Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. (Articles 1.0 à 9.3.6)
Préambule
I. - Dispositions générales (Articles 1.0 à 1.3)
II. - Relations collectives de travail (Articles 2.1.1 à article non numéroté)
ABROGÉDispositions générales
ABROGÉRémunération des salariés participant aux réunions des commissions paritaires
2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale (Articles 2.1.1 à 2.1.3)
2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
2.3. Liberté syndicale
2.4. Institutions représentatives du personnel
III - Avantages acquis
IV. - Classification
V. - Rémunération
ABROGÉV. - REMUNERATION
VI. - Contrat de travail (Articles 6 à 6.3)
VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail (Article 8.1)
8.1. Durée conventionnelle (Article 8.1)
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉ8.0.1. Horaires collectifs
ABROGÉ8.0.3. Heures supplémentaires, contingent annuel
ABROGÉ8.0.5. Contreparties
ABROGÉ8.0.6. Horaires individualisés
ABROGÉ8.0.7. Déplacements professionnels (1)
ABROGÉ8.0.8. Annualisation des horaires
ABROGÉ8.0.8.1 Répartition hebdomadaire
ABROGÉ8.0.8.2 Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire
ABROGÉ8.0.8.3 Salaires
ABROGÉ8.0.8.4 Heures hors moyenne annuelle
ABROGÉ8.0.8.5 Lissage des salaires
ABROGÉ8.0.8.6 Prévoyance, formation, congés spéciaux
ABROGÉ8.0.8.7 Contreparties pour les experts-comptables salariés et les cadres hiérarchiques
ABROGÉ8.0.9 Temps partiel
ABROGÉ8.0.9.1 Contrat de travail à temps partiel
ABROGÉ8.0.9.2 Temps partiel annualisé
ABROGÉ8.0.9.3 Traitement des droits légaux ou conventionnels
ABROGÉ8.0.9.4 Heures complémentaires
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.1 Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.2 Contrôle des temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.2. Aménagement du temps de travail 8.0.2.1 Dispositions propres aux cadres
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.4. Modulation du temps de travail 8.0.4.1. Programmation des horaires modulés 8.0.4.2. Variation des horaires 8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires 8.0.4.4. Lissage des rémunérations
8.1.1. Définitions
8.1.2. Définition du temps de travail effectif
8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
8.1.4. Temps de formation et de documentation
8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Clause de non-concurrence (1)
8.2.1 Horaire collectif
8.2.2. Modulation du temps de travail
8.2.3. Repos compensateurs
8.2.4. Ponts et récupération
8.2.5. Aménagement des temps de travail
8.2.6. Horaires individualisés
8.2.7. Compte épargne temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Secret professionnel
8.3.1. Pause journalière
8.3.2. Repos quotidien
8.3.3. Repos hebdomadaire
8.3.4. Jours fériés
8.4. Temps partiel
8.5. Autres conditions de travail
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Retraite
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Définition
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrat de travail à temps partiel
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Temps partiel annualisé
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Droits légaux et conventionnels
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Heures complémentaires
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrats de travail à temps partiel dont la durée contractuelle deviendrait supérieure à 80 % de la durée conventionnelle
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Axes types de formation.
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Evaluation des salariés
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Concrétisation de l'effort de formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Priorité de formation
ABROGÉRelation entre qualifications acquises du fait de la formation et classement individuel
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Dédit formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Emploi, insertion et formation professionnelle
ABROGÉIX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
IX. - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
ABROGÉRelations collectives de travail et formation permanente et professionnelle
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Périodicité des négociations sur la formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Apprentissage
X. - Commissions paritaires
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
10.1. Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
ABROGÉ10.2. Commission nationale paritaire d'interprétation
10.3. Siège social - Secrétariat
ABROGÉ10.4. Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
La grille du personnel administratif a pour objet le classement des emplois de secrétariat et d'assistants(es) affectés(es) majoritairement aux travaux administratifs liés à la gestion interne du cabinet.Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Elle comprend les professionnels, membres de l'ordre et ceux qui ont vocation à le devenir : les stagiaires inscrits au tableau de l'ordre et les stagiaires. A l'intérieur de chacune de ces catégories, les classifications s'opèrent selon un système d'indices.
4-2-1. Les membres de l'ordre.
Quelle que soit sa fonction dans un cabinet, travailleur indépendant, mandataire social ou associé d'une personne morale reconnue par l'ordre, titulaire d'un contrat de travail conclu avec un autre membre de l'ordre, le membre de l'ordre exerce sa profession dans le respect de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et des textes subséquents l'ayant complété ou modifié.
L'état de subordination dans lequel il se trouve sur le plan administratif, et qui caractérise l'existence d'un contrat de travail nonobstant toute qualification contraire, ne saurait, pour autant, l'assimiler à un(e) autre assistant(e) du cabinet ; notamment, il engage sa responsabilité personnelle dans les actes professionnels en les signant. Les règles ordinales s'imposant à tous les membres de l'ordre, le pouvoir et le droit disciplinaire ne peuvent ici s'exercer que danq le respect des règles déontologiques et professionnelles. La nature particulière de ce contrat de collaboration fait que la confiance réciproque en est un élément essentiel. Les règles d'étique ne peuvent qu'entrer en compte dans la définition de l'exécution loyale des relations contractuelles : il en est ainsi, tout spécialement, de l'indépendance à l'égard des clients et des conditions de son respect.
Bien qu'administrativement et économiquement en état de dépendance, les relations du membre de l'ordre lié à un autre membre de l'ordre par un contrat de travail ne sauraient donc être identiques à celles d'un(e) assistant(e), quelle que soit la nature des tâches qui lui sont confiées, en raisons des règles déontologiques qui caractérisent un état d'indépendance dans l'activité professionnelle proprement dite et placent les relations disciplinaires sous l'autorité de l'ordre parallèlement au pouvoir de l'employeur.
La réglementation professionnelle a pour conséquence que certains travaux ne peuvent être effectués que par un membre de l'ordre et que la structure des effectifs est conditionnée par le nombre de diplômés du cabinet. La radiation de la liste ou la suspension de l'inscription, notamment pour motif disciplinaire, met fin de plein droit au contrat de travail dont la qualification de membre de l'ordre est un élément substentiel absolu.
4-2-2. Les stagiaires inscrits.
La qualité de stagiaire inscrit résulte exclusivement de l'inscription sur une liste établie par l'ordre conformément aux dispositions réglementaires. Dans le cas général, la perte de la qualification de stagiaire constitue le terme extinctif des relations contractuelles sous réserve de l'application de l'article 4-2-4.
Les tâches confiées au stagiaire le sont notamment dans le but d'enrichir progressivement ses connaissances pratiques, le stage étant un élément déterminant de la formation du futur professionnel. Ces tâches, quelles qu'elles soient, ne sauraient dès lors constituer un élément permettant de définir le classement hiérarchique au regard de la grille générale des emplois. Elles ne sauraient davantage être considérées comme un élément substantiel du contrat de travail, le maître de stage pouvant seul juger de leur modification pour servir à l'enrichissement des connaissances pratiques. Le classement hiérarchique du stagiaire s'opère en foncton du temps de présence dans le cabinet en qualité de futur professionnel (voir annexe B).
Le stagiaire est tenu de se conformer aux règles disciplinaires édictées au sein du cabinet. Il doit, plus que tout autre assistant, veiller à ne pas provoquer, par son comportement, d'actes contraires aux règles ordinales et déontologiques de la profession, notamment en ce qui concerne le secret professionnel. Il est tenu d'assister aux réunions périodiques des stagiaires organisées par le conseil de l'ordre dans le cadre de la formation et d'un manière générale d'effectuer tous stages de formation décidés par le responsable du cabinet.
Le maître de stage doit laisser à chaque stagiaire, dans les conditions définies par l'ordre, le temps nécessaire à la préparation des examens professionnels. Il met à sa disposition la documentation nécessaire. Chaque cabinet, en fonction de son type d'organisation et du calendrier des examens, définit les modalités pratiques permettant de satisfaire à cette obligation.
D'une manière générale, les relations du stagiaire et du maître de stage sont organisées dans le respect du réglement du stage professionnel annexé au décret n° 81-536 du 12 mai 1981.
4-2-3. Les stagiaires.
Sont considérés comme stagiaires, les intéressés qui, se destinant à être experts-comptables, ne remplissent pas toutes les conditions d'inscription sur la liste réglementaire des stagiaires.
Ces intéressés sont obligatoirement titulaires d'un diplôme de 3ème cycle universitaire, ou d'un diplôme équivalent. La vocation à devenir expert-comptable, et à acquerir, au cours de la période de stage préliminaire, les unités de valeur permettant l'inscription au stage réglementaire constitue un élément substentiel du contrat de travail. Au cas où cette condition ne serait pas remplie dans un délai de trois ans à compter du début de la période de stage préliminaire, les intéressés bénéficieront d'une priorité pour tout emploi disponible relevant de la grille générale des emplois. Ce reclassement fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Le classement individuel des stagiaires est fonction du temps de présence dans le cabinet en qualité de futur professionnel (voir annexe B). Pendant cette période, le stagiaire acquiert progressivement la maîtrise des tâches confiées et les unités de valeur du cursus d'expertise comptable. Le stagiaire est tenu de se conformer aux règles disciplinaires édictées au sein du cabinet. Il doit se conformer aux règles ordinales et déontologiques de la profession, notamment en ce qui concerne le secret professionnel.
La qualité de stagiaire fait l'objet d'une stipulation expresse du contrat de travail.
4-2-4. Transfert de grille.
Au cas où le stagiaire cesse de relever de la grille des membres de l'ordre et des stagiaires, il conserve l'ancienneté acquise.
Au cas où un stagiaire relevant de la grille générale des emplois s'inscrit au stage en cours d'exécution de son contrat de travail, il conserve le niveau de rémunération atteint mais est classé dans la grille des membres de l'ordre et des stagiaires (annexe B).(1)
(1)Interprétation de la grille de classification résultant de l'avenant n° 14(avenant n° 24 du 28 novembre 1991).
Les conflits d'interprétation des dispositions de l'avenant n° 14, constituant les principes de classification des personnels des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés, relèvent de la commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 10-2 de la convention collective nationale qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.(non en vigueur)
Abrogé
4.2.1 Les membres de l'Ordre et de la Compagnie
Quelle que soit sa fonction dans un cabinet, travailleur indépendant, mandataire social ou associé d'une personne reconnue par l'Ordre ou la Compagnie, personne physique ou personne morale, titulaire d'un contrat de travail conclu avec un autre membre de l'Ordre ou de la Compagnie, le membre de l'Ordre ou de la Compagnie exerce sa profession dans le respect de l'ordonnance du 19 septembre 1945, de la loi du 24 juillet 1966 et des textes subséquents les ayant complétées ou modifiées.
L'état de subordination dans lequel il se trouve sur le plan des conditions de travail, et qui caractérise l'existence d'un contrat de travail nonobstant toute qualification contraire, ne saurait, pour autant, l'assimiler à un autre collaborateur du cabinet ; notamment, il engage sa responsabilité personnelle dans les actes professionnels en les signant.
Bien qu'administrativement et économiquement en état de dépendance, les relations du professionnel lié à un autre membre de l'Ordre ou de la Compagnie par un contrat de travail ne sauraient donc être identiques à celles d'un collaborateur, quelle que soit la nature des tâches qui lui sont confiées, en raison des règles déontologiques et professionnelles qui caractérisent un état d'indépendance dans son activité proprement dite et placent les relations disciplinaires sous l'autorité de l'Ordre ou de la Compagnie parallèlement au pouvoir de l'employeur.
La réglementation professionnelle a pour conséquence que certains travaux ne peuvent être effectués que par un membre de l'Ordre ou de la Compagnie et que la structure des effectifs est conditionnée par le nombre d'experts-comptables inscrits du cabinet. La radiation de la liste ou la suspension de l'inscription, pour motif disciplinaire, met fin de plein droit au contrat de travail dont la qualification de membre de l'ordre ou de la Compagnie est un élément substantiel absolu.
4.2.2. Stagiaires experts-comptables et/ ou commissaires aux comptes
Les collaborateurs inscrits en qualité de stagiaires sont classés dans la grille générale des emplois faisant l'objet de l'article 4.1 de la présente convention.
Compte tenu du niveau de formation intitiale du stagiaire, le temps de pratique minimal nécessaire pour l'accès au niveau correspondant au coefficient 220 de la grille générale des emplois ne saurait dépasser douze mois d'activité professionnelle, dès lors que, par ailleurs, le stagiaire satisfait aux obligations de formation et de pratique liées à sa qualification.
La qualité de stagiaire fait l'objet d'une clause du contrat écrit de travail qui pose en principe que les conditions de travail doivent être compatibles avec les exigences, notamment pédagogiques, du stage. Chaque cabinet définit les règles permettant de concilier les exigences de la fonction au sein du cabinet avec les temps nécessaires à la participation aux sessions de formation auxquelles sont tenus les stagiaires dans le cadre de leur plan de formation. Le cabinet met à la disposition du stagiaire la documentation nécessaire à cet effet.
Le maître de stage doit consacrer personnellement le temps suffisant à assumer son rôle de tuteur et doit veiller à ce que les travaux confiés au stagiaire contribuent à l'enrichissement de ses connaissances et à l'acquisition du comportement lui permettant d'intégrer la profession. Le maître de stage doit effectuer avec son stagiaire, chaque année, une évaluation de son activité et de son évolution. D'une manière plus générale, les rapports entre stagiaire et maître de stage sont organisés dans le respect absolu du règlement du stage professionnel annexé au décret n° 81-536 du 12 mai 1981, tout spécialement de ses articles 42 à 52, annexés pour information, et du règlement du stage de commissaire aux comptes, tout spécialement les articles 3 et 4 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 et l'article 5 de l'arrêté du 4 février 1993, annexés pour information.
Le coût des sessions de formation réglementairement prévues est à la charge de l'employeur dans le cadre de ses obligations annuelles de financement d'actions de formation continue.
Après l'obtention du diplôme d'expertise comptable ou du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, l'ancien stagiaire est prioritaire pour exercer toute fonction technique correspondant au coefficient 330 au sein du cabinet dans lequel il a achevé son stage.
4.2.3. Accès à la profession en cours de contrat de travail
L'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et/ ou sur la liste des commissaires aux comptes constitue une novation dans les relations contractuelles. Le collaborateur informe l'employeur de son inscription. Le maintien dans le cabinet nécessite, de ce fait, un nouveau contrat de travail écrit, en l'occurrence d'expert-comptable et/ ou de commissaire aux comptes, inscrit. Pour l'ensemble des droits légaux et des avantages conventionnels, l'ancienneté se décompte à partir de la date d'entrée au cabinet en qualité de collaborateur.
(1) Ces dispositions ne sont applicables qu'aux contrats de travail inclus après la date d'effet au sein du cabinet de l'avenant n° 22 du 22 septembre 1998 (rectificatif BO CC 2000-10).En vigueur
4.2.1 Les membres de l'Ordre et de la Compagnie
Quelle que soit sa fonction dans un cabinet, travailleur indépendant, mandataire social ou associé d'une personne reconnue par l'Ordre ou la Compagnie, personne physique ou personne morale, titulaire d'un contrat de travail conclu avec un autre membre de l'Ordre ou de la Compagnie, le membre de l'Ordre ou de la Compagnie exerce sa profession dans le respect de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et des textes subséquents les ayant complétées ou modifiées.
L'état de subordination dans lequel il se trouve sur le plan des conditions de travail, et qui caractérise l'existence d'un contrat de travail nonobstant toute qualification contraire, ne saurait, pour autant, l'assimiler à un autre collaborateur du cabinet ; notamment, il engage sa responsabilité personnelle dans les actes professionnels en les signant.
Bien qu'administrativement et économiquement en état de dépendance, les relations du professionnel lié à un autre membre de l'Ordre ou de la Compagnie par un contrat de travail ne sauraient donc être identiques à celles d'un collaborateur, quelle que soit la nature des tâches qui lui sont confiées, en raison des règles déontologiques et professionnelles qui caractérisent un état d'indépendance dans son activité proprement dite et placent les relations disciplinaires sous l'autorité de l'Ordre ou de la Compagnie parallèlement au pouvoir de l'employeur.
La réglementation professionnelle a pour conséquence que certains travaux ne peuvent être effectués que par un membre de l'Ordre ou de la Compagnie et que la structure des effectifs est conditionnée par le nombre d'experts-comptables inscrits du cabinet. La radiation de la liste ou la suspension de l'inscription, pour motif disciplinaire, met fin au contrat de travail dont la qualification de membre de l'ordre ou de la Compagnie est un élément substantiel absolu.
Les experts-comptables et/ou commissaires aux comptes salariés inscrits exercent non une fonction mais une profession libérale caractérisée par l'indépendance technique, dont découlent la responsabilité personnelle dans les actes professionnels et la liberté d'organisation de son temps de travail, dans le respect des règles déontologiques soumises au contrôle de l'ordre et/ou de la compagnie.
4.2.2. Stagiaires experts-comptables et/ou commissaires aux comptes
Les collaborateurs inscrits en qualité de stagiaires sont classés dans la grille générale des emplois faisant l'objet de l'article 4.1 de la présente convention.
Compte tenu du niveau de formation initiale du stagiaire, le temps de pratique minimal nécessaire pour l'accès au niveau correspondant au coefficient 220 de la grille générale des emplois ne saurait dépasser douze mois d'activité professionnelle, dès lors que, par ailleurs, le stagiaire satisfait aux obligations de formation et de pratique liées à sa qualification.
La qualité de stagiaire fait l'objet d'une clause du contrat écrit de travail qui pose en principe que les conditions de travail doivent être compatibles avec les exigences, notamment pédagogiques, du stage. Chaque cabinet définit les règles permettant de concilier les exigences de la fonction au sein du cabinet avec les temps nécessaires à la participation aux sessions de formation auxquelles sont tenus les stagiaires dans le cadre de leur plan de formation. Le cabinet met à la disposition du stagiaire la documentation nécessaire à cet effet.
Le maître de stage doit consacrer personnellement le temps suffisant à assumer son rôle de tuteur et doit veiller à ce que les travaux confiés au stagiaire contribuent à l'enrichissement de ses connaissances et à l'acquisition du comportement lui permettant d'intégrer la profession. Le maître de stage doit effectuer avec son stagiaire, chaque année, une évaluation de son activité et de son évolution. D'une manière plus générale, les rapports entre stagiaire et maître de stage sont organisés dans le respect absolu du règlement du stage professionnel en vigueur.
Le coût des sessions de formation réglementairement prévues est à la charge de l'employeur dans le cadre de ses obligations annuelles de financement d'actions de formation continue.
Après l'obtention du diplôme d'expertise comptable ou du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, l'ancien stagiaire est prioritaire pour exercer toute fonction technique correspondant au coefficient 330 au sein du cabinet dans lequel il a achevé son stage.
4.2.3. Accès à la profession en cours de contrat de travail
L'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et/ou sur la liste des commissaires aux comptes constitue une novation dans les relations contractuelles. Le collaborateur informe l'employeur de son inscription. Le maintien dans le cabinet nécessite, de ce fait, un nouveau contrat de travail écrit, en l'occurrence d'expert-comptable et/ou de commissaire aux comptes, inscrit. Pour l'ensemble des droits légaux et des avantages conventionnels, l'ancienneté se décompte à partir de la date d'entrée au cabinet en qualité de collaborateur.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Elle comprend les professionnels, membres de l'ordre et ceux qui ont vocation à le devenir : les stagiaires inscrits au tableau de l'ordre (Art. 4.2.2) et les stagiaires (Art. 4.2.3). A l'intérieur de chacune de ces catégories, les classifications s'opèrent selon un système d'indices.
4.2.1. Les membres de l'ordre.
Quelle que soit sa fonction dans un cabinet, travailleur indépendant, mandataire social ou associé d'une personne morale reconnue par l'ordre, titulaire d'un contrat de travail conclu avec un autre membre de l'ordre, le membre de l'ordre exerce sa profession dans le respect de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et des textes subséquents l'ayant complété ou modifié.
L'état de subordination dans lequel il se trouve sur le plan administratif, et qui caractérise l'existence d'un contrat de travail nonobstant toute qualification contraire, ne saurait, pour autant, l'assimiler à un(e) autre assistant(e) du cabinet ; notamment, il engage sa responsabilité personnelle dans les actes professionnels en les signant. Les règles ordinales s'imposant à tous les membres de l'ordre, le pouvoir et le droit disciplinaire ne peuvent ici s'exercer que danq le respect des règles déontologiques et professionnelles. La nature particulière de ce contrat de collaboration fait que la confiance réciproque en est un élément essentiel. Les règles d'étique ne peuvent qu'entrer en compte dans la définition de l'exécution loyale des relations contractuelles : il en est ainsi, tout spécialement, de l'indépendance à l'égard des clients et des conditions de son respect.
Bien qu'administrativement et économiquement en état de dépendance, les relations du membre de l'ordre lié à un autre membre de l'ordre par un contrat de travail ne sauraient donc être identiques à celles d'un(e) assistant(e), quelle que soit la nature des tâches qui lui sont confiées, en raisons des règles déontologiques qui caractérisent un état d'indépendance dans l'activité professionnelle proprement dite et placent les relations disciplinaires sous l'autorité de l'ordre parallèlement au pouvoir de l'employeur.
La réglementation professionnelle a pour conséquence que certains travaux ne peuvent être effectués que par un membre de l'ordre et que la structure des effectifs est conditionnée par le nombre de diplômés du cabinet. La radiation de la liste ou la suspension de l'inscription, notamment pour motif disciplinaire, met fin de plein droit au contrat de travail dont la qualification de membre de l'ordre est un élément substentiel absolu.
4.2.2. Les stagiaires inscrits.
La qualité de stagiaire inscrit résulte exclusivement de l'inscription sur une liste établie par l'ordre conformément aux dispositions réglementaires. Dans le cas général, la perte de la qualification de stagiaire constitue le terme extinctif des relations contractuelles sous réserve de l'application de l'article 4-2-4.
Les tâches confiées au stagiaire le sont notamment dans le but d'enrichir progressivement ses connaissances pratiques, le stage étant un élément déterminant de la formation du futur professionnel. Ces tâches, quelles qu'elles soient, ne sauraient dès lors constituer un élément permettant de définir le classement hiérarchique au regard de la grille générale des emplois. Elles ne sauraient davantage être considérées comme un élément substantiel du contrat de travail, le maître de stage pouvant seul juger de leur modification pour servir à l'enrichissement des connaissances pratiques. Le classement hiérarchique du stagiaire s'opère en foncton du temps de présence dans le cabinet en qualité de futur professionnel (voir annexe B).
Le stagiaire est tenu de se conformer aux règles disciplinaires édictées au sein du cabinet. Il doit, plus que tout autre assistant, veiller à ne pas provoquer, par son comportement, d'actes contraires aux règles ordinales et déontologiques de la profession, notamment en ce qui concerne le secret professionnel. Il est tenu d'assister aux réunions périodiques des stagiaires organisées par le conseil de l'ordre dans le cadre de la formation et d'un manière générale d'effectuer tous stages de formation décidés par le responsable du cabinet.
L'affiliation obligatoire au régime de retraite et de prévoyance des cadres, tel qu'il résulte de la convention collective nationale du 14 mars 1947, doit être opérée à partir de l'indice 21 inclus, tel qu'il résulte de l'annexe B de la présente convention.
Le maître de stage doit laisser à chaque stagiaire, dans les conditions définies par l'ordre, le temps nécessaire à la préparation des examens professionnels. Il met à sa disposition la documentation nécessaire. Chaque cabinet, en fonction de son type d'organisation et du calendrier des examens, définit les modalités pratiques permettant de satisfaire à cette obligation.
D'une manière générale, les relations du stagiaire et du maître de stage sont organisées dans le respect du réglement du stage professionnel annexé au décret n° 81-536 du 12 mai 1981.
4-2-3. Les stagiaires.
Sont considérés comme stagiaires, les intéressés qui, se destinant à être experts-comptables, ne remplissent pas toutes les conditions d'inscription sur la liste réglementaire des stagiaires.
Ces intéressés sont obligatoirement titulaires d'un diplôme de 3ème cycle universitaire, ou d'un diplôme équivalent. La vocation à devenir expert-comptable, et à acquerir, au cours de la période de stage préliminaire, les unités de valeur permettant l'inscription au stage réglementaire constitue un élément substentiel du contrat de travail. Au cas où cette condition ne serait pas remplie dans un délai de trois ans à compter du début de la période de stage préliminaire, les intéressés bénéficieront d'une priorité pour tout emploi disponible relevant de la grille générale des emplois. Ce reclassement fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Le classement individuel des stagiaires est fonction du temps de présence dans le cabinet en qualité de futur professionnel (voir annexe B). Pendant cette période, le stagiaire acquiert progressivement la maîtrise des tâches confiées et les unités de valeur du cursus d'expertise comptable. Le stagiaire est tenu de se conformer aux règles disciplinaires édictées au sein du cabinet. Il doit se conformer aux règles ordinales et déontologiques de la profession, notamment en ce qui concerne le secret professionnel.
La qualité de stagiaire fait l'objet d'une stipulation expresse du contrat de travail.
4-2-4. Transfert de grille.
Au cas où le stagiaire cesse de relever de la grille des membres de l'ordre et des stagiaires, il conserve l'ancienneté acquise.
Au cas où un stagiaire relevant de la grille générale des emplois s'inscrit au stage en cours d'exécution de son contrat de travail, il conserve le niveau de rémunération atteint mais est classé dans la grille des membres de l'ordre et des stagiaires (annexe B).(1)
(1)Interprétation de la grille de classification résultant de l'avenant n° 14(avenant n° 24 du 28 novembre 1991).
Les conflits d'interprétation des dispositions de l'avenant n° 14, constituant les principes de classification des personnels des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, relèvent de la commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 10-2 de la convention collective nationale qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.
Nota
Titre modifié par avenant n° 21 du 2 décembre 1997.