Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 27 novembre 2012 JORF 9 décembre 2012

IDCC

  • 2666

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 janvier 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des CAUE,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC BTP ; La FNCB SYNATPAU CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC,

Numéro du BO

2012-20

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux de la branche des CAUE, après 3 ans de fonctionnement du compte de branche CAUE se voient dans l'obligation d'augmenter les cotisations de la prévoyance afin de compenser une sinistralité exceptionnelle et de prévenir les coûts liés à la réforme des retraites.
    Les partenaires sociaux, soucieux d'une saine gestion des comptes, conviennent d'une augmentation globale au 1er avril 2012 de 5,5 % et une revoyure des conditions tarifaires au vu des comptes 2012.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 12.2 sont remplacées intégralement comme suit avec création d'un paragraphe A relatif au régime de prévoyance « Garanties décès, invalidité, incapacité » et d'un paragraphe B relatif au régime de frais de santé qui fait l'objet de l'avenant n° 11.
    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
    Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :

    – l'effectif des participants ;
    – les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
    L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.

    A. – Garanties décès, invalidité, incapacité

    (En pourcentage.)

    Garanties
    décès, incapacité, invalidité
    Part employeur Part salarié Ensemble

    TA TB TA TB TA TB
    Capital décès 0,35 0,36 0,17 0,16 0,52 0,52
    Décès accidentel 0,06 0,06 0,03 0,03 0,09 0,09
    Rente de conjoint 0,26 0,56 0,14 0,24 0,40 0,80
    Rente éducation 0,15 0,16 0,07 0,06 0,22 0,22
    Invalidité, incapacité permanente 0,23 0,54 0,12 0,23 0,35 0,77
    Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour)


    0,16 0,39 0,16 0,39

    La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.

    (En pourcentage.)

    Incapacité temporaire
    Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour)
    0,75 0,75


    0,75 0,75
    Total décès, invalidité, incapacité 1,8 2,43 0,69 1,11 2,49 3,54

    Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique aux entreprises visées par le champ d'application de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du 24 mai 2007.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sous réserve des dispositions de l'article 1A dernier paragraphe, les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du titre VIII de la convention collective nationale des CAUE par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Une convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er avril 2012.
    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code la sécurité sociale.
    Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 28 février 2012.