des classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.

          9.3.   Les heures occasionnelles de suppléance non prévues au contrat sont payées à l'heure effective. Cette heure effective est calculée en prenant comme base le traitement normal annuel du maître remplaçant et en comptant l'année scolaire pour 36 semaines.

          Les règles applicables aux heures de suppléance dans les classes sous contrat sont celles correspondantes de l'enseignement public.

          Au 1er septembre 2022

          Tableau d'avancementClasses élémentaires
          Pour un service hebdomadaire deAvec CAP
          ou diplôme d'instituteur
          27 heures
          Sans CAP
          ni diplôme d'instituteur
          27 heures
          Avec diplôme
          homologué niveau II
          27 heures
          ÉchelonDuréeIndiceIndiceIndice
          1er échelon2 ans342
          2e échelon3 ans
          3e échelon4 ans351342355
          4e échelon4 ans360364
          5e échelon4 ans380358380
          6e échelon4 ans400378400
          7e échelon4 ans432399432
          8e échelon5 ans450418450
          9e échelonFinal460434460
        • Article 4.1.4.3

          En vigueur

          Classifications et salaires minimum hiérarchiques des personnels enseignant hors contrat et des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (1) exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement techniques privés (Ex IDCC 1446)

          Le texte ci-dessous est la reprise du texte de l'article 12 “ Rémunérations ” :

          “ 12.1.   Minima

          Les rémunérations minimales ainsi que les conditions d'ancienneté sont établies par la commission paritaire nationale.

          La grille ci-dessous est applicable depuis le 1er septembre 2022

          ÉchelonDurée minimumDurée maximumPost BacCAP à Bac
          12 ans3 ans389352
          22 ans4 ans420373
          33 ans4 ans442390
          43 ans4 ans463411
          53 ans4 ans482428
          63 ans4 ans503443
          73 ans4 ans524459
          83 ans4 ans578479
          93 ans4 ans582487
          103 ans4 ans588497
          11621532

          Les salaires sont obtenus par application à la date considérée de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon dans la catégorie du salarié. Les traitements sont annuels et payables par douzième, congés payés inclus.

          En cas d'emploi à des niveaux multiples, la proratisation de la rémunération est de règle ; néanmoins, la grille supérieure peut s'appliquer à la totalité de la rémunération.

          Le passage anticipé à l'échelon supérieur peut se faire après accord entre le salarié et le chef d'établissement.

          12.2.   Cas particuliers

          Les professeurs qui n'ont exercé que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent, au titre des grandes vacances d'été, les 5/18 des traitements qui leur ont été versés pour le service effectif.

          Les congés de maladie rémunérés et de maternité sont, pour le décompte des traitements des grandes vacances d'été, considérés comme période d'activité.

          Des accords particuliers à chaque établissement règlent, éventuellement, d'une façon forfaitaire, le prix du logement et de la nourriture. S'il est question dans ces accords « d'avantages en nature », sans autre précision, ceux-ci doivent être compris au sens et au taux de la sécurité sociale.

          Chapitre 2
          Professeurs directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques

          Article 15
          Définition de l'emploi (2)

          15.1.   Fonction définie et rémunérée par l'État en référence à la circulaire n° 2011-215 du 1er décembre 2011

          Pour toutes les activités de formation professionnelle et/ ou technologique mises en œuvre par l'établissement, formation scolaire initiale et formation continue, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques est un organisateur et un conseiller sous l'autorité directe du chef d'établissement.

          Sa mission peut se décliner sous quatre domaines :
          – conseil au chef d'établissement ;
          – organisation des enseignements technologiques et professionnels ;
          – coordination et animation des équipes d'enseignants ;
          – relations avec les partenaires extérieurs.

          15.2.   Responsabilités spécifiques hors contrat

          Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques est un collaborateur direct du chef d'établissement ; ses responsabilités spécifiques sont celles faisant l'objet de la présente convention collective. Les paragraphes suivants définissent des responsabilités et non des tâches.

          Lorsque l'ampleur des responsabilités le nécessite, le chef d'établissement, dans le cadre du budget adopté en conseil d'administration de l'établissement, met à la disposition du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques les moyens humains nécessaires : adjoint ou assistant du DDFPT, chef d'atelier, magasinier ou secrétaire, etc., ainsi que les moyens matériels nécessaires.

          a) Délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité

          En matière d'hygiène et de sécurité, le DFFPT doit avoir délégation écrite de pouvoirs du chef d'établissement pour la totalité des lieux, plates-formes, installations, aménagements et agencements à usage d'enseignement professionnels et/ ou technologiques dans l'établissement. À cet effet, disposant, en qualité de DDFPT ou faisant fonction, de la compétence nécessaire, il doit se voir garantir aussi les moyens, l'autorité et l'autonomie indispensables aux termes de la jurisprudence.

          Les moyens comprennent notamment un budget suffisant pour les réparations de sécurité.

          L'autorité comprend notamment le pouvoir de faire cesser immédiatement une activité non sécurisée et pour le temps nécessaire, ainsi que l'autorité disciplinaire sur toute personne dans les lieux couverts par la délégation.

          b) Recrutement des personnels

          Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les enseignements professionnels et technologiques des sections scolaires professionnelles et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le DDFPT, obligatoirement :
          – définit le profil du poste ;
          – sélectionne les candidats ;
          – reçoit les candidats en entretien d'embauche ;
          – émet un avis circonstancié, au chef d'établissement, sur chaque candidat susceptible d'être retenu ;
          – assure l'intégration effective dans l'établissement.

          c) Exécution des budgets pédagogiques de fonctionnement

          Validation des demandes et lancement des commandes.

          Suivi de la réception des matières et des matériels.

          Vérification et imputation des factures.

          Suivi régulier du budget prévisionnel.

          d) Préparation des budgets pédagogiques d'investissement

          Constitution des dossiers à destination des financeurs et décideurs extérieurs.

          Préparation et lancement des appels d'offre, négociation technique et commerciale en suivi.

          e) Exécution des budgets pédagogiques d'investissement

          Lancement des commandes.

          Suivi et réception des matériels.

          Suivi de l'installation et de la mise en service des équipements. Validation de la facturation.

          Si besoin, organisation de la formation nécessaire à l'utilisation.

          f) Formation des personnels

          Pour les personnels enseignants et non enseignants intervenant dans les sections scolaires professionnelles et technologiques et dans leurs locaux pédagogiques, le DDFPT analyse les besoins de formation, participe à la mise en œuvre du plan de formation, suit les personnels en retour de formation et s'assure du transfert des acquis de formation.

          g) CFC-CFA

          Quand un centre de formation continue et/ ou un centre de formation d'apprentis et/ ou une section d'apprentissage est annexé au lycée, le DDFPT est obligatoirement responsable de la coordination avec le secteur scolaire en matière de gestion des ressources humaines et matérielles et de gestion du temps et de l'espace pédagogiques.

          h) Représentations extérieures

          Quand le chef d'établissement donne délégation, le DDFPT représente l'établissement notamment auprès des instances de l'enseignement catholique.

          i) Conseils

          Ces responsabilités spécifiques rendent obligatoire pour le DDFPT sa participation ès qualité au conseil de direction de l'établissement et au conseil de perfectionnement du CFC et du CFA.

          Article 18
          Indemnité de responsabilités spécifiques

          La base minimale de l'indemnité de responsabilités spécifiques en points d'indice majoré (fonction publique) est déterminée par l'ensemble des éléments suivants :

          1. Part fixe :
          60 points.

          2. Part variable :

          Calcul des effectifs pondérés :
          – un élève compte pour 1 unité ;
          – 1 000 heures/ année de stagiaire comptent pour 1 unité ;
          – 350 heures/ année d'apprenti comptent pour 1 unité.

          Effectifs pondérésTranchesAvant validation
          de la formation par la CPN
          Après validation
          de la formation par la CPN
          < 400A6085
          400-1 000B70100
          > 1 000C80115

          La part variable est modifiée lorsque l'évolution des effectifs pondérés sur plusieurs années consécutives l'impose.

          Le passage d'une tranche à l'autre en fonction de l'évolution des effectifs est déterminé par le tableau suivant :

          Durée continue totaleMoyenne
          des effectifs pondérés
          sur la durée
          Tranche d'originePassage en trancheAvant validation
          de la formation par la CPN
          Après validation
          de la formation par la CPN
          3 ans< 320BA6085
          < 800CB70100
          2 ans> 440AB70100
          > 1 100BC80115

          L'application de ce dernier tableau sur le montant de l'indemnité de responsabilités spécifiques versée par l'établissement n'est pas une modification du contrat de travail, mais est obligatoirement consignée dans un avenant au contrat. ”

          (1) La terminologie chef de travaux a disparu au profit de celle de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques c'est pour cela que par lisibilité, les stipulations de la convention collectives reprises sont adaptées mais uniquement sur ce point.

          (2) Les missions et responsabilités décrites sont spécifiques et complémentaires à celles déterminées par voie réglementaire et rémunérées par l'État.
          Le DDFPT exerce dans le cadre d'un cumul d'emplois (enseignant faisant office de DDFPT agent public et fonction DDFPT en tant que salarié).
          Le DDFPT qui n'assure que les rôles définis et rémunérés par l'État, ne relève pas de la présente convention collective.
          Le DDFPT doit avoir une lettre de mission tri-partite (chef d'établissement/ inspecteur/ DDPFPT). Celle-ci est renouvelable tous les 3 ans par accord des parties.
          Le DDFPT rémunéré en tant que tel par l'État pour au moins un mi-temps et assurant les responsabilités spécifiques supplémentaires aux rôles définis dans la circulaire n° 2016-137, relève de la présente sous-section pour les responsabilités spécifiques dans lesquelles il est un cadre autonome.
          Les compétences du DDFPT exerçant les responsabilités spécifiques de cette fonction dans tout établissement relevant de la présente convention collective doivent être certifiées.

        • Article 4.1.4.4

          En vigueur

          Classifications et salaires minimum hiérarchiques de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (Ex IDCC 1545)

          Le texte ci-dessous est la reprise du texte de la convention collective :

          “ Titre Ier
          Dispositions générales applicables aux maitres des classes sous contrat simple ou hors contrat

          Article 4
          Catégories

          1.   Maîtres diplômes – qualifiés – de Carrière
          a) Maîtres diplômés

          Est dit maître diplômé :

          1. Après son entrée en fonction dans l'enseignement catholique et la signature du contrat individuel de travail, le maître titulaire :
          – d'un des diplômes universitaires exigés par la réglementation en vigueur ;
          – du diplôme d'instituteur ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur obtenu dans l'un des centres de formation pédagogique privés habilités dans l'Enseignement catholique.

          2. Le maître recruté au plus tard à la rentrée de 1983 et qui a obtenu un agrément définitif après succès aux épreuves du CAP ou de l'examen professionnel.

          a) Maîtres qualifiés

          Est dit maître qualifié, le maître qui répond aux conditions suivantes :
          – avoir enseigné comme maître diplômé pendant 2 ans au minimum ;
          – avoir suivi pendant ces 2 ans une formation pédagogique donnée dans l'esprit de l'article 3 ;
          – avoir reçu, sur sa demande, la qualification par décision de l'autorité diocésaine après avis de la commission de qualification.

          Le maître qualifié a toujours droit de priorité par rapport aux maîtres non qualifiés dans l'attribution des emplois vacants.

          Les mots : emplois vacants s'entendent ici au sens d'emplois disponibles.

          b) Maîtres de carrière

          Est dit maître de carrière, sur sa demande adressée au directeur diocésain sous pli recommandé avec avis de réception, le maître qualifié justifiant d'une ancienneté de 5 ans après la date d'effet de sa qualification.

          2.   Maîtres suppléants

          Pour assurer les intérims nécessités par les besoins du service, il est fait appel à des maîtres suppléants titulaires de l'un des diplômes requis pour enseigner par la réglementation en vigueur.

          Sont aussi considérés comme maîtres suppléants les maîtres admis au concours interne. L'obtention du diplôme d'instituteur leur permet d'accéder à la catégorie des maîtres diplômés.

          Titre II
          Dispositions particulières (applicables aux maîtres des classes sous contrat simple)

          Article 21
          Conditions d'application

          Les dispositions de la présente convention sont applicables aux maîtres enseignant dans des classes sous contrat simple dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.

          Article 22
          Engagement

          L'engagement ne sera définitif au sens des dispositions de l'article 6 qu'après agrément du maître par l'Etat.

          Article 23
          Rémunération

          La rémunération des maîtres sous contrat simple est assurée par l'État. Aucune autre rémunération ne pourra être exigée à moins qu'elle ne se rapporte à un travail non rémunéré par l'État.

          Titre III
          Dispositions particulières applicables aux maîtres des classes hors contrat

          Article 27
          Classement

          À égalité de diplômes, de titres et de conditions d'emploi, les maîtres sont classés dans les échelles de traitement applicables aux maîtres contractuels et agréés.

          L'avancement des maîtres hors contrat se déroule conformément au tableau ci-après :

          Au 1er septembre 2022

          Instituteurs hors contrat
          ÉchelonAnciennetéIndice
          19 mois371
          29 mois387
          31 an397
          41 an 6 mois404
          51 an 6 mois414
          61 an 6 mois421
          73 ans433
          83 ans 3 mois454
          94 ans476
          104 ans507
          11Jusqu'à la fin555

          Le classement et l'avancement des maîtres suppléants hors contrat s'opèrent dans les mêmes conditions que pour les maîtres suppléants des classes sous contrat simple. La durée d'un mandat syndical compte pour l'ancienneté.

          Article 28
          Traitement

          Les traitements sont annuels et payables par 1/12. Ils correspondent au temps normal de service précisé à l'article 10.

          Lorsque le contrat de travail est conclu pour un nombre d'heures inférieur au temps normal de la classe, la rémunération sera calculée au prorata du nombre d'heures effectuées.

          Le traitement des maîtres est identique à celui des maîtres rémunérés par l'État.

          Le traitement des grandes vacances est fixé conformément aux règles applicables aux maîtres contractuels et agréés.

          3.   Maitres en agrément provisoire :
          Est dit maître en agrément provisoire, le maître qui possède les diplômes requis pour enseigner, mais qui n'a pas encore satisfait aux épreuves de l'examen professionnel.

          4.   Maitres d'enseignement spéciaux :
          L'enseignement de certaines disciplines peut être confié à des maîtres d'enseignement spéciaux qui peuvent entrer ans une des catégories énumérées ci-dessus.

          5.   Maitres hors contrat :
          Les maîtres hors contrat accèdent aux catégories de maîtres énumérées ci-dessus s'ils répondent aux conditions prévues.

          Toutefois, les maîtres en fonction dans les classes hors contrat à la date de la rentrée scolaire précédant la signature de la présente convention, bénéficient des avantages reconnus aux maîtres diplômés : ils peuvent accéder à la qualification et au titre de maître de carrière dans les conditions prévues ci-dessus. ”

      • Article 4.2.1

        En vigueur

        Participation de l'employeur aux frais de repas du salarié

        Lorsque le salarié qui le souhaite prend un repas au service de restauration de l'établissement, l'employeur prend en charge partiellement les frais de restauration.

        Pour cela, le repas doit être pris :
        – sur les jours d'activité du salarié et d'ouverture du service ;
        – avant ou après, une période de travail d'une durée minimale de 4 heures ; ou
        – entre deux périodes de travail.

        Cette condition satisfaite, le salarié participe, quant à lui, aux frais de restauration à hauteur de 51 % de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature fixé annuellement par la sécurité sociale.

        Bénéficie d'une prise en charge totale des frais de restauration :
        – le salarié qui, pour des motifs liés à l'organisation du travail dans l'établissement et dans le cadre de sa mission éducative, est appelé à prendre son repas avec les élèves ;
        – le salarié qui participe à la préparation, à la confection, au service des repas ou à la plonge qui s'ensuit, et qui prend le repas au service de restauration de l'établissement, s'il travaille au moment où il est servi.

      • Article 4.2.2

        En vigueur

        Participation à la contribution des familles ou aux frais de scolarité

        Tout salarié bénéficie pour son ou ses enfant (s) d'une réduction tarifaire sur la contribution des familles ou des frais de scolarité dans l'établissement où il exerce.

        Cette réduction tarifaire est fixée à hauteur du seuil de tolérance de la direction de la sécurité sociale en matière d'évaluation des avantages en nature.

      • Article 4.2.3

        En vigueur

        Participation aux frais de repas des enfants du salarié

        Tout salarié bénéficie, dans les conditions ci-dessous développées, d'un avantage tarifaire sur les frais de repas pris par son ou ses enfant(s) dans l'établissement où il exerce.

        Cette réduction tarifaire est fixée à hauteur du seuil de tolérance de la direction de la Sécurité sociale en matière d'évaluation des avantages en nature.

        Le principe de cette réduction tarifaire et son montant sont subordonnés aux possibilités économiques de l'établissement. Elle fait l'objet d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur valable pour l'année scolaire et renouvelable par tacite reconduction.

      • Article 4.2.4

        En vigueur

        Conséquences des révisions successives

        a) Maintien des avantages catégoriels aux salariés embauchés avant le 1er septembre 2015 (1)

        La disparition de l'article 3.25.3 (supplément familial et indemnité de résidence) de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés (CC PSAEE) révisée ne génère pas de baisse de rémunération.

        Ces droits sont maintenus à titre individuel dans les conditions ci-dessous mentionnées.

        Le maintien de ces droits prend la forme d'une indemnité exprimée en euros.

        Le salarié n'obtient pas de droits nouveaux.

        L'indemnité est réduite en application des dispositions réglementaires s'agissant du supplément familial (perte de la qualité d'enfant à charge, dépassement des seuils d'âge, cessation de la vie commune).

        b) Indemnité différentielle

        Une indemnité différentielle a pu être créée sur le bulletin de salaire lorsque le salaire résultant du coefficient global après reclassification (septembre 2010) était inférieur au salaire de référence conventionnel antérieur.

        Cette indemnité est exprimée en points.

        Les organisations signataires invitent les employeurs à proposer une dénomination différente à cette ligne pérenne (2) sur le bulletin de salaire : indemnité de reclassification, ajustement de reclassification.

        (1) Ces stipulations reprennent in extenso l'article 5.14 la convention collective SEP et permettent d'assurer le maintien des droits et garanties aux salariés relevant de cette convention au 1er septembre 2015.

        (2) Hors modification de contrat de travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles et pour la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, II, 5°, du code du travail les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les négociations sur cette thématique sont prévues par l'accord de méthode du 6 juillet 2018 révisé le 10 juillet 2020 de novembre 2020 à juin 2021.

        Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles et pour la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, II, 5°, du code du travail les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles (1) et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

        (1) Notamment l'accord relatif à l'ARTT dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 (JO du 26 décembre).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les négociations sur cette thématique sont prévues par l'accord de méthode du 6 juillet 2018 révisé le 10 juillet 2020 de novembre 2020 à juin 2021.

        Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer et notamment l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat (1).

        (1) Étendu par arrêté du 23 décembre 1999 (JO du 26 décembre).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les stipulations relatives au temps partiel dans la branche figurent en annexe 2 de la présente convention collective dont elle fait partie intégrante.

        (1) Reprise in extenso des articles de l'accord du 11 février 2019.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En application de l'accord du 10 juillet 2020 révisant l'accord du 6 juillet 2018 portant sur la méthode adoptée en vue de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL la négociation sur cette thématique est prévue en octobre 2020.

        Dans l'attente de la détermination de stipulations communes aux salariés relevant de la branche EPNL, les organisations représentatives signataires s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières pour les salariés visés dans leurs champs d'application respectifs.

    • Article

      En vigueur

      Ce présent chapitre annule et remplace tous les accords et toutes les dispositions conventionnelles de branche relatives au temps de travail applicables antérieurement (1) à l'exception des accords visés aux sections 3 et 4 du présent chapitre.

      Les stipulations contenues dans le présent chapitre s'appliquent à tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention collective à l'exception :
      – des cadres dirigeants relevant de la présente convention collective et ce, en application de l'article L. 3111-2 du code du travail (2). Seules les stipulations relatives aux congés payés leur sont applicables ;
      – des enseignants exerçant dans des classes hors contrat d'établissement ayant majoritairement des classes sous contrat (primaire et secondaire) et des enseignants exerçant dans des “ établissements sous contrat simple ”.

      Ils sont soumis quant à eux, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public.

      Leur durée de travail fait référence aux obligations de service des enseignants du premier degré (circulaire n° 2013-2019 du 4 février 2013) et à l'obligation réglementaire de service pour les professeurs du second degré et du supérieur exerçant dans un établissement d'enseignement secondaire (CPGE et BTS).

      La diversité des emplois de la branche et de leurs modalités d'exercice induit le recours à des techniques et supports variés d'organisation du temps de travail.

      Ainsi, à côté d'une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail qui constitue une référence, est autorisé, au choix de l'employeur et en accord avec le salarié concerné, le recours :
      – à l'intermittence.
      Ce dispositif est ouvert à certains emplois (voir l'article 3.2.3 et la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre) en raison de la succession de périodes travaillées et non travaillées tout au long de l'année ;
      – aux forfaits annuels en jours ou en heures.

      Ces dispositifs sont ouverts à certains salariés qui ne peuvent suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement :
      – pour les salariés en forfaits annuels en heures (cf. l'article 5.2.3.1), compte tenu d'un horaire propre ou de l'impossibilité de prédéterminer leur horaire ou de leur activité qui peut être soumise à des variations individuelles et imprévisibles ;
      – pour les salariés en forfaits en jours (cf. l'article 5.2.4.1), compte tenu de l'autonomie qu'ils ont dans l'organisation de leur temps de travail et dans la gestion de leur emploi du temps.

      Deux notions de temps de travail ou de durée annuelle de travail sont communément utilisées dans les établissements :
      – temps annuel rémunéré : base 1 820 heures par an pour un temps plein ;
      – temps annuel de travail effectif de référence ou conventionnel, il constitue :
      –– la durée annuelle de référence selon la catégorie de salariés visée ;
      –– le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.

      (1) Notamment les dispositions contenues dans les conventions collectives fusionnées dans la présente CC EPNL et de l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999.

      (2) Texte applicable à la date de signature du présent accord.
      Sont considérés comme tels en application de l'alinéa 2 de l'article L. 3111-2 du code du travail : « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. ».

        • Article 5.1.1.1

          En vigueur

          Définition du temps de travail

          Conformément aux dispositions légales, est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

          Compte tenu des modalités d'intervention spécifiques, le temps de travail de certains salariés nécessite d'être défini précisément. Tel est le cas des formateurs.

          Ces salariés ont des activités et missions différentes ne se limitant pas au « face à face apprenant (FFA) » (voir article 5.1.2.2).

        • Article 5.1.1.2

          En vigueur

          Astreinte

          Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir (en présentiel ou en distanciel) pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

          Seules les périodes d'intervention sont considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel.

          Les salariés pouvant être placés en situation d'astreinte sont principalement ceux assumant des fonctions de gardiennage, de maintenance technique ou informatique ou de sécurité.

          Au titre de la compensation de cette astreinte, le salarié perçoit :
          – une indemnisation des frais de transport engagés pour l'intervention (barème fiscal) désignée compensation conventionnelle ;
          – une compensation contractuelle qui peut être soit de nature financière (par exemple : prime forfaitaire, pourcentage du salaire horaire etc.), soit un avantage en nature (par exemple un logement), soit prendre la forme de temps de repos.

          La compensation conventionnelle (indemnisation des frais de transport) et la compensation contractuelle à cette astreinte sont précisées dans le contrat de travail.

        • Article 5.1.1.3

          En vigueur

          Durée maximale de travail et repos quotidiens

          La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

          Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 12 heures consécutives.

          Pour les travailleurs de nuit, voir l'accord du 2 juillet 2002 révisé par l'accord sur les équivalences du nuit du 31 janvier 2007 visé à la section 5 du présent chapitre.

        • Article 5.1.1.4

          En vigueur

          Mobilisation des salariés dans la journée

          Afin d'éviter au maximum des difficultés dans l'articulation vie personnelle-vie professionnelle du salarié ou des surcoûts (transport, garde d'enfants), l'employeur veille à ne pas solliciter les salariés pour des durées d'activité très réduites dans la journée, notamment pendant les journées ou périodes sans présence d'élèves (mercredi, vacances scolaires ou autres).

          S'agissant des salariés à temps partiel, voir l'accord du 11 février 2019 visé à la section 4 du présent chapitre.

        • Article 5.1.1.5

          En vigueur

          Pauses et interruptions d'activité

          Les pauses et ou interruptions d'activité sont des temps pendant lesquels le salarié suspend réellement son activité et n'est donc plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

          La pause est un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail, ayant vocation à permettre un temps de repos.

          L'interruption d'activité s'entend, quant à elle, d'un arrêt d'activité qui résulte de l'organisation des horaires de travail et qui sépare deux séquences autonomes de travail.

          Ainsi, sauf exception fixée par les stipulations de la présente convention collective :
          – elles n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ;
          – et ne sont donc pas rémunérées.

          En revanche, sont considérées comme temps de travail effectif, les temps durant lesquels le salarié ne peut s'éloigner de son poste en raison des contraintes de celui-ci, de l'obligation qui lui est faite de répondre aux directives de l'employeur et s'il ne peut de ce fait vaquer à des occupations personnelles.

          a) Pauses

          La pause d'une durée inférieure ou égale à 10 minutes est considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération.

          En tout état de cause, le salarié bénéficie au minimum d'une pause de 20 minutes au cours d'une période de 6 heures de travail effectif.

          b) Interruption d'activité méridienne

          Toute période de travail d'au moins 6 heures incluant un moment de repas doit être interrompue, sauf accord écrit entre le salarié et l'employeur ou accord d'entreprise, par une interruption de 45 minutes au moins permettant de prendre ce repas.

          Les personnels participant à la prise du repas des élèves de maternelle dans le cadre de leur mission éducative qui ne bénéficient pas d'une interruption d'au moins 45 minutes disposent, quant à eux, d'une demi-heure pour prendre leur repas. Dans ce cas, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

        • Article 5.1.1.6

          En vigueur

          Repos hebdomadaire

          Le salarié a droit à au moins 36 heures consécutives de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche.

          Toutefois, certains personnels peuvent être amenés à travailler en fonction des besoins de l'établissement un dimanche ou un jour férié. En conséquence, le service régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés donne droit à 48 heures consécutives de repos dans la semaine considérée ou la semaine suivante, sauf accord différent entre les parties.

        • Article 5.1.1.7

          En vigueur

          Temps de trajet

          Le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et un lieu d'intervention est du temps de travail effectif.

          Le temps de trajet pour se rendre et revenir du domicile au lieu habituel de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

          En cas de déplacement entre le domicile et un lieu d'intervention :
          – le temps de trajet réalisé pendant l'horaire habituel de travail constitue du temps de travail effectif ;
          – le temps de trajet réalisé en dehors de l'horaire habituel de travail fait l'objet d'une contrepartie en temps ou en argent.

          Pour les formateurs et les psychologues, ce temps excédant le temps de trajet habituel est du temps de travail effectif.

        • Article 5.1.1.8

          En vigueur

          Conditions de travail, charge de travail et deuxième partie de carrière

          Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

          Ces mesures comprennent :
          – des actions de prévention des risques professionnels ;
          – des actions d'information et de formation ;
          – la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

          Les employeurs veillent :
          – à évaluer et suivre la charge de travail au regard des contraintes du poste et des capacités du salarié ;
          – à adapter le travail à la personne ;
          – à lutter contre l'usure prématurée de l'organisme des salariés ;
          – à prévenir les risques psychosociaux ;
          – à accompagner les salariés dans leur deuxième partie de carrière.

          Pour les y aider, la branche EPNL met à disposition des outils et dispositifs financés sur fonds mutualisés (prévoyance, santé, fonds sociaux, formation professionnelle) permettant de :
          – définir, analyser et mesurer la charge de travail ;
          – prévenir les situations d'inaptitude ;
          – et lorsque cela n'est pas possible, d'accompagner le salarié concerné dans son parcours professionnel (recherche d'un emploi adapté, formation, aide à la mobilité etc.).

        • Article 5.1.1.9

          En vigueur

          Suivi de la charge de travail

          L'employeur veille à prescrire une charge de travail permettant au salarié de respecter :
          – un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
          – une amplitude raisonnable des journées travaillées ;
          – une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

          Les employeurs de la branche organisent des entretiens :
          – biennaux ou triennaux pour les salariés en répartition pluri-hebdomadaire de travail (cf. sous-section 1 de la section 2) ou à temps constant sur la semaine ;
          – annuel pour les salariés en forfait en heures sur l'année (cf. sous-section 3 de la section 2) et les salariés en intermittence (sous-section 2 de la section 2).

          Y sont abordées la charge individuelle de travail, l'organisation du travail dans l'établissement ou le service, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié (le cas échéant : les incidences des technologies de communication).

          Pour les salariés en forfait-jours, voir sous-section 4 de la section 2.

          En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects organisationnels ou de charge de travail (1) ou d'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'alerter, par écrit, son responsable qui le reçoit dans les 7 jours calendaires.

          (1) Si le salarié par exemple estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail.

        • Article 5.1.1.10 (non en vigueur)

          Abrogé

          Au regard de l'évolution des méthodes de travail, les signataires de la présente convention collective souhaitent garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

          L'objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

          Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme essentiels au sein des établissements.

          Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable pour des motifs liés à l'exécution du travail.

          Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper des outils numériques permettant d'être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, extranet, messagerie professionnelle, plateforme et outils collaboratifs etc.) lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

          Pour faire respecter l'organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
          – l'implication de chacun ;
          – l'exemplarité de la part des responsables hiérarchiques dans l'utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous.

          La branche propose des actions de formation à cet effet.

        • Article 5.1.1.10

          En vigueur

          Droit à la déconnexion

          Au regard de l'évolution des méthodes de travail et d'un engagement vers la sobriété numérique, les signataires de la présente convention collective souhaitent garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé physique et mentale au travail. L'objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos conventionnelles (cf. articles 5.1.1.3,5.1.1.6 et section 4 du chapitre 5 pour le travail de nuit).

          Dans ce cadre, le respect des vies personnelle et familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme essentiels au sein des établissements.

          Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable pour des motifs liés à l'exécution du travail et de se couper des outils numériques permettant d'être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, extranet, messagerie professionnelle, plateforme, outils collaboratifs, réseaux sociaux, etc.) lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

          Aucun salarié ne peut être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière ou dans son évaluation professionnelle au motif qu'il ne répond pas à une sollicitation professionnelle (courriels, appels téléphoniques, messages sur les réseaux sociaux, etc.) en dehors de son temps de travail effectif.

          Les outils numériques sont consacrés à l'activité, ils sont donc en principe utilisés durant le temps de travail effectif (voir l'article 5.1.1.5 pour la définition du temps de travail effectif).

          L'effectivité du droit à la déconnexion doit être évaluée :
          – au niveau individuel : lors des entretiens sur la charge de travail comme le prévoit l'article 5.1.1.9 (1) ;
          – au niveau de la structure employeur : cette évaluation se fait sur la base des éléments contenus dans le guide des bonnes pratiques. Elle associe le CSE en application des dispositions légales et s'appuie sur le DUER (risque de l'hyperconnexion).

          En cas de dysfonctionnement, le salarié a la possibilité d'alerter, par écrit, son responsable qui le reçoit dans les 7 jours calendaires afin d'améliorer la situation.

          Pour faire respecter l'organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
          – l'implication de chacun ;
          – l'exemplarité de la part des responsables hiérarchiques dans l'utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous ;
          – l'exemplarité réciproque dans l'utilisation des outils de communication au sein de la communauté éducative et en dehors.

          Afin d'accompagner les établissements dans la mise en place du droit à la déconnexion, la branche propose :
          – des actions de sensibilisation et de formation à destination des managers et des salariés utilisateurs d'outils numériques ;
          – des modèles d'accord collectif ou de charte à destination des structures employeurs ;
          – des outils opérationnels, comme un guide de bonnes pratiques.

          Dans le cadre de l'observatoire du dialogue social, des indicateurs seront analysés par la branche pour mesurer la mise en place du droit à la déconnexion dans les établissements.

          Par voie d'accord d'entreprise ou de charte, des modalités spécifiques de diagnostic, de plans d'action et de suivi peuvent être définies. La nomination d'un « référent déconnexion » peut être envisagée à cet effet.

          (1) Semestriels (forfaits jours), annuels (forfait heures, intermittence), biennaux ou triennaux (répartition plurihebdomadaire de travail et travail à temps constant sur la semaine).

        • Article 5.1.1.11 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les organisations représentatives se sont engagées à négocier sur le télétravail dans la branche à compter de janvier 2023 (1).

          En tout état de cause, la mise en place de cette forme d'organisation du travail dans laquelle un travail est effectué par un salarié hors des locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (2) est tout à fait possible dans les structures couvertes par la présente convention collective (3).

          Le télétravail est ouvert aux salariés exerçant des activités qui ne nécessitent pas par nature une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locaux de la structure employeur.

          Le télétravail revêt des réalités différentes et entraine des contraintes et des modalités d'organisation elles-mêmes différentes :
          – télétravail régulier, organisé et structurant ;
          – télétravail occasionnel mis en œuvre à la demande du salarié pour satisfaire des besoins et attentes individuelles (éviter les temps de trajet etc.) ;
          – télétravail pendant des circonstances exceptionnelles : problématique de transport, grève, panne, intempérie, épisode de pollution.

          S'il relève du volontariat, il ne relève pas non plus d'un droit.

          En tout état de cause, l'employeur met à disposition le matériel informatique adapté.

          Le remboursement de frais ne fait aucun doute pour un télétravail régulier, organisé et structurant. Dès lors que le télétravail peut être réalisé dans les locaux de l'employeur et qu'il résulte d'un choix du salarié, il n'y a pas de droit à remboursement.

          (1) Accord NAO du 1er avril 2022.

          (2) Code du travail, art. L. 1222-9.

          (3) Par accord collectif ou charte.

        • Article 5.1.1.11

          En vigueur

          Télétravail

          Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail est effectué par un salarié hors des locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (1).

          Ce mode d'organisation du travail est tout à fait possible dans les structures couvertes par la présente convention collective (2).

          Le télétravail est ouvert aux salariés exerçant des activités qui ne nécessitent pas, par nature, une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locaux de la structure employeur. Toutes les activités d'enseignement et de formation avec un face à face apprenant sur site n'entrent pas dans ce dispositif (qu'il s'agisse du FFA et du PRAA).

          Le télétravail mis en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles (voir cas n° 3 ci-dessous), quant à lui, est ouvert à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat.

          Le télétravail revêt des réalités différentes et entraine des contraintes et des modalités d'organisation elles-mêmes différentes :

          1. Cas n° 1 : télétravail régulier, organisé et structurant (des temps de présence physique dans l'établissement doivent être prévus régulièrement).

          2. Cas n° 2 : télétravail mis en œuvre, à la demande du salarié, pour satisfaire des besoins et attentes individuelles.

          3. Cas n° 3 : télétravail pendant des circonstances exceptionnelles (3).

          Sauf en cas de circonstances exceptionnelles :
          – le télétravail requiert l'accord préalable du chef d'établissement et du salarié (double volontariat) ;
          – le télétravail peut être institué dès l'embauche du salarié ou en cours d'exécution du contrat de travail ;
          – un accord collectif, une charte présentée pour consultation au CSE ou un avenant au contrat de travail doivent préciser les modalités listées par l'article L. 1222-9 II du code du travail.

          En cas de circonstances exceptionnelles, les conditions de mise en œuvre du télétravail sont fixées par l'employeur en concertation avec l'ensemble des acteurs (salariés concernés, supérieur hiérarchique, CSE).

          Le télétravail est un outil de prévention et de maintien dans l'emploi pour les salariés en situation d'inaptitude, de handicap, de grossesse, ou de proche aidant, …

          Un salarié en télétravail a les mêmes droits qu'un autre salarié.

          Les horaires en vigueur lors du travail en présentiel s'appliquent lors du travail en télétravail. Si d'autres modalités de travail sont envisagées par l'employeur et le salarié, elles doivent être formalisées par un écrit : horaires différents ; plages pendant lesquelles le salarié ne peut pas être sollicité afin de permettre un travail de fond (4).

          L'employeur accordera une attention particulière au suivi de la charge de travail (5).

          L'employeur doit mettre à disposition du salarié tous les moyens adaptés notamment informatiques lui permettant d'exécuter son travail (6).

          Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail (7).

          L'accord collectif, la charte ou le contrat de travail détermine les modalités de remboursement de frais engagés (prise en charge au réel, versement d'une allocation forfaitaire dans le cadre des règles Urssaf) :
          – en cas de télétravail régulier, organisé et structurant (cas n° 1), une prise en charge des frais est obligatoire ;
          – dans les autres situations (cas n° 2 et 3), le remboursement peut être envisagé.

          Afin d'accompagner les établissements dans la mise en place du télétravail, la branche propose un guide de bonnes pratiques dédié au droit à la déconnexion dont une partie est consacrée au télétravail (8).

          (1) Code du travail, art. L. 1222-9.

          (2) Par accord collectif ou charte.

          (3) Code du travail, art. L. 1222-11.

          (4) Cf guide de bonnes pratiques.

          (5) CC EPNL, art. 5.1.1.9.

          (6) Par exemple un ordinateur, un antivirus, des logiciels professionnels, etc.

          (7) Code du travail, art. L. 5213-6.

          (8) Le guide comprend des conseils managériaux et d'organisation permettant le respect de la personne (prévention des RPS) et le bon fonctionnement de l'établissement.

        • Article

          En vigueur

          L'activité des établissements d'enseignement et des structures concourant à leur fonctionnement est organisée sur l'année. La durée de travail des salariés est répartie sur cette période de référence et rarement de manière constante sur la semaine.

          L'organisation pluri hebdomadaire de travail est le mode d'organisation de référence dans les établissements (cf. section 2, sous-section 1).

          Des exceptions à ce principe sont ouvertes aux établissements par le présent chapitre pour certaines catégories identifiées de salariés (cf. section 2 travail intermittent sous-section 2, forfaits annuels en heures sous-section 3 et forfaits annuels en jours sous-section 4).

        • Article 5.1.2.1

          En vigueur

          Dispositions générales relatives à la durée annuelle de travail de référence à temps plein

          Le temps de travail effectif annuel de référence à temps plein incluant la journée de solidarité est ainsi déterminé (1) :

          Employés et agents de maîtrise

          Poste composé de fonctions majoritaires
          donnant droit à 51 jours de congés payés
          (voir section 5, sous-section 1)
          Poste composé de fonctions majoritaires
          donnant droit à 36 jours de congés payés
          (voir section 5, sous-section 1)
          Jours calendaires365
          Retrait des jours de repos hebdomadaire– 52
          Retrait des CP en jours ouvrables– 51– 36
          Retrait des jours fériés– 10
          Jours ouvrables252267
          Semaines de travail4244,5
          Temps de travail effectif (incluant la journée de solidarité et après déduction des jours fériés)1 477 heures1 565 heures

          Cadres

          Jours calendaires365
          Retrait des jours de repos hebdomadaire– 52
          Retrait des CP en jours ouvrables– 36
          Retrait des jours fériés– 10
          Jours ouvrables267
          Semaines de travail44,5
          Temps de travail effectif (incluant la journée de solidarité et après déduction des jours fériés)1 565 heures

          Le temps de travail annuel de référence constitue le seuil au-delà duquel les heures effectuées constituent des heures supplémentaires, sous réserve d'un droit à congés payés complet et exercé complètement sur l'exercice. À défaut la durée de référence est réajustée à due proportion.

          (1) La durée annuelle de travail effectif reste constante quelles que soient les variations liées au calendrier (années bissextiles, place des jours fériés sur le calendrier).

        • Article 5.1.2.2

          En vigueur

          Répartition des heures pour les formateurs exerçant dans les établissements de formation et pour les écoles de production

          Les parties conviennent de distinguer :
          – le temps de face-à-face apprenant (FFA) ;
          – le temps de préparation, recherche et autres activités (PRAA).

          Par temps de FFA, il convient d'entendre toute activité pédagogique en présence physique ou à distance d'un ou plusieurs stagiaires.

          Par temps de PRAA, il convient d'entendre toute période indissociable du FFA, permettant d'une part la préparation au sens large de tout acte pédagogique, et d'autre part la suite générale de ce même acte. Le temps de PRAA comprend notamment :
          – PR : toutes les activités liées au FFA : par exemple correction, préparation, suivi des stagiaires au centre ou en entreprise ;
          – AA : conception, organisation et suivi de la formation, présentation des formations à l'extérieur, contact avec les entreprises ou les institutionnels et les collectivités locales.

          Tout formateur peut être amené à exercer tout ou partie de ces diverses activités qui entrent toutes dans le décompte du temps de travail annuel.

          Le lieu d'exercice du temps de PRAA est généralement le centre et peut être hors du centre avec l'accord explicite des parties. Les activités FFA et PRAA peuvent être dissociées dans le temps.

          Le volume horaire des formateurs et sa répartition sont fixés dans leur contrat en application des principes définis à l'article 5.1.2.2.

          La répartition face à face pédagogique (FFA)/ temps de préparation, recherche et autres activités (PRAA) est de :
          – 2/3-1/3 pour les actions des niveaux 1 à 4 ;
          – 1/2-1/2 pour les actions à partir du niveau 5.

          La durée maximale de FFA est de 28 heures par semaine, sur 4 semaines consécutives et 10 semaines par an. Ces semaines à durée maximale ne peuvent intervenir qu'après un intervalle du même nombre de semaines.

          La répartition de ce volume d'activité se fait ainsi :

          Fonction « X » formateurs des organismes de formation1 565 heuresDont au maximum 1 040 heures de FFA pour les actions des niveaux de 1 à 4
          Dont au maximum 780 heures de FFA pour les actions à partir du niveau 5

          Par accord entre les parties :
          – le quota annuel d'heures de FFA peut être dépassé moyennant rémunération complémentaire ;
          – la répartition FFA-PRAA peut être modifiée dans les hypothèses suivantes :
          – – minoration du quota d'heures associé au FFA dans le cas où la fonction fait appel à un quota d'heures PRAA plus important ;
          – – en l'absence exceptionnelle de tout FFA, les parties au contrat n'appliquent pas la distinction des différents temps de travail, mais conviennent après négociation d'une durée globale totale.

          En cas de pluriactivité ou prise de responsabilité, cette répartition est également modifiée.

          En cas de pluriactivité, le FFA ne doit pas dépasser ces seuils et doit respecter les rapports de 1 pour 2 pour les actions des niveaux 1 à 4 et de 1 pour 1 à partir du niveau 5.

          S'agissant des écoles de production et les établissements techniques privés labellisés par la FNEP :
          – la répartition temps consacré au FFP/ PRAA n'est pas appliquée aux maîtres-professionnels et maîtres-professionnels responsables d'atelier exerçant dans des écoles de production, compte-tenu de la spécificité pédagogique mettant élèves et maître-professionnel en situation réelle de production. Il est donc appliqué une durée globale totale de 1 565 heures ;
          – pour les matières ne relevant pas des enseignements professionnels théoriques et pratiques (notamment : français, mathématiques, EPS, langues vivantes, prévention santé environnement [PSE }, histoire et géographie) le quota annuel d'heures de FFA reste fixé à 1 040 heures pour les actions de niveaux 3 et 4, à savoir une répartition de FFA/ PRAA de 2/3-1/3 sur une base annuelle de 1 565 heures.

          Le lieu d'exercice du temps consacré aux AA est l'École de Production, sauf accord ou mission contraire.

          Les activités FFA/ PRAA peuvent être dissociées dans le temps.

        • Article

          En vigueur

          Le rythme des établissements d'enseignement se caractérise par des variations d'activité selon les semaines. Il s'articule donc difficilement avec une organisation hebdomadaire à temps constant.

          C'est pour cela que le recours à une organisation du temps de travail comportant des variations de durée hebdomadaire est inhérent à l'activité d'un établissement d'enseignement ou de formation (rythme structurel annuel des établissements avec périodes hautes et basses d'activité, mais aussi rythmes hebdomadaire et journalier-séquencés par la présence des apprenants dans les locaux).

        • Article 5.2.1.1

          En vigueur

          Périodes de référence de la répartition de la durée du travail

          En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail (1), la durée du travail effectif peut faire l'objet d'une répartition et d'une organisation sur une période de référence supérieure à la semaine tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

          Cette période de référence est collective, porte sur 12 mois et court par principe du 1er septembre au 31 août (2).

          (1) Textes applicables à la date de signature de la présente convention collective.

          (2) Cette période de référence peut être adaptée en fonction des besoins territoriaux (année scolaire différente notamment dans l'hémisphère sud) ou des besoins de l'établissement (par exemple fixation sur l'année civile et cela après consultation du CSE). Elle ne saurait être en aucun cas être supérieure à 12 mois.

        • Article 5.2.1.2

          En vigueur

          Mise en place du dispositif et contrat de travail

          Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail (1), la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des présentes ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

          (1) Texte applicable à la date de signature de la présente convention collective.

        • Article 5.2.1.3

          En vigueur

          Organisation de la répartition du temps de travail et seuils des heures supplémentaires et complémentaires

          L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est adapté aux variations d'activité.

          Il s'applique à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

          Les organisations représentatives signataires ont choisi de fixer un seuil hebdomadaire de déclenchement d'heures supplémentaires.

          Ce dernier est de 40 heures.

          Les heures comprises entre 35 et 40 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

          Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas le temps de travail annuel conventionnel de référence. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

          Constituent des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite les heures de travail effectuées :
          – au-delà du seuil hebdomadaire visé ci-dessus ;
          – au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle.

          Les heures effectuées au-delà du seuil de 40 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales.

          Si, en fin de période de référence (voir art. 5.1.2.1), un dépassement du seuil de déclenchement annuel est constaté, le salarié bénéficie, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.

          Si le salarié n'a pas effectué la totalité de la période de référence (voir art. 5.1.2.7), les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de travail, constituent des heures supplémentaires.

        • Article 5.2.1.4

          En vigueur

          Programme de répartition, changement de programme (prévenance et communication)

          La mise en œuvre de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est de la responsabilité de l'employeur et nécessite l'élaboration et la remise au salarié d'un programme de répartition de la durée de travail (PRDT ou planning prévisionnel) pour recevoir une pleine application.

          Le planning général (et notamment les dates de rentrée) est transmis au CSE avant la fin d'année scolaire.

          Un PRDT prévisionnel (ou planning prévisionnel) est remis au salarié avant la rentrée.

          À défaut, le programme de l'année précédente est reconduit.

          Le PRDT définitif (ou planning définitif) est, quant à lui, obligatoirement remis au plus tard 3 semaines après la rentrée de l'établissement ou de la formation (1).

          Si pour des nécessités de service, l'employeur doit modifier cette répartition, il en informe le salarié qu'il soit à temps plein ou à temps partiel dans les meilleurs délais et 10 jours calendaires au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence et après accord du salarié.

          (1) Ou avant le 31 janvier pour les structures ayant fait le choix d'une période de modulation sur année civile. La totalité des heures de travail effectif doit être placée sur ce PRdT, sans qu'il y ait la possibilité de constituer des « réserves d'heures. » S'il est besoin de modifier le PRdT, l'employeur respectera le délai de prévenance dans les conditions prévues dans le présent article.

        • Article 5.2.1.5

          En vigueur

          Lissage de la rémunération

          Conformément au chapitre 3 de la présente convention collective, afin de ne pas répercuter sur les salaires les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations peuvent, avec l'accord du salarié, être lissées sur l'horaire annuel moyen.

          Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne sont pas pris en compte dans ce lissage.

        • Article 5.2.1.6

          En vigueur

          Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de référence

          Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire (rupture ou CDD ou CDD'U de moins de 12 mois), sa rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence.

          Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période travaillée.

          La dernière rémunération contient en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

        • Article 5.2.1.7

          En vigueur

          Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

          Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

          Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé au regard du dernier programme définitif remis en application des dispositions de l'article 5.2.1.4.

        • Article 5.2.1.8

          En vigueur

          Semaine à zéro heure

          Sauf dispositions plus favorables (1), les salariés dont le temps de travail fait l'objet d'une répartition et d'une organisation sur une période de référence annuelle et qui, en application des stipulations de la sous-section de la section 5, bénéficient de 51 jours de congés payés disposent chaque année, d'une semaine à zéro heure conventionnelle (6 jours ouvrables consécutifs).

          (1) Accord sur le temps partiel du 18 octobre 2013, étendu par arrêté du 16 avril 2014 publié au JO le 13 mai.

        • Article

          En vigueur

          Le travail intermittent se distingue du travail à temps plein et répond à une réalité différente. Il a donc un régime qui lui est propre et répond à des règles spécifiques ; les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives au temps partiel ne sont pas applicables aux salariés en CDI intermittent.

          L'intermittence est ouverte aux emplois permanents de l'établissement comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les présentes stipulations s'appliquent aux salariés occupant l'un des emplois permanents énumérés à l'article 3.2.3 de la présente convention collective, à savoir les formateurs.

          Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

          Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

          Afin de ne pas répercuter sur les salaires les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations peuvent, avec l'accord du salarié, être lissées sur l'horaire annuel moyen.

          Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne sont pas pris en compte dans ce lissage.

          Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

          Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires.

          Le salarié ne peut exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

        • Article

          En vigueur

          La présente sous-section a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en heures.

          Les dispositions relatives au forfait en heures sur l'année prévues par la présente sous-section sont d'application directe.

          Les établissements qui n'ont pas négocié leur propre accord ou qui n'ont pas la capacité de négocier peuvent donc conclure des conventions individuelles de forfait en heures sur l'année sur la base des présentes dispositions.

          L'accord du salarié est obligatoire.

        • Article 5.2.3.1

          En vigueur

          Salariés concernés

          Le forfait en heures s'applique aux cadres (cf. article 4.1.1.2) qui travaillent au sein d'une collectivité de travail sans être soumis au même horaire que les autres salariés, soit parce qu'ils ont un horaire qui leur est propre, soit parce qu'ils sont soumis constamment à des variations individuelles et imprévisibles aux salariés visés (1).

          Peuvent donc être concernés par le forfait heures les :
          – managers stratégiques : directeurs et adjoints de direction ;
          – responsables de niveau ;
          – assistants de direction, assistants 3 niveau, etc. ;
          – gestionnaires : responsables administratifs, responsables de paie, responsables réseau, etc. ;
          – chargés de projet : chargés de communication, chargés de partenariat, graphistes, webmasters, etc.
          – managers de proximité : coordinateurs d'équipe, etc. ;
          – managers d'activités.

          (1) Code du travail, art. L. 3121-56.

        • Article 5.2.3.2

          En vigueur

          Nombre d'heures comprises dans le forfait

          Les signataires de la présente convention collective ne visent pas à généraliser le travail au-delà des durées de travail de référence annuelles.

          L'objet du forfait en heures sur l'année créé par la présente convention collective est en effet :
          – de permettre avant tout, de répondre aux besoins d'organisation des établissements sur l'année pour des salariés qui ont un horaire propre ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un horaire collectif, ou qui ne peut pas forcément être prédéterminé ou dont l'activité peut être soumise à des variations individuelles aléatoires et imprévisibles ;
          – d'alléger les contraintes administratives de suivi et de fixation des horaires dans la journée ou dans la semaine et ainsi mettre en place un horaire véritablement personnalisé.

          Cependant, il peut arriver que le nombre d'heures des durées conventionnelles de travail de référence doive être dépassé. Le forfait heures dans cette situation permet (outre les éléments définis ci-dessus) de déterminer par avance le paiement du volume des heures supplémentaires à effectuer par le salarié et à fixer sa rémunération en incluant les majorations dues à ce titre. Il permet ainsi de simplifier la gestion administrative de la paie et de lisser la rémunération du salarié, avec son accord, sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel.

          Il peut alors être conclu avec les salariés visés par la présente section une convention individuelle de forfait annuel en heures d'au maximum 1 800 heures.

          Le salarié perçoit en ce cas la rémunération minimale applicable dans l'entreprise correspondant au nombre d'heures fixé dans le forfait, augmenté des majorations dues pour les heures supplémentaires prévues dans la convention individuelle de forfait.

        • Article 5.2.3.3

          En vigueur

          Période de référence du forfait en heures sur l'année

          La période de référence du forfait en heures sur l'année court par principe du 1er septembre au 31 août (1).

          (1) Cette période de référence peut être adaptée en fonction des besoins territoriaux (année scolaire différente notamment dans l'hémisphère sud) ou des besoins de l'établissement (par exemple fixation sur l'année civile et cela après consultation du CSE).
          Elle ne saurait être en aucun cas être supérieure à 12 mois.

        • Article 5.2.3.4

          En vigueur

          Signature d'une convention individuelle de forfait en heures

          La mise en œuvre d'une convention de forfait annuelle en heures est subordonnée à l'accord du salarié concerné.

          À ce titre, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en heures fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

          Cette convention de forfait en heures définit, selon l'article L. 3121-64 I 5° du code du travail (1) :
          – la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
          – le nombre d'heures travaillées dans l'année ;
          – la rémunération correspondante.

          Elle indique également la période de référence du forfait annuel en heures (année scolaire ou civile).

          (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

        • Article 5.2.3.5

          En vigueur

          Prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours d'année

          Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

          Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période de référence sont normalement déduites de la paie du mois au cours duquel elles ont été constatées.

          Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.

          Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, dans la limite de la quotité saisissable. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

        • Article

          En vigueur

          La présente sous-section a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

          Le forfait jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés en faisant référence à un nombre de jours travaillés au cours de l'année, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail (1).

          Les dispositions relatives au forfait jours sur l'année prévues par la présente sous-section sont d'application directe.

          Les établissements qui n'ont pas négocié leur propre accord ou qui n'ont pas la capacité de négocier peuvent donc conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année sur la base des présentes dispositions.

          L'accord du salarié est obligatoire.

          (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

        • Article 5.2.4.1

          En vigueur

          Salariés concernés

          Les structures employeur peuvent proposer d'appliquer les dispositions relatives au forfait jours sur l'année à des cadres au minimum de strate IV qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui, en raison de la nature stratégique des fonctions et des responsabilités voire les délégations, n'ont pas l'obligation d'être présents dans l'établissement pendant les périodes de présence des apprenants.

        • Article 5.2.4.2

          En vigueur

          Période de référence

          La période de référence du forfait jours sur l'année court par principe du 1er septembre au 31 août (1).

          (1) Cette période de référence peut être adaptée en fonction des besoins territoriaux (année scolaire différente notamment dans l'hémisphère sud) ou des besoins de l'établissement (par exemple fixation sur l'année civile et cela après consultation du CSE). Elle ne saurait être en aucun cas être supérieure à 12 mois.

        • Article 5.2.4.3

          En vigueur

          Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours et comptabilisation

          La durée du travail se décompte de façon forfaitaire, en fonction d'un nombre annuel de jours de travail, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail (1).

          Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 208 jours, incluant la journée de solidarité.

          Ce calcul n'intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels.

          Ce nombre annuel de jours de travail peut être réduit contractuellement. Le salarié est alors rémunéré à due contrepartie du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

          Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi mensuel objectif et fiable, mis en place dans l'établissement.

          L'outil mis en place doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, etc.).

          (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

        • Article 5.2.4.4

          En vigueur

          Repos quotidien et hebdomadaire et jours non travaillés

          Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail mais bénéficient des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévues par le code du travail ou la convention collective (art. 5.1.1.3) :

          Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :
          – durée quotidienne de repos : 12 heures ;
          – durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 12 heures, soit 36 heures.

          Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d'une journée de travail habituelle de 12 heures par jour mais seulement à indiquer l'amplitude maximale d'une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.

          Les jours de repos hebdomadaire sont, en principe, positionnés le samedi et le dimanche.

          Les organisations signataires de la présente convention collective rappellent que tout salarié doit bénéficier dans sa journée de travail d'une interruption d'activité d'au moins 45 minutes lui permettant de déjeuner.

          L'employeur veille à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux.

          Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (voir article 5.2.4.3), les salariés bénéficient de jours non travaillés (JnT).

          Ces JnT sont pris par journée entière, tout au long de l'année. Le positionnement des JnT se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de son établissement de rattachement (particulièrement des vacances scolaires).

          Ces jours de repos doivent être épuisés avant le terme de la période de référence. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables (sauf dispositions conventionnelles d'établissement).

          En tout état de cause, chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours doit signaler à la direction, à tout moment, toute organisation de travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 12 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 36 heures ou, plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.

          La direction doit alors immédiatement prendre les mesures permettant d'assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d'une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

        • Article 5.2.4.5

          En vigueur

          Analyse de la charge de travail

          Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

          Un suivi mensuel de l'activité réelle du salarié est effectué.

          Ce document de contrôle fait apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ou de repos et le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

          Les salariés en forfait-jours bénéficient d'un entretien semestriel au cours duquel sont abordés la charge individuelle de travail, l'organisation du travail dans l'établissement ou le service, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié (le cas échéant : les incidences des technologies de communication, droit à la déconnexion).

          Un document d'appréciation de la charge de travail est complété à cette occasion au regard d'un prévisionnel rédigé en début d'année et du réalisé en s'appuyant sur les relevés mensuels d'activité et peut servir de support à cet entretien (cf. l'article 5.2.4.3).

          À l'occasion de cet entretien, le salarié et l'employeur examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

          Au regard des constats effectués, le salarié et l'employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures prises afin de préserver la santé physique et mentale du salarié sont alors consignées dans le compte rendu écrit de cet entretien.

          En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects organisationnels, de charge de travail ou d'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'alerter, par écrit, sa direction, qui le reçoit dans les 7 jours calendaires.

          Puis, dans les 15 jours calendaires suivants la rencontre, l'employeur formule par écrit les mesures à mettre en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

          En outre, à la demande du salarié, une visite médicale distincte est organisée. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

        • Article 5.2.4.6

          En vigueur

          Convention individuelle de forfait jours

          La mise en œuvre d'une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l'accord du salarié concerné.

          À ce titre, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

          Cette convention de forfait en jours définit, selon l'article L. 3121-64 I 5° du code du travail (1) :
          – la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
          – le nombre de jours travaillés dans l'année ;
          – la rémunération forfaitaire annuelle brute correspondante. Celle-ci est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

          Elle indique également la période de référence du forfait jours (année scolaire ou civile).

          (1) Texte applicable à la date de signature du présent accord.

        • Article 5.2.4.7

          En vigueur

          Information du comité social et économique

          En cas d'application du forfait jours, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, les informations portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés en vue de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

        • Article 5.2.4.8

          En vigueur

          Prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours d'année

          Lorsqu'un salarié ne travaille pas la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction du nombre de mois travaillés sur la période de référence.

          Sauf dans les cas visés par les dispositions légales, les absences, quels qu'en soient les motifs, ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

          Le nombre de jours de repos correspondant à la différence entre la durée annuelle déduite des jours de congés obligatoires, jours fériés et deux jours de fins de semaine et le plafond de jours devant être travaillé ne sera réduit que proportionnellement à la durée de l'absence.

          S'il s'agit d'une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donne lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l'absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

      • Article

        En vigueur

        Les stipulations relatives au temps partiel dans la branche figurent dans l'accord du 11 février 2019 (2).

        (1) Reprise in extenso des articles de l'accord du 11 février 2019.

        (2) En attente d'extension.

      • Article

        En vigueur

        Dans les établissements ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'État dans le cadre de l'article L. 442-1 du code de l'éducation sont applicables :
        – les dispositions de l'accord de branche relatif au travail de nuit dans l'enseignement sous contrat du 2 juillet 2002 révisé par l'accord sur les équivalences de nuit dans l'enseignement privé sous contrat du 31 janvier 2007 (1) ;
        – les dispositions du décret n° 2007-1180 du 3 août 2007 relatif aux équivalences de nuit dans l'enseignement privé sous contrat.

        (1) L'accord du 2 juillet 2002 est étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2003 (JO du 4 avril 2003), celui 31 janvier 2007 par arrêté d'extension du 27 mars 2007 (JO du 5 avril 2007).

        • Article

          En vigueur

          Les congés payés se comptabilisent en jours ouvrables.

          Sauf stipulations plus favorables (1), chaque salarié bénéficie au minimum de 36 jours de congés par an.

          À compter du 1er septembre 2022, la période d'acquisition et de prise des congés payés est du 1er septembre au 31 août.

          Quatre semaines consécutives de congés payés sont attribuées pendant les vacances scolaires d'été.

          Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'une consultation du CSE et d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné.

          À chaque fonction correspond un nombre de jours de congés payés de référence (voir annexe 2) :
          – fonctions ouvrant droit à 51 jours de congés payés ;
          – fonctions ouvrant droit à 36 jours de congés payés.

          Le nombre de jours de congés payés applicable est déterminé selon la ou les fonctions majoritaire(s) composant le poste en temps de travail apprécié sur l'année.

          Le salarié bénéficie de 36 jours de congés payés si le temps de travail consacré aux fonctions ouvrant droit à 36 jours de congés payés correspond à 65 % et plus de son temps de travail apprécié sur l'année.

          Le salarié bénéficie de 51 jours de congés payés si le temps de travail consacré aux fonctions ouvrant droit à 51 jours de congés payés correspond à plus de 35 % de son temps de travail apprécié sur l'année.

          Les salariés qui occupent un poste de cadre en application des dispositions de l'article 4.2.1 bénéficient de 36 jours de congés payés.

          En considération des responsabilités spécifiques des DDFPT, les congés payés ne peuvent être inférieurs à 10 semaines dont au moins 5 consécutives pendant les vacances d'été. Les dates des congés sont fixées par accord entre le chef d'établissement et le DDFPT.

          (1) Notamment prévues par les articles 5.1.2.1 et 5.1.2.2.

        • Article

          En vigueur

          Les jours fériés sont chômés et payés.

          La durée annuelle de référence est calculée en intégrant forfaitairement 10 jours fériés chômés.

          À l'exclusion du 1er mai, le travail les jours fériés légaux demeure possible en cas de nécessité de service. Les modalités de compensations éventuelles peuvent être précisées par accord d'entreprise ou engagement unilatéral de l'employeur ou usage.

      • Article 5.6.1

        En vigueur

        Autorisation d'absence pour raisons familiales

        Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée à l'occasion de certains événements dans les conditions fixées ci-dessous :

        ÉvénementDurée
        1Mariage ou Pacs du salarié4 jours
        2Naissance survenue au foyer du salarié3 jours
        3Arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption
        3Mariage ou Pacs d'un enfant du salarié
        4Décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans8 jours
        5Décès d'un enfant de 25 ans et plusS'il était lui-même parent8 jours
        S'il n'était pas lui-même parent5 jours
        6Décès du conjoint, d'un partenaire de Pacs, du concubin5 jours
        7Décès d'un ascendant en ligne directeParent5 jours
        Grand parent et plus3 jours
        8Décès d'un beau parent du salarié
        Le beau parent est le père ou la mère du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs
        3 jours
        9Décès d'un descendant en ligne directe autre qu'un enfant3 jours
        10Décès d'un frère ou d'une sœur3 jours
        11Ordination diaconale ou sacerdotale ou vœux perpétuels du salarié, de son conjoint ou d'un enfant du salarié3 jours
        12Pour un enfant du salarié, annonce :
        – de la survenue d'un handicap ;
        – de l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ;
        – de l'annonce d'un cancer.
        2 jours

        Ces absences sont prises en jours ouvrables successifs non fractionnables sauf accord de l'employeur dans un délai raisonnable entourant l'événement.

        Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-2 du code du travail (1), les jours d'absence pour événements familiaux :
        – sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ;
        – ne sont pas déduits des congés payés notamment lorsqu'ils sont pris pendant des périodes de fermeture de l'établissement.

        Conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail (1), un congé de deuil cumulable avec le congé pour décès est accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé ne donne pas lieu à maintien de rémunération mais est indemnisé dans les conditions fixées par décret.

        (1) Dans sa rédaction à la date de signature de la présente convention collective.

      • Article 5.6.2

        En vigueur

        Congé maternité, congé paternité et congé d'adoption

        Après un an d'ancienneté dans l'établissement, le salarié en congé maternité, de paternité ou d'adoption bénéficie du maintien de sa rémunération, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale.

        S'agissant du congé de maternité et d'adoption :
        1.   L'indemnisation n'est pas conditionnée à la perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale. En revanche, les indemnités journalières de Sécurité sociale perçues viennent en déduction du montant du salaire maintenu ;
        2.   Il n'est pas tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs au titre des absences pour cause de maladie professionnelle ou non professionnelle et d'accident du travail (voir article 7.1.2).

        S'agissant du congé de paternité, la période de maintien de salaire est de 11 jours consécutifs (18 en cas de naissances multiples) ne se confondant pas avec le congé de naissance de 3 jours ouvrables défini à l'article 5.6.1.

        Dans tous les cas, ces congés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté et du droit à congés payés.

      • Article 5.6.3

        En vigueur

        Congé parental d'éducation

        Le congé parental d'éducation est pris en compte à 100 % dans le calcul de l'ancienneté.

        Le salarié de retour de congé parental se voit proposer une formation dans le cadre de l'entretien professionnel.

      • Article 5.6.4

        En vigueur

        Absences pour enfant malade

        Tout salarié peut, sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu son responsable, bénéficier d'une autorisation d'absence dans la limite de 3 jours ouvrables par année scolaire pendant lesquels le salaire est maintenu pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans et quel que soit son âge s'il est en situation de handicap.

        Le salarié peut, sur justificatif médical et avec l'accord du responsable, s'absenter 6 autres jours pendant lesquels il reçoit un demi-salaire.

        Ces absences (les 3 jours rémunérés à 100 % ou les 6 jours à demi-salaire) peuvent être prises par journée ou demi-journée.

      • Article 5.6.5

        En vigueur

        Absences pour examen

        Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée pour un examen ou un concours en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) à caractère universitaire ou professionnel.

        La durée de l'absence exceptionnelle est composée :
        1.   Du temps nécessaire pour passer les épreuves ;
        2.   Du temps nécessaire au déplacement ;
        3.   Du temps de préparation dans la limite de 2 jours par an (1).

        Ces absences rémunérées sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.

        (1) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

      • Article 5.6.6

        En vigueur

        Congé et absences pour convenance personnelle

        Les salariés peuvent demander un congé pour convenance personnelle sans rémunération et dont la durée n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté. Ce congé, de durée déterminée, est précisé et éventuellement renouvelé par accord écrit entre le chef d'établissement et le salarié. Ce dernier obtient sa réintégration dans l'établissement à condition de faire connaître son intention au chef d'établissement dans les délais prévus par l'accord susmentionné.

      • Article 5.6.7

        En vigueur

        Congé de proche aidant

        Le salarié bénéficie du congé de proche aidant et de son indemnisation dans les conditions fixées par la loi.

        La CPPNI examinera la mise en place de tout dispositif à destination du salarié en congé de proche aidant et notamment la possibilité de création d'un dispositif de dons de jours mutualisé au niveau de la branche à son bénéfice.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organisations représentatives signataires sont attachées à la reconnaissance du développement des compétences des salariés comme levier d'implication dans leur travail. Elle constitue pour le salarié l'occasion de sécuriser son parcours professionnel et pour l'établissement un moyen de renforcer son attractivité.

      La formation professionnelle constitue un atout pour les salariés et un investissement, tant pour les personnes que pour les établissements. Elle participe aux évolutions des emplois et compétences des établissements et à la gestion des carrières des salariés.

      Les organisations représentatives signataires s'accordent sur le fait que l'entretien professionnel est un élément central pour appréhender le niveau et l'évolution des compétences du salarié, de favoriser son évolution professionnelle en lui permettant d'en être l'acteur.

      La négociation sur cette thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 8° est prévue par l'accord de méthode du 6 juillet 2018 révisé le 10 juillet 2020 à compter de juillet 2020.

      Dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles, les organisations représentatives signataires s'en réfèrent aux modalités communes d'organisation et de fonctionnement de la formation tout au long de la vie existantes (1) et celles qu'elles ont élaborées ensemble et en convergence au sein de la section paritaire professionnelle « enseignement privé » au sein d'AKTO (politique de certification, détermination des priorités de financement, développements d'outils de GPEC élaborés grâce à deux EDEC etc.).

      (1) Notamment l'accord interbranches sur la formation professionnelle tout au long de la vie et ses avenants et aux dispositions des « anciennes conventions collectives » faisant l'objet de la fusion (cf. chapitre 1er).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les organisations représentatives signataires désignent AKTO comme opérateur de compétences (OPCO) de la branche EPNL.

        Conformément à l'accord constitutif de l'OPCO du 14 mars 2019 et de ses statuts signés le 8 avril 2019, la branche professionnelle et celle de l'enseignement privé agricole ont créé une section paritaire professionnelle interbranches. Sa composition, ses missions et ses modalités d'organisation et de travail sont déterminées par son règlement intérieur adopté le 12 décembre 2019.

    • Article

      En vigueur

      Les thématiques gestion des emplois et des compétences sont traitées par l'accord autonome interbranches sur l'emploi et le développement des compétences du 24 mars 2022 et des accords ou décisions pris pour son application.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La négociation sur la détermination de stipulations communes sur le maintien de salaire, la protection sociale complémentaire est prévue à compter de septembre 2020.

      Tous les salariés de la branche sont couverts par un régime de prévoyance et un régime de frais de santé. Dans l'attente d'une convergence les régimes actuellement en place demeurent et notamment le régime unifié des établissements d'enseignement sous contrat (EEP prévoyance et EEP santé s'appliquant à 95 % des salariés de la branche).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En cours de négociation.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés de l'enseignement privé non lucratif bénéficient d'un régime de prévoyance ; les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

        La négociation sur les modalités d'accès unifiées à un régime de prévoyance (thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 14°) est prévue à compter de septembre 2020.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés de l'enseignement privé non lucratif bénéficient d'un régime de frais de santé ; les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

        La négociation sur les modalités d'accès unifiées à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (thématique visée à l'article L. 2261-22, II, 14°) est prévue à compter de septembre 2020.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Les établissements sont tenus d'adhérer à la caisse de retraite complémentaire désignée au répertoire professionnel pour l'enseignement privé. Il s'agit du groupe Malakoff-Humanis. Les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

        Le taux de cotisation doit au moins être égal à celui prévu par les accords professionnels.

      • Article 7.1.1

        En vigueur

        Obligation d'informer l'employeur

        Le salarié informe immédiatement son employeur de son absence et la justifie au maximum dans les 48 heures.

        L'absence du salarié pour cause de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet doit être justifiée par un avis d'arrêt de travail.

      • Article 7.1.2

        En vigueur

        Indemnisation des absences pour cause de maladie professionnelle ou non professionnelle et d'accident du travail

        Après un an d'ancienneté dans l'établissement, l'employeur ayant reçu l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 7.1.1, verse dès le premier jour d'arrêt au salarié concerné, à l'échéance habituelle du salaire, une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale dans les conditions ci-dessous détaillées :

        AnciennetéMaintien du salaire
        par l'employeur à 100 %
        Entre 1 an et 11 ans40 premiers jours
        Au-delà de 11 ans et jusqu'à 16 ans60 premiers jours
        Au-delà de 16 ans90 premiers jours

        Les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle bénéficient du maintien de salaire sans condition d'ancienneté.

        Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié doit avoir fait valoir ses droits auprès de la sécurité sociale.

        Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation par l'employeur ne dépassera pas les durées susvisées de maintien de salaire à 100 % par l'employeur.

        Au terme de ces durées d'indemnisation, cette indemnisation est relayée par les régimes de prévoyance dans les conditions fixées dans l'accord EEP prévoyance les instituant et les dispositions des contrats d'assurance les mettant en œuvre et reprises dans les notices d'information.

        Le salarié justifiant d'un an d'ancienneté au moins dans l'établissement mais ne remplissant pas les conditions d'activité pour percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, perçoit les prestations incapacité de travail et invalidité permanente prévues dans l'accord de prévoyance ci-dessus visé, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale reconstituées.

        Le mécanisme de subrogation est généralisé tant au niveau des indemnités journalières de sécurité sociale que des indemnités journalières complémentaires versées par l'Institution de prévoyance.

        Autrement dit, l'employeur est tenu de faire l'avance au salarié des indemnités à percevoir sans interruption et décalage entre l'échéance de paie et le paiement opéré par la sécurité sociale, l'intégralité des indemnités journalières de Sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance reçues ou à percevoir.

        L'indemnisation par l'employeur ne peut permettre au salarié de recevoir, pendant son arrêt de travail, un revenu de substitution global (indemnités journalières de Sécurité sociale et indemnisation complémentaire de l'employeur au titre du maintien de salaire) supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la même période.

        Lorsque l'employeur maintient le salaire du salarié ou assure une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, conformément aux dispositions légales, il peut faire procéder à une contre-visite médicale du salarié par un médecin de son choix.

      • Article 7.1.3

        En vigueur

        Indemnisation des absences pour cause de maternité, paternité ou d'adoption

        Voir article 5.6.2.

      • Article 7.1.4

        En vigueur

        Acquisition de congés payés pendant la maladie non professionnelle

        Le salarié absent pour cause de maladie non-professionnelle acquiert des congés payés dans la limite des 6 semaines (1) pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées en application de l'article 7.1.2 et cela pendant une durée ininterrompue d'un an.

        Au-delà d'un an, la suspension du contrat de travail ne donne plus droit à congés payés.

        (1) 36 jours ouvrables.

      • Article 7.1.5

        En vigueur

        Garantie d'emploi

        Tout salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement a le droit de retrouver le poste qu'il occupait ou un emploi similaire et ce, dans un délai de 2 ans à compter de son premier jour d'arrêt de travail.

      • Article

        En vigueur

        Les salariés de l'enseignement privé non lucratif bénéficient d'un régime de prévoyance et d'un régime de frais de santé ; les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

        Les régimes EEP prévoyance et EEP santé constituent une référence dont les établissements ne peuvent s'affranchir.

        Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail (1), les stipulations des accords EEP Santé et EEP Prévoyance prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

        Sont applicables les accords collectifs relatifs :
        – aux régimes de prévoyance des personnels non-cadres et cadres rémunérés par les établissements d'enseignement privé sous contrat institué par accord du 2 octobre 2013 (révisé par le protocole d'accord du 26 juin 2014) ;
        – au régime de frais de soins de santé (EEP Santé) institués par accords du 18 juin 2015 révisés le 31 janvier 2022.

        Les organisations signataires se réservent le droit d'insérer les stipulations de l'accord dans une édition consolidée de la convention collective.

        (1) À la date de signature de la présente convention collective.

      • Article

        En vigueur

        Les établissements sont tenus d'adhérer à la caisse de retraite complémentaire désignée au répertoire professionnel pour l'enseignement privé.

        Il s'agit du groupe Malakoff-Humanis.

        Les coordonnées de l'organisme compétent sont indiquées dans le contrat de travail conformément à l'article 3.2.2 de la présente convention collective.

        Le taux de cotisation doit au moins être égal à celui prévu par les accords professionnels.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La négociation sur la détermination de stipulations communes sur l'intéressement et l'épargne salariale est prévue à compter de septembre 2020.

      La négociation sur les rémunérations complémentaires (intéressement et épargne salariale) sont prévues à compter de septembre 2020.

    • Article

      En vigueur

      La négociation sur les rémunérations complémentaires (intéressement et épargne salariale) sont prévues à compter de janvier 2023.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En cours de négociation.

      • Article

        En vigueur

        Négociation prévue à compter de janvier 2023.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En cours de négociation.

      • Article

        En vigueur

        Négociation prévue à compter de janvier 2023.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les négociations sur cette thématique sont prévues d'avril 2021 à août 2021.

      Le présent chapitre contient des dispositions unifiées relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée d'opération (CDI'O) et du contrat à durée déterminée d'usage (CDD'U).

      À l'exception de ces stipulations, et dans l'attente de l'harmonisation des dispositions conventionnelles et pour la stricte application des dispositions de l'article L. 2261-22, II, 7° les organisations représentatives s'en réfèrent à la loi et aux dispositions conventionnelles et statutaires particulières qui pourraient s'appliquer.

      • Article 9.1.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Licenciement en raison de la réalisation de l'opération

        Le licenciement qui intervient en raison de la fin de l'opération chantier ou de la réalisation de l'opération repose sur une cause réelle et sérieuse.

        Ce licenciement n'est pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux licenciements pour motif économique.

        Le licenciement qui intervient en raison de la réalisation de l'opération ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement de 5 % de la rémunération brute versée tout au long du contrat.

        Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

        Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage en contrat à durée indéterminée pendant 6 mois sous réserve qu'il en fasse la demande pendant ce délai par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

        b) Licenciement en cas de non-réalisation ou de cessation anticipée de l'opération

        Hors faute grave ou lourde, le licenciement intervenant dans les conditions prévues aux présentes dispositions ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement égale à 10 % de la rémunération brute versée au titre du contrat.

        Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        En cours de négociation.

      • Article 9.3.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail (1), aucune indemnité de fin de contrat n'est due au terme d'un CDD'U à l'exception de la situation visée à l'alinéa suivant.

        Le salarié exerçant dans un établissement ayant majoritairement des classes sous contrat (premier et second degrés) bénéficie d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération totale brute versée au titre du dernier contrat dès lors :
        – qu'un CDD'U a été conclu chaque année au cours de 3 dernières années successives (2) ;
        – que le dernier CDD'U ne se poursuit pas dans le cadre d'une relation contractuelle en CDI, CDI'I, CDI'O ;
        – que ledit salarié pendant l'exécution de ces CDD'U n'était pas en situation de cumul d'emplois, cumul d'activités, cumul emploi-retraite.

        (1) Texte applicable à la date du présent accord.

        (2) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août.

    • Article

      En vigueur

      Sauf les stipulations spécifiques ci-dessous, les organisations représentatives signataires renvoient aux dispositions légales et réglementaires.

      • Article 9.1.1

        En vigueur

        Préavis

        En cas de rupture du CDI et sauf le cas de faute grave ou lourde, la durée du préavis est fixée comme suit :

        Ancienneté dans l'établissementDémission et départ en retraiteLicenciement et mise à la retraite
        Quelle que soit l'anciennetéAncienneté de moins de 2 ansAncienneté de 2 ans et plus
        Employés1 mois3 mois
        Agents de maîtrise2 mois
        Cadres3 mois
      • Article 9.1.2

        En vigueur

        Procédure de licenciement

        Au cours de l'entretien préalable, le salarié peut se faire assister :
        – dans tous les cas, soit par une personne de son choix appartenant à la communauté de travail ;
        – soit, si l'établissement n'a pas d'institution représentative du personnel :
        –– par un conseiller du salarié de son choix inscrit sur la liste départementale établie à cet effet ; ou
        –– par un délégué mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative de la présente convention collective ou y ayant adhéré.

        Dans ce cas, il doit en avertir son employeur ou son représentant un jour ouvrable avant la date fixée pour l'entretien ; l'employeur peut alors se faire assister par un représentant de l'organisation patronale signataire (1) et reporter la date de l'entretien jusqu'au troisième jour ouvrable suivant la date initialement prévue.

        Pour permettre aux salariés exerçant également une activité d'enseignant agent public de participer au mouvement des maitres, leur licenciement doit être notifié avant le 1er mars sauf faute grave ou lourde.

        (1) Ou ses composantes (SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC, UNETP, UDOGEC-UROGEC, FNOGEC).

      • Article 9.1.3

        En vigueur

        Stipulations spécifiques au licenciement d'un salarié en CDI'O

        a) Licenciement en raison de la réalisation de l'opération

        Le licenciement qui intervient en raison de la fin de l'opération chantier ou de la réalisation de l'opération repose sur une cause réelle et sérieuse.

        Ce licenciement n'est pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux licenciements pour motif économique.

        Le licenciement qui intervient en raison de la réalisation de l'opération ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement de 5 % de la rémunération brute versée tout au long du contrat.

        Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

        Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage en contrat à durée indéterminée pendant 6 mois sous réserve qu'il en fasse la demande pendant ce délai par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

        b) Licenciement en cas de non-réalisation ou de cessation anticipée de l'opération

        Hors faute grave ou lourde, le licenciement intervenant dans les conditions prévues aux présentes dispositions ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement égale à 10 % de la rémunération brute versée au titre du contrat.

        Cette indemnité spéciale ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

      • Article 9.1.4

        En vigueur

        Indemnité de départ à la retraite

        Les salariés quittant volontairement l'établissement pour bénéficier d'une pension de retraite ont droit à une indemnité de départ à la retraite calculée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :

        AnciennetéIndemnité
        < 5 ans0,5 mois de salaire
        ≥ 5 ans et < 10 ans1 mois de salaire
        ≥ 10 ans et < 15 ans1,5 mois de salaire
        ≥ 15 ans et < 20 ans2 mois de salaire
        ≥ 20 ans et < 25 ans2,5 mois de salaire
        ≥ 25 ans et < 30 ans3 mois de salaire
        ≥ 30 ans et < 35 ans3,5 mois de salaire
        ≥ 35 ans4 mois de salaire
      • Article 9.2

        En vigueur

        Rupture d'un CDD'U

        Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail (1), aucune indemnité de fin de contrat n'est due au terme d'un CDD'U à l'exception de la situation visée à l'alinéa suivant.

        Le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération totale brute versée au titre du CDD'U dès lors :
        – que le dernier CDD'U ne se poursuit pas dans le cadre d'une relation contractuelle en CDI, CDI'I, CDI'O ;
        – que ledit salarié pendant l'exécution de ces CDD'U n'était pas en situation de cumul d'emplois, cumul d'activités, cumul emploi-retraite.

        (1) Texte applicable à la date du présent avenant.

    • Article 10.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La CEPNL est chargée par les parties de procéder au dépôt de la présente convention et de former une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

      Compte tenu des thématiques traitées dans le présent avenant et des typologies d'entreprises présentes dans la branche, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés à l'exception :
      – des dispositions de l'article 1.2.3 sur les missions de l'observatoire EPNL vis-à-vis de ces entreprises ;
      – à l'exception des engagements relatifs à l'accompagnement des salariés à temps partiel dans la dynamique GPEC prévue à l'article 7 de l'annexe 2.

      À ces exceptions près, l'ensemble des stipulations de la présente convention collective et de son annexe s'applique donc à toutes les structures juridiques relevant de la convention collective EPNL et à leurs salariés.

      La présente convention collective est entrée en vigueur 6 mois après la date de notification de la dénonciation des conventions collectives regroupées et citées à l'article 1.1 soit le 12 avril 2017.

    • Article 10.1

      En vigueur

      Dépôt, extension et date d'effet

      La CEPNL est chargée par les parties de procéder au dépôt de la présente convention et de formuler une demande d'extension dans les conditions prévues par le code du travail.

      Compte tenu des thématiques traitées dans le présent avenant et des typologies d'entreprises présentes dans la branche, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés à l'exception des dispositions de l'article 2.1.4 sur les missions de l'observatoire EPNL vis-à-vis de ces entreprises.

      À ces exceptions près, l'ensemble des stipulations de la présente convention collective et de son annexe s'applique donc à toutes les structures juridiques relevant de la convention collective EPNL et à leurs salariés.

      La présente convention collective entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

    • Article 10.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective peut demander sa révision.

      La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique équivalent, aux autres parties ainsi qu'à la présidence (président et vice-président) de la CPPNI (voir article 1.2.1).

      Cette demande est accompagnée d'un projet de révision comportant un exposé des motifs.

      La présidence de la CPPNI EPNL convoque ses membres pour examen du projet et étude de la recevabilité de la demande de révision dans le mois de sa réception.

      Dans les 3 mois de la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la présidence convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.

      L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.

    • Article 10.2

      En vigueur

      Révision

      Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective peut demander sa révision.

      La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique équivalent, aux autres parties ainsi qu'à la présidence (président et vice-président) de la CPPNI (voir article 1.2.1).

      Cette demande est accompagnée d'un projet de révision comportant un exposé des motifs.

      La présidence de la CPPNI EPNL convoque ses membres pour examen du projet et étude de la recevabilité de la demande de révision dans le mois de sa réception.

      Dans les 3 mois de la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la présidence convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.

      L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.

    • Article 10.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective peut la dénoncer totalement.

      L'acte de dénonciation doit être adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention.

      La dénonciation doit donner lieu aux formalités de dépôts prévues par la loi.

      L'acte de dénonciation produit ses effets après un préavis de 3 mois.

      Le délai de survie mentionné ci-dessous commence à compter de la date de récépissé du dernier dépôt.

      La présente convention restera en vigueur jusqu'à la prise d'effet d'une convention de substitution ou, à défaut d'une telle substitution, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

    • Article 10.3

      En vigueur

      Dénonciation

      Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective peut demander sa révision.

      La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique équivalent, aux autres parties ainsi qu'à la présidence (président et vice-président) de la CPPNI (voir article 1.2.1).

      Cette demande est accompagnée d'un projet de révision comportant un exposé des motifs.

      La présidence de la CPPNI EPNL convoque ses membres pour examen du projet et étude de la recevabilité de la demande de révision dans le mois de sa réception.

      Dans les 3 mois de la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la présidence convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.

      L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.