Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2023-13 du 7 novembre 2023 relatif aux salaires

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA,

Numéro du BO

2025-3

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    • Article

      En vigueur

      Des mesures salariales applicables aux agents de la fonction publique ont été annoncée pour 2023 notamment celle relative à la hausse de la valeur du point d'indice dans la fonction publique actée par le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023.

      Il a également été annoncé des mesures liées à la permanence des soins : revalorisation des gardes effectuées par les personnels médicaux, ainsi que des heures travaillées la nuit, le dimanche et les jours fériés par les personnels non médicaux. Ces revalorisations seront mises en œuvre à partir du 1er janvier 2024.

      Il a été décidé de transposer ces mesures salariales dans la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 sous réserve de leurs financements par les pouvoirs publics.

      Le présent avenant porte modification de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999.

  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation de la grille des salaires minimaux conventionnels des personnels praticiens et non praticiens

    Les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) conventionnelles des emplois des personnels non praticiens et les grilles de rémunération des personnels praticiens sont revalorisées de 1,2 % avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.

    Il est rappelé que le différentiel d'indemnité transitoire (DIT) est gelé pour tous les salariés en bénéficiant.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article A-1.3.2 « Rémunérations au 1er juillet 2023 »

    L'article A-1.3.2 « Rémunérations au 1er juillet 2023 » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :

    (En euros.)

    GroupeEmploisRMAG d'entréeRMAG 1RMAG 2
    AAgent de service21 219
    Employé administratif
    BEmployé administratif qualifié21 21921 32621 437
    Ouvrier spécialisé21 32621 437
    Agent de service qualifié21 32621 437
    Agent d'accueil/ standardiste21 32621 437
    CBrancardier21 45421 66921 886
    Technicien administratif21 66921 886
    Technicien21 66921 886
    Ouvrier qualifié21 66921 886
    DSecrétaire21 97222 41123 084
    Ouvrier hautement qualifié22 41123 084
    Aide-soignant23 07124 508
    Auxiliaire de puériculture23 07124 508
    EPréparateur qualifié en pharmacie24 48125 21525 972
    Technicien de recherche clinique25 21525 972
    Technicien de maintenance25 21525 972
    Aide-soignant spécialisé24 97125 721
    Auxiliaire de puériculture spécialisé24 97125 721
    Diététicien25 21525 972
    Assistant de gestion24 97125 721
    Assistant médical24 97125 721
    E1Technicien de laboratoire25 98426 76327 568
    FTechnicien qualifié28 82129 68730 576
    Orthophoniste29 68730 576
    Technicien de laboratoire confirmé29 68730 576
    Assistant médical spécialisé29 68730 576
    Attaché de recherche clinique29 68730 576
    Manipulateur d'électroradiologie médicale29 68730 576
    Masseur-kinésithérapeute29 68730 576
    Assistant social29 68730 576
    Infirmier DE29 68730 576
    GManipulateur d'électroradiologie médicale spécialisé30 12131 02431 955
    Attaché de recherche clinique spécialisé31 02431 955
    Technicien de laboratoire spécialisé31 02431 955
    Infirmier DE spécialisé31 02431 955
    Infirmier de bloc opératoire DE31 02431 955
    Technicien hautement qualifié31 02431 955
    Infirmier de puériculture DE31 02431 955
    HInfirmier anesthésiste DE32 55434 18135 206
    Chef d'équipe34 18135 206
    Principalat34 18135 206
    ICadre 136 06537 14738 264
    JCadre 242 47343 32444 622
    KCadre 351 31052 33853 907
    LCadre supérieur 154 734
    MCadre supérieur 261 789
    NCadre supérieur 370 608
    Valeur au 1er juillet 2023.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article A-1.4.2 « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC »


    La grille prévue à l'article A-1.4.2 « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :


    (En euros.)

    Ancienneté Niveau Rémunération brute annuelle
    Début 1 70 608
    Après 2 ans 2 77 664
    Après 4 ans 3 80 305
    Après 7 ans 4 83 838
    Après 9 ans 5 88 245
    Après 11 ans 6 92 653
    Après 14 ans 7 96 180
    Après 16 ans 8 105 883
    Après 18 ans 9 108 528
    Après 21 ans 10 111 174
    Après 24 ans 11 112 936
    Après 27 ans 12 114 697
    Valeur au 1er juillet 2023.

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article A-1.4.3 « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC »


    La grille prévue à l'article A-1.4.3 « Grille de rémunération des médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :


    (En euros.)

    Ancienneté Niveau Rémunération brute annuelle
    Début 1 55 877
    Après 6 ans 2 58 360
    Après 8 ans 3 62 442
    Après 10 ans 4 66 877
    Après 12 ans 5 69 007
    Après 14 ans 6 71 492
    Après 16 ans 7 76 814
    Après 18 ans 8 80 007
    Après 20 ans 9 90 949
    Après 24 ans 10 94 974
    Valeur au 1er juillet 2023.

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article A-1.4.4 « Grille de rémunération des praticiens assistants spécialistes des CLCC »


    La grille prévue à l'article A-1.4.4 « Grille de rémunération des praticiens assistants spécialistes des CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :


    (En euros.)

    Ancienneté Niveau Rémunération brute annuelle
    Début 1 42 678
    Après 2 ans 2 48 669
    Valeur au 1er juillet 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article A-1.4.5 « Grille de rémunération des praticiens assistants généralistes des CLCC »

    La grille prévue à l'article A-1.4.5 « Grille de rémunération des praticiens assistants généralistes des CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :

    (En euros.)

    AnciennetéNiveauRémunération brute annuelle
    Début129 380
    Après 2 ans233 829
    Valeur au 1er juillet 2023.

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article A-1.4.6 « Grille de rémunération des consultants des CLCC »


    La grille prévue à l'article A-1.4.6 « Grille de rémunération des consultants de CLCC » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigée de la manière suivante :


    (En euros.)

    Ancienneté Niveau Rémunération brute annuelle
    Début 1 34 524
    Après 1 an 2 35 142
    Après 2 ans 3 36 006
    Après 4 ans 4 36 991
    Après 6 ans 5 38 723
    Après 8 ans 6 41 561
    Après 10 ans 7 44 647
    Après 12 ans 8 46 130
    Après 14 ans 9 47 857
    Après 16 ans 10 51 561
    Après 18 ans 11 53 785
    Après 20 ans 12 61 400
    Après 24 ans 13 64 199
    Valeur au 1er juillet 2023.

  • Article 8

    En vigueur

    Modification de l'article 2.6.2.1 « Barèmes »

    L'article 2.6.2.1 « Barèmes » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est désormais rédigé de la manière suivante :

    « La rémunération des praticiens de centre est déterminée à l'annexe I, chapitre V.

    Les assistants spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.3., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.2., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 12 641 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC visés à l'article 2.2.1.1., qui renoncent à toute activité médicale libérale sur honoraires, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC.

    Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur laquelle est appliquée une majoration de 30 %. Sur cette base, il appartient au conseil d'administration du centre de fixer cette rémunération.

    Les PU-PH et les MCU-PH exerçant dans les CLCC qui renoncent à toute activité libérale dans et en dehors du centre, payée à l'acte, conformément à l'article 1.1.3.2 de la présente convention collective, perçoivent une indemnité d'exercice exclusif d'un montant de 6 427 € bruts par an (valeur au 1er juillet 2023) au pro rata temporis de leur temps de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième. Elle suit l'évolution des augmentations générales des CLCC. »

  • Article 9

    En vigueur

    Modification de l'article 1er « Indemnité forfaitaire mensuelle “Ségur” » du chapitre IV « Indemnité forfaitaire mensuelle “Ségur” pour les personnels non-praticiens des CLCC » de l'annexe I « Classification et grilles des salaires »

    Le premier paragraphe de l'article 1er « Indemnité forfaitaire mensuelle “ Ségur ” » du chapitre IV « Indemnité forfaitaire mensuelle “ Ségur ” pour les personnels non-praticiens des CLCC » de l'annexe I « Classification et grilles des salaires » est désormais rédigé de la manière suivante :

    « Les personnels non médicaux des CLCC bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle “ Ségur ” égale à 248,98 € brut mensuel, soit 2 987,76 € brut annuel (valeur au 1er juillet 2023). »

    Le reste de l'article demeure inchangé.

  • Article 10

    En vigueur

    Autres modifications relatives aux indemnités

    Conformément à la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, seront également revalorisées à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée, donc à hauteur de 1,2 %, les indemnités suivantes :
    – l'indemnité d'exercice pour les infirmiers spécialisés et principales prévue à l'article A-2.1.2.3 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 ;
    – l'indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice des aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture propres à chaque centre prévue à l'article A-2.1.2.4 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 ;
    – l'indemnité liée à l'exercice ou aux particularités d'exercice des aides-soignants spécialisés et des auxiliaires de puériculture spécialisés propres à chaque centre prévue à l'article A-2.1.2.5 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 ;
    – l'indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » telle que prévue par l'avenant n° 2022-12 du 9 novembre 2022.

    Cette revalorisation s'appliquera donc à partir du 1er janvier 2024.

  • Article 11

    En vigueur

    Modification des dispositions relatives aux gardes et astreintes des praticiens des CLCC

    L'article A-2.1.3.1 « Garde sur place du personnel praticien des CLCC » est désormais rédigé comme suit : « L'indemnisation forfaitaire des gardes sur place et des déplacements éventuels, tels que définis à l'article 2.6.3.2 et suivants de la présente convention collective, est déterminée comme suit à compter du 1er janvier 2024.

    Au 1er janvier 2024, les montants sont les suivants :

    Indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus :
    – 337,61 € pour une période ;
    – 168,80 € pour une demi-période.

    Indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies la nuit, le dimanche ou un jour férié :
    – 755,81 € pour une période ;
    – 377,93 € pour une demi-période.

    Indemnité forfaitaire pour déplacement exceptionnel :
    68,72 €. »

    L'article A-2.1.3.2 « Astreintes du personnel praticien des CLCC » est désormais rédigé comme suit : « L'indemnisation de l'astreinte, des périodes travaillées sur rappel et des déplacements afférents, tels que définis à l'article 2.6.3.1 et suivants de la présente convention collective, est déterminée comme suit à compter du 1er juillet 2023 :

    Au 1er juillet 2023, les montants sont les suivants :

    Indemnité forfaitaire de l'astreinte :
    – indemnité forfaitaire pour astreinte opérationnelle :
    –– 44,79 € pour une nuit ou 2 demi-journées ;
    –– 22,38 € pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou jour férié ;
    – indemnité forfaitaire pour astreinte de sécurité :
    –– 32,47 € pour une nuit ou 2 demi-journées ;
    –– 16,25 € pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou jour férié.
    – indemnité forfaitaire pour déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité :
    –– 1er déplacement : 68,72 € ;
    –– à compter du 2e déplacement : 77,45 € ;

    Indemnité forfaitaire pour les temps travaillés sur rappel pendant une astreinte :
    – pour un temps travaillé inférieur à une demi-journée :
    –– 168,80 € + éventuellement indemnité forfaitaire pour déplacement ci-dessus ;
    – pour un temps travaillé supérieur à une demi-journée :
    –– 251,95 € comprenant le déplacement. »

  • Article 12

    En vigueur

    Mesures relatives aux heures de nuit, dimanche et jours fériés

    À l'article A-2.1.2 « Indemnités pour le personnel non praticien » les montants pour le travail de nuit et pour le travail du dimanche et jours fériés sont les suivants à compter du 1er janvier 2024 :

    L'indemnité de travail de nuit visée à l'article 2.5.4.1 du titre II, chapitre V est fixée à 0,94 MG par heure de travail comprise entre 21 heures et 7 heures.

    L'indemnité de sujétion visée à l'article 2.5.4.2 du titre II, chapitre V est fixée à 2,20 MG par heure de travail effectuée un dimanche ou un jour férié.

  • Article 13

    En vigueur

    Condition de financement public

    Le paiement des éléments financiers listés dans le présent avenant est conditionné à son financement par les pouvoirs publics et ne pourra intervenir qu'une fois ce financement attribué.

    Cette disposition constitue une condition essentielle du présent avenant.

  • Article 14

    En vigueur

    Date d'application

    Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition avec effet rétroactif au 1er juillet 2023 pour les montants figurant aux articles 1er à 9, et 11 alinéa 2.

    Les mesures citées aux articles 10, 11 alinéa 1, et 12 entreront en vigueur au 1er janvier 2024.

    Ces revalorisations salariales seront versées à l'ensemble des personnels visés au premier alinéa de l'article 1er et présents à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 15

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant est déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il sera également notifié à l'ensemble des organisations de salariés représentatives dans la branche des centres de lutte contre le cancer à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    En outre, un exemplaire est établi pour chacune des parties signataires.