Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 24 mai 2007 relatif aux frais de santé (Alsace-Moselle) (Annexe I au titre VIII de la convention collective)
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mars 2009 relatif à la procédure de saisine de la commission paritaire nationale
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 décembre 2010 de la CFTC BATIMAT à la convention
ABROGÉAvenant n° 8 du 17 mai 2011 relatif à la prévoyance santé
ABROGÉAvenant n° 9 du 6 juin 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 10 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 11 du 17 janvier 2012 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant n° 13 du 15 octobre 2012 relatif à la prévoyance frais de santé
ABROGÉAvenant n° 14 du 12 décembre 2012 relatif à la répartition des contributions au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 16 du 9 décembre 2013 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant n° 18 du 13 mai 2014 relatif à la modification du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 avril 2016 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 23 du 7 juin 2016 relatif à la modification du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 25 du 12 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 23 octobre 2018 relatif au changement de nom de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 27 du 23 octobre 2018 relatif à la modification du nouveau titre XI concernant le paritarisme
ABROGÉAvenant n° 29 du 8 octobre 2019 modifiant l'accord du 24 mai 2007 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 30 du 5 novembre 2019 à l'accord du 24 mai 2007 relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 33 du 15 décembre 2020 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 34 du 15 décembre 2020 relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 27 du 27 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective
ABROGÉAccord de substitution partielle n° 3 du 21 novembre 2023 à l'accord du 24 mai 2007 relatif aux cotisations de prévoyance
Dénonciation par lettre du 1er septembre 2022 de la fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE) de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
La branche n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des CAUE conviennent de mettre en place, dans le cadre du régime conventionnel, un dispositif de portabilité des droits de prévoyance santé complémentaire.
A cette fin, il est ajouté au chapitre VIII de la convention collective nationale des CAUE relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire, un article 6 bis.
Une amélioration des prestations de la prévoyance santé doit modifier l'article 5.6 « Tableaux des garanties » (hors Alsace-Moselle), l'article 5.7 « Dispositions spécifiques » pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle du titre VIII de la convention collective du 24 mai 2007, étendue le 6 mars 2008, ainsi que l'avenant n° 1 du 24 mai 2007 relatif aux frais de santé (Alsace-Moselle).
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
« 6 bis. 1. Bénéficiaires de la portabilité
Les dispositions qui suivent s'appliquent pour les ruptures de contrat de travail prenant effet à compter du 1er septembre 2011.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf en cas de faute lourde) et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance et frais de santé.
Le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
6 bis. 2. Garanties maintenues
Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime, sans dissociation possible, au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail, à l'exception de la garantie incapacité temporaire de travail dite « Maintien de salaire » qui ne constitue par une garantie de prévoyance complémentaire.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
6 bis. 3. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture (le contrat doit donc avoir eu une durée minimale de 30 jours).
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de APRIONIS Prévoyance ou Malakoff Médéric Prévoyance (ex. URRPIMMEC) ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
6 bis. 4. Financement de la portabilité des droits de prévoyance et santé
Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance et santé complémentaire aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche.
6 bis. 5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé, ou remis en main propre contre récépissé, dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit à la portabilité en matière de prévoyance et de santé.
Le salarié peut renoncer au maintien des garanties, en le notifiant expressément par écrit à son ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
6 bis. 6. Salaire de référence pour la portabilité des droits prévoyance et santé
Le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations de prévoyance est le même salaire que celui défini aux articles 3.1.1 « Garanties décès », 3.2.2 « Garanties incapacité temporaire » et 3.3.2 « Garanties invalidité/ incapacité permanente », à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant celle précédant la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les articles 5.6 « Tableau des garanties » (hors Alsace-Moselle) et 5.7 « Dispositions spécifiques » pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle de la convention collective nationale CAUE et l'avenant n° 1 du 24 mai 2007 relatif aux frais de santé (Alsace-Moselle) sont modifiés avec l'ajout des garanties suivantes :
« – médecine douce : 25 € par séance limité à 5 séances par an et par bénéficiaire ;
– vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 % des frais réels ;
– implantologie dentaire : forfait de 538 € limité à 1 fois par an par bénéficiaire,
Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 538 € ou 538 € par implant limité à un implant par an et par bénéficiaire ;
– optique : opération au laser de la myopie : 10 % PMSS par œil,
Ou traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie). »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er juillet 2011 concernant l'article 3 améliorations des garanties prévoyance santé et le 1er septembre 2011 concernant l'article 2 : création dans le chapitre VII de la convention collective nationale des CAUE d'un article 6 bis portabilité des droits de prévoyance complémentaire.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 08 juin 2011 et sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.