Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Texte de base : Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (Article non numéroté à article 8.2.4)
- Préambule
- Titre Ier : Champ d'application
- Titre II : Dispositions générales (Articles 2.1.1 à 2.1.6)
- Titre III : Le dialogue social (Articles 3.1.1 à 3.2.7)
- Chapitre Ier : Dialogue social au niveau de la branche (Articles 3.1.1 à 3.1.3)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des entreprises (Articles 3.2.1 à 3.2.7)
- Les acteurs du dialogue social (Article 3.2.1)
- Institutions représentatives élues du personnel (Article 3.2.2)
- Moyens des titulaires de mandats syndicaux et/ou représentatifs du personnel (Article 3.2.3)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 3.2.4)
- Formation des membres du CHSCT (Article 3.2.5)
- Formation économique des membres du comité d'entreprise (1) (Article 3.2.6)
- Parcours professionnel des détenteurs de mandat (Article 3.2.7)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'embauche, la suspension et la rupture du contrat de travail (Articles 4.1.1 à 4.4.2)
- Chapitre Ier : Non-discrimination et égalité professionnelle (Articles 4.1.1 à 4.1.2)
- Chapitre II : Contrat de travail (Articles 4.2.1 à 4.2.12)
- Recrutement (Article 4.2.1)
- Rédaction du contrat (Article 4.2.2)
- Période d'essai (Article non numéroté à article 4.2.3)
- Clauses spécifiques (Article non numéroté à article 4.2.4)
- Contrat de travail à temps partiel (Article 4.2.5)
- Contrat de travail à durée déterminée (Article 4.2.6)
- Travail temporaire (Article 4.2.7)
- Travail à domicile et télétravail
- Déplacements professionnels (Article 4.2.9)
- Secret professionnel, devoir de discrétion et protection des salariés (Article 4.2.10)
- Emploi des travailleurs handicapés (Article 4.2.11)
- Modification de la situation juridique de l'employeur (Article 4.2.12)
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Article non numéroté à article 4.3.3)
- Chapitre IV : Rupture du contrat de travail (Article non numéroté à article 4.4.2)
- Titre V : Durée et aménagement du temps de travail
- Titre VI : Gestion des emplois et des parcours professionnels (Article non numéroté à article 6.5.1)
- Chapitre Ier : Classification et rémunération minimale (Article non numéroté à article 6.1.5)
- Principes généraux de la classification (Article 6.1.1)
- Les différents groupes de classification (Article non numéroté à article 6.1.2)
- Les différents groupes de classification (Article 6.1.2 bis)
- Salaires minima professionnels (Article 6.1.3)
- Entrée en vigueur et mise en place de la classification (Article 6.1.4)
- Suivi de la classification de branche (Article 6.1.5)
- Chapitre II : Evolution professionnelle des salariés (Article non numéroté à article 6.2.1)
- Chapitre III : Formation professionnelle (Article non numéroté à article 6.3.5)
- Chapitre IV : Mobilité professionnelle (Article non numéroté à article 6.4.2)
- Chapitre V : Observatoire des métiers (Article non numéroté à article 6.5.1)
- Chapitre Ier : Classification et rémunération minimale (Article non numéroté à article 6.1.5)
- Titre VII : Santé et sécurité (Articles 7.1.1 à 7.1.2)
- Titre VIII : Protection sociale (Article non numéroté à article 8.2.4)
- Titre IX : Dispositions diverses
Article 4.2.2
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 2000-04-26 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension étendue par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000
Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire. Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Le contrat de travail comporte : 1. Impérativement, des mentions obligatoires à caractère contractuel ou informatif : - l'identité des parties ; - la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ; - la date d'embauche ; - l'appellation de l'emploi occupé et son groupe de classification dans la convention collective ; - le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ; - la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ; - le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ; - la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ; - l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ; - l'existence d'un règlement intérieur ; - le régime de protection sociale. 2. Des clauses facultatives à caractère contractuel ou informatif concernant, entre autres : - la mobilité géographique et/ou fonctionnelle au sein de l'entreprise ou du groupe ; - l'obligation de non-concurrence ; - le dédit formation ; - le régime des déplacements professionnels ; - s'il y a lieu, pour le personnel d'encadrement, les conditions d'une éventuelle délégation de pouvoirs ou d'autorité.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L121-1