ABROGÉTitre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
ABROGÉTitre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
ABROGÉTitre II : Organisation professionnelle
ABROGÉTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 66-1
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
ABROGÉTitre IV : Discipline
ABROGÉTitre V : Programme de travail et rémunération.
ABROGÉTitre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉChapitre III : Dissolution et liquidation de la société
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
ABROGÉTitre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
ABROGÉTitre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation.
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Article 188)
Article 1
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 4 () JORF 27 novembre 2003L'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
Article 1-1
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 2 () JORF 10 février 2007I - Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil est saisi.
Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
Chaque année, le secrétaire général présente au haut conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.
II - Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
III - Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
Article 1-2
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 3 () JORF 29 mai 2005Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes doit informer le président :
1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats visés aux 1° et 2° ci-dessus.
Les fonctions de membre sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
Article 1-3
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 5 () JORF 27 novembre 2003Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3 du code de commerce, dont au moins deux relatives respectivement à l'appel public à l'épargne et aux associations. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
Article 1-4
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 5 () JORF 27 novembre 2003Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
Article 1-4-1
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 3 () JORF 10 février 2007Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
Sous réserve des dispositions de l'article 1er-4-2, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
En cas d'empêchement, le président du haut conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
Article 1-4-2
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 3 () JORF 10 février 2007Le président du haut conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article 1er-4-1 lorsque :
a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
Le président du haut conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
Article 1-4-3
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 3 () JORF 10 février 2007Les informations et documents reçus par le haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
Article 1-4-4
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 3 () JORF 10 février 2007Lorsque le haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
Article 1-4-5
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 3 () JORF 10 février 2007Le haut conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1 du code de commerce, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles 1er-4-2 et 1er-4-3. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
Article 1-4-6
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 3 () JORF 10 février 2007Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
La délibération du haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du haut conseil.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1 du code de commerce, elle est publiée par le haut conseil, notamment par voie électronique.
Article 1-4-7
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 3 () JORF 10 février 2007Les modalités selon lesquelles le président du haut conseil ou, par délégation, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles 1er-4-1 à 1er-4-4 et celles résultant des conventions prévues à l'article 1er-4-5 sont précisées par le haut conseil dans son règlement intérieur.
Article 1-5
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 4 () JORF 10 février 2007Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1 du code de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.
Les saisines et demandes d'avis adressées au haut conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
Article 1-6
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 5 () JORF 27 novembre 2003Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Article 1-7
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 5 () JORF 27 novembre 2003L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.
Article 1-8
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 5 () JORF 27 novembre 2003Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimum de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.
Article 1-9
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 5 () JORF 29 mai 2005Les délibérations du haut conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.
Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4 du code de commerce, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
Article 1-10
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 5 () JORF 10 février 2007Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du même code. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.
Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le haut conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce.
Article 1-11
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 5 () JORF 27 novembre 2003Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du présent décret. Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues au titre IV.
Article 1-12
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 5 () JORF 27 novembre 2003Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.
Article 1-13
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 5 () JORF 27 novembre 2003Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article 2
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 6 () JORF 10 février 2007Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet.
La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.
Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile.
Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.
Article 3
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 8 () JORF 29 mai 2005Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes.
Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.
Peuvent être également inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4, soit sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes.
Article 3-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 9 () JORF 29 mai 2005Ne peuvent être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.
Peuvent être également admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu à l'article 3, les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat autre que la France mentionné au premier alinéa dudit article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux visés à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cet examen a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 10 () JORF 29 mai 2005Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans.
Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ;
b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.
Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale.
Article 5-1
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 8 () JORF 10 février 2007Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 du code de commerce, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après examen du dossier de la personne candidate à l'inscription.
A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
Article 5-2
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 9 () JORF 10 février 2007Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 du code de commerce les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de la Communauté européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.
L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article 5-1.
Article 6
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 14 () JORF 29 mai 2005Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale d'inscription du lieu de leur siège social.
Article 7
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 62 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Conformément à l'article 218 (alinéa 3) de la loi susvisée du 24 juillet 1966, les sociétés inscrites à la date du 24 juillet 1966 au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés peuvent, quelle que soit leur forme, être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes et y rester aussi longtemps qu'elles figurent audit tableau sous réserve du respect des règles professionnelles des commissaires aux comptes, et seulement si trois quarts au moins des membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés qui composent ces sociétés sont inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, par application des articles 2 à 5.
Article 8
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 6 () JORF 27 novembre 2003Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 du code de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci ;
Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article 8-1
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 5 () JORF 27 novembre 2003Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.
Article 9
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 7 () JORF 27 novembre 2003La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.
Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.
Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat et, lorsque le candidat est une société, celui des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes membres de ces organes produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.
Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
La demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet.
Article 10
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 15 () JORF 29 mai 2005La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10 du code de commerce, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.
Article 11
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 8 () JORF 27 novembre 2003La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 12
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 16 () JORF 29 mai 2005Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
La formule du serment prévu à l'article L. 822-3 du code de commerce est la suivante :
"Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance de respecter et faire respecter les lois."
Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.
Article 13
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 10 () JORF 10 février 2007Chaque année la commission après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.
A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
Article 13-1
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 11 () JORF 10 février 2007La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
Sont mentionnés dans la première section :
a) Les nom, prénom et numéro d'inscription de l'intéressé ;
b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
Sont mentionnés dans la seconde section :
a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.
Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
Article 13-2
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 11 () JORF 10 février 2007La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article 91, ainsi que les coordonnées du haut conseil du commissariat aux comptes.
Article 13-3
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 11 () JORF 10 février 2007Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.
Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.
Article 14
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 12 () JORF 10 février 2007La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles 13, 13-1 et 13-2 du présent décret, par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.
Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article 13-3 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.
La compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles 13, 13-1 et 13-2 du présent décret. La compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.
Article 14-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 19 () JORF 29 mai 2005Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.
Il en est de même dans le cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite.
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
Article 14-2
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 19 () JORF 29 mai 2005La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
Article 15
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées à la commission nationale, dans les conditions prévues à l'article 18 *recours*.
Article 16
Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 10 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 9 () JORF 4 juillet 1985La commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes est composée de huit membres qui sont nommés par le garde des sceaux. Elle comprend :
1° Un conseiller à la Cour de cassation ;
2° Un magistrat de la Cour des comptes ;
3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; 4° Une personne qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;
5° Un membre des tribunaux de commerce ;
6° Deux commissaires aux comptes proposés par le Conseil national des commissaires aux comptes.
7° Le représentant désigné par le ministre chargé de l'économie. Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Article 16-1
Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 10 () JORF 27 novembre 2003
Création Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 10 () JORF 4 juillet 1985Un rapporteur général, des rapporteurs et un secrétaire sont nommés auprès de la la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un rapport sur chaque affaire examinée par la commission est présenté par le rapporteur général ou un rapporteur.
Le rapporteur général assure la coordination des travaux des rapporteurs et l'information des commissions régionales sur la jurisprudence de la commission ; il assure la surveillance du secrétariat de la commission.
Article 17
Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 10 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 11 ()La commission nationale ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents.
Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de rejet du recours ou en cas de radiation, d'omission ou de suppression sur la liste de l'intéressé, la commission motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 18
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le recours devant la commission nationale est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article 12 :
1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;
2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;
3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste *qualité pour agir*.
En outre le recours à la commission nationale est ouvert avant le 15 mars *date* au procureur général, aux présidents du conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.
Article 19
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire de la commission nationale notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général *conditions de forme*.
La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional. Toutefois le conseil régional dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.
Article 20
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Toute personne qui forme recours à la commission nationale contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscriptioninformation*.
Article 21
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire de la commission nationale *information*.
Article 22
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article 20, le greffier en chef de la cour d'appel doit transmettre au secrétaire de la commission nationale des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours *communication*.
Article 23
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 20 () JORF 29 mai 2005La commission nationale statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
Il peut convoquer l'intéressé et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Article 24
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 21 () JORF 29 mai 2005Le secrétaire du haut conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 24-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 22 () JORF 29 mai 2005Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article 18 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du haut conseil.
Article 25
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 23 () JORF 29 mai 2005La compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 du code de commerce regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément au titre 1er.
Article 26
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 24 () JORF 29 mai 2005Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 du code de commerce regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier pour le ressort de la cour d'appel.
Article 27
Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 25 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La compagnie et les compagnies régionales sont dotées de la personnalité morale.
Article 28
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 13 () JORF 10 février 2007La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.
La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.
La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.
Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce.
Elle adresse chaque année au haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du même code. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le haut conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
La compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
Article 29
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 27 () JORF 29 mai 2005Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.
Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
Article 30
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 28 () JORF 29 mai 2005Le conseil régional est composé de :
1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;
2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
5° Dix-huit membres si la compagnie générale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques.
7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.
Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
Article 31
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 29 () JORF 29 mai 2005Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.
Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
Sont éligibles les électeurs exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
Article 32
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitiédurée*.
Article 32-1
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional doit adresser sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection *conditions de forme - délai*.
Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Article 33
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
Article 34
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 30 () JORF 29 mai 2005Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
Le mandat du président est renouvelable une fois.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
Article 35
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 36
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Article 37
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestreproportion*. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
Article 38
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 31 () JORF 29 mai 2005Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.
Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;
2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :
a) Les personnes dont il est commissaire aux comptes ;
b) Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et le nombre d'heures de travail correspondant ;
c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;
8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
Le conseil régional transmet au conseil national les informations mentionnées au 2°.
Article 39
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 32 () JORF 29 mai 2005Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément à l'article 1-5, alinéa 2. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article 40
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les vice-présidents *attributions* assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement *suppléance*. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.
Article 41
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil *fin du mandat - durée*.
Article 42
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 33 () JORF 29 mai 2005Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
Article 43
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 44
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'assemblée élit pour deux ans *durée des fonctions* deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction *information*.
Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs *incompatibilités*. Les fonctions de censeur sont gratuites *rémunération : non*, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Article 45
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports *attributions des assemblées de compagnies régionales*.
Article 46
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion *délai*, soit par le quart au moins des membres *proportion*, soit par le procureur général près la cour d'appel *autorité compétente*.
Article 47
Version en vigueur du 29/08/1969 au 05/01/1993Version en vigueur du 29 août 1969 au 05 janvier 1993
Abrogé par Décret 93-9 1993-01-04 art. 20 JORF 5 janvier 1993
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional doit adresser sa candidature au siège de ladite chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Article 48
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 34 () JORF 29 mai 2005Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
Article 49
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
Article 50
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
Article 51
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 35 () JORF 29 mai 2005Le conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques, ou fraction de deux cents membres personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
Le conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Article 52
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Si un siège du conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur *durée du mandat*.
Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du conseil national.
Article 53
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée *mandat*, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 48 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
Article 54
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 36 () JORF 29 mai 2005Le conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Article 54-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 37 () JORF 29 mai 2005Le conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la compagnie nationale.
Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
Article 54-2
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 37 () JORF 29 mai 2005La compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.
Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.
Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
Il adopte son règlement intérieur.
Article 55
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le conseil national se réunit au moins une fois par semestreautorité compétente*.
Article 56
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le bureau du conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié *proportion* de ses membres *compétence*.
Article 57
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 38 () JORF 29 mai 2005Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Les membres peuvent se faire représenter.
Un membre ne peut disposer de plus de 2 mandats.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 58
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Article 59
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 39 () JORF 29 mai 2005Le conseil national est chargé de l'administration de la compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
Il doit donner son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
Il prend les décisions qui sont de la compétence de la compagnie nationale en vertu du présent décret, et notamment de ses articles 1er et 28.
Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
Article 60
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 40 () JORF 29 mai 2005Sur délégation du conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la compagnie nationale.
Dans les mêmes conditions :
a) Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
b) Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
c) Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
Article 61
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 14 () JORF 10 février 2007Le bureau prépare les délibérations du conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le conseil national.
Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
Il publie l'annuaire prévu à l'article 14, y compris par voie électronique.
Il transmet au haut conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article 38.
Article 62
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 42 () JORF 29 mai 2005Le conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
Article 63
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 43 () JORF 29 mai 2005Le président élu par le conseil national représente la compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Il représente la compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
Article 64
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse *contrôle - formalités* par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale *conditions de forme*.
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins *délai* avant la publication au bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.
Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la commission des opérations de bourse et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission. Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
Article 65
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 15 () JORF 10 février 2007Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au conseil national.
Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Article 66
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 45 () JORF 29 mai 2005Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment : le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article 38 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la compagnie nationale.
Les dossiers et documents établis en application du présent article sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
Article 66-1
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 16 () JORF 10 février 2007Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 du code de commerce sont effectués sur pièces ou sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article 66, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.
Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce et du code de déontologie.
Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 du code de commerce sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le haut conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la compagnie nationale.
Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c du même article sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.
A l'occasion des contrôles réalisés en application du même article, le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11 du code de commerce.
Article 67
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 47 () JORF 29 mai 2005Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.
Article 68
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 48 () JORF 29 mai 2005Sauf dérogation prévue par le présent décret concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
Article 69
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document *conditions de forme*.
Article 70
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 18 () JORF 10 février 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 28 (V) JORF 10 février 2007Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L823-7 du code de commerce, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6 du code de commerce.
Article 71
Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 50 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.
Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.
Il n'est pas nécessaire d'accompagner la demande d'inscription des pièces justificatives visées au premier alinéa de l'article 9.
La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège emporte de plein droit suppression de la liste sur laquelle le commissaire aux comptes ou la société était précédemment inscrit.
Article 72
Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 50 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
Article 73
Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Article 74
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'appellation de "société de commissaires aux comptes" ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie *appellation protégée*.
Article 75
Version en vigueur du 27/11/2003 au 17/11/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 17 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1412 du 16 novembre 2005 - art. 2 (Ab) JORF 17 novembre 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Toutefois, ceux-ci peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Article 76
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 51 () JORF 29 mai 2005Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Article 77
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 52 () JORF 29 mai 2005Dans les cas prévus à l'article 76, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.
Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Article 78
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 53 () JORF 29 mai 2005Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au 2e alinéa ci-dessus, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
Article 79
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 11 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.
A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.
Article 80
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 54 () JORF 29 mai 2005Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles 76, 77 et 79 du présent décret peut demander sa réinscription selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier, à condition d'être à jour des cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
Article 81
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 55 () JORF 29 mai 2005Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
Article 81-1
Version en vigueur du 15/12/1976 au 04/07/1985Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 62 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 76-1141 1976-12-07 art. 11 JORF 15 décembre 1976Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
Avec tout emploi salarié, sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi rémunéré chez un autre commissaire aux comptes, personne physique ou morale, chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une société inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, chez un conseil juridique ou dans une société inscrite sur la liste des conseils juridiques en application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Article 82
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 62 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Les membres de la compagnie ne peuvent être président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, ni gérant d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée sauf dans les sociétés inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables agréés.
Tout membre dela compagnie qui est nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société doit notifier cette nomination au conseil régional, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours. Ce conseil en informe le conseil national.
Article 83
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 56 () JORF 29 mai 2005L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent décret entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du Code de la sécurité sociale.
Article 84
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 28 (V) JORF 10 février 2007Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L822-17 du code de commerce, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Article 84
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L225-241 du code de commerce, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Article 85
Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994L'exercice illégal de la profession de commissaires aux comptes, en violation des prescriptions de l'article 219 (alinéa 1) de la loi précitée du 24 juillet 1966 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire, est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.
Article 86
Version en vigueur du 29/08/1969 au 27/11/2003Version en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Sous réserve de l'application des mesures transitoires prévues par les articles 495 et 496 de la loi du 24 juillet 1966, quiconque fait usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste prévue à l'article 2, est puni des peines prévues à l'article 85.
Article 87
Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Dans tous les cas, les tribunaux peuvent ordonner l'affichage du jugement rendu en application des articles précédents dans les conditions prévues à l'article 471 du code pénal.
Article 88
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 57 () JORF 29 mai 2005Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le haut conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8 du code de commerce.
Article 89
Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 24 () JORF 4 juillet 1985Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° La réprimande ;
3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste.
La chambre de discipline peut décider que la décision prononçant la réprimande sera notifiée à une ou plusieurs des sociétés dans lesquelles l'intéressé exerce les fonctions de commissaire aux comptes. La notification de cette décision est effectuée à la diligence du président de la compagnie régionale.
L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus, aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.
La suspension peut être générale ou limitée à une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises. Dans tous les cas, elle est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux organismes mentionnés au deuxième alinéa.
Article 90
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 58 () JORF 29 mai 2005Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au titre VI ter.
Article 91
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 19 () JORF 10 février 2007La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 du code de commerce ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
Article 92
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 60 () JORF 29 mai 2005Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline. A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires. Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.
Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
Article 93
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 61 () JORF 29 mai 2005Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 du code de commerce par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.
La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7 du même code, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.
Article 94
Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 16 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 29 () JORF 4 juillet 1985En cas de classement par le commissaire du Gouvernement, le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale peut prendre connaissance du dossier et, s'il estime que les faits constituent une faute disciplinaire, saisir directement le président de la chambre régionale de discipline.
Article 94
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 62 () JORF 29 mai 2005Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.
En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits seront portés.
Article 95
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 14 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 17 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte.
Article 96
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 63 () JORF 29 mai 2005Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.
L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Article 97
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.
Article 98
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 64 () JORF 29 mai 2005Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi.
La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel et, dans le cas prévu à l'article 94, l'auteur de la citation peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
Article 99
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 65 () JORF 29 mai 2005La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision de la chambre régionale est motivée.
Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé.
La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 101 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Article 100
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 20 () JORF 10 février 2007Le magistrat chargé du ministère public devant le haut conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.
Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article 1er-1. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
Article 101
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 20 () JORF 27 novembre 2003L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article 99 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.
Article 102
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 62 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Le délai d'appel est d'un mois, à compter du prononcé de la décision en ce qui concerne le syndic et à compter de la notification qui lui a été faite de la décision, en ce qui concerne le procureur général et l'intéressé.
Article 103
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 66 () JORF 29 mai 2005L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
L'appel est suspensif.
Article 104
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 67 () JORF 29 mai 2005Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article 96.
Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.
La décision du Haut Conseil est motivé.
Article 104-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 68 () JORF 29 mai 2005Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à un secret protégé par la loi.
Le haut conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné au II de l'article I-1.
Article 105
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 62 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Le fait pour un syndic de ne pas déférer dans un délai normal aux injonctions prévues aux articles 93, 94 et 98 (alinéa 3), constitue une faute passible de sanction disciplinaire. L'action est intentée directement devant la chambre nationale de discipline.
Article 105
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 69 () JORF 29 mai 2005La décision du Haut Conseil du commissariat est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.
Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article 99.
L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
Article 105-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 70 () JORF 29 mai 2005Les décisions rendues par le haut conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.
Article 108
Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 73 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu.
En cas de radiation de la liste, il informe également les entreprises auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L225-228 du code de commerce.
Article 114
Version en vigueur du 29/08/1969 au 27/11/2003Version en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 23 () JORF 27 novembre 2003
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969L'interdiction temporaire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte.
Article 106
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 71 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 72 () JORF 29 mai 2005Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles 76 et suivants du présent décret et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.
Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au haut conseil.
Article 107
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 71 () JORF 29 mai 2005Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.
Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
Article 109
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 71 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 74 () JORF 29 mai 2005Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
Article 110
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 21 () JORF 10 février 2007Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du haut conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
Article 111
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 71 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 76 () JORF 29 mai 2005L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
Article 112
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 71 () JORF 29 mai 2005Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10 du code de commerce, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
Article 113
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 22 () JORF 10 février 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 28 (V) JORF 10 février 2007En cas de radiation, d'omission, de suspension ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 225-228 du code de commerce (1).
Article 115
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'action disciplinaire se prescrit par dix ans *délai de prescription*.
Article 116
Version en vigueur du 02/08/2003 au 27/11/2003Version en vigueur du 02 août 2003 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 23 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 115 (V) JORF 2 août 2003Les poursuites intentées devant les chambres de discipline peuvent entraîner des condamnations aux dépens.
Article 117
Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 78 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Toute personne radiée de la liste par mesure disciplinaire ne pourra demander son inscription qu'après trois ans écoulés depuis la date de la décision définitive de radiation et en faisant état de la sanction dont elle a été l'objet.
Article 118
Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 78 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Si la demande d'inscription est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un nouveau délai de trois ans.
Article 119
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 79 () JORF 29 mai 2005Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article 66.
Article 120
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne morale, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors T.V.A., un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
- jusqu'à 2 millions : 20 à 35.
- de 2 à 5 millions : 30 à 50.
- de 5 à 10 millions : 40 à 60.
- de 10 à 20 millions : 50 à 80.
- de 20 à 50 millions : 70 à 120.
- de 50 à 100 millions : 100 à 200.
- de 100 à 300 millions : 180 à 360.
- de 300 à 800 millions : 300 à 700.
Article 121
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers *proportion maximum*.
Article 122
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 80 () JORF 29 mai 2005Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article 120. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle doit être présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 126.
La procédure ci-dessus ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles 120 et 121 recueille l'accord des parties.
Article 123
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 81 () JORF 29 mai 2005Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes ou la personne contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne, sur justification.
Article 124
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue à l'article L225-235 et à l'article L225-224 du code de commerce.
Article 125
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 82 () JORF 29 mai 2005Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :
1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;
2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;
11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;
12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Article 126
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 83 () JORF 29 mai 2005En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 126-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 84 () JORF 29 mai 2005Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles 122 et 126 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.
Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
Article 126-2
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 85 () JORF 29 mai 2005La décision rendue par le haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Article 126-3
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 23 () JORF 10 février 2007Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;
b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;
c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;
d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article 66-1 ;
e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;
f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;
g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article 67 et de l'article L. 822-4 du code de commerce ;
h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.
Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :
i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;
j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.
Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.
Article 127
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont soumises aux dispositions du présent titre et du titre VI ter.
Article 128
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 86 () JORF 29 mai 2005Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
Son siège doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.
Si, par suite d'une modification de l'actionnariat, le plus grand nombre d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
Article 129
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 87 () JORF 29 mai 2005La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège.
Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
Article 130
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Toute demande d'inscription de la société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale.
Il y est joint :
- 1° Un exemplaire des statuts ;
- 2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
- 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
Article 131
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 88 () JORF 29 mai 2005L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et si les pièces prévues à l'article 130 ne sont pas communiquées à la commission.
Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 du code de commerce et par les articles 15 à 24-1 du présent décret.
Article 132
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux *nombre* qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret *communication - information*.
Article 133
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 89 () JORF 29 mai 2005Sans préjudice des dispositions prévues notamment par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi du 29 novembre 1966contenu* :
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° L'adresse du siège social ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts en industrie attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.
Article 134
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 90 () JORF 29 mai 2005Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire ;
5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
Article 135
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 91 () JORF 29 mai 2005Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Article 136
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominalcontenu*, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
Dans les huit jours de leur réceptionformalités*. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
Article 137
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
Article 137-1
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Article 137-2
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.
Article 137-3
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.
Article 138
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Par application de l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966contenudirigeants*.
Article 139
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an *fréquence*. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital *proportion*, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts *contenu*.
Article 140
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
Article 141
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associéprocuration*.
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Article 142
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Sous réserve des dispositions de la loi du 29 novembre 1966 *relative aux sociétés civiles professionnelles* et du présent titre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés *conditions de vote*.
Toutefois, les statuts *contenu* peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Article 143
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés *conditions*.
Article 144
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Après la clôture de chaque exercice, les gérants *dirigeants - attributions* établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé *communication - information*, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
Article 145
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, du registre *des diligences professionnelles* prévu à l'article 66 et plus généralement de tous documents détenus par la société *information - droit de communication*.
Article 146
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixeront les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
Article 147
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1) de la loi du 29 novembre 1966conditions de forme*.
Article 148
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les *conditions de* formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 *relative aux sociétés civiles professionnelles*. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Article 149
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 147.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Article 150
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'associé qui est personnellement radié de la liste *des commissaires aux comptes* dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 147, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société *effets de la radiation*.
Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 148.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société *sanctions*, deux mois après la sommation dans l'une des *conditions de* formes prévues à l'article 147, à lui faite par la société et demeurée infructueuse *délai*. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Article 151
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 92 () JORF 29 mai 2005Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article 176. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 147.
Article 152
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.
Article 153
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Si, pendant le délai prévu *pour la cession des parts de l'associé décédé* à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 147 et 148 *conditions de forme - agrément du cessionnaire*.
Article 154
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des *conditions de* formes prévues par l'article 147 (alinéa 2).
Les modalités de cette attribution sont régies par l'article 147 (alinéa 1) et, le cas échéant, par celles de l'article 148 *agrément du cessionnaire*.
Article 155
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 152, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Article 156
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 150, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation *formalités - documents joints*.
En outre, un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des parts et, éventuellement, de l'acte modifiant les statuts de la société doit être transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
Article 157
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation du capital, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste, en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.
Dans le cas contraire, et notamment si elle constate qu'un associé n'est pas inscrit sur la liste *des commissaires aux comptes* à titre personnel, elle impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société, si cette régularisation ne lui paraît pas possible *constitution irrégulière - sanctions*.
Article 158
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 54 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969La qualification de "société civile" professionnelle de commissaires aux comptes, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Article 158
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La société *durée* prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être dissipée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix *proportion - conditions de majorité*.
Article 159
Version en vigueur du 27/11/2003 au 10/02/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 10 février 2007
Abrogé par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 24 () JORF 10 février 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La radiation de la liste de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci *effets - durée de la société*.
La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence de l'autorité qui a prononcé la décision devenue définitive, une expédition de celle-ci est déposée au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes pour être versée au dossier de la société; une autre est déposée en annexe au registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le greffier procède d'office à l'inscription correspondante *formalités*.
Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs *incompatibilités*.
Article 159
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 54 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société dont il est membre.
Article 160
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 54 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Un associé ne peut être membre que d'une société civile professionnelle de commissaires aux comptes et ne peut exercer ses fonctions à titre individuel.
Article 160
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Article 161
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 25 () JORF 10 février 2007S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
Article 161
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 54 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Chaque associé exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société.
Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Article 162
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 56 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Chaque associé participe individuellement à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
Le conseil régional ne peut comprendre, dans une proportion supérieure à un cinquième, des associés d'une même société.
Article 162
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être conférées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée *incompatibilités*.
Article 163
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
Le liquidateur informe cette commission de la clôture de la liquidation *communication*.
Article 163
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret 85-665 1985-07-03 art. 56 I, II JORF 4 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 56 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
Article 164
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 93 () JORF 29 mai 2005La société civile professionnelle de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
Article 164
Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985
Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 57 () JORF 4 juillet 1985
Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par l'article 16 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 est contractée par la société, conformément à l'article 84, sans préjudice du droit des associés de contracter personnellement l'assurance.
Article 165
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 94 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 95 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 96 () JORF 29 mai 2005Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et sociétés en participation sont soumises aux dispositions du présent titre et à celle du titre VI ter.
Article 166
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 94 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 95 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 97 () JORF 29 mai 2005Le siège des sociétés de commissaires aux comptes doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles ci.
Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de l'actionnariat, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
Article 167
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 94 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 95 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 96 () JORF 29 mai 2005Toute demande d'inscription présentée par une société de commissaires aux comptes en formation autre qu'une société civile professionnelle et société en participation doit être assortie des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts ;
2° Une requête signée par le représentant légal de la société et accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société ;
3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, adresse, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes ou pour les actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société, le nombre d'actions ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;
4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société en indiquant pour chacune d'elles si elles sont commissaires aux comptes.
5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
Article 168
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 94 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 95 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 98 () JORF 29 mai 2005Les dispositions des articles 129, 131, 137-2, 137-3 s'appliquent à la constitution des sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.
Article 168-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 94 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 95 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 99 () JORF 29 mai 2005Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Article 169
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 26 () JORF 10 février 2007En cas de retrait ou d'entrée d'actionnaires ou d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
Si la commission constate que la société à la suite de l'opération demeure constituée en conformité aux dispositions de l'article L225-218 du code de commerce, elle modifie l'inscription de la société sur la liste.
Dans le cas contraire la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation de la société. Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles 18 et suivants. Ce recours est suspensif.
Article 169-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007
Abrogé par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 27 () JORF 10 février 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 94 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 95 () JORF 29 mai 2005La radiation de la liste de tous les actionnaires ou associés commissaires aux comptes ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de la société et les conséquences prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 159.
Article 169-2
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes, sont régies par les dispositions du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 169-3
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 du code de commerce et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
Article 169-4
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005Le siège de la société doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés en exercice. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.
Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
Article 169-5
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés. Elle est adressée à la commission régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle est accompagnée d'un dossier qui, à peine d'irrecevabilité de la demande, doit comprendre les pièces mentionnées à l'article 167.
Article 169-6
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Article 169-7
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du même décret.
Article 169-8
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Article 169-9
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005Sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 et du présent chapitre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Article 169-10
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
Article 169-11
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
Le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et 10 de la loi du 31 décembre 1990.
Article 169-12
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des actions ou des parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
Article 169-13
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés qui entendent exercer des fonctions de commissariat aux comptes par suite de la cession de parts sociales ou actions ou de la création de nouvelles parts sociales ou actions consécutive à une augmentation du capital, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.
Article 169-14
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Article 169-15
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce et de celles de la présente section.
Article 169-16
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 100 () JORF 29 mai 2005Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.
Article 169-17
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 101 () JORF 29 mai 2005Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
Article 170
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 102 () JORF 29 mai 2005Outre les mentions prévues à l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
Article 171
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonction de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
Article 172
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
Article 173
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 103 () JORF 29 mai 2005Chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à la même société.
Article 174
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
L'obligation d'assurance prévue à l'article 84 du présent décret est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
En particulier l'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 précitée est contractée par la société.
Article 175
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Sous réserve des articles suivants, les dispositions du titre IV du présent décret sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
Article 176
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 104 () JORF 29 mai 2005Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, sera contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 151. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.
Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
Article 177
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 150. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
Article 178
Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 105 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'actionnaire ou l'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112 conserve pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'actionnaire ou d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.
Le commissaire aux comptes membre de l'organe de gestion de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaires aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure d'interdiction temporaire qui le frappe.
Article 178-1
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 106 () JORF 29 mai 2005Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent titre.
Article 178-2
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
Article 178-3
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Article 178-4
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les dispositions des titres VI bis et VI ter ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
Article 179
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Chaque commission régionale instituée par l'article 8 établira la première liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel pour le 1er janvier 1970 *date*.
En vue de l'établissement de cette première liste, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les représentants de la profession à la commission nationale prévue à l'article 16 et leurs suppléants. Ces représentants siègent jusqu'à la désignation du bureau du conseil national conformément à l'article 54.
Le président de chacune des associations *de commissaires aux comptes* constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 ou à son défaut un membre du bureau de l'association, siège en qualité de membre de la commission régionale prévue à l'article 2 jusqu'à la désignation du bureau du conseil régional conformément à l'article 34.
Article 180
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les personnes inscrites sur la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 *relatif aux associations de commissaires aux comptes* seront, sur simple demande de leur part présentée dans les trois mois *délai* de la publication du présent décret, réinscrites d'office par la commission régionale si elles justifient exercer les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés à la date du 1er octobre 1968 dans une société au moins.
Les personnes qui justifient avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes dans trois sociétés au moins et pendant quatre ans *durée - ancienneté* antérieurement au 1er octobre 1968, sont regardées comme remplissant les conditions prévues à l'article 3 (alinéas 2, 3 et 4) du présent décret pour soumettre leur candidature à la commission d'inscription en application du titre Ier ci-dessus, dans les trois mois de la publication du présent décret *délai*.
Article 181
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Dans le ressort de chaque cour d'appel la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 demeurera valable pour le choix de commissaires aux comptes jusqu'à l'établissement de la première liste en application de l'article 179 du présent décret. Si au 1er janvier 1970 une commission régionale n'a pu établir cette première liste, elle pourra décider le report de la date du 1er janvier prévue à l'article 179 sans pouvoir dépasser le 1er juin 1970.
Article 182
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Chaque compagnie régionale *composition* sera constituée de plein droit à compter de l'établissement de la première liste *de commissaires aux comptes* entre les commissaires inscrits sur cette liste.
Le conseil régional sera élu dans les trois mois de l'établissement de la première liste *délai*.
Article 183
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les associations *de commissaires aux comptes* constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 seront dissoutes de plein droit à la date de l'élection du conseil régional de commissaires aux comptes ayant le même ressort.
Une assemblée générale de l'association tenue dans les quatre mois qui suivront la dissolution *délai* désignera un ou plusieurs liquidateurs. Les droits et obligations de l'association sont transmis de plein droit à la compagnie régionale *effets*.
Article 184
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Le conseil national sera élu avant le 1er octobre 1970 *date - délai*. Jusqu'à cette élection, ses attributions seront exercées par le bureau de la fédération nationale des associations de commissaires aux comptes constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936.
Article 185
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les personnes qui, sans être inscrites sur la liste, exercent, à titre transitoire, les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés dans les conditions prévues à l'article 496 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), ne sont pas membres de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Toutefois, le procureur général près la cour d'appel peut les déférer, pour faute disciplinaire, à la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, pour voir prononcer à leur encontre les peines de l'avertissement, de la réprimande, de la suspension à temps ou de l'interdiction du droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes.
Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont également applicables aux personnes désignées à l'alinéa 1er.
Article 185-1
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les personnes qui justifient du certificat supérieur de révision comptable et de leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en application des articles 7 bis et 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont jusqu'au 1er janvier 1981 dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du stage professionnel. Les personnes qui sont titulaires du certificat supérieur de revision comptable bénéficient de la même dispense jusqu'au 1er mars 1978.
Article 186
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont applicables à toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes pour tout exercice social en cours à la date de publication du présent décret.
Article 187
Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003Sont abrogés sous réserve de l'application transitoire de leurs dispositions conformément au présent décret :
Le décret modifié du 29 juin 1936 pris pour l'application de l'article 4 du décret du 8 août 1935 pris pour exécution des pouvoirs exceptionnels conférés au Gouvernement par la loi du 8 août 1935 et modifiant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires.
Le décret modifié du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 en vue de connaître des recours exercés en ce qui concerne l'établissement des listes de commissaires de sociétés.
Article 189
Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 30 () JORF 10 février 2007Le présent décret, à l'exception de son article 188, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.
Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les références à la "commission régionale d'inscription", à la "chambre régionale de discipline" et à la "chambre régionale des comptes" sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription", à la "chambre territoriale de discipline" et à la "chambre territoriale des comptes".
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références à la "commission régionale d'inscription", à la "chambre régionale de discipline" et à la "chambre régionale des comptes" sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription", à la "chambre territoriale de discipline" et à la "chambre territoriale des comptes".