Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Texte de base : Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (Article non numéroté à article 8.2.4)
- Préambule
- Titre Ier : Champ d'application
- Titre II : Dispositions générales (Articles 2.1.1 à 2.1.6)
- Titre III : Le dialogue social (Articles 3.1.1 à 3.2.7)
- Chapitre Ier : Dialogue social au niveau de la branche (Articles 3.1.1 à 3.1.3)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des entreprises (Articles 3.2.1 à 3.2.7)
- Les acteurs du dialogue social (Article 3.2.1)
- Institutions représentatives élues du personnel (Article 3.2.2)
- Moyens des titulaires de mandats syndicaux et/ou représentatifs du personnel (Article 3.2.3)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 3.2.4)
- Formation des membres du CHSCT (Article 3.2.5)
- Formation économique des membres du comité d'entreprise (1) (Article 3.2.6)
- Parcours professionnel des détenteurs de mandat (Article 3.2.7)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'embauche, la suspension et la rupture du contrat de travail (Articles 4.1.1 à 4.4.2)
- Chapitre Ier : Non-discrimination et égalité professionnelle (Articles 4.1.1 à 4.1.2)
- Chapitre II : Contrat de travail (Articles 4.2.1 à 4.2.12)
- Recrutement (Article 4.2.1)
- Rédaction du contrat (Article 4.2.2)
- Période d'essai (Article non numéroté à article 4.2.3)
- Clauses spécifiques (Article non numéroté à article 4.2.4)
- Contrat de travail à temps partiel (Article 4.2.5)
- Contrat de travail à durée déterminée (Article 4.2.6)
- Travail temporaire (Article 4.2.7)
- Travail à domicile et télétravail
- Déplacements professionnels (Article 4.2.9)
- Secret professionnel, devoir de discrétion et protection des salariés (Article 4.2.10)
- Emploi des travailleurs handicapés (Article 4.2.11)
- Modification de la situation juridique de l'employeur (Article 4.2.12)
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Article non numéroté à article 4.3.3)
- Chapitre IV : Rupture du contrat de travail (Article non numéroté à article 4.4.2)
- Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Article non numéroté à article 4.4.1)
- Départ et mise à la retraite (Article non numéroté à article 4.4.2)
- Titre V : Durée et aménagement du temps de travail
- Titre VI : Gestion des emplois et des parcours professionnels (Article non numéroté à article 6.5.1)
- Chapitre Ier : Classification et rémunération minimale (Article non numéroté à article 6.1.5)
- Principes généraux de la classification (Article 6.1.1)
- Les différents groupes de classification (Article non numéroté à article 6.1.2)
- Les différents groupes de classification (Article 6.1.2 bis)
- Salaires minima professionnels (Article 6.1.3)
- Entrée en vigueur et mise en place de la classification (Article 6.1.4)
- Suivi de la classification de branche (Article 6.1.5)
- Chapitre II : Evolution professionnelle des salariés (Article non numéroté à article 6.2.1)
- Chapitre III : Formation professionnelle (Article non numéroté à article 6.3.5)
- Chapitre IV : Mobilité professionnelle (Article non numéroté à article 6.4.2)
- Chapitre V : Observatoire des métiers (Article non numéroté à article 6.5.1)
- Chapitre Ier : Classification et rémunération minimale (Article non numéroté à article 6.1.5)
- Titre VII : Santé et sécurité (Articles 7.1.1 à 7.1.2)
- Titre VIII : Protection sociale (Article non numéroté à article 8.2.4)
- Titre IX : Dispositions diverses
(non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 2000-04-26 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension étendue par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000
4.4.1.1. Préavis.
Le préavis est un délai de prévenance réciproque à respecter avant de rompre le contrat de travail, après période d'essai, en cas de démission ou de licenciement, sauf faute grave ou lourde du salarié.
Sa durée est précisée ci-après en fonction du groupe de classification dans la présente convention :
- groupes A et B : 1 mois, porté à 2 mois pour les salariés dont l'ancienneté, au jour de la notification du licenciement ou de la démission, est supérieure à 2 ans ;
- groupes C et D : 2 mois ;
- groupes E, F et G : 3 mois.
La durée du préavis des salariés hors classification est fixée de gré à gré par le contrat de travail sans pouvoir être inférieure à 3 mois.
En cas de licenciement, les salariés en période de préavis peuvent disposer de 2 heures par jour de préavis effectué, afin de rechercher effectivement un emploi. Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire. Elles sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à les cumuler pour rechercher un emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent et dans la limite de la durée effectuée du préavis.
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis.
Si l'inobservation du préavis est due à l'initiative de l'employeur, sans que le salarié en ait fait la demande, l'employeur est redevable, sauf faute grave ou lourde du salarié, des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'au terme dudit préavis.
4.4.1.2. Indemnités de licenciement.
Il est alloué au salarié licencié, sauf faute grave ou lourde de sa part, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
A partir de 2 années d'ancienneté révolues, le salarié licencié perçoit une indemnité égale à :
- 3 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté, décomptée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 9 ans d'ancienneté révolus ;
- 4 % du salaire annuel brut par année entière d'ancienneté pour la tranche comprise entre 10 et 25 ans révolus.
En outre, les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d'une indemnité complémentaire de 5 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté et de 10 % après 20 ans d'ancienneté.
En tout état de cause, l'indemnité de licenciement est plafonnée à 101 % du salaire annuel brut.
Le " salaire annuel brut " à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut soumis à charges sociales versé par l'entreprise au cours des 12 derniers mois de présence effective dans l'établissement, y compris pendant les 105 jours d'indemnisation en cas de maladie prévue à l'article 4.3.1 du chapitre III, à l'exclusion des remboursements de frais.
Le montant global des indemnités conventionnelles de licenciement, toutes majorations confondues, est illustré comme suit :
:---------------------------------------------------------------:ANCIENNETÉ AGE Moins de 50 ans 50 ans et plus (en pourcentage) (en pourcentage)
-----------------------------------------------------------------2 ans et plus 6 6 3 ans et plus 9 9 4 ans et plus 12 12 5 ans et plus 15 15 6 ans et plus 18 18 7 ans et plus 21 21 8 ans et plus 24 24 9 ans et plus 27 27 10 ans et plus 31 26 11 ans et plus 35 40 12 ans et plus 39 44 13 ans et plus 43 48 14 ans et plus 47 52 15 ans et plus 51 56 16 ans et plus 55 60 17 ans et plus 59 64 18 ans et plus 63 68 19 ans et plus 67 72 20 ans et plus 71 81 21 ans et plus 75 85 22 ans et plus 79 89 23 ans et plus 83 93 24 ans et plus 87 97 25 ans et plus 91 101
-----------------------------------------------------------------Versions
Article 4.4.1
En vigueur étendu
4.4.1.1. Préavis
Le préavis est un délai de prévenance réciproque à respecter avant de rompre le contrat de travail, après période d'essai, en cas de démission ou de licenciement, sauf faute grave ou lourde du salarié.
Sa durée est précisée ci-après en fonction du groupe de classification dans la présente convention :
- groupes A et B : 1 mois, porté à 2 mois pour les salariés dont l'ancienneté, au jour de la notification du licenciement ou de la démission, est supérieure à 2 ans ;
- groupes C et D : 2 mois ;
- groupes E, F et G : 3 mois.
La durée du préavis des salariés hors classification est fixée de gré à gré par le contrat de travail sans pouvoir être inférieure à 3 mois.
En cas de licenciement, les salariés en période de préavis peuvent disposer de 2 heures par jour de préavis effectué, afin de rechercher effectivement un emploi. Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire. Elles sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à les cumuler pour rechercher un emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent et dans la limite de la durée effectuée du préavis.
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis.
Si l'inobservation du préavis est due à l'initiative de l'employeur, sans que le salarié en ait fait la demande, l'employeur est redevable, sauf faute grave ou lourde du salarié, des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'au terme dudit préavis.
4.4.1.2. Indemnités de licenciement
Il est alloué au salarié licencié, sauf faute grave ou lourde de sa part, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
A compter de 1 année d'ancienneté révolue, le salarié licencié perçoit une indemnité égale à :
- 3 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté, décomptée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 9 ans d'ancienneté révolus ;
- 4 % du salaire annuel brut par année entière d'ancienneté pour la tranche comprise entre 10 et 25 ans révolus.
En outre, les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d'une indemnité complémentaire de 5 % du salaire annuel brut après 10 ans d'ancienneté et de 10 % après 20 ans d'ancienneté.
En tout état de cause, l'indemnité de licenciement est plafonnée à 101 % du salaire annuel brut.
Le " salaire annuel brut " à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut soumis à charges sociales versé par l'entreprise au cours des 12 derniers mois de présence effective dans l'établissement, y compris pendant les 105 jours d'indemnisation en cas de maladie prévue à l'article 4.3.1 du chapitre III, à l'exclusion des remboursements de frais.
Le montant global des indemnités conventionnelles de licenciement, toutes majorations confondues, est illustré comme suit :
ANCIENNETÉ
AGE
AGE
Moins de 50 ans
50 ans et plus
(en pourcentage)
(en pourcentage)
1 an et plus
3
3
2 ans et plus
6
6
3 ans et plus
9
9
4 ans et plus
12
12
5 ans et plus
15
15
6 ans et plus
18
18
7 ans et plus
21
21
8 ans et plus
24
24
9 ans et plus
27
27
10 ans et plus
31
26
11 ans et plus
35
40
12 ans et plus
39
44
13 ans et plus
43
48
14 ans et plus
47
52
15 ans et plus
51
56
16 ans et plus
55
60
17 ans et plus
59
64
18 ans et plus
63
68
19 ans et plus
67
72
20 ans et plus
71
81
21 ans et plus
75
85
22 ans et plus
79
89
23 ans et plus
83
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24 ans et plus
87
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25 ans et plus
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