Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 24 mai 2007 relatif aux frais de santé (Alsace-Moselle) (Annexe I au titre VIII de la convention collective)
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mars 2009 relatif à la procédure de saisine de la commission paritaire nationale
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 décembre 2010 de la CFTC BATIMAT à la convention
ABROGÉAvenant n° 8 du 17 mai 2011 relatif à la prévoyance santé
ABROGÉAvenant n° 9 du 6 juin 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 10 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 11 du 17 janvier 2012 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant n° 13 du 15 octobre 2012 relatif à la prévoyance frais de santé
ABROGÉAvenant n° 14 du 12 décembre 2012 relatif à la répartition des contributions au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 16 du 9 décembre 2013 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant n° 18 du 13 mai 2014 relatif à la modification du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 avril 2016 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 23 du 7 juin 2016 relatif à la modification du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 25 du 12 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 23 octobre 2018 relatif au changement de nom de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 27 du 23 octobre 2018 relatif à la modification du nouveau titre XI concernant le paritarisme
ABROGÉAvenant n° 29 du 8 octobre 2019 modifiant l'accord du 24 mai 2007 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 30 du 5 novembre 2019 à l'accord du 24 mai 2007 relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 33 du 15 décembre 2020 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 34 du 15 décembre 2020 relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 27 du 27 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective
ABROGÉAccord de substitution partielle n° 3 du 21 novembre 2023 à l'accord du 24 mai 2007 relatif aux cotisations de prévoyance
Dénonciation par lettre du 1er septembre 2022 de la fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE) de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des CAUE, après 3 ans de fonctionnement du compte de branche du régime frais de santé, ont souhaité modifier les taux de cotisation afin d'assurer l'équilibre du régime et de s'adapter aux particularités de la branche.
Ils conviennent également de rendre obligatoire la couverture garantie frais de santé aux salariés selon leur situation familiale.
Le présent avenant modifie ainsi plusieurs articles du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE, ainsi que l'avenant n° 1 du 24 mai 2007.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er avril 2012 pour tous les salariés des associations conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, dont les statuts sont définis par le titre II de la loi sur l'architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 et par le décret n° 78-172 du 9 février 1978, ainsi qu'aux salariés des unions régionales et de la fédération nationale, sur l'ensemble de la métropole et des départements d'outre-mer.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les articles 5.1,5.2 et 5.3 sont modifiés et remplacés par les écritures suivantes.
« Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre
Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.
Article 5.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire
Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 5.3
Structure de cotisation
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Couverture “ salarié seul ”
La couverture “ salarié seul ” correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.
Couverture “ couple ”
La couverture “ couple ” s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.
Couverture “ famille ”
La couverture “ famille ” correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :
– s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
– s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.
Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famille
Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture “ salarié seul ” ou “ couple ”. L'ayant droit est considéré être “ couvert par ailleurs ” dans les cas suivants :
– l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
– l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
– l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit “ contrat loi Madelin ”.
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants. »Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les limites mensuelles de l'assiette servant au calcul de la cotisation de la garantie frais de santé, telles qu'indiquées à l'article 12.1 et à l'article 3 de l'annexe I (Alsace-Moselle), sont modifiées comme suit :
« – salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 12.2 ont été remplacées intégralement comme suit avec création d'un paragraphe A relatif au régime de prévoyance « garanties décès, arrêt de travail, invalidité » qui ont fait l'objet de l'avenant n° 10 et la création d'un paragraphe B relatif au régime de frais de santé.
« B. – Garantie frais de santé de l'ensemble du personneGarantie
Frais de santéPart employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB 60 % 60 % 40 % 40 % 100 % 100 % Cotisation « salarié seul » 1,06 % 1,06 % 0,71 % 0,71 % 1,77 % 1,77 % Cotisation « couple » 2,10 % 2,10 % 1,4 % 1,4 % 3,5 % 3,5 % Cotisation « famille » 3,27 % 3,27 % 2,18 % 2,18 % 5,45 % 5,45 %
La répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour la garantie frais de santé de l'ensemble du personnel est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 3 de l'annexe I sont modifiées comme suit :Garantie
grais de santéPart employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB 60 % 60 % 40 % 40 % 100 % 100 % Cotisation « salarié seul » 0,64 % 0,64 % 0,43 % 0,43 % 1,07 % 1,07 % Cotisation « couple » 1,30 % 1,30 % 0,86 % 0,86 % 2,16 % 2,16 % Cotisation « famille » 2,02 % 2,02 % 1,34 % 1,34 % 3,36 % 3,36 % Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er avril 2012.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 28 février 2012.