Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Texte de base : Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (Article non numéroté à article 8.2.4)
- Préambule
- Titre Ier : Champ d'application
- Titre II : Dispositions générales (Articles 2.1.1 à 2.1.6)
- Titre III : Le dialogue social (Articles 3.1.1 à 3.2.7)
- Chapitre Ier : Dialogue social au niveau de la branche (Articles 3.1.1 à 3.1.3)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des entreprises (Articles 3.2.1 à 3.2.7)
- Les acteurs du dialogue social (Article 3.2.1)
- Institutions représentatives élues du personnel (Article 3.2.2)
- Moyens des titulaires de mandats syndicaux et/ou représentatifs du personnel (Article 3.2.3)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 3.2.4)
- Formation des membres du CHSCT (Article 3.2.5)
- Formation économique des membres du comité d'entreprise (1) (Article 3.2.6)
- Parcours professionnel des détenteurs de mandat (Article 3.2.7)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'embauche, la suspension et la rupture du contrat de travail (Articles 4.1.1 à 4.4.2)
- Chapitre Ier : Non-discrimination et égalité professionnelle (Articles 4.1.1 à 4.1.2)
- Chapitre II : Contrat de travail (Articles 4.2.1 à 4.2.12)
- Recrutement (Article 4.2.1)
- Rédaction du contrat (Article 4.2.2)
- Période d'essai (Article non numéroté à article 4.2.3)
- Clauses spécifiques (Article non numéroté à article 4.2.4)
- Contrat de travail à temps partiel (Article 4.2.5)
- Contrat de travail à durée déterminée (Article 4.2.6)
- Travail temporaire (Article 4.2.7)
- Travail à domicile et télétravail
- Déplacements professionnels (Article 4.2.9)
- Secret professionnel, devoir de discrétion et protection des salariés (Article 4.2.10)
- Emploi des travailleurs handicapés (Article 4.2.11)
- Modification de la situation juridique de l'employeur (Article 4.2.12)
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Article non numéroté à article 4.3.3)
- Chapitre IV : Rupture du contrat de travail (Article non numéroté à article 4.4.2)
- Titre V : Durée et aménagement du temps de travail
- Titre VI : Gestion des emplois et des parcours professionnels (Article non numéroté à article 6.5.1)
- Chapitre Ier : Classification et rémunération minimale (Article non numéroté à article 6.1.5)
- Principes généraux de la classification (Article 6.1.1)
- Les différents groupes de classification (Article non numéroté à article 6.1.2)
- Les différents groupes de classification (Article 6.1.2 bis)
- Salaires minima professionnels (Article 6.1.3)
- Entrée en vigueur et mise en place de la classification (Article 6.1.4)
- Suivi de la classification de branche (Article 6.1.5)
- Chapitre II : Evolution professionnelle des salariés (Article non numéroté à article 6.2.1)
- Chapitre III : Formation professionnelle (Article non numéroté à article 6.3.5)
- Chapitre IV : Mobilité professionnelle (Article non numéroté à article 6.4.2)
- Chapitre V : Observatoire des métiers (Article non numéroté à article 6.5.1)
- Chapitre Ier : Classification et rémunération minimale (Article non numéroté à article 6.1.5)
- Titre VII : Santé et sécurité (Articles 7.1.1 à 7.1.2)
- Titre VIII : Protection sociale (Article non numéroté à article 8.2.4)
- Chapitre Ier : Retraite complémentaire (1)
- Chapitre II : Prévoyance (Articles 8.2.1 à 8.2.4)
- Gestion des garanties minimales de prévoyance (Article 8.2.1)
- Garanties minimales de prévoyance (Article 8.2.2)
- Information des représentants du personnel (Article 8.2.3)
- Portabilité des droits santé et prévoyance (Article 8.2.4)
- Titre IX : Dispositions diverses
Article 8.2.1
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 2000-04-26 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension étendue par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000
8.2.1.1. Contrat de prévoyance
Après appel d'offres et consultation des organisations syndicales représentatives ou à défaut du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, l'entreprise doit souscrire auprès de l'organisme assureur habilité de son choix un contrat de prévoyance, assurant au moins les garanties minimales visées à l'article 1er, auquel adhèrent obligatoirement tous les salariés de l'entreprise.
Le contrat de prévoyance doit préciser que l'organisme assureur garantit la suite des états pathologiques survenus antérieurement à sa souscription et/ou à l'adhésion des salariés. En cas de changement d'assureur, doivent être organisés la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d'invalidité ou d'allocations complémentaires.
8.2.1.2. Mise en oeuvre opérationnelle
Les garanties définies à l'article 8.2.2 sont mises en oeuvre et, le cas échéant, améliorées, dans les conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation des instances représentatives du personnel concernées. Lorsqu'il est procédé par décision unilatérale, la part de cotisation mise à la charge du salarié ne peut excéder 50 % de la cotisation globale. Lorsqu'il est procédé par voie d'accord collectif ou référendaire, l'accord collectif ou le référendum déterminent la part de cotisation mise à la charge du salarié.
En toute hypothèse, les dispositions de l'article 7 de la convention collective du 14 mars 1947 doivent être respectées, les prestations résultant des garanties établies par le présent accord et celles prévues par ladite convention se compensant.
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Articles cités
- Code de la sécurité sociale L911-1