Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 24 mai 2007 relatif aux frais de santé (Alsace-Moselle) (Annexe I au titre VIII de la convention collective)
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mars 2009 relatif à la procédure de saisine de la commission paritaire nationale
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 décembre 2010 de la CFTC BATIMAT à la convention
ABROGÉAvenant n° 8 du 17 mai 2011 relatif à la prévoyance santé
ABROGÉAvenant n° 9 du 6 juin 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 10 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 11 du 17 janvier 2012 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant n° 13 du 15 octobre 2012 relatif à la prévoyance frais de santé
ABROGÉAvenant n° 14 du 12 décembre 2012 relatif à la répartition des contributions au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 16 du 9 décembre 2013 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant n° 18 du 13 mai 2014 relatif à la modification du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 avril 2016 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 23 du 7 juin 2016 relatif à la modification du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 25 du 12 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 23 octobre 2018 relatif au changement de nom de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 27 du 23 octobre 2018 relatif à la modification du nouveau titre XI concernant le paritarisme
ABROGÉAvenant n° 29 du 8 octobre 2019 modifiant l'accord du 24 mai 2007 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 30 du 5 novembre 2019 à l'accord du 24 mai 2007 relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 33 du 15 décembre 2020 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 34 du 15 décembre 2020 relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 27 du 27 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective
ABROGÉAccord de substitution partielle n° 3 du 21 novembre 2023 à l'accord du 24 mai 2007 relatif aux cotisations de prévoyance
Dénonciation par lettre du 1er septembre 2022 de la fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE) de la convention collective
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des CAUE modifient les articles suivants du titre VIII de la convention collective du 24 mai 2007, étendue le 6 mars 2008, afin d'actualiser le texte initial au regard des nouveautés de la loi Fillon précisées dans la circulaire du 30 janvier 2009.
Les articles de la convention collective cités ci-dessous sont complétés ou modifiés ou supprimés comme tels :Article 3.1.2
Garantie décèsModification du 4e alinéa « Invalidité absolue et définitive ».
« Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il remplit l'une des conditions suivantes avant son départ à la retraite. »Article 3.1.3
Définition du conjointSuppression de la condition de durée d'antériorité de 1 an pour la reconnaissance du Pacs.
Article 3.3.4
Durée des prestationsSuppression du 4e item : « au 60e anniversaire du bénéficiaire de la rente, sous réserve de modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides ».
Article 6
Conditions de suspension des garantiesRéorganisation de l'ordre de présentation des alinéas.
Rajout dans le 1er alinéa.
« Le bénéfice des garanties du présent chapitre est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de maintien total ou partiel de salaire, y compris sous forme d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour lesquelles la garantie frais de santé n'est pas maintenue, le salarié qui souhaite maintenir la couverture frais de santé prévue au titre du présent chapitre peut en faire la demande auprès de son employeur.
Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié).L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
Par exception, les garanties décès sont maintenues sans contrepartie de cotisation dans les cas de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants, et pour une durée n'excédant pas celle prévue par le code du travail pour les cas cités ci-dessous :– congé parental ;
– congé de présence parentale (enfant gravement malade, accidenté ou handicapé grave) ;
– congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Par ailleurs, en cas de suspension pour incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale et indemnisée au titre du présent régime ou en cas de congé de maternité et/ ou paternité ;– les garanties décès et arrêt de travail sont maintenues sans versement de cotisation, et ce même s'il y a versement de tout ou partie du salaire par l'employeur ;
– la garantie frais de santé est quant à elle maintenue moyennant le versement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire plein d'activité (hors primes et éléments exceptionnels de rémunération). »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC et sera applicable dès son extension.