Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
Texte de base : Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (Articles 2.1.1 à 8.2.4)
Préambule
Titre Ier : Champ d'application
Titre II : Dispositions générales (Articles 2.1.1 à 2.1.6)
Titre III : Le dialogue social (Articles 3.1.1 à 3.2.7)
Chapitre Ier : Dialogue social au niveau de la branche (Articles 3.1.1 à 3.1.3)
Chapitre II : Dialogue social au niveau des entreprises (Articles 3.2.1 à 3.2.7)
Les acteurs du dialogue social (Article 3.2.1)
Institutions représentatives élues du personnel (Article 3.2.2)
Moyens des titulaires de mandats syndicaux et/ou représentatifs du personnel (Article 3.2.3)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 3.2.4)
Formation des membres du CHSCT (Article 3.2.5)
Formation économique des membres du comité d'entreprise (1) (Article 3.2.6)
Parcours professionnel des détenteurs de mandat (Article 3.2.7)
Titre IV : Dispositions relatives à l'embauche, la suspension et la rupture du contrat de travail (Articles 4.1.1 à 4.4.2)
Chapitre Ier : Non-discrimination et égalité professionnelle (Articles 4.1.1 à 4.1.2)
Chapitre II : Contrat de travail (Articles 4.2.1 à 4.2.12)
Recrutement (Article 4.2.1)
Rédaction du contrat (Article 4.2.2)
Période d'essai (Article 4.2.3)
Clauses spécifiques (Article 4.2.4)
Contrat de travail à temps partiel (Article 4.2.5)
Contrat de travail à durée déterminée (Article 4.2.6)
Travail temporaire (Article 4.2.7)
ABROGÉTravail à domicile et télétravail
Déplacements professionnels (Article 4.2.9)
Secret professionnel, devoir de discrétion et protection des salariés (Article 4.2.10)
Emploi des travailleurs handicapés (Article 4.2.11)
Modification de la situation juridique de l'employeur (Article 4.2.12)
Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 4.3.1 à 4.3.3)
Chapitre IV : Rupture du contrat de travail (Articles 4.4.1 à 4.4.2)
Titre V : Durée et aménagement du temps de travail
Titre VI : Gestion des emplois et des parcours professionnels (Articles 6.1.1 à 6.5.1)
Chapitre Ier : Classification et rémunération minimale (Articles 6.1.1 à 6.1.5)
Principes généraux de la classification (Article 6.1.1)
Les différents groupes de classification (Article 6.1.2)
Les différents groupes de classification (Article 6.1.2 bis)
Salaires minima professionnels (Article 6.1.3)
Entrée en vigueur et mise en place de la classification (Article 6.1.4)
Suivi de la classification de branche (Article 6.1.5)
Chapitre II : Evolution professionnelle des salariés (Article 6.2.1)
ABROGÉChapitre III : Formation professionnelle
Chapitre IV : Mobilité professionnelle (Articles 6.4.1 à 6.4.2)
Chapitre V : Observatoire des métiers (Article 6.5.1)
Titre VII : Santé et sécurité (Articles 7.1.1 à 7.1.2)
Titre VIII : Protection sociale (Articles 8.2.1 à 8.2.4)
Titre IX : Dispositions diverses
(non en vigueur)
Abrogé
A défaut de régime globalement plus favorable dans l'entreprise, les dispositions ci-après sont applicables :
Après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.
4.3.1.1. Durée et montant de l'indemnisation.
Pendant 45 jours, le salarié recevra la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.
Pendant les 60 jours suivants, il percevra les 3/4 de cette même rémunération.
L'indemnisation intervient aux dates habituelles de paie à compter du premier jour d'arrêt de travail.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
4.3.1.2. Modalités de l'indemnisation.
En cas de fluctuation de l'horaire de travail en application de l'article 14 de l'accord du 4 juin 1999, lorsque la rémunération correspond à un nombre d'heures supérieur à celui que le salarié aurait dû effectuer, il ne peut être demandé à celui-ci de régularisation horaire ou salariale.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une période de 12 mois glissants, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Lorsque le niveau du salaire est maintenu par l'employeur en application des dispositions ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur est subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.En vigueur
A défaut de régime globalement plus favorable dans l'entreprise, les dispositions ci-après sont applicables :
Après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.
4. 3. 1. 1. Durée et montant de l'indemnisation
Pendant 45 jours, le salarié recevra la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.
Pendant les 60 jours suivants, il percevra les 3 / 4 de cette même rémunération.
L'indemnisation intervient aux dates habituelles de paie à compter du premier jour d'arrêt de travail.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
4. 3. 1. 2. Modalités de l'indemnisation
En cas de fluctuation de l'horaire de travail en application de l'article 14 de l'accord du 4 juin 1999, lorsque la rémunération correspond à un nombre d'heures supérieur à celui que le salarié aurait dû effectuer, il ne peut être demandé à celui-ci de régularisation horaire ou salariale.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une période de 12 mois glissants, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Lorsque le niveau du salaire est maintenu par l'employeur en application des dispositions ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur est subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
En cas d'absence pour maladie, maternité ou accident, l'ancienneté de 6 mois ouvrant droit au bénéfice des indemnités conventionnelles s'apprécie en prenant en compte tous les contrats de travail conclus dans la même entreprise ou le même groupe, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail : CDI, CDD, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation.
La durée des missions accomplies par un intérimaire ou la durée des stages accomplis par un stagiaire au sens de l'accord du 3 octobre 2008, au cours des 3 mois précédant leur recrutement sont également prises en compte pour le calcul de leur ancienneté.
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