Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 11 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des non-cadres

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 12 juillet 2024

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SAMERA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FEETS FO ; USPDA CGT ; Sud Rail,

Numéro du BO

2024-20

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) manutention ferroviaire et travaux connexes ont mis en place un régime collectif de prévoyance au profit du personnel « non-cadre » des entreprises de la branche.

      Ce régime, mis en place par l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 à la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes, a été modifié, en dernier lieu, par l'avenant n° 25 du 15 novembre 2018 et l'accord du 14 avril 2022 portant révision de l'article 12 « Cotisations du régime et répartition ».

      Consécutivement à la fusion des régimes Agirc-Arrco, abrogeant notamment la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres a repris la définition des articles 4 et 4 bis de ladite convention dans ses articles 2.1 et 2.2.

      En outre, l'instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021, intégrée dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale, a élargi le cas du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisé.

      Afin de prendre en compte ces évolutions, les partenaires sociaux ont ainsi souhaité mettre à jour l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 instituant un régime de prévoyance non-cadres au sein de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (ci-après, « l'avenant »), ainsi modifié comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 4 de l'avenant « Révision et modification »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 4 « Révision et modification » sera ainsi rédigé :

    « Article 4  (1)
    Révisions et modifications

    Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 5 de la convention collective nationale. Les partenaires sociaux se réuniront une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportés. De plus, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite d'une organisation syndicale ou de l'organisation patronale. »

    (1) L'article 4 qui renvoie aux stipulations de l'article 5 de la convention collective, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.  
    (Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 5 de l'avenant « Objet »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 5 « Objet » sera ainsi rédigé :

    « Article 5
    Objet

    Le présent avenant a pour objet d'instituer un régime minimum collectif obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national généralisé à tout le personnel non-cadre, visé à l'article 8 du présent avenant. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 6 de l'avenant « Gestion de la solidarité professionnelle »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 6 « Gestion de la solidarité professionnelle » sera ainsi rédigé :

    « Article 6
    Gestion de la solidarité professionnelle

    Les signataires ont recherché les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent avenant et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
    – d'une définition unique des garanties permettant à tous les salariés non-cadres visés à l'article 8 du présent avenant, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente ;
    – de la création d'une commission paritaire de suivi du régime. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 8 de l'avenant « Champ d'application »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 8 « Champ d'application » sera ainsi rédigé :

    « Article 8
    Champ d'application

    Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés relevant de la catégorie de personnel suivante : l'ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 des entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.

    La notion de salarié inscrit à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident et dont le contrat de travail n'est pas rompu à compter du jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

    Les garanties prévues par le présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes. Par exception, les garanties s'appliquent également, aux anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties au titre de la portabilité et des articles 7 et 7-1 de la loi Évin. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 11 de l'avenant « Revalorisation des prestations »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 11 « Revalorisation des prestations » sera ainsi rédigé :

    « Article 11
    Revalorisation des prestations

    La revalorisation des prestations intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées conformément à ce qui est indiqué au contrat d'assurance. En cas de résiliation du contrat d'assurance, à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date, et seront revalorisées pour l'avenir par le nouvel organisme assureur. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 12 de l'avenant « Cotisation du régime et répartition »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 12 « Cotisations du régime et répartition » sera ainsi rédigé :

    « Article 12
    Cotisations du régime et répartition

    Les garanties sont versées en contrepartie d'une cotisation dont la répartition est la suivante :
    – 50 % de la cotisation pour le salarié ;
    – 50 % de la cotisation pour l'employeur.

    Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 8 du présent avenant. »

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article 15 de l'avenant « Suspension des garanties »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 15 « Suspension des garanties » sera ainsi rédigé :

    « Article 15
    Maintien et suspension des garanties

    Article 15.1
    Maintien des garanties

    Cas de suspension du contrat de travail

    En cas de suspension du contrat de travail, les garanties et les cotisations employeurs et salariés afférentes sont maintenues pendant la totalité de la durée d'absence des salariés tant que ces derniers bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (hors retraite supplémentaire), notamment lié à l'activité partielle et activité partielle de longue durée.

    Cas de cessation du contrat de travail

    En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés visés à l'article 8 du présent avenant bénéficient, sous certaines conditions, de la portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage.

    En application des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés visés à l'article 8 du présent avenant, assurés en invalidité bénéficient, sous certaines conditions, d'un maintien des garanties invalidité et décès.

    Article 15.2
    Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération

    Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.

    Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).

    À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

    Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche “ Prévoyance non-cadres ”, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes. »

  • Article 8

    En vigueur

    Modification de l'article 16 « Cessation des garanties »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 16 « Cessation des garanties » sera ainsi rédigé :

    « Article 16
    Cessation des garanties

    Les garanties cessent :
    – du fait de la rupture du contrat de travail (sauf cas cités à l'article 15.1 du présent avenant) ;
    – à la date où le salarié n'appartient plus à la catégorie de personnel telle que définie à l'article 8 du présent avenant ;
    – à la date du décès du salarié ;
    – du fait de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du salarié ;
    – et en tout état de cause, du fait de la résiliation du contrat d'assurance liant l'entreprise à l'organisme assureur, sous réserve des droits du salarié. »

  • Article 9

    En vigueur

    Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime, et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 10

    En vigueur

    Dispositions relatives à la révision ou dénonciation du présent accord


    Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions l'article 5 de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes.

    Articles cités
  • Article 11

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord entrent en application à partir du jour qui suivra leur dépôt (date de dépôt mentionnée au récépissé de dépôt adressé par la DGT) auprès de l'autorité administrative compétente.

  • Article 12

    En vigueur

    Dépôt de l'accord. Extension

    Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.