Article 3
À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 6 « Gestion de la solidarité professionnelle » sera ainsi rédigé :
« Article 6
Gestion de la solidarité professionnelle
Les signataires ont recherché les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent avenant et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux réside dans l'établissement d'un régime fondé sur la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle s'exprime plus particulièrement au travers :
– d'une définition unique des garanties permettant à tous les salariés non-cadres visés à l'article 8 du présent avenant, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise de bénéficier d'une couverture équivalente ;
– de la création d'une commission paritaire de suivi du régime. »