Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. (Articles 1.0 à 9.3.6)
Préambule
I. - Dispositions générales (Articles 1.0 à 1.3)
II. - Relations collectives de travail (Articles 2.1.1 à article non numéroté)
ABROGÉDispositions générales
ABROGÉRémunération des salariés participant aux réunions des commissions paritaires
2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale (Articles 2.1.1 à 2.1.3)
2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
2.3. Liberté syndicale
2.4. Institutions représentatives du personnel
III - Avantages acquis
IV. - Classification
V. - Rémunération
ABROGÉV. - REMUNERATION
VI. - Contrat de travail (Articles 6 à 6.3)
VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail (Article 8.1)
8.1. Durée conventionnelle (Article 8.1)
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉ8.0.1. Horaires collectifs
ABROGÉ8.0.3. Heures supplémentaires, contingent annuel
ABROGÉ8.0.5. Contreparties
ABROGÉ8.0.6. Horaires individualisés
ABROGÉ8.0.7. Déplacements professionnels (1)
ABROGÉ8.0.8. Annualisation des horaires
ABROGÉ8.0.8.1 Répartition hebdomadaire
ABROGÉ8.0.8.2 Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire
ABROGÉ8.0.8.3 Salaires
ABROGÉ8.0.8.4 Heures hors moyenne annuelle
ABROGÉ8.0.8.5 Lissage des salaires
ABROGÉ8.0.8.6 Prévoyance, formation, congés spéciaux
ABROGÉ8.0.8.7 Contreparties pour les experts-comptables salariés et les cadres hiérarchiques
ABROGÉ8.0.9 Temps partiel
ABROGÉ8.0.9.1 Contrat de travail à temps partiel
ABROGÉ8.0.9.2 Temps partiel annualisé
ABROGÉ8.0.9.3 Traitement des droits légaux ou conventionnels
ABROGÉ8.0.9.4 Heures complémentaires
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.1 Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.2 Contrôle des temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.2. Aménagement du temps de travail 8.0.2.1 Dispositions propres aux cadres
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.4. Modulation du temps de travail 8.0.4.1. Programmation des horaires modulés 8.0.4.2. Variation des horaires 8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires 8.0.4.4. Lissage des rémunérations
8.1.1. Définitions
8.1.2. Définition du temps de travail effectif
8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
8.1.4. Temps de formation et de documentation
8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Clause de non-concurrence (1)
8.2.1 Horaire collectif
8.2.2. Modulation du temps de travail
8.2.3. Repos compensateurs
8.2.4. Ponts et récupération
8.2.5. Aménagement des temps de travail
8.2.6. Horaires individualisés
8.2.7. Compte épargne temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Secret professionnel
8.3.1. Pause journalière
8.3.2. Repos quotidien
8.3.3. Repos hebdomadaire
8.3.4. Jours fériés
8.4. Temps partiel
8.5. Autres conditions de travail
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Retraite
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Définition
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrat de travail à temps partiel
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Temps partiel annualisé
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Droits légaux et conventionnels
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Heures complémentaires
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrats de travail à temps partiel dont la durée contractuelle deviendrait supérieure à 80 % de la durée conventionnelle
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Axes types de formation.
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Evaluation des salariés
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Concrétisation de l'effort de formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Priorité de formation
ABROGÉRelation entre qualifications acquises du fait de la formation et classement individuel
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Dédit formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Emploi, insertion et formation professionnelle
ABROGÉIX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
IX. - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
ABROGÉRelations collectives de travail et formation permanente et professionnelle
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Périodicité des négociations sur la formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Apprentissage
X. - Commissions paritaires
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
10.1. Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
ABROGÉ10.2. Commission nationale paritaire d'interprétation
10.3. Siège social - Secrétariat
ABROGÉ10.4. Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
5-1-1. Les heures supplémentaires sont :
-dans le cas d'un horaire collectif identique chaque semaine, les heures qui excèdent trente-neuf heures de travail effectif au cours d'une semaine déterminée ;
-dans le cas d'un horaire modulé, soit les heures qui, excédant trente-neuf heures, sont effectuées au-delà de l'horaire prévu par la programmation impérative pour une semaine civile donnée, soit, en toute hypothèse, les heures effectuées au-delà de quarante-cinq heures.
Ces heures sont rémunérées en tenant compte des majorations de 25 p. 100 et 50 p. 100 prévues à l'article L. 212-5 du code du travail et selon les modalités fixées par cet article. Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par le repos compensateur prévu à l'article 8.0.3.
5.1.2. Lorsque le cabinet a adopté un horaire modulé en application des articles 8.0.4 et suivants, les heures majorées sont :
-les heures de travail effectif comprises entre trente-neuf heures et l'horaire collectif programmé pour une semaine donnée, dans la limite d'un horaire de quarante-cinq heures hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées à un taux majoré de 25 p. 100. Cette majoration contractuelle représente l'une des contreparties prévues à l'article L. 212-8-II du code du travail ;
-les heures qui dépassent, sur la période de modulation de douze mois, la durée moyenne de trente-neuf heures au sens de l'article L. 212-8-2-II. La rémunération de ces heures est majorée de 25 p. 100. Ces heures ouvrent droit s'il y a lieu au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
5.1.1. Rémunération annuelle minimale
5.1.1.1. Rémunération des salariés visés par l'annexe A.
Leur rémunération annuelle minimale est calculée en fonction de leur coefficient tel qu'il est défini par l'annexe A et de la valeur des points fixée lors de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail. Il existe deux valeurs de points : l'une de base, l'autre hiérarchique. La valeur de base s'applique aux 125 premiers points du coefficent ; la valeur hiérarchique s'applique à la différence entre le coefficient considéré et 125. Le salaire minimum est égal à la somme des deux produits ainsi obtenus.
Le salaire minimum annuel correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ou à une durée moyenne de 35 heures de travail effectif sur l'année dans le cadre de la modulation telle que conçue au titre VIII de la présente convention.
Ce salaire minimum annuel doit être majoré de la prime d'ancienneté telle que définie ci-après. La comparaison des salaires réels avec les minima annuels s'opère sur une base de 35 heures de travail effectif par semaine, pour douze mois de travail comprenant la période légale de congés payés.
La position cadre résulte de la définition de fonction exercée à l'exclusion de tout autre critère, notamment de la rémunération réelle.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent conduire à une rémunération inférieure au SMIC. Cette règle ne concerne ni les salariés âgés de moins de dix-huit ans, ni les salariés titulaires d'un contrat de formation en alternance ou d'apprentissage.
5.1.1.2. Rémunération minimale des membres de l'Ordre et/ou de la Compagnie (annexe B).
Leur rémunération annuelle minimale est calculée en fonction d'un indice défini par l'annexe B et de la valeur fixée lors de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
5.1.1.3. Périodicité des négociations.
Les rémunérations minimales prévues aux articles 5.1.1.1 et 5.1.1.2 seront négociées une fois par an, la date de réunion de la commission paritaire étant fixée avant la fin d'une année civile pour un accord couvrant l'année suivante. Les dates d'effet des augmentations des valeurs de point et indice sont, en principe, le 1er avril et le 1er octobre.
La négociation annuelle des rémunérations minimales est l'occasion de la production, par la partie patronale, d'un rapport sur l'évolution économique et la situation de l'emploi dans la profession, lequel contient l'ensemble des informations prévues au second alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail. Ce rapport est adressé, au plus tard une semaine avant la date de la réunion, à l'ensemble des organisations syndicales de salariés ; il fait l'objet d'un examen par les parties avant que ne débutent les discussions sur les salaires.En vigueur
5.1.1. Rémunération annuelle minimale
5.1.1.1. Rémunération des salariés visés par l'annexe A.
Leur rémunération annuelle minimale est calculée en fonction de leur coefficient tel qu'il est défini par l'annexe A et de la valeur des points fixée lors de la négociation prévue aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail. Il existe deux valeurs de points : l'une de base, l'autre hiérarchique. La valeur de base s'applique aux 164 premiers points du coefficient ; la valeur hiérarchique s'applique à la différence entre le coefficient considéré et 164. Le salaire minimum est égal à la somme des deux produits ainsi obtenus.
Le salaire minimum annuel correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ou à une durée moyenne de 35 heures de travail effectif sur l'année dans le cadre de la modulation telle que conçue au titre VIII de la présente convention.
Ce salaire minimum annuel doit être majoré de la prime d'ancienneté telle que définie ci-après. La comparaison des salaires réels avec les minima annuels s'opère sur une base de 35 heures de travail effectif par semaine, pour douze mois de travail comprenant la période légale de congés payés.
La position cadre résulte de la définition de fonction exercée à l'exclusion de tout autre critère, notamment de la rémunération réelle.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent conduire à une rémunération inférieure au SMIC. Cette règle ne concerne ni les salariés âgés de moins de dix-huit ans, ni les salariés titulaires d'un contrat de formation en alternance ou d'apprentissage.
5.1.1.2. Rémunération minimale des membres de l'Ordre et/ ou de la Compagnie (annexe B).
Leur rémunération annuelle minimale est calculée en fonction d'un indice défini par l'annexe B et de la valeur fixée lors de la négociation prévue aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail.
5.1.1.3. Périodicité des négociations.
Les rémunérations minimales prévues aux articles 5.1.1.1 et 5.1.1.2 seront négociées une fois par an, la date de réunion de la commission paritaire étant fixée avant la fin d'une année civile pour un accord couvrant l'année suivante. Les dates d'effet des augmentations des valeurs de point et indice sont, en principe, le 1er avril et le 1er octobre.
La négociation annuelle des rémunérations minimales est l'occasion de la production, par la partie patronale, d'un rapport sur l'évolution économique et la situation de l'emploi dans la profession, lequel contient l'ensemble des informations prévues aux articles L. 2241-1 et D. 2241-1 du code du travail. Ce rapport est adressé, au plus tard une semaine avant la date de la réunion, à l'ensemble des organisations syndicales de salariés ; il fait l'objet d'un examen par les parties avant que ne débutent les discussions sur les salaires.
Nota
Titre modifié par avenant n° 21 du 2 décembre 1997.