Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée
ABROGÉPréambule
ABROGÉTitre Ier : Liberté d'opinion et exercice du droit syndical
ABROGÉTitre II : Classifications professionnelles et niveaux de qualification
ABROGÉTitre III : Formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉTitre IV : Durée du travail
ABROGÉTitre V : Congés ― Absences
ABROGÉTitre VI : Embauche du personnel et contrat de travail
ABROGÉTitre VII : Conditions de rupture du contrat de travail
ABROGÉTitre VIII : Retraite complémentaire ― Protection sociale
ABROGÉTitre IX : Protection des salariés contre la violence au travail
ABROGÉTitre X : Egalité professionnelle
ABROGÉTitre XI : Paritarisme
ABROGÉNouveau titre XI : Paritarisme
ABROGÉTitre XII : Fonds social et de solidarité national
(non en vigueur)
Abrogé
Les CAUE sont tenus de s'affilier à la caisse de retraite complémentaire IRCANTEC, 24, rue Louis-Gain, 49039 Angers Cedex 1.
Les obligations en matière de cotisation (taux, assiette, répartition, période d'affiliation) sont déterminées par la caisse d'affiliation.
Les CAUE qui ne se sont pas encore affiliés à cette caisse de retraite complémentaire devront le faire dans un délai de 1 an à compter de la signature de la convention collective nationale.
En cas de décès, le versement du capital décès et les pensions de réversion se cumulent au versement du capital décès prévu par le régime de prévoyance complémentaire obligatoire décrit à l'article 8.2. (1)
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Il n'appartient, en effet, pas aux partenaires sociaux de définir le champ des personnes affiliées au régime de l'IRCANTEC (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent chapitre a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance au sein des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour les entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent chapitre institue au profit des salariés visés par l'article 2 les garanties suivantes sans conditions d'ancienneté :
― décès ;
― incapacité temporaire totale de travail ;
― invalidité, incapacité permanente ;
― frais de santé.3.1. Garanties décès
3.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues au point 4 du présent chapitre.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.3.1.2. Garantie décès
Capital
En cas de décès, quelle que soit la cause, d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
― célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 180 % ;
― marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;
― toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;
― majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 % ;
La notion « séparé » s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée.
Le versement de ce capital décès se cumule au versement du capital décès prévu par IRCANTEC.Décès accidentel
Le capital décès « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel.
L'accident se définit, d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. point 3.3.3).
Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :
― soit invalide de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
― soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.Décès en mission
En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris Corse), une garantie frais d'obsèques égale à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 877 € en 2007) est accordée.
Cette garantie est complémentaire de l'aide accordée par la sécurité sociale.
Rente de conjoint survivantEn cas de décès du salarié laissant un conjoint survivant, une rente de conjoint survivant sera versée ; cette rente est définie comme suit :
― rente viagère : 60 % x P x (65 ans ― âge au décès) ;
― rente temporaire : 60 % des points retraite acquis par le salarié ;
― majoration par enfant à charge : 10 % par rente et par enfant ;
― rente d'orphelin de père et de mère :
― rente d'orphelin par enfant : 50 % x P x (65 ans ― âge au décès).
P est le nombre de points de retraite complémentaire (ARRCO et/ou AGIRC) à acquérir de la date du décès à celle des 65 ans du salarié (calcul sur la base d'un taux ARRCO à 8 % et d'un taux AGIRC à 16 %).
Rente éducationIl est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur, à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
― jusqu'au 18e anniversaire : 25 % par enfant ;
― du 18e au 26e anniversaire (1) : 25 % par enfant.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.3.1.3. Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
― le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.
La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue au point 4.1.4 du présent chapitre ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.3.1.4. Définition des enfants à charge
Est réputé à charge du salarié l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
― bénéficier des prestations sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;
― l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.
Par ailleurs, en ce qui concerne la garantie frais de santé, l'enfant est reconnu à charge jusqu'à la date anniversaire de ses 28 ans, s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.3.1.5. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès du salarié, le capital est servi :
― en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;
― en l'absence de désignation de bénéficiaire ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :
― à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini au point 3.1.3 ;
― à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
― à défaut, à ses parents, par parts égales ;
― à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
― et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur, à son représentant légal).3.1.6. Maintien de la garantie décès, invalidité absolue et définitive
Les garanties décès, invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du premier jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l' (les) ancien(s) organisme(s) désigné(s), au profit des personnes visées ci-dessus.
Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent régime pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.3.2. Garanties incapacité temporaire de travail
3.2.1. Définition des garanties
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent chapitre, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :
― maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;
― relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.3.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.3.2.3. Montant des prestations
A. - Maintien de salaire
Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires destinées à garantir le versement de leur salaire net :
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée si l'arrêt de travail est supérieur à 4 jours.
Jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 100 % du salaire net de référence tranches A et B, sous déduction des prestations nettes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant net de prélèvements sociaux). Le salaire pris en compte est le salaire net fiscal calculé sur la même périodicité et les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'article 3.2.2.B. - Relais maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 75 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).C. - Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour d'arrêt)
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité « charges sociales patronales » calculée sur la base de 37 % de la prestation prévue au paragraphe A « Maintien de salaire » du présent article.
Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.3.2.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
― au 1 095e jour d'arrêt de travail.3.3. Garanties invalidité, incapacité permanente
3.3.1. Définition des garanties
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.
3.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité, incapacité permanente
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel net fiscal des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent chapitre, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente. Ce salaire de référence intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.3.3.3. Montant des prestations
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (2) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie, 2e catégorie ou 3e catégorie : 90 % du salaire net, tranches A et B.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.B. - Incapacité permanente
(maladie professionnelle ou accident du travail)La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit au versement d'une rente.
Le montant annuel de la rente, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (3) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à 90 % du salaire net, tranches A et B.
En cas d'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'origine professionnelle « n » égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation prévue ci-dessus est calculée avec l'application d'un coefficient calculé selon la formule suivante : 3 n/2.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.3.3.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
― à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
― au 60e anniversaire du bénéficiaire de la rente, sous réserve de modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.3.4. Règle de cumul commune aux points 3.2 et 3.3
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il aurait touché s'il avait continué à exercer son activité. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie ou à certains bénéficiaires d'une rente d'incapacité permanente pour un taux de 100 % n'entre pas dans ce calcul.
(1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés définis au point 4.1.4.
En cas de dépassement, la prestation due par l'organisme désigné est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou à l'ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.
Les salariés ou anciens salariés doivent fournir à l'organisme désigné toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le bénéficiaire refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
(2) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
(3) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité socialeArticles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent chapitre institue au profit des salariés visés par l'article 2 les garanties suivantes sans conditions d'ancienneté :
― décès ;
― incapacité temporaire totale de travail ;
― invalidité, incapacité permanente ;
― frais de santé.3.1. Garanties décès
3.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues au point 4 du présent chapitre.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.3.1.2. Garantie décès
Capital
En cas de décès, quelle que soit la cause, d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
― célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 180 % ;
― marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;
― toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;
― majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 % ;
La notion « séparé » s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée.
Le versement de ce capital décès se cumule au versement du capital décès prévu par IRCANTEC.Décès accidentel
Le capital décès « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel.
L'accident se définit, d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. point 3.3.3).
Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il remplit l'une des conditions suivantes avant son départ à la retraite :
― soit invalide de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
― soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.Décès en mission
En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris Corse), une garantie frais d'obsèques égale à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 877 € en 2007) est accordée.
Cette garantie est complémentaire de l'aide accordée par la sécurité sociale.
Rente de conjoint survivantEn cas de décès du salarié laissant un conjoint survivant, une rente de conjoint survivant sera versée ; cette rente est définie comme suit :
― rente viagère : 60 % x P x (65 ans ― âge au décès) ;
― rente temporaire : 60 % des points retraite acquis par le salarié ;
― majoration par enfant à charge : 10 % par rente et par enfant ;
― rente d'orphelin de père et de mère :
― rente d'orphelin par enfant : 50 % x P x (65 ans ― âge au décès).
P est le nombre de points de retraite complémentaire (ARRCO et/ou AGIRC) à acquérir de la date du décès à celle des 65 ans du salarié (calcul sur la base d'un taux ARRCO à 8 % et d'un taux AGIRC à 16 %).
Rente éducationIl est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur, à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel calculé en pourcentage du salaire de référence et évolutif en fonction de l'âge de l'enfant :
― jusqu'au 18e anniversaire : 25 % par enfant ;
― du 18e au 26e anniversaire (1) : 25 % par enfant.
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.3.1.3. Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
― le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS).
La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue au point 4.1.4 du présent chapitre ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.3.1.4. Définition des enfants à charge
Est réputé à charge du salarié l'enfant légitime, naturel reconnu ou non ou adopté, ainsi que celui de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait effectivement la charge, c'est-à-dire s'il pourvoit à ses besoins et assure son entretien directement ou par le biais d'une pension alimentaire, à la date de l'événement couvert et s'il remplit l'une des conditions suivantes :
― bénéficier des prestations sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, sauf pour les enfants de plus de 16 ans déjà immatriculés ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de ses 26 ans s'il est en apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisme, ou s'il est à la recherche d'un premier emploi et inscrit à ce titre à l'ANPE ;
― l'enfant légitime né ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, conformément aux dispositions des articles 228 et 315 du code civil.
Par ailleurs, en ce qui concerne la garantie frais de santé, l'enfant est reconnu à charge jusqu'à la date anniversaire de ses 28 ans, s'il est non salarié, reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et s'il justifie de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.
Les conditions d'âge prévues ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalante à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.3.1.5. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès du salarié, le capital est servi :
― en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;
― en l'absence de désignation de bénéficiaire ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :
― à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini au point 3.1.3 ;
― à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
― à défaut, à ses parents, par parts égales ;
― à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
― et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur, à son représentant légal).3.1.6. Maintien de la garantie décès, invalidité absolue et définitive
Les garanties décès, invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du premier jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l' (les) ancien(s) organisme(s) désigné(s), au profit des personnes visées ci-dessus.
Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent régime pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.3.2. Garanties incapacité temporaire de travail
3.2.1. Définition des garanties
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent chapitre, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :
― maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;
― relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation de la sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.3.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.3.2.3. Montant des prestations
A. - Maintien de salaire
Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires destinées à garantir le versement de leur salaire net :
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée si l'arrêt de travail est supérieur à 4 jours.
Jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 100 % du salaire net de référence tranches A et B, sous déduction des prestations nettes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant net de prélèvements sociaux). Le salaire pris en compte est le salaire net fiscal calculé sur la même périodicité et les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'article 3.2.2.B. - Relais maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 75 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).C. - Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour d'arrêt)
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité « charges sociales patronales » calculée sur la base de 37 % de la prestation prévue au paragraphe A « Maintien de salaire » du présent article.
Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.3.2.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
― au 1 095e jour d'arrêt de travail.3.3. Garanties invalidité, incapacité permanente
3.3.1. Définition des garanties
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.
3.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité, incapacité permanente
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel net fiscal des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent chapitre, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente. Ce salaire de référence intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.3.3.3. Montant des prestations
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (2) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie, 2e catégorie ou 3e catégorie : 90 % du salaire net, tranches A et B.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.B. - Incapacité permanente
(maladie professionnelle ou accident du travail)La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit au versement d'une rente.
Le montant annuel de la rente, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (3) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à 90 % du salaire net, tranches A et B.
En cas d'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'origine professionnelle « n » égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation prévue ci-dessus est calculée avec l'application d'un coefficient calculé selon la formule suivante : 3 n/2.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.3.3.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
― à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;3.4. Règle de cumul commune aux points 3.2 et 3.3
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il aurait touché s'il avait continué à exercer son activité. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie ou à certains bénéficiaires d'une rente d'incapacité permanente pour un taux de 100 % n'entre pas dans ce calcul.
(1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés définis au point 4.1.4.
En cas de dépassement, la prestation due par l'organisme désigné est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou à l'ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.
Les salariés ou anciens salariés doivent fournir à l'organisme désigné toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le bénéficiaire refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
(2) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
(3) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité socialeArticles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent chapitre institue au profit des salariés visés par l'article 2 les garanties suivantes sans conditions d'ancienneté :
― décès ;
― incapacité temporaire totale de travail ;
― invalidité, incapacité permanente ;
― frais de santé.3.1. Garanties décès
3.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues au point 4 du présent chapitre.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires soumis à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.3.1.2. Garantie décès
Capital
En cas de décès, quelle que soit la cause, d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence et en fonction de la situation familiale au moment du décès :
― célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge : 180 % ;
― marié, pacsé ou concubin sans enfant à charge : 320 % ;
― toutes situations familiales avec un enfant à charge : 400 % ;
― majoration par enfant à charge supplémentaire : 80 % ;
La notion « séparé » s'entend de la personne mariée ou pacsée, séparée.
Le versement de ce capital décès se cumule au versement du capital décès prévu par IRCANTEC.Décès accidentel
Le capital décès « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel.
L'accident se définit, d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. point 3.3.3).
Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il remplit l'une des conditions suivantes avant son départ à la retraite :
― soit invalide de 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
― soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.Décès en mission
En cas de décès survenant au cours d'un déplacement professionnel en France métropolitaine (y compris Corse), une garantie frais d'obsèques égale à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 1 877 € en 2007) est accordée.
Cette garantie est complémentaire de l'aide accordée par la sécurité sociale.
Rente de conjoint survivantEn cas de décès du salarié laissant un conjoint survivant, une rente de conjoint survivant sera versée ; cette rente est définie comme suit :
― rente viagère : 60 % x P x (65 ans ― âge au décès) ;
― rente temporaire : 60 % des points retraite acquis par le salarié ;
― majoration par enfant à charge : 10 % par rente et par enfant ;
― rente d'orphelin de père et de mère :
― rente d'orphelin par enfant : 50 % x P x (65 ans ― âge au décès).
P est le nombre de points de retraite complémentaire (ARRCO et/ou AGIRC) à acquérir de la date du décès à celle des 65 ans du salarié (calcul sur la base d'un taux ARRCO à 8 % et d'un taux AGIRC à 16 %).
Rente éducationChaque enfant à charge au sens de l'article 3.1.4 de la présente convention se verra verser au moment du décès (si enfant mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation jusqu'à l'âge défini pour les enfants à charge d'un montant annuel égal à 25 % du salaire de référence.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.
3.1.3. Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
― le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS).
La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue au point 4.1.4 du présent chapitre ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.3.1.4. Définition des enfants à charge
Sont considérés à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire sous les conditions suivantes :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.
3.1.5. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès du salarié, le capital est servi :
― en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;
― en l'absence de désignation de bénéficiaire ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires ont renoncé ou disparu, dans l'ordre suivant :
― à son conjoint marié, pacsé ou en concubinage, tel que défini au point 3.1.3 ;
― à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
― à défaut, à ses parents, par parts égales ;
― à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
― et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne au titre de laquelle elle a été accordée (si l'enfant est mineur, à son représentant légal).3.1.6. Maintien de la garantie décès, invalidité absolue et définitive
Les garanties décès, invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur, à compter du premier jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l' (les) ancien(s) organisme(s) désigné(s), au profit des personnes visées ci-dessus.
Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent régime pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi n° 89-009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.3.2. Garanties incapacité temporaire de travail
3.2.1. Définition des garanties
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent chapitre, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La garantie incapacité temporaire se décompose en 2 périodes d'indemnisation :
― maintien de salaire, jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail ;
― relais maintien de salaire, à compter du 121e jour d'arrêt de travail.Dans le cas des salariés ne répondant pas aux conditions d'ouverture des prestations en espèces ou en nature de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
3.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.3.2.3. Montant des prestations
A. - Maintien de salaire
Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires destinées à garantir le versement de leur salaire net :
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
― à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée si l'arrêt de travail est supérieur à 4 jours.
Jusqu'au 120e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 100 % du salaire net de référence tranches A et B, sous déduction des prestations nettes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant net de prélèvements sociaux). Le salaire pris en compte est le salaire net fiscal calculé sur la même périodicité et les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'article 3.2.2.B. - Relais maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt continu et jusqu'au 1 095e jour, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
― 75 % du salaire brut de référence, tranches A et B, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).C. - Couverture des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour d'arrêt)
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité « charges sociales patronales » calculée sur la base de 37 % de la prestation prévue au paragraphe A « Maintien de salaire » du présent article.
Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 120e jour d'arrêt de travail continu.3.2.4. Durée des prestations
Le versement des prestations cesse :
- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
- et au plus tard, à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale (hormis cas de cumul emploi retraite).
3.3. Garanties invalidité, incapacité permanente
3.3.1. Définition des garanties
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 66 %, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme gestionnaire du régime.
3.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité, incapacité permanente
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel net fiscal des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, revalorisé selon les modalités prévues pour les prestations à l'article 5 du présent chapitre, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente. Ce salaire de référence intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.3.3.3. Montant des prestations
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (2) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie, 2e catégorie ou 3e catégorie : 90 % du salaire net, tranches A et B.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
Dans le cas des salariés ne répondant pas aux conditions d'ouverture des prestations en espèces ou en nature de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.B. - Incapacité permanente
(maladie professionnelle ou accident du travail)La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 66 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit au versement d'une rente.
Le montant annuel de la rente, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale (3) et de toute rémunération d'activité professionnelle ou d'une allocation chômage, est égal à 90 % du salaire net, tranches A et B.
En cas d'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'origine professionnelle « n » égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation prévue ci-dessus est calculée avec l'application d'un coefficient calculé selon la formule suivante : 3 n/2.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.3.3.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
― à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
― à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
― à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;3.4. Règle de cumul commune aux points 3.2 et 3.3
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il aurait touché s'il avait continué à exercer son activité. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie ou à certains bénéficiaires d'une rente d'incapacité permanente pour un taux de 100 % n'entre pas dans ce calcul.
(1) Sous conditions : poursuite d'études ou événements assimilés définis au point 4.1.4.
En cas de dépassement, la prestation due par l'organisme désigné est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou à l'ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment versées.
Les salariés ou anciens salariés doivent fournir à l'organisme désigné toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le bénéficiaire refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
(2) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité sociale
(3) Sauf prestation majoration pour l'assistance d'une tierce personne attribuée par la sécurité socialeArticle 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point AGIRC au 1er juillet de chaque exercice pour les garanties arrêt de travail et en fonction de celle du point OCIRP pour les rentes éducation et les rentes de conjoint.
En cas de changement d'organisme désigné, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme désigné, la revalorisation des prestations rente éducation et rente de conjoint sera poursuivie par l'OCIRP, organisme assureur de ces garanties mentionné à l'article 7 du présent chapitre.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent chapitre bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel. Dans ce cas, les ayants droit du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié (cf. point 6.4).
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus au point 3, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.5.2. Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément à la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur.A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
― salariés sous contrat d'alternance, de professionnalisation ou d'apprentissage, à condition qu'ils soient à durée déterminée, ainsi que tous les salariés sous contrat à durée déterminée ;
― salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituée dans le cadre de la couverture maladie universelle ;
― salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
― salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise au régime, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié concerné doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date, même pour les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.5.3. Extension des garanties frais de santé
aux ayants droit du salariéConformément au point 6.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Par extension, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension de la garantie frais de santé à tout ou partie de leur famille, soit en optant pour la couverture « couple », soit en optant pour la couverture « famille ».
Couverture « couple »
La couverture « couple » correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture « famille »
La couverture « familiale » correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
Le conjoint du salarié est défini au point 3.1.3 du présent chapitre.
Les enfants à charge du salarié sont définis au point 3.1.4 du présent chapitre.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
― à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
― au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension familiale si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santéConformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.
Les prestations proposées seront équivalantes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.5.5. Conditions de la garantie frais de santé
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
5.6. Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE
et médicaleETABLISSEMENTS CONVENTIONNES :
100 % des frais réels
Etablissements non conventionnés :
85 % des frais réelsFrais d'accompagnement 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour
Chambre particulière 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour Forfait hospitalier 100 % des frais réels Maternité ou adoption 385 € Frais d'électroradiologie
Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste
Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement)
Soins dentaires100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 %
du tarif de conventionProthèses diverses, orthopédie 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité Frais de transport 100 % du tarif de convention (2) Frais pharmaceutiques 100 % du tarif de responsabilité (1) Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale 305 € Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants 385 € (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale.
(3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
5.7. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ». (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail. La présente convention a en effet été déposée sans annexe (arrêté du 27 février 2008, art. 1er).Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent chapitre bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel. Dans ce cas, les ayants droit du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié (cf. point 6.4).
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie ci-dessus au point 3, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.5.2. Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément à la circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur.A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
― salariés sous contrat d'alternance, de professionnalisation ou d'apprentissage, à condition qu'ils soient à durée déterminée, ainsi que tous les salariés sous contrat à durée déterminée ;
― salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire instituée dans le cadre de la couverture maladie universelle ;
― salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
― salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise au régime, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié concerné doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date, même pour les salariés embauchés postérieurement.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.5.3. Extension des garanties frais de santé
aux ayants droit du salariéConformément au point 6.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Par extension, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension de la garantie frais de santé à tout ou partie de leur famille, soit en optant pour la couverture « couple », soit en optant pour la couverture « famille ».
Couverture « couple »
La couverture « couple » correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture « famille »
La couverture « familiale » correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
Le conjoint du salarié est défini au point 3.1.3 du présent chapitre.
Les enfants à charge du salarié sont définis au point 3.1.4 du présent chapitre.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
― à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
― au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension familiale si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santéConformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.
Les prestations proposées seront équivalantes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.5.5. Conditions de la garantie frais de santé
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
5.6. Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE
et médicaleETABLISSEMENTS CONVENTIONNES :
100 % des frais réels
Etablissements non conventionnés :
85 % des frais réelsFrais d'accompagnement 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour
Chambre particulière 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour Forfait hospitalier 100 % des frais réels Maternité ou adoption 385 € Frais d'électroradiologie
Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste
Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement)
Soins dentaires100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 %
du tarif de conventionProthèses diverses, orthopédie 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité Frais de transport 100 % du tarif de convention (2) Frais pharmaceutiques 100 % du tarif de responsabilité (1) Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale 305 € Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants 385 € (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale.
(3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
5.7. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3
Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture " salarié seul "
La couverture " salarié seul " correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture " couple "
La couverture " couple " s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture " famille "
La couverture " famille " correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
- s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
- s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famille
Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture " salarié seul " ou " couple ". L'ayant droit est considéré être " couvert par ailleurs " dans les cas suivants :
- l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
- l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit " contrat loi Madelin ".
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants.5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santéConformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.
Les prestations proposées seront équivalantes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.5.5. Conditions de la garantie frais de santé
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
5.6. Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE
et médicaleETABLISSEMENTS CONVENTIONNES :
100 % des frais réels
Etablissements non conventionnés :
85 % des frais réelsFrais d'accompagnement 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour
Chambre particulière 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour Forfait hospitalier 100 % des frais réels Maternité ou adoption 385 € Frais d'électroradiologie
Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste
Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement)
Soins dentaires100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 %
du tarif de conventionProthèses diverses, orthopédie 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité Frais de transport 100 % du tarif de convention (2) Frais pharmaceutiques 100 % du tarif de responsabilité (1) Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) 100 % des frais réels (1) dans la limite d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 600 € Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale 305 € Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants 385 € (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale.
(3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
5.7. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture " salarié seul "La couverture " salarié seul " correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture " couple "La couverture " couple " s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture " famille "La couverture " famille " correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
- s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
- s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famillePar exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture " salarié seul " ou " couple ". L'ayant droit est considéré être " couvert par ailleurs " dans les cas suivants :
- l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
- l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit " contrat loi Madelin ".
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants.
5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santéConformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant. Ils seront informés en temps utile par l'organisme gestionnaire du régime.
Les prestations proposées seront équivalantes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposés par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.5.5. Conditions de la garantie frais de santé
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
5.6. Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE
et médicaleETABLISSEMENTS CONVENTIONNES :
100 % des frais réels
Etablissements non conventionnés :
85 % des frais réelsFrais d'accompagnement 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour
Chambre particulière 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour Forfait hospitalier 100 % des frais réels Maternité ou adoption 385 € Frais d'électroradiologie
Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste
Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement)
Soins dentaires100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 %
du tarif de conventionProthèses diverses, orthopédie 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité Frais de transport 100 % du tarif de convention (2) Frais pharmaceutiques 100 % du tarif de responsabilité (1) Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) Monture : 6 % du PMSS pour les enfants (moins de 18 ans) et 3,5 % du PMSS pour les adultes. Verres : selon grille optique (ci-après).
Plafond de remboursement monture + verres : 600 € tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf changement de dioptries (à partir d'un changement de 0,5 dioptrie).
Lentilles acceptées ou non par la sécurité sociale : 4,5 % du PMSS dans la limite de 600 € par an et par bénéficiaire.
Il est précisé qu'aucune modification n'est apportée à la prise en charge des traitements chirurgicaux des troubles visuels (avenant n° 8 du 17 mai 2011 inchangé).
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale 305 € Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants 385 € (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale.
(3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Verres optique Adulte
après 18e anniversaireEnfant
avant 18e anniversaireDescriptif Garanties Code LPP Verres teintés Code LPP Verres teintés Adulte Enfant Adulte
avec prisme incorporéAdulte Enfant Verres simple foyer, sphériques Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 2203240
22879162287916 2261874
22424572242457 Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie
Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries2 % PMSS 4 % du PMSS Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou allant de + 6,25 à + 10,00 2282793
2280660
2263459
22653302263459 2243540 2243304
2297441 22910882297441 Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie
Forte correction comprise entre 6,25 et 10 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verre simple foyer, de sphère située en dehors de la zone - 10,00 à + 10,00 2235776
22958962295896 2273854
22483202248320 Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie
Très forte correction supérieure à 10 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verres simple foyer, sphéro-cylindriques Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 2259966
22264122226412 2200393
22704132270413 Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme)
Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 2284527
22548682254868 2283953
22193812219381 Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme)
Forte ou très forte correction supérieure à 6 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 2212976
22526682252668 2238941
22683852268385 Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme)
Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries2 % PMSS 4 % du PMSS Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 2288519
22995232299523 2245036
22068002206800 Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme)
Forte et très forte corrections supérieures à 6 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verres multifocaux ou progressifs, sphériques Verre multifocal ou progressif, de sphère allant de - 4,00 à + 4,00 2290396
22911832291183 2259245
22640452264045 Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie)
Petite correction inférieure à 4 dioptries4,5 % PMSS 5 % du PMSS Verre multifocal ou progressif, de sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00 2245384
22951982295198 2238792
22024522202452 Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie)
Moyenne, forte ou très forte correction supérieure à 4 dioptries4,5 % PMSS 5 % du PMSS Verres multifocaux ou progressifs, sphéro-cylindriques Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00 2227038
22991802299180 2240671
22822212282221 Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie)
Petite, moyenne ou forte correction inférieure à
8 dioptries5,5 % PMSS 5 % du PMSS Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,00 2202239
22520422252042 2234239
22596602259660 Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie)
Très forte correction supérieure à 8 dioptries5,5 % PMSS 5 % du PMSS Monture enfant 6 % du PMSS Monture adulte 3,5 % du PMSS Lentilles acceptées 4,5 % du PMSS Lentilles refusées 4,5 % du PMSS 5.7. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture " salarié seul "La couverture " salarié seul " correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture " couple "La couverture " couple " s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture " famille "La couverture " famille " correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
- s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
- s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famillePar exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture " salarié seul " ou " couple ". L'ayant droit est considéré être " couvert par ailleurs " dans les cas suivants :
- l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
- l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit " contrat loi Madelin ".
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants.
5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santéConformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé à l'article 6 bis du présent régime ou du décès du salarié.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 6 bis du présent régime ou le décès du participant.
Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.5.5. Conditions de la garantie frais de santé
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
5.6. Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après intègrent pour certains les prestations de la sécurité sociale en fonction de ses conditions d'indemnisation en vigueur à la date de la présente proposition. Ainsi l'éventuelle diminution ultérieure de l'indemnisation de la sécurité sociale ne sera pas compensée.
HOSPITALISATION CHIRURGICALE
et médicaleETABLISSEMENTS CONVENTIONNES :
100 % des frais réels
Etablissements non conventionnés :
85 % des frais réelsFrais d'accompagnement 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour
Chambre particulière 100 % des frais réels dans la limite de 45 € par jour Forfait hospitalier 100 % des frais réels Maternité ou adoption 385 € Frais d'électroradiologie
Consultation, visites auprès d'un omnipraticien ou d'un spécialiste
Pratique médicale courante (analyses, auxiliaires médicaux, actes de spécialité, frais de déplacement)
Soins dentaires100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 %
du tarif de conventionProthèses diverses, orthopédie 100 % des frais réels (1) dans la limite de 250 % du tarif de responsabilité Frais de transport 100 % du tarif de convention (2) Frais pharmaceutiques 100 % du tarif de responsabilité (1) Prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale Prothèses auditives acceptées ou refusées par la sécurité sociale 100 % des frais réels (3) dans la limite de 250 % du tarif de convention et d'un plafond annuel par bénéficiaire égal à 1 525 € Orthodontie acceptée ou refusée par la sécurité sociale Frais d'optique (verres, montures et lentilles cornéennes prises en charge ou non par la sécurité sociale) Monture : 6 % du PMSS pour les enfants (moins de 18 ans) et 3,5 % du PMSS pour les adultes. Verres : selon grille optique (ci-après).
Plafond de remboursement monture + verres : 600 € tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf changement de dioptries (à partir d'un changement de 0,5 dioptrie).
Lentilles acceptées ou non par la sécurité sociale : 4,5 % du PMSS dans la limite de 600 € par an et par bénéficiaire.
Il est précisé qu'aucune modification n'est apportée à la prise en charge des traitements chirurgicaux des troubles visuels (avenant n° 8 du 17 mai 2011 inchangé).
Cures thermales acceptées ou non par la sécurité sociale 305 € Frais d'obsèques salarié, conjoint, enfants 385 € (1) Sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(2) Sous déduction des prestations en convention de la sécurité sociale.
(3) Sous déduction des prestations réelles ou reconstituées de la sécurité sociale.- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Verres optique Adulte
après 18e anniversaireEnfant
avant 18e anniversaireDescriptif Garanties Code LPP Verres teintés Code LPP Verres teintés Adulte Enfant Adulte
avec prisme incorporéAdulte Enfant Verres simple foyer, sphériques Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 2203240
22879162287916 2261874
22424572242457 Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie
Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries2 % PMSS 4 % du PMSS Verre simple foyer, de sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou allant de + 6,25 à + 10,00 2282793
2280660
2263459
22653302263459 2243540 2243304
2297441 22910882297441 Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie
Forte correction comprise entre 6,25 et 10 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verre simple foyer, de sphère située en dehors de la zone - 10,00 à + 10,00 2235776
22958962295896 2273854
22483202248320 Unifocaux simples : 1 correction myopie ou hypermétropie
Très forte correction supérieure à 10 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verres simple foyer, sphéro-cylindriques Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 2259966
22264122226412 2200393
22704132270413 Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme)
Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verre simple foyer, de cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 2284527
22548682254868 2283953
22193812219381 Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + léger astigmatiste) ou (hypermétropie + léger astigmatisme)
Forte ou très forte correction supérieure à 6 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 2212976
22526682252668 2238941
22683852268385 Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme)
Petite et moyenne corrections inférieures à 6 dioptries2 % PMSS 4 % du PMSS Verre simple foyer, de cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 2288519
22995232299523 2245036
22068002206800 Unifocaux simples : 2 corrections (myopie + fort astigmatiste) ou (hypermétropie + fort astigmatisme)
Forte et très forte corrections supérieures à 6 dioptries3 % PMSS 5 % du PMSS Verres multifocaux ou progressifs, sphériques Verre multifocal ou progressif, de sphère allant de - 4,00 à + 4,00 2290396
22911832291183 2259245
22640452264045 Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie)
Petite correction inférieure à 4 dioptries4,5 % PMSS 5 % du PMSS Verre multifocal ou progressif, de sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00 2245384
22951982295198 2238792
22024522202452 Multifocaux ou progressifs : 2 corrections (myopie + presbytie) ou (hypermétropie + presbytie)
Moyenne, forte ou très forte correction supérieure à 4 dioptries4,5 % PMSS 5 % du PMSS Verres multifocaux ou progressifs, sphéro-cylindriques Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00 2227038
22991802299180 2240671
22822212282221 Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie)
Petite, moyenne ou forte correction inférieure à
8 dioptries5,5 % PMSS 5 % du PMSS Verre multifocal ou progressif, quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,00 2202239
22520422252042 2234239
22596602259660 Multifocaux ou progressifs : 3 corrections (myopie + astigmatisme + presbytie) ou (hypermétropie + astigmatisme + presbytie)
Très forte correction supérieure à 8 dioptries5,5 % PMSS 5 % du PMSS Monture enfant 6 % du PMSS Monture adulte 3,5 % du PMSS Lentilles acceptées 4,5 % du PMSS Lentilles refusées 4,5 % du PMSS 5.7. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture " salarié seul "La couverture " salarié seul " correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture " couple "La couverture " couple " s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture " famille "La couverture " famille " correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
- s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
- s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famillePar exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture " salarié seul " ou " couple ". L'ayant droit est considéré être " couvert par ailleurs " dans les cas suivants :
- l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
- l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
- l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit " contrat loi Madelin ".
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants.
5.4. Dispositions particulières concernant le maintien
de la garantie frais de santéConformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé à l'article 6 bis du présent régime ou du décès du salarié.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 6 bis du présent régime ou le décès du participant.
Les prestations proposées seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
5.5. Conditions de la garantie frais de santé
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
5.6. Tableau des garanties (hors Alsace-Moselle)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0029/boc_20170029_0000_0013.pdf.)
5.7. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».- médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
- vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
- implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
- optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties du présent chapitre est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Par exception, les garanties décès sont maintenues sans contrepartie de cotisation dans les cas de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :
― congé parental ;
― congé de présence parentale (enfant gravement malade, accidenté ou handicapé grave) ;
― congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Par ailleurs, en cas d'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale et indemnisée au titre du présent régime ou en cas de congé maternité ou paternité, les garanties décès et arrêt de travail sont maintenues sans versement de cotisation, et ce même s'il y a versement de tout ou partie du salaire par l'employeur. La garantie frais de santé est quant à elle maintenue moyennant le versement des cotisations correspondantes.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour lesquelles la garantie frais de santé n'est pas maintenue, le salarié qui souhaite maintenir la couverture frais de santé prévue au titre du présent chapitre peut en faire la demande auprès de son employeur.
Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié). L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties du présent chapitre est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour lesquelles la garantie frais de santé n'est pas maintenue, le salarié qui souhaite maintenir la couverture frais de santé prévue au titre du présent chapitre peut en faire la demande auprès de son employeur.
Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié).L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
Par exception, les garanties décès sont maintenues sans contrepartie de cotisation dans les cas de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants, et pour une durée n'excédant pas celle prévue par le code du travail pour les cas cités ci-dessous :
– congé parental ;
– congé de présence parentale (enfant gravement malade, accidenté ou handicapé grave) ;
– congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Par ailleurs, en cas de suspension pour incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale et indemnisée au titre du présent régime ou en cas de congé de maternité et/ ou paternité ;
– les garanties décès et arrêt de travail sont maintenues sans versement de cotisation, et ce même s'il y a versement de tout ou partie du salaire par l'employeur ;
– la garantie frais de santé est quant à elle maintenue moyennant le versement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire plein d'activité (hors primes et éléments exceptionnels de rémunération)Articles cités par
Article 6 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires de la portabilité
Les dispositions qui suivent s'appliquent pour les ruptures de contrat de travail prenant effet à compter du 1er septembre 2011.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf en cas de faute lourde) et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance et frais de santé.
Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
2. Garanties maintenues
Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime, sans dissociation possible, au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail, à l'exception de la garantie incapacité temporaire de travail dite « Maintien de salaire » qui ne constitue par une garantie de prévoyance complémentaire.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
3. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture (le contrat doit donc avoir eu une durée minimale de 30 jours).
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
- en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
- en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de APRIONIS Prévoyance ou Malakoff Médéric Prévoyance (ex. URRPIMMEC) ;
- à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
4. Financement de la portabilité des droits de prévoyance et santé
Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance et santé complémentaire aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche.
5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé, ou remis en main propre contre récépissé, dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit à la portabilité en matière de prévoyance et de santé.
Le salarié peut renoncer au maintien des garanties, en le notifiant expressément par écrit à son ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
6. Salaire de référence pour la portabilité des droits prévoyance et santé
Le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations de prévoyance est le même salaire que celui défini aux articles 3.1.1 « Garanties décès », 3.2.2 « Garanties incapacité temporaire » et 3.3.2 « Garanties invalidité/ incapacité permanente », à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant celle précédant la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.Article 6 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires de la portabilité
Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et à compter du 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance, le dispositif de portabilité sera régi par les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et frais de santé définies au sein du présent régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au 1er alinéa.
2. Mise en œuvre de la portabilité
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties frais de santé et de prévoyance à la date de cessation du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
Le participant bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites " maintien de salaire " ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
3. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'assuré.
Il s'applique pendant la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers sans pouvoir excéder 9 mois (le contrat doit donc avoir eu une durée minimale de 30 jours).
Arrondie le cas échéant au chiffre supérieur, la portabilité des droits sera portée à 12 mois maximum selon les mêmes modalités, à compter du 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et à compter du 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance, pour toute cessation du contrat de travail intervenant postérieurement à cette date.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
-en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
-en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
-à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise (1).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
L'ancien salarié doit également informer l'institution sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
En cas de fausse déclaration intentionnelle sur les conditions à remplir pour bénéficier du dispositif de maintien, la garantie accordée par l'institution est nulle.
4. Financement de la portabilité des droits de prévoyance et santé
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) selon la répartition définie à l'article 12.3 du présent régime, permettant ainsi aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé, ou remis en main propre contre récépissé, dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit à la portabilité en matière de prévoyance et de santé.
Le salarié peut renoncer au maintien des garanties, en le notifiant expressément par écrit à son ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Cette faculté de renonciation ne pourra s'exercer jusqu'au 31 mai 2014 pour les garanties frais de santé et jusqu'au 31 mai 2015, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
6. Salaire de référence pour la portabilité des droits prévoyance et santé
Le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations de prévoyance est le même salaire que celui défini aux articles 3.1.1 " Garanties décès ", 3.2.2 " Garanties incapacité temporaire " et 3.3.2 " Garanties invalidité/ incapacité permanente ", à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant celle précédant la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.(1) Les termes : « à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Organismes gestionnaires
Les organismes désignés pour assurer, dans le cadre d'une coassurance, la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité et frais de santé prévues par le présent chapitre sont :
― Ionis Prévoyance (institution membre de Ionis), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex ;
― URRPIMMEC (institution membre du groupe Malakoff), 15, avenue du Centre, 78285 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.
Une convention de coassurance est conclue entre Ionis Prévoyance et l'URRPIMMEC. Celle-ci désigne un apériteur qui sera plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Il sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de la branche.
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent chapitre, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et l'ensemble des dispositions non mentionnées dans le présent régime feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent chapitre et les organismes désignés. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux.
Pour ce qui concerne les garanties rentes de conjoint et d'éducation, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris). Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge à Ionis Prévoyance et à l'URRPIMMEC.7.2. Principe d'adhésion
L'ensemble des entreprises relevant du champ d'activité professionnel visé par la convention collective nationale doit rejoindre l'un des organismes désignés pour l'intégralité des garanties.
Concernant les entreprises qui ne disposaient d'aucun régime de prévoyance, l'adhésion à l'organisme désigné est impérative dès la date d'opposabilité du présent régime de prévoyance aux entreprises, telle que mentionnée au point 8 du présent chapitre.7.3. Mesures transitoires
Concernant les entreprises qui disposaient déjà d'un régime de prévoyance obligatoire, l'adhésion à l'organisme désigné doit être réalisée au plus tard à la date de la première échéance permettant la résiliation du contrat en cours, et ce conformément aux délais de préavis à respecter. Concrètement, cette date d'échéance dépendra de la date d'extension de la convention collective.
Concernant ces entreprises, elles devront néanmoins se couvrir auprès de l'organisme désigné, et ce dès la date d'opposabilité du régime, pour les garanties non prévues par leur contrat souscrit antérieurement (décès, incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente, frais de santé). Les entreprises concernées contacteront pour ce faire l'organisme désigné afin d'établir un contrat spécifique en attendant l'adhésion totale à l'ensemble des garanties du régime.
Les entreprises apportant la preuve à l'organisme désigné qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective les niveaux de prestations étaient supérieurs, garantie par garantie, et à un montant de la quote-part salariale de la cotisation supérieure à celle prévue par le régime obligatoire devront établir un contrat spécifique auprès de l'opérateur à un même coût et garanties équivalantes à leur contrat antérieur.7.4. Adhésion tardive
Toute adhésion réalisée postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû être réalisée compte tenu de la situation de l'entreprise, appréciée au cas par cas, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider, après étude réalisée par les organismes désignés, du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.
7.5. Risques en cours à la date d'effet du régime
Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties et toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, les organismes désignés prendront en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime. De même, les salariés concernés bénéficieront de l'ensemble des garanties décès, sans contrepartie de cotisation, et ce tant qu'ils perçoivent des prestations au titre de leur arrêt de travail. Cependant, cette disposition ne sera accordée systématiquement qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date d'effet de la convention collective. Au-delà de cette date, la prise en compte des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant aux risques calculés par l'organisme désigné.
Dans le cas contraire, concernant les salariés ou anciens salariés qui bénéficient des prestations du régime de la sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, les organismes désignés ne prendront en charge que la revalorisation des prestations en cours de service. Cette prise en charge sera accordée dans la mesure où la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur. Par ailleurs, les organismes désignés pourront prévoir la reprise du maintien des garanties décès au profit de ces salariés ou anciens salariés, obligation qui incombe normalement à l'ancien assureur, à la seule condition que l'ancien assureur transfère aux organismes désignés l'intégralité des provisions déjà constituées à cet effet.
Les indemnisations accordées par les organismes désignés au titre des arrêts en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Les organismes désignés étudieront l'impact de ce maintien et, à l'issue des premières années de gestion du régime, soumettront éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent régime de prévoyance est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet dès la date de signature de la convention collective, date à partir de laquelle elle sera soumise à la procédure d'extension ; toutefois, les dispositions du régime ne seront opposables aux entreprises, adhérentes ou non au syndicat patronal signataire, qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de la convention collective.
Concernant les entreprises devant assumer des délais de résiliation de contrats en cours avec d'autres organismes, celles-ci devront rejoindre le régime au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date d'extension.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les garanties prévues au présent accord ainsi que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées tous les 5 ans.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué au sein de la branche professionnelle une commission paritaire de gestion du régime de prévoyance.
10.1. Compétence et attributions
La commission paritaire de gestion a pour objet d'examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent chapitre, notamment l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par les organismes désignés chaque année, au plus tard le 30 août de l'année n + 1.
En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime, au niveau tant des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par les organismes désignés. Elle peut demander à ces derniers des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent chapitre et/ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble. Elle est également habilitée à réexaminer le choix des organismes désignés.10.2. Composition et fonctionnement
La commission paritaire de gestion est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective et de représentants de l'organisation syndicale patronale également signataire en nombre égal à celui des représentants des salariés.
La commission est présidée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant de l'organisation syndicale des employeurs.
Elle se réunit au moins 1 fois par an en réunion préparatoire et pleinière. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation, membre de la commission, pour traiter des questions spécifiques et/ou urgentes.
Les convocations sont assurées par le président qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes de ses membres ou des organismes désignés.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
Les frais liés à la participation des membres de la commission paritaire de gestion sont pris en charge par les organismes désignés sur présentation des justificatifs et dans la limite des frais réels (défraiement, déplacement, hébergement...).Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les organismes désignés réalisent une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par les organismes désignés et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice aux salariés et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.
Dans le cadre de la couverture de certains risques (notamment invalidité), les salariés devront se soumettre régulièrement aux examens de contrôle demandés par les organismes désignés, et remettre toutes pièces justificatives nécessaires dont la confidentialité leur est garantie.Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 0,56 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― salaire maximum pris en compte : 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
― l'effectif des participants ;
― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.(En pourcentage.)
GARANTIE DÉCÈS - ARRÊT DE TRAVAIL PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ ENSEMBLE TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,23 0,23 0,24 0,24 0,47 0,47 Décès accidentel 0,04 0,04 0,05 0,05 0,09 0,09 Rente de conjoint 0,22 0,46 0,24 0,46 0,46 0,92 Rente éducation 0,12 0,12 0,13 0,13 0,25 0,25 Incapacité temporaire maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) 0,75 0,75 0,75 0,75 Incapacité temporaire longue maladie (121e au 1 095e jour) 0,13 0,35 0,13 0,35 Invalidité/incapacité permanente 0,07 0,43 0,14 0,10 0,21 0,53 Total décès/arrêt de travail 1,43 2,03 0,93 1,33 2,36 3,36 PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ ENSEMBLE TA TB TA TB TA TB 60 60 40 40 100 100 1,07 1,07 0,71 0,71 1,78 1,78 2,11 2,11 1,41 1,41 3,52 3,52 3,29 3,29 2,20 2,20 5,49 5,49 12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-MoselleLes salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement
Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 0,56 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― salaire maximum pris en compte : 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)Garanties
décès, incapacité, invaliditéPart employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,35 0,36 0,17 0,16 0,52 0,52 Décès accidentel 0,06 0,06 0,03 0,03 0,09 0,09 Rente de conjoint 0,26 0,56 0,14 0,24 0,40 0,80 Rente éducation 0,15 0,16 0,07 0,06 0,22 0,22 Invalidité, incapacité permanente 0,23 0,54 0,12 0,23 0,35 0,77 Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) 0,16 0,39 0,16 0,39 La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)Incapacité temporaire
Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)0,75 0,75 0,75 0,75 Total décès, invalidité, incapacité 1,8 2,43 0,69 1,11 2,49 3,54 Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-MoselleLes salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)Garanties
décès, incapacité, invaliditéPart employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,35 0,36 0,17 0,16 0,52 0,52 Décès accidentel 0,06 0,06 0,03 0,03 0,09 0,09 Rente de conjoint 0,26 0,56 0,14 0,24 0,40 0,80 Rente éducation 0,15 0,16 0,07 0,06 0,22 0,22 Invalidité, incapacité permanente 0,23 0,54 0,12 0,23 0,35 0,77 Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) 0,16 0,39 0,16 0,39 La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)Incapacité temporaire
Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)0,75 0,75 0,75 0,75 Total décès, invalidité, incapacité 1,8 2,43 0,69 1,11 2,49 3,54 Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personne
Garantie
Frais de santéPart employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB 60 % 60 % 40 % 40 % 100 % 100 % Cotisation « salarié seul » 1,06 % 1,06 % 0,71 % 0,71 % 1,77 % 1,77 % Cotisation « couple » 2,10 % 2,10 % 1,4 % 1,4 % 3,5 % 3,5 % Cotisation « famille » 3,27 % 3,27 % 2,18 % 2,18 % 5,45 % 5,45 %
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-MoselleLes salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)Garanties
décès, incapacité, invaliditéPart employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,35 0,36 0,17 0,16 0,52 0,52 Décès accidentel 0,06 0,06 0,03 0,03 0,09 0,09 Rente de conjoint 0,26 0,56 0,14 0,24 0,40 0,80 Rente éducation 0,15 0,16 0,07 0,06 0,22 0,22 Invalidité, incapacité permanente 0,23 0,54 0,12 0,23 0,35 0,77 Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) 0,16 0,39 0,16 0,39 La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)Incapacité temporaire
Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)0,75 0,75 0,75 0,75 Total décès, invalidité, incapacité 1,8 2,43 0,69 1,11 2,49 3,54 Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Garantie
Frais de santéPart employeur Part salarié Ensemble TA
60 %TB
60 %TA
40 %TB
40 %TA
100 %TB
100 %Cotisation salarié seul 1,10 % 1,10 % 0,73 % 0,73 % 1,83 % 1,83 % Cotisation couple 2,17 % 2,17 % 1,45 % 1,45 % 3,62 % 3,62 % Cotisation famille 3,38 % 3,38 % 2,26 % 2,26 % 5,64 % 5,64 % La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-MoselleLes salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)Garanties
décès, incapacité, invaliditéPart employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,35 0,36 0,17 0,16 0,52 0,52 Décès accidentel 0,06 0,06 0,03 0,03 0,09 0,09 Rente de conjoint 0,26 0,56 0,14 0,24 0,40 0,80 Rente éducation 0,15 0,16 0,07 0,06 0,22 0,22 Invalidité, incapacité permanente 0,23 0,54 0,12 0,23 0,35 0,77 Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) 0,16 0,39 0,16 0,39 La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)Incapacité temporaire
Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)0,75 0,75 0,75 0,75 Total décès, invalidité, incapacité 1,8 2,43 0,69 1,11 2,49 3,54 Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).
Les taux de cotisations exposés ci-dessus sont appelés à hauteur de 90 % de leur montant, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 :
(En pourcentage.)Garanties Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Décès, incapacité, invalidité 0,95 1,50 0,61 1,01 1,56 2,51 Incapacité temporaire. - Maintien de salaire y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) 0,68 0,68 0,68 0,68 Total décès, invalidité, incapacité 1,63 2,18 0,61 1,01 2,24 3,19 B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Régime Général
2014
Garantie
Frais de santé
Part employeur
Part salarié
Ensemble
TA
60 %TB
60 %TA
40 %TB
40 %TA
100 %TB
100 %Cotisation « salarié seul »
1,15 % 1,15 % 0,77 % 0,77 % 1,92 % 1,92 % Cotisation « couple » 2,28 % 2,28 % 1,52 % 1,52 % 3,80 % 3,80 % Cotisation « famille » 3,55 % 3,55 % 2,37 % 2,37 % 5,92 % 5,92 % La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.12.4. Bénéficiaires du régime de base
de l'assurance maladie en Alsace-MoselleLes salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.
Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacitéPour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit les cadres relevant des articles 4 et 4 bis de ladite convention, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), à un organisme de prévoyance.
Cette cotisation à la charge exclusive de l'employeur devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès. L'employeur doit s'assurer qu'il satisfait bien à cette obligation.
B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Régime Général
2014
Garantie
Frais de santé
Part employeur
Part salarié
Ensemble
TA
60 %TB
60 %TA
40 %TB
40 %TA
100 %TB
100 %Cotisation « salarié seul »
1,15 % 1,15 % 0,77 % 0,77 % 1,92 % 1,92 % Cotisation « couple » 2,28 % 2,28 % 1,52 % 1,52 % 3,80 % 3,80 % Cotisation « famille » 3,55 % 3,55 % 2,37 % 2,37 % 5,92 % 5,92 % La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacitéTaux en vigueur au 1er janvier 2020
Population Garanties Tranche A Tranche B Cadres & non cadres Décès 0,69 % 0,71 % Décès accidentel 0,12 % 0,12 % Rente éducation 0,22 % 0,22 % Rente de conjoint 0,40 % 0,80 % Incapacité temporaire 0,21 % 0,53 % Invalidité 0,47 % 1,04 % Mensualisation 1,00 % 1,01 % Total 3,11 % 4,43 % B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Régime Général
2014
Garantie
Frais de santé
Part employeur
Part salarié
Ensemble
TA
60 %TB
60 %TA
40 %TB
40 %TA
100 %TB
100 %Cotisation « salarié seul »
1,15 % 1,15 % 0,77 % 0,77 % 1,92 % 1,92 % Cotisation « couple » 2,28 % 2,28 % 1,52 % 1,52 % 3,80 % 3,80 % Cotisation « famille » 3,55 % 3,55 % 2,37 % 2,37 % 5,92 % 5,92 % La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
12.3. Répartition employeur-salarié
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est progressive durant les 2 premières années suivant la date d'effet du régime pour atteindre 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au terme de cette période.
Les taux appliqués les 2 premières années sont les suivants :
― durant les 12 premiers mois suivant la date d'effet : 50 % employeur, 50 % salarié ;
― durant les 12 mois suivants : 55 % employeur, 45 % salarié.12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1, 4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :- salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations(1)
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. - Garanties décès, invalidité, incapacitéTaux en vigueur au 1er janvier 2020
Population Garanties Tranche A Tranche B Cadres & non cadres Décès 0,69 % 0,71 % Décès accidentel 0,12 % 0,12 % Rente éducation 0,22 % 0,22 % Rente de conjoint 0,40 % 0,80 % Incapacité temporaire 0,21 % 0,53 % Invalidité 0,47 % 1,04 % Mensualisation 1,00 % 1,01 % Total 3,11 % 4,43 % B. - Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Taux en vigueur au 1er janvier 2021
Régime général Garantie Frais de santé Part employeur Part salarié Ensemble TA 65 % TB 65 % TA 35 % TB 35 % TA 100 % TB 100 % Cotisation « salarié seul » 1,25 % 1,25 % 0,67 % 0,67 % 1,92 % 1,92 % Cotisation « couple » 2,47 % 2,47 % 1,33 % 1,33 % 3,80 % 3,80 % Cotisation « famille » 3,85 % 3,85 % 2,07 % 2,07 % 5,92 % 5,92 % Régime local Garantie Frais de santé Part employeur Part salarié Ensemble TA 65 % TB 65 % TA 35 % TB 35 % TA 100 % TB 100 % Cotisation « salarié seul » 0,77 % 0,77 % 0,40 % 0,40 % 1,17 % 1,17 % Cotisation « couple » 1,53 % 1,53 % 0,82 % 0,82 % 2,35 % 2,35 % Cotisation « famille » 2,38 % 2,38 % 1,27 % 1,27 % 3,65 % 3,65 % 12.3. Répartition employeur-salarié(1)
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est fixée à 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge du salarié.
12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1, 4.2 et 4.3.Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
(1) Les dispositions des articles 12.2 et 12.3 telles qu'elles résultent de l'avenant n° 33 du 15 décembre 2020, sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1,4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :-salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
-salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations(1)
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
-l'effectif des participants ;
-les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A.- Garanties décès, invalidité, incapacitéTaux en vigueur au 1er janvier 2021
Ensemble du personnel Part employeur Part salarié TA TB TA TB TA TB Décès 0,93 % 0,95 % 0,60 % 0,62 % 0,33 % 0,33 % Décès accidentel 0,16 % 0,16 % 0,10 % 0,10 % 0,06 % 0,06 % Rente éducation 0,25 % 0,25 % 0,16 % 0,16 % 0,09 % 0,09 % Rente de conjoint 0,46 % 0,92 % 0,30 % 0,60 % 0,16 % 0,32 % Incapacité 0,25 % 0,65 % – – 0,25 % 0,65 % Invalidité 0,50 % 1,10 % 0,33 % 0,72 % 0,17 % 0,38 % Mensualisation 1,00 % 1,02 % 1,00 % 1,02 % – – Total 3,55 % 5,05 % 2,49 % 3,22 % 1,06 % 1,83 % La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie prévoyance du personnel cadre et non-cadre est de 65 % à la charge de l'employeur et de 35 % à la charge du salarié (sauf la garantie mensualisation à la charge du seul employeur et la garantie incapacité à la seule charge du salarié).
En tout état de cause, les entreprises devront s'assurer que pour les cadres, elles acquittent bien une cotisation de prévoyance égale à 1,50 de la TA (T1) et consacrée majoritairement aux garanties décès.
B.- Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Taux en vigueur au 1er janvier 2021
Régime général Garantie Frais de santé Part employeur Part salarié Ensemble TA 65 % TB 65 % TA 35 % TB 35 % TA 100 % TB 100 % Cotisation « salarié seul » 1,25 % 1,25 % 0,67 % 0,67 % 1,92 % 1,92 % Cotisation « couple » 2,47 % 2,47 % 1,33 % 1,33 % 3,80 % 3,80 % Cotisation « famille » 3,85 % 3,85 % 2,07 % 2,07 % 5,92 % 5,92 % Régime local Garantie Frais de santé Part employeur Part salarié Ensemble TA 65 % TB 65 % TA 35 % TB 35 % TA 100 % TB 100 % Cotisation « salarié seul » 0,77 % 0,77 % 0,40 % 0,40 % 1,17 % 1,17 % Cotisation « couple » 1,53 % 1,53 % 0,82 % 0,82 % 2,35 % 2,35 % Cotisation « famille » 2,38 % 2,38 % 1,27 % 1,27 % 3,65 % 3,65 % 12.3. Répartition employeur-salarié(1)
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est fixée à 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge du salarié.
12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1,4.2 et 4.3.Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
(1) Les dispositions des articles 12.2 et 12.3 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations
Les cotisations des garanties décès et arrêt de travail prévues par les points 4.1,4.2 et 4.3 sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations des garanties frais de santé sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, après application des limites mensuelles suivantes :-salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
-salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
12.2. Paiement des cotisations(1)
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
-l'effectif des participants ;
-les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A.- Garanties décès, invalidité, incapacitéTaux en vigueur au 1er juillet 2023
Ensemble du personnel Part employeur Part salarié T1 T2 T1 T2 T1 T2 Décès 0,93 % 0,95 % 0,60 % 0,62 % 0,33 % 0,33 % Décès accidentel 0,16 % 0,16 % 0,10 % 0,10 % 0,06 % 0,06 % Rente éducation 0,25 % 0,25 % 0,16 % 0,16 % 0,09 % 0,09 % Rente de conjoint 0,46 % 0,92 % 0,30 % 0,60 % 0,16 % 0,32 % Incapacité 0,25 % 0,65 % - - 0,25 % 0,65 % Invalidité 0,50 % 1,10 % 0,33 % 0,72 % 0,17 % 0,38 % Mensualisation 1,10 % 1,12 % 1,10 % 1,12 % - - Total 3,65 % 5,15 % 2,59 % 3,32 % 1,06 % 1,83 % La mention des tranches « TA et TB » sont remplacées dans l'ensemble de l'accord par la mention des tranches « T1 et T2 » définies comme suit :
– la tranche 1 correspond à la tranche de salaire n'excédant pas le plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche 2 correspond à la tranche de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie prévoyance du personnel cadre et non cadre est de 65 % à la charge de l'employeur et de 35 % à la charge du salarié (sauf la garantie mensualisation à la charge du seul employeur).
En tout état de cause, les entreprises devront s'assurer que pour les cadres, elles acquittent bien une cotisation au moins égale à 1,50 % de T1, consacrée majoritairement aux garanties décès.
B.- Garantie frais de santé de l'ensemble du personnel
Taux en vigueur au 1er janvier 2021
Régime général Garantie Frais de santé Part employeur Part salarié Ensemble TA 65 % TB 65 % TA 35 % TB 35 % TA 100 % TB 100 % Cotisation « salarié seul » 1,25 % 1,25 % 0,67 % 0,67 % 1,92 % 1,92 % Cotisation « couple » 2,47 % 2,47 % 1,33 % 1,33 % 3,80 % 3,80 % Cotisation « famille » 3,85 % 3,85 % 2,07 % 2,07 % 5,92 % 5,92 % Régime local Garantie Frais de santé Part employeur Part salarié Ensemble TA 65 % TB 65 % TA 35 % TB 35 % TA 100 % TB 100 % Cotisation « salarié seul » 0,77 % 0,77 % 0,40 % 0,40 % 1,17 % 1,17 % Cotisation « couple » 1,53 % 1,53 % 0,82 % 0,82 % 2,35 % 2,35 % Cotisation « famille » 2,38 % 2,38 % 1,27 % 1,27 % 3,65 % 3,65 % 12.3. Répartition employeur-salarié(1)
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié est fixée à 65 % à la charge de l'employeur et 35 % à la charge du salarié.
12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent chapitre intitulée « Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ».
12.5. Révision du financement Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'évolution actuarielle des risques. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent chapitre soit conclu, en tenant compte notamment des résultats techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.
Cependant, durant les premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux des cotisations seront maintenus au moins :
― 2 ans concernant les garanties frais de santé prévues au point 6 ;
― 3 ans concernant les garanties décès et arrêt de travail prévus aux points 4.1,4.2 et 4.3.Les CAUE sont tenus de s'affilier, à dater de l'extension de la convention collective des CAUE, à l'organisme de couverture de la santé et de la prévoyance :
(1) Les dispositions des articles 12.2 et 12.3 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)
Nota
La convention a été dénoncée le 1er septembre 2022 par la FNCAUE et maintenue pendant 1 an, en sus des 3 mois de préavis soit jusqu'au 30 novembre 2023.