Article 6
À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 12 « Cotisations du régime et répartition » sera ainsi rédigé :
« Article 12
Cotisations du régime et répartition
Les garanties sont versées en contrepartie d'une cotisation dont la répartition est la suivante :
– 50 % de la cotisation pour le salarié ;
– 50 % de la cotisation pour l'employeur.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés relevant de la catégorie de personnel définie à l'article 8 du présent avenant. »