Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Texte de base : Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (Article non numéroté à article 8.2.4)
- Préambule
- Titre Ier : Champ d'application
- Titre II : Dispositions générales (Articles 2.1.1 à 2.1.6)
- Titre III : Le dialogue social (Articles 3.1.1 à 3.2.7)
- Chapitre Ier : Dialogue social au niveau de la branche (Articles 3.1.1 à 3.1.3)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des entreprises (Articles 3.2.1 à 3.2.7)
- Les acteurs du dialogue social (Article 3.2.1)
- Institutions représentatives élues du personnel (Article 3.2.2)
- Moyens des titulaires de mandats syndicaux et/ou représentatifs du personnel (Article 3.2.3)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 3.2.4)
- Formation des membres du CHSCT (Article 3.2.5)
- Formation économique des membres du comité d'entreprise (1) (Article 3.2.6)
- Parcours professionnel des détenteurs de mandat (Article 3.2.7)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'embauche, la suspension et la rupture du contrat de travail (Articles 4.1.1 à 4.4.2)
- Chapitre Ier : Non-discrimination et égalité professionnelle (Articles 4.1.1 à 4.1.2)
- Chapitre II : Contrat de travail (Articles 4.2.1 à 4.2.12)
- Recrutement (Article 4.2.1)
- Rédaction du contrat (Article 4.2.2)
- Période d'essai (Article non numéroté à article 4.2.3)
- Clauses spécifiques (Article non numéroté à article 4.2.4)
- Contrat de travail à temps partiel (Article 4.2.5)
- Contrat de travail à durée déterminée (Article 4.2.6)
- Travail temporaire (Article 4.2.7)
- Travail à domicile et télétravail
- Déplacements professionnels (Article 4.2.9)
- Secret professionnel, devoir de discrétion et protection des salariés (Article 4.2.10)
- Emploi des travailleurs handicapés (Article 4.2.11)
- Modification de la situation juridique de l'employeur (Article 4.2.12)
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Article non numéroté à article 4.3.3)
- Chapitre IV : Rupture du contrat de travail (Article non numéroté à article 4.4.2)
- Titre V : Durée et aménagement du temps de travail
- Titre VI : Gestion des emplois et des parcours professionnels (Article non numéroté à article 6.5.1)
- Chapitre Ier : Classification et rémunération minimale (Article non numéroté à article 6.1.5)
- Principes généraux de la classification (Article 6.1.1)
- Les différents groupes de classification (Article non numéroté à article 6.1.2)
- Les différents groupes de classification (Article 6.1.2 bis)
- Salaires minima professionnels (Article 6.1.3)
- Entrée en vigueur et mise en place de la classification (Article 6.1.4)
- Suivi de la classification de branche (Article 6.1.5)
- Chapitre II : Evolution professionnelle des salariés (Article non numéroté à article 6.2.1)
- Chapitre III : Formation professionnelle (Article non numéroté à article 6.3.5)
- Chapitre IV : Mobilité professionnelle (Article non numéroté à article 6.4.2)
- Chapitre V : Observatoire des métiers (Article non numéroté à article 6.5.1)
- Chapitre Ier : Classification et rémunération minimale (Article non numéroté à article 6.1.5)
- Titre VII : Santé et sécurité (Articles 7.1.1 à 7.1.2)
- Titre VIII : Protection sociale (Article non numéroté à article 8.2.4)
- Chapitre Ier : Retraite complémentaire (1)
- Chapitre II : Prévoyance (Articles 8.2.1 à 8.2.4)
- Gestion des garanties minimales de prévoyance (Article 8.2.1)
- Garanties minimales de prévoyance (Article 8.2.2)
- Information des représentants du personnel (Article 8.2.3)
- Portabilité des droits santé et prévoyance (Article 8.2.4)
- Titre IX : Dispositions diverses
Article 8.2.2
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 2000-04-26 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension *étendue avec exclusions par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000*
A défaut de régime globalement plus favorable dans l'entreprise, les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention bénéficient des garanties minimales de prévoyance suivantes :
8.2.2.1. En cas de décès
Capital décès
Le décès du salarié ouvre droit, sans condition d'ancienneté, au profit de son ou de ses ayant(s) droit au paiement d'un capital décès au moins égal à 150 % du salaire de référence (défini à l'article 8.2.2.5). Il est appliqué une majoration de 30 % du salaire si survit à l'intéressé un conjoint non divorcé et non séparé judiciairement et une majoration de 30 % du salaire pour chacun des enfants à la charge de l'intéressé avant son décès. Le régime de prévoyance peut prévoir que le versement du capital éventuellement majoré peut être remplacé, à la demande du participant, par l'attribution d'une rente actuarielle équivalente au profit du conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement. Le régime peut également prévoir le remplacement du capital, à l'exclusion des majorations, par l'attribution d'une rente, à la demande des ayants droit désignés par le participant.
Le montant du capital, hors majoration pour conjoint ou enfant à charge, est doublé en cas de décès à la suite d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle.
La définition des enfants à charge est celle de l'administration fiscale. Sont assimilés aux enfants à charge, les enfants infirmes quel que soit leur âge si cette infirmité les empêche de subvenir à leurs besoins et les personnes invalides, autres que les enfants, vivant en permanence sous le toit du défunt et titulaires d'une carte d'invalidité d'au moins 80 % délivrée par la DDAS, quels que soient leur âge et leurs revenus.
Rente éducation
En cas de décès d'un salarié, une rente éducation est versée à chaque enfant à charge du participant, au sens de l'administration fiscale jusqu'à son 18e anniversaire ou jusqu'à son 21e anniversaire s'il poursuit des études.
Le montant annuel de la rente versée à chaque enfant est égale à 8 % du salaire de référence (défini à l'article 8.2.2.5) jusqu'à l'âge de 17 ans révolus et 10 % entre 18 et 20 ans révolus.
8.2.2.2. En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente
Le salarié justifiant, après 6 mois d'ancienneté, soit de son classement par la sécurité sociale en état d'invalidité, soit de la reconnaissance par la sécurité sociale d'une incapacité permanente supérieure à 66 % résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficie à compter de la prise d'effet de ce classement ou de cette reconnaissance et autant de temps qu'il justifie de ce classement ou de cette reconnaissance d'une rente d'invalidité. La rente cesse d'être versée à la cessation de l'incapacité ou à la liquidation des droits à la retraite et au plus tard à 65 ans.
Le salarié classé en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou reconnu en incapacité permanente supérieure à 66 % a droit au versement d'une rente complétant les prestations de la sécurité sociale ainsi que le cas échéant les salaires qui lui sont versés du fait de la poursuite ou de la reprise d'une activité professionnelle. Le montant de la rente est calculé de sorte que le cumul de la rente nette de charges (la somme " nette de charge " est appréciée après prise en compte de toutes les charges et taxes y compris la CSG, la CRDS et les contributions futures éventuelles de même nature pesant sur l'intéressé) des prestations de la sécurité sociale nettes de charges (même appréciation de la somme " nette de charge ") et du revenu d'activité net de charge (même appréciation que précédemment du " net de charge ") atteigne 100 % du salaire de référence net de charge (le " salaire de référence net de charge " est calculé de façon définitive à la date d'effet de la rente).
Le salarié classé en invalidité de 1re catégorie a droit au versement d'une rente calculée dans les mêmes conditions que celles définies au tiret précédant, mais dont le montant atteint 50 % du salaire de référence net de charge (le " salaire de référence net de charge " est calculé de façon définitive à la date d'effet de la rente).
8.2.2.3. En cas d'incapacité temporaire du travail
Le salarié justifiant, après 6 mois d'ancienneté, d'un état d'incapacité temporaire de travail d'une durée continue ou discontinue supérieure à 105 jours bénéficie, à compter du 106e jour et autant de temps que se prolonge ladite incapacité, d'une allocation complémentaire.
Le montant de l'allocation est calculé de sorte que le cumul de l'allocation nette de charge (la somme " nette de charge " est appréciée après prise en compte de toutes les charges et taxes, y compris la CSG, la CRDS et les contributions futures éventuelles de même nature) et des prestations de la sécurité sociale nettes de charges (même appréciation du " nettes de charges " que précédemment) atteigne 100 % du salaire de référence net de charge (le " salaire de référence " est calculé de façon définitive à la date d'effet de la rente).
8.2.2.4. Frais de santé
*En application de la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle* (1), les entreprises doivent être en mesure de pouvoir accorder à leurs salariés une garantie collective leur assurant une prise en charge de tout ou partie des frais de santé en complément des remboursements de sécurité sociale.
8.2.2.5. Définitions communes
Le " salaire de référence " correspond à l'ensemble des rémunérations soumises à charges sociales versées par l'entreprise au cours des 12 mois précédant le sinistre dans la limite du plafond de la tranche C.
Le sinistre correspond :
- au décès pour la garantie en cas de décès ;
- au 1er jour de l'arrêt de travail non suivi d'une reprise de travail, pour les garanties en cas d'invalidité, d'incapacité permanente ou d'incapacité temporaire.
Tout bénéficiaire de prestation, salarié, ancien salarié, ayant droit, doit produire les justificatifs de ses droits ainsi que, le cas échéant, de ses revenus d'activité.
Les rentes d'invalidité et les allocations complémentaires sont versées, y compris après l'éventuelle rupture du contrat de travail de l'intéressé sous réserve du maintien de son état, jusqu'à la cessation de l'invalidité ou la liquidation des droits à la retraite et au plus tard à 65 ans.
(1) Membre de phrase exclu de l'extension (arrêté du 12 octobre 2000, art. 1er).
(1) Membre de phrase exclu de l'extension (arrêté du 12 octobre 2000, art. 1er).Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 2000-10-12 art. 1
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