Décret n°81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable

abrogée depuis le 01/07/2010abrogée depuis le 01 juillet 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des universités,

Vu le Traité de Rome, et notamment son article 52 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé, notamment son article 84 bis ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 63-890 du 24 août 1963 modifiant le statut de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970, modifié par le décret n° 70-894 du 25 septembre 1970, relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 73-645 du 18 juin 1973 relatif au diplôme d'expertise comptable ;

Vu le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

    Le diplôme d'expertise comptable est décerné aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont subi avec succès les épreuves de l'examen final prévues à l'article 21 ci-après.

      • Article 2

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Les candidats admis à accomplir le stage en application du a ou du b du premier alinéa de l'article 4 modifié de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, portant respectivement le titre d'expert-comptable stagiaire et d'expert-comptable stagiaire autorisé, sont inscrits en ces qualités au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

      • Article 3

        Version en vigueur du 29/12/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
        Modifié par Décret n°2006-1707 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

        Sont admis à accomplir le stage professionnel les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion régi par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

        Sont autorisés à accomplir la première année du stage les candidats ayant subi l'intégralité des épreuves du diplôme d'études supérieures comptables et financières et satisfait à celles-ci, à l'exception de l'une des deux épreuves de synthèse, et à condition de n'avoir pas obtenu une note éliminatoire à celle-ci. Dans ce cas, la première année de stage est validée si le candidat satisfait à cette épreuve lors de la session suivante. A défaut, le bénéfice de la première année de stage est conservé pendant un an.

        Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.

        Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie est invalidée.

      • Article 4

        Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
        Modifié par Décret 88-81 1988-01-22 art. 2 JORF 24 janvier 1988

        Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des séminaires et des journées d'études organisés par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

      • Article 5

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après, le stage est accompli à temps complet, pendant une durée de trois ans, auprès d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

      • Article 6

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Après agrément du maître de stage par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, les travaux professionnels du stage sont accomplis, suivant le cas :

        - auprès d'un expert-comptable exerçant soit à titre indépendant et en son propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, soit en qualité d'associé ou de salarié d'une société reconnue par l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

        - auprès d'un professionnel étranger ressortissant d'un pays de la Communauté économique européenne, membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, ou auprès d'un professionnel étranger autorisé à exercer en France la profession d'expert-comptable à l'un des titres mentionnés au présent article, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

      • Article 7

        Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
        Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

        Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés peut autoriser les stagiaires à effectuer une partie des travaux professionnels du stage, pendant un an au plus :

        -soit auprès d'un comptable agréé ou d'un professionnel étranger autorisé à exercer cette profession ;

        -soit dans une entreprise dont la comptabilité est contrôlée par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, cette entreprise pouvant être située en dehors de la région où le stagiaire est inscrit ;

        -soit auprès de l'Autorité des normes comptables, sous l'autorité de son président ;

        -soit à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, après accord du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Dans ce dernier cas, la partie du stage mentionnée au présent article est accomplie soit auprès d'un organisme professionnel comparable au cabinet d'un expert-comptable français ou d'une société française d'expertise comptable, soit dans une ou plusieurs entreprises privées dont la comptabilité est placée sous le contrôle permanent dudit organisme ;

        -soit auprès d'un service comptable ou financier de l'une des administrations et l'un des organismes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

      • Article 8

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Les Français domiciliés dans un territoire d'outre-mer peuvent être autorisés à accomplir la totalité de leur stage auprès d'un cabinet comptable satisfaisant aux conditions réglementaires localement en vigueur.

      • Article 9

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Les ressortissants de ceux des pays francophones dont la liste est fixée par arrêté interministériel peuvent être autorisés à accomplir la totalité de leur stage dans leur pays, sous réserve que ce soit auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente, soit à titre indépendant, soit en qualité d'associé ou de salarié, et que ce professionnel soit titulaire de l'un des diplômes suivants :

        brevet d'expert-comptable reconnu par l'Etat (régime des décrets des 22 mai 1927 et 20 avril 1940), diplôme d'expert-comptable (régime des décrets des 3 avril 1942, 10 juillet 1948 et 24 mai 1956), diplôme d'expertise comptable (régime des décrets du 4 octobre 1963, du 18 juin 1973 et du présent décret).

      • Article 10

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre qui délègue à cet effet un expert-comptable assisté, en cas de besoin, par des contrôleurs adjoints également experts-comptables.

        Le contrôle porte sur :

        L'assiduité et le comportement professionnel des stagiaires ;

        La qualité des travaux effectués et des rapports périodiques ;

        Les modalités et la valeur de la formation professionnelle reçue par les stagiaires lorsque celle-ci est donnée par un membre de l'ordre ou un professionnel étranger autorisé à exercer.

      • Article 11

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        La demande d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires est adressée au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés dans le ressort duquel est inscrit le maître de stage du candidat. Elle est accompagnée des pièces justifiant que le candidat remplit les conditions requises et de l'acceptation de la prise en charge du candidat par l'éventuel maître de stage.

        Les Français domiciliés dans les territoires d'outre-mer et les ressortissants des pays francophones, qui désirent effectuer la totalité du stage dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, adressent leur demande soit au conseil régional de Paris, soit au conseil régional désigné par le conseil supérieur.

        Les décisions du conseil régional relatives à la procédure d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires sont soumises aux dispositions des articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et de l'article 9 du décret du 15 octobre 1945 susvisé relatives à l'inscription au tableau des experts-comptables et comptables agréés.

        L'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de l'entrée en stage.

      • Article 12

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

        Les sanctions prévues pour les fautes professionnelles commises par les membres de l'ordre leur sont applicables.

        La sanction disciplinaire de radiation du tableau entraîne l'interdiction définitive d'être inscrit au stage dans quelque circonscription que ce soit.

      • Article 13

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        A la demande du stagiaire, le stage peut être prolongé ou suspendu par décision du conseil régional de l'ordre.

        La prolongation, qui ne peut excéder trois ans, peut être accordée en une ou plusieurs fois.

        La suspension peut être accordée jusqu'à concurrence de deux années, par période ne dépassant pas douze mois chacune.

      • Article 14

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Au terme du stage ou lors du transfert de l'inscription dans une autre circonscription, le conseil régional apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté des obligations qui lui incombent.

        Après avis du contrôleur de stage, le conseil régional peut :

        - soit délivrer une attestation faisant mention, s'il y a lieu, de l'achèvement du stage ;

        - soit, en considération, d'une qualité insuffisante du travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage.

        La période au titre de laquelle l'attestation n'est pas accordée n'entre pas en ligne de compte dans la durée du stage à accomplir.

      • Article 15

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre relatives au stage sont arrêtées après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables et publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation et du ministère des universités.

      • Article 16

        Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
        Modifié par Décret 88-81 1988-01-22 art. 4 JORF 24 janvier 1988

        La durée hebdomadaire des travaux professionnels peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés pour les personnes qui justifient des titres et fonctions ci-après, sous réserve qu'elles continuent d'exercer effectivement leur profession :

        Les professeurs titulaires de l'agrégation des techniques économiques de gestion, de l'agrégation d'économie et de gestion, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique sciences et techniques économiques ou au professorat d'enseignement professionnel théorique commercial (mention Comptabilité) des lycées d'enseignement professionnel.

        Les titulaires d'un doctorat, d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées exerçant des fonctions d'enseignement soit dans l'enseignement supérieur, soit dans le second degré, dans les disciplines juridique, économique, commerciale, de gestion, de mathématiques ou d'informatique ;

        Les salariés exerçant des fonctions de directeur ou de chef de comptabilité au sein d'entreprises industrielles ou commerciales.

        Par décision du conseil régional, les stagiaires à temps partiel peuvent être assujettis à une ou plusieurs années complémentaires de travaux professionnels.

      • Article 17

        Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        A l'issue de leur stage et après délivrance ou refus définitif de l'attestation mentionnée à l'article 14 ci-dessus, les experts-comptables stagiaires sont radiés du tableau.

      • Article 18

        Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Dans le calcul des trois années de stage dont doivent justifier les experts-comptables stagiaires autorisés, est prise en compte la durée du stage éventuellement effectué en qualité d'expert-comptable stagiaire, avant leur inscription au tableau en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé.

      • Article 19

        Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        La délivrance ou le refus de l'attestation prévue au terme du stage, en application de l'article 14 ci-dessus, n'entraîne pas la radiation du tableau avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945. Au terme de cette période, les experts-comptables stagiaires autorisés bénéficient de plein droit de l'attestation prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la même ordonnance.

    • Article 20

      Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

      Tout candidat à l'examen final doit produire, à l'appui de sa demande d'inscription, l'attestation de fin du stage prévue soit à l'article 14 ci-dessus, soit à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945.

    • Article 21

      Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
      Modifié par Décret 88-81 1988-01-22 art. 5 JORF 24 janvier 1988

      L'examen final comporte trois épreuves :

      La rédaction et la soutenance d'un mémoire ;

      Une épreuve écrite portant sur la révision contractuelle et légale des comptes ;

      Un entretien d'une heure environ avec le jury.

      Toutes les épreuves sont affectées du coefficient 1. Elles sont subies au cours d'une même session, sauf dans le cas de report de note prévu à l'article 22 ci-après, à l'exception de la rédaction et de la soutenance du mémoire, qui peut être subie dans un délai de quatre sessions après les deux autres épreuves. Deux sessions de l'examen final sont organisées chaque année.

      Le sujet du mémoire a trait à l'une ou plusieurs des activités relevant de l'expertise comptable. Il doit être proposé à l'agrément du jury six mois au moins avant la date d'ouverture de la session de soutenance du mémoire.

      L'entretien avec le jury a pour but de contrôler les aptitudes et les connaissances du candidat nécessaires pour l'exercice de la profession d'expert-comptable. Au cours de cet entretien, il est tenu compte du dossier de stage, en ce qui concerne notamment la qualité des travaux professionnels effectués, la participation aux séminaires et journées d'études.

    • Article 22

      Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
      Modifié par Décret 88-81 1988-01-22 art. 6 JORF 24 janvier 1988

      Le diplôme d'expertise comptable est décerné aux candidats qui ont obtenu pour les trois épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire.

      Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20.

      Les candidats qui n'obtiennent pas la moyenne de 10 sur 20 peuvent, sur leur demande, conserver la ou les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à l'examen, pour les huit sessions suivantes.

    • Article 23

      Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
      Modifié par Décret 88-81 1988-01-22 art. 7 JORF 24 janvier 1988

      Les épreuves de l'examen final sont jugées par des commissions d'examen composées, en nombre égal, d'enseignants et d'experts-comptables nommés par le ministre des universités.

      Ces commissions sont placées sous le contrôle d'un jury composé :

      De neuf membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, à savoir :

      - le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

      - un inspecteur général de l'éducation nationale ;

      - trois enseignants dont deux au moins assurant un enseignement dans des maîtrises de sciences et techniques comptables et financières habilitées sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

      - trois experts-comptables proposés par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

      - un directeur de comptabilité diplômé expert-comptable, proposé par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

      De membres des commissions d'examen, chacune étant représentée par deux de ses membres, désignés par le ministre des universités.

      Le président du jury est soit l'inspecteur général de l'éducation nationale, soit l'un des enseignants mentionnés au présent article.

      Il est nommé par le ministre des universités.

      Le jury délibère sur les notes attribuées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.

      Les sujets des épreuves de l'examen final sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des membres du jury national du diplôme d'expertise comptable dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

      a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou son représentant ;

      b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) Quatre enseignants, dont deux au moins assurant un enseignement dans les maîtrises de sciences et techniques comptables et financières, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

      d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

      e) Deux experts-comptables exerçant également la profession de commissaire aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

      f) Un directeur de comptabilité diplômé expert-comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, désigné, aprés avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      Le président du jury et le vice-président chargé de la suppléer en cas d'empêchement permanent sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis parmi les membres du jury désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 23-1

      Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
      Création Décret 88-81 1988-01-22 art. 7 JORF 24 janvier 1988

      Des commissions d'examen, composées, en nombre égal, d'enseignants et d'experts-comptables nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, présentent au jury national, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notations des candidats pour chacune des épreuves présentées.

      Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations du jury national.

      Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examens et arrête les notes définitives.

    • Article 24

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

      Le ministre des universités fixe les dates des sessions de l'examen final. Un arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre du budget fixe le montant des droits d'examen.

    • Article 25

      Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
      Modifié par Décret 88-81 1988-01-22 art. 9 JORF 24 janvier 1988

      La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :

      - du directeur des enseignements supérieurs, président, ou de son représentant ;

      - du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, vice-président, ou de son représentant ;

      - des présidents des jurys des examens du diplôme d'études supérieures comptables et financières et du diplôme d'expertise comptable ;

      - d'un représentant du ministre de l'éducation ;

      - d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      - d'un représentant du ministre des affaires étrangères ;

      - de deux représentants du ministre du budget ;

      - d'un représentant du ministre de l'industrie ;

      - d'un représentant du ministre de l'agriculture ;

      - du président du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et deux assurant également la fonction de commissaire aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

      - d'un directeur de comptabilité diplômé expert-comptable désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

      - du président du conseil national des commissaires aux comptes de sociétés, ou de son représentant.

      De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :

      - quatre enseignants dont deux au moins assurant un enseignement dans des maîtrises de sciences et techniques comptables et financières, sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

      - un enseignant de l'Institut national des techniques économiques et comptables.

    • Article 26

      Version en vigueur du 26/04/1996 au 01/07/2010Version en vigueur du 26 avril 1996 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
      Modifié par Décret n°96-352 du 24 avril 1996 - art. 8 () JORF 26 avril 1996

      La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :

      - la réglementation et les programmes des examens ;

      - les dispensés d'épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières ;

      - les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés relatives au stage professionnel.

    • Article 27

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

      Les candidats inscrits au stage professionnel avant la date de publication du présent décret peuvent effectuer leur stage soit selon les dispositions du titre 1er, chapitre 1er, du décret du 18 juin 1973, soit selon les conditions fixées au présent décret.

    • Article 28

      Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
      Modifié par Décret 88-81 1988-01-22 art. 11 JORF 24 janvier 1988

      Les candidats remplissant l'une des conditions requises par l'article 3 du décret du 18 juin 1973 susvisé qui n'auront pas terminé leur stage professionnel au 31 décembre 1988 seront autorisés à le poursuivre dans les conditions prévues par le présent décret.

      Ces candidats seront cependant tenus de terminer leurs études suivant les modalités fixées par le décret du 18 juin 1973 susvisé.

    • Article 28-1

      Version en vigueur du 24/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 24 janvier 1988 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22
      Création Décret 88-81 1988-01-22 art. 12 JORF 24 janvier 1988

      Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable régi par le décret du 18 juin 1973 susvisé mais qui n'auront pas obtenu, en 1990, le certificat supérieur de révision comptable verront leur stage validé sous réserve qu'ils le complètent par des séminaires et journées prévus à l'article 4 du présent décret, organisés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

    • Article 29

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

      Les Français domiciliés dans un territoire d'outre-mer, les ressortissants des pays francophones, qui seront admis à accomplir le stage suivant le régime du décret du 18 juin 1973 en application des articles 27 et 28 ci-dessus pourront bénéficier des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret.

    • Article 30

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

      Les dernières sessions des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable régi par le décret du 18 juin 1973 seront organisées suivant le calendrier ci-après :

      1988 : session normale des certificats supérieurs visés à l'article 23 du décret du 18 juin 1973 à l'exception du certificat supérieur de révision comptable ;

      1989 : session normale du certificat supérieur de révision comptable, session de rattrapage, pour les candidats aux certificats supérieurs autres que celui de révision comptable autorisés à conserver le bénéfice d'une note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à la session 1988 ;

      1990 : session de rattrapage pour les candidats au certificat supérieur de révision comptable, autorisés à conserver le bénéfice d'une note égale ou supérieure à la moyenne, obtenue à la session 1989.

      La dernière session de soutenance du mémoire du diplôme d'expertise comptable régi par le décret du 18 juin 1973 aura lieu en 1993.

    • Article 32

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

      Sous réserve de l'application des dispositions transitoires du titre IV du présent décret, le décret susvisé du 18 juin 1973 est abrogé.

  • Article 33

    Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangère, le ministre de la coopération, le ministre du budget, le ministre des universités et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1789 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Certificat d'études juridiques du diplôme d'études comptables supérieures, dispense d'épreuves :

        n° 1 Droit I,

        n° 5 Expression et communication,

        n° 6 Droit II.

        Certificat d'études économiques du diplôme d'études comptables supérieures, dispense d'épreuves :

        n° 2 Economie I,

        n° 5 Expression et communication,

        n° 8 Economie II.

        Certificat d'études comptables du diplôme d'études comptables supérieures, dispense d'épreuves :

        n° 3 Méthodes quantitatives I,

        n° 4 Comptabilité,

        n° 5 Expression et communication.

        Certificat supérieur juridique et fiscal du diplôme d'expertise comptable, dispense d'épreuves :

        n° 1 à 5,

        n° 6 Droit II,

        n° 7 Droit III,

        n° 8 Economie II,

        n° 13 Synthèse Droit et comptabilité.

        Certificat supérieur d'organisation et de gestion des entreprises du diplôme d'expertise comptable, dispense d'épreuves :

        n° 1 à 5,

        n° 6 Droit II,

        n° 8 Economie II,

        n° 9 Economie III,

        n° 12 Comptabilité et contrôle de gestion III.

        Certificat supérieur de relations économiques européennes et internationales du diplôme d'expertise comptable, dispense d'épreuves :

        n° 1 à 5,

        n° 6 Droit II,

        n° 8 Economie II.

        Certificat supérieur de traitement des données et informations du diplôme d'expertise comptable, dispense d'épreuves :

        n° 1 à 5,

        n° 6 Droit II,

        n° 8 Economie II,

        n° 10 Méthodes quantitatives II.

        Certificat supérieur de révision comptable du diplôme d'expertise comptable, dispense d'épreuves :

        n° 1 à 5,

        n° 6 Droit II,

        n° 8 Economie II,

        n° 9 Economie III,

        n° 11 Comptabilité II,

        n° 12 Comptabilité III et contrôle de gestion III,

        n° 13 Synthèse Droit et comptabilité,

        n° 14 Synthèse Droit et comptabilité,

        n° 16 Soutenance d'un compte rendu du stage d'initiation.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre des universités,

ALICE SAUNIER-SEITE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN FRANCOIS-PONCET.

Le ministre de la coopération,

ROBERT GALLEY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

PAUL DIJOUD.

Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.