Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
(Articles 1.0 à 9.3.6)
- Préambule
- I. - Dispositions générales (Articles 1.0 à 1.3)
- II. - Relations collectives de travail (Articles 2.1.1 à article non numéroté)
- Dispositions générales
- Rémunération des salariés participant aux réunions des commissions paritaires
- 2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale (Articles 2.1.1 à 2.1.3)
- 2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
- 2.3. Liberté syndicale
- 2.4. Institutions représentatives du personnel
- III - Avantages acquis
- IV. - Classification
- V. - Rémunération
- V. - REMUNERATION
- VI. - Contrat de travail (Articles 6 à 6.3)
- VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
- VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail (Article 8.1)
- 8.1. Durée conventionnelle (Article 8.1)
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL
- Durée du travail
- 8.0.1. Horaires collectifs
- 8.0.3. Heures supplémentaires, contingent annuel
- 8.0.5. Contreparties
- 8.0.6. Horaires individualisés
- 8.0.7. Déplacements professionnels (1)
- 8.0.8. Annualisation des horaires
- 8.0.8.1 Répartition hebdomadaire
- 8.0.8.2 Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire
- 8.0.8.3 Salaires
- 8.0.8.4 Heures hors moyenne annuelle
- 8.0.8.5 Lissage des salaires
- 8.0.8.6 Prévoyance, formation, congés spéciaux
- 8.0.8.7 Contreparties pour les experts-comptables salariés et les cadres hiérarchiques
- 8.0.9 Temps partiel
- 8.0.9.1 Contrat de travail à temps partiel
- 8.0.9.2 Temps partiel annualisé
- 8.0.9.3 Traitement des droits légaux ou conventionnels
- 8.0.9.4 Heures complémentaires
- Durée du travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.1 Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.2 Contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.2. Aménagement du temps de travail 8.0.2.1 Dispositions propres aux cadres
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.4. Modulation du temps de travail 8.0.4.1. Programmation des horaires modulés 8.0.4.2. Variation des horaires 8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires 8.0.4.4. Lissage des rémunérations
- 8.1.1. Définitions
- 8.1.2. Définition du temps de travail effectif
- 8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
- 8.1.4. Temps de formation et de documentation
- 8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Clause de non-concurrence (1)
- 8.2.1 Horaire collectif
- 8.2.2. Modulation du temps de travail
- 8.2.3. Repos compensateurs
- 8.2.4. Ponts et récupération
- 8.2.5. Aménagement des temps de travail
- 8.2.6. Horaires individualisés
- 8.2.7. Compte épargne temps
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Secret professionnel
- 8.3.1. Pause journalière
- 8.3.2. Repos quotidien
- 8.3.3. Repos hebdomadaire
- 8.3.4. Jours fériés
- 8.4. Temps partiel
- 8.5. Autres conditions de travail
- VIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Retraite
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Définition
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrat de travail à temps partiel
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Temps partiel annualisé
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Droits légaux et conventionnels
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Heures complémentaires
- VIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrats de travail à temps partiel dont la durée contractuelle deviendrait supérieure à 80 % de la durée conventionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Axes types de formation.
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Evaluation des salariés
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Concrétisation de l'effort de formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Priorité de formation
- Relation entre qualifications acquises du fait de la formation et classement individuel
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Dédit formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Emploi, insertion et formation professionnelle
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
- Relations collectives de travail et formation permanente et professionnelle
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Périodicité des négociations sur la formation
- IX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Apprentissage
- X. - Commissions paritaires
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
- 10.1. Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
- 10.2. Commission nationale paritaire d'interprétation
- 10.3. Siège social - Secrétariat
- 10.4. Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- 10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
(non en vigueur)
Remplacé
Les professions d'expert-comptable et de comptable agréé sont réglementées.
Il est apparu utile d'en souligner les particularités, dans la mesure où elles ont une influence sur les obligations et les droits du personnel salarié.
L'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a été institué par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Ce texte, complété et modifié par de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires, réglemente les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé. Il s'y ajoute des décisions du conseil supérieur de l'ordre, qui s'imposent à tous les membres de l'ordre : code des devoirs professionnels et règlement intérieur.
Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ou de comptable agréé s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre et s'il n'a préalablement prêté serment d'exercer sa profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans ses travaux.
Pour l'inscription au tableau, le professionnel doit, entre autres conditions, être titulaire de certains diplômes ou examens et présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Ces exigences de compétence et de moralité se trouvent répétées à plusieurs reprises dans les différents textes régissant la profession. Il s'y ajoute des incompatibilités entre certaines activités et l'inscription à l'ordre. Le nombre de comptables salariés dont un membre de l'ordre personne physique peut utiliser les services est limité à dix maximum. Un système disciplinaire rigoureux permet de sanctionner les fautes professionnelles, indépendamment du jeu habituel des responsabilités civiles et pénales.
Les employés salariés des professionnels ne peuvent, au même titre que les conjoints de membres de l'ordre, " se charger de représentation en justice et servir d'intermédiaire en toute occasion et, notamment, pour la location, la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou en matière d'assurance " (art. 11-p du code des devoirs professionnels, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945).
De plus, il est certain que les règles imposées aux membres de l'ordre et la nature même de leur profession entraînent toute une série d'obligations :
L'obligation des membres de l'ordre au secret professionnel (art. 378 du code pénal) exige la discrétion absolue du personnel ;
L'indépendance des professionnels, la qualité de leurs travaux ne seront une réalité que dans la mesure où le personnel aura pris conscience de la dimension de la profession et de la responsabilité qui s'attache à tous les travaux issus du cabinet ;
La dignité et la moralité exigées des membres de l'ordre, les sanctions disciplinaires auxquelles ils sont soumis constituent également des aspects auxquels les collaborateurs doivent être sensibles ;
L'obligation faite aux membres de l'ordre de perfectionner sans cesse leur culture et d'assurer la formation des experts-comptables stagiaires crée un climat particulièrement favorable à la formation et la promotion du personnel salarié, promotion d'autant plus nécessaire que l'évolution prévisible de la profession ne pourra se faire sans l'évolution parallèle des assistants des professionnels et autres personnels.
Enfin, il est rappelé que l'organisation de la profession repose sur le souci fondamental des pouvoirs publics d'assurer la protection des intérêts publics. Il a été maintes fois rappelé aux membres de l'ordre que le monopole résultant de leur inscription au tableau n'a pas été conçu à leur profit, mais au service de leurs clients et à la qualité de l'information économique. Les membres de l'ordre et leurs collaborateurs en sont pleinement conscients.
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Informations
Articles cités
- Code pénal 378
- Ordonnance 45-2138 1945-09-19 art. 22
(non en vigueur)
Remplacé
Les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes sont réglementées.
Il est apparu utile d'en souligner les particularités, dans la mesure où elles ont une influence sur les obligations et les droits du personnel salarié.
L'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes a été institué par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Ce texte, complété et modifié par de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires, réglemente les titres et les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes. Il s'y ajoute des décisions du conseil supérieur de l'ordre, qui s'imposent à tous les membres de l'ordre : code des devoirs professionnels et règlement intérieur.
Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ou de comptable agréé s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre et s'il n'a préalablement prêté serment d'exercer sa profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans ses travaux.
Pour l'inscription au tableau, le professionnel doit, entre autres conditions, être titulaire de certains diplômes ou examens et présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Ces exigences de compétence et de moralité se trouvent répétées à plusieurs reprises dans les différents textes régissant la profession. Il s'y ajoute des incompatibilités entre certaines activités et l'inscription à l'ordre. Le nombre de comptables salariés dont un membre de l'ordre personne physique peut utiliser les services est limité à dix maximum. Un système disciplinaire rigoureux permet de sanctionner les fautes professionnelles, indépendamment du jeu habituel des responsabilités civiles et pénales.
Les employés salariés des professionnels ne peuvent, au même titre que les conjoints de membres de l'ordre, " se charger de représentation en justice et servir d'intermédiaire en toute occasion et, notamment, pour la location, la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou en matière d'assurance " (art. 11-p du code des devoirs professionnels, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945).
De plus, il est certain que les règles imposées aux membres de l'ordre et la nature même de leur profession entraînent toute une série d'obligations :
L'obligation des membres de l'ordre au secret professionnel (art. 378 du code pénal) exige la discrétion absolue du personnel ;
L'indépendance des professionnels, la qualité de leurs travaux ne seront une réalité que dans la mesure où le personnel aura pris conscience de la dimension de la profession et de la responsabilité qui s'attache à tous les travaux issus du cabinet ;
La dignité et la moralité exigées des membres de l'ordre, les sanctions disciplinaires auxquelles ils sont soumis constituent également des aspects auxquels les collaborateurs doivent être sensibles ;
L'obligation faite aux membres de l'ordre de perfectionner sans cesse leur culture et d'assurer la formation des experts-comptables stagiaires crée un climat particulièrement favorable à la formation et la promotion du personnel salarié, promotion d'autant plus nécessaire que l'évolution prévisible de la profession ne pourra se faire sans l'évolution parallèle des assistants des professionnels et autres personnels.
Enfin, il est rappelé que l'organisation de la profession repose sur le souci fondamental des pouvoirs publics d'assurer la protection des intérêts publics. Il a été maintes fois rappelé aux membres de l'ordre que le monopole résultant de leur inscription au tableau n'a pas été conçu à leur profit, mais au service de leurs clients et à la qualité de l'information économique. Les membres de l'ordre et leurs collaborateurs en sont pleinement conscients.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 18 du 25 septembre 1996 BO conventions collectives 96-45.
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Article
En vigueur étendu
Les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes sont réglementées.
Il est apparu utile d'en souligner les particularités, dans la mesure où elles ont une influence sur les obligations et les droits du personnel salarié.
L'ordre des experts-comptables a été institué par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et la compagnie des commissaires aux comptes par la loi du 24 juillet 1966. Ces textes, complétés et modifiés par de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires, réglementent les titres et les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes. Il s'y ajoute des décisions du conseil supérieur de l'ordre et de la compagnie des commissaires aux comptes, qui s'imposent à tous les membres de l'ordre et de la compagnie : code des devoirs professionnels et règlement intérieur, normes.
Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ou de comptable agréé s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre et s'il n'a préalablement prêté serment d'exercer sa profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans ses travaux.
Pour l'inscription au tableau, le professionnel doit, entre autres conditions, être titulaire de certains diplômes ou examens et présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Ces exigences de compétence et de moralité se trouvent répétées à plusieurs reprises dans les différents textes régissant la profession. Il s'y ajoute des incompatibilités entre certaines activités et l'inscription à l'ordre. Le nombre de comptables salariés dont un membre de l'ordre personne physique peut utiliser les services est défini par la réglementation en vigueur. Un système disciplinaire rigoureux permet de sanctionner les fautes professionnelles, indépendamment du jeu habituel des responsabilités civiles et pénales.
De plus, il est certain que les règles imposées aux membres de l'ordre et la nature même de leur profession entraînent toute une série d'obligations :
L'obligation des membres de l'ordre au secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) exige la discrétion absolue du personnel ;
L'indépendance des professionnels, la qualité de leurs travaux ne seront une réalité que dans la mesure où le personnel aura pris conscience de la dimension de la profession et de la responsabilité qui s'attache à tous les travaux issus du cabinet ;
La dignité et la moralité exigées des membres de l'ordre, les sanctions disciplinaires auxquelles ils sont soumis constituent également des aspects auxquels les collaborateurs doivent être sensibles ;
L'obligation faite aux membres de l'ordre de perfectionner sans cesse leur culture et d'assurer la formation des experts-comptables stagiaires crée un climat particulièrement favorable à la formation et la promotion du personnel salarié, promotion d'autant plus nécessaire que l'évolution prévisible de la profession ne pourra se faire sans l'évolution parallèle des assistants des professionnels et autres personnels.
Enfin, il est rappelé que l'organisation de la profession repose sur le souci fondamental des pouvoirs publics d'assurer la protection des intérêts publics. Il a été maintes fois rappelé aux membres de l'ordre que le monopole résultant de leur inscription au tableau n'a pas été conçu à leur profit, mais au service de leurs clients et à la qualité de l'information économique. Les membres de l'ordre et leurs collaborateurs en sont pleinement conscients.
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Articles cités
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (V)
- Code pénal - art. 226-13 (V)
- Ordonnance 45-2138 1945-09-19 art. 22