Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 4 du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2015

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 décembre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNIM ; L'UPF,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC ; La FNPD CGT,

Numéro du BO

2015-10

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  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation des grilles

    Les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d'un taux uniforme de 0,7 % à compter du 1er janvier 2015.

    Par ailleurs, les grilles applicables aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article 5.

    Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail et à l'article 10 de la convention collective nationale unifiée (CCNU), les entreprises et les établissements portuaires s'engagent à respecter le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

    Les parties signataires conviennent de se rencontrer de nouveau au plus tard à l'automne 2015 afin de négocier l'évolution des grilles de minima conventionnels qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2016.

  • Article 2

    En vigueur

    Aménagement des grilles conventionnelles

    Outre la revalorisation uniforme des grilles visée à l'article 1er, les parties signataires conviennent des aménagements suivants concernant les grilles de minima conventionnels.
    – la prise en compte de l'ancienneté sur les salaires de base minimum hiérarchiques (SBMH) fait l'objet d'une majoration tous les 3 ans, applicable par niveau/échelon sur l'ensemble des grilles. Il est convenu d'étendre de 27 à 30 ans cette prise en compte de l'ancienneté sur les salaires dans l'ensemble des grilles, sur la base de l'écart moyen existant actuellement entre les différents seuils d'ancienneté ;
    – il est convenu par ailleurs de la suppression du niveau A des grilles de minima conventionnels, cette modification ne devant avoir aucun impact sur les grilles de rémunérations applicables au plan local en vertu des accords collectifs de place d'entreprise ou interentreprises.

    Cette disposition ne préjuge pas de la pérennité ou des aménagements nécessaires qui seront à convenir sur la définition des critères classants relevant du niveau A.

  • Article 3

    En vigueur

    Autre disposition conventionnelle

    Les parties signataires conviennent par ailleurs de modifier le troisième alinéa du A de l'article 6, paragraphe 3.4 de la convention collective unifiée ports et manutention relatif à l'indemnité de départ à la retraite en portant son montant de 0,13 mois à 0,17 mois par année d'ancienneté.

    Cet alinéa est modifié comme suit : « Le salarié qui partira en retraite, de son initiative, à un âge lui permettant la liquidation de sa pension de retraite, recevra une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à 0,17 mois de salaire par année d'ancienneté. »

    Toutefois, concernant les ouvriers dockers professionnels qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté à prendre en compte reste calculée à compter de la délivrance de la carte professionnelle.

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Disposition spécifique concernant les ouvriers dockers intermittents

    L'accord collectif national du 9 juin 1993, relatif à certains avantages applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents, et annexé à la convention collective nationale unifiée ports et manutention, est modifié comme suit.

    La prime de départ à la retraite fixée à l'article 4 de l'accord susvisé est revalorisée à compter du 1er janvier 2015 dans la même proportion que pour les salariés visés à l'article 3 du présent accord, à savoir 0,17/0,13 = 1,30769, soit une hausse de 30,77 %.

    (1) Article étendu sous réserve que le montant d'indemnité accordé aux ouvriers dockers professionnels intermittents partant à la retraite soit au moins égal à celui calculé selon les modalités prévues par l'article D. 1237-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Cas particulier des salariés affectés à l'activité pêche

    Afin de tenir compte des spécificités du secteur pêche, il a été expressément convenu, lors de la négociation de la convention collective unifiée ports et manutention, qu'une grille de classification spécifique pour les salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche serait établie pour une durée maximale de 4 ans à l'issue de laquelle la grille des salariés des établissements portuaires s'appliquerait directement aux personnels concernés (art. 2, paragraphe 6 de la CCNU).

    Compte tenu de cette remarque, la grille de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable à ces salariés est revalorisée dans les conditions suivantes :
    – à compter du 1er janvier 2015, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (dernière décote de 1 % par rapport à la grille de rémunération des personnels portuaires), est revalorisée de + 0,7 % ;
    – à compter du 1er mai 2015, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires de commerce devient applicable aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche.

  • Article 6 (1)

    En vigueur

    Application

    Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.

    Il est applicable à compter de la date de sa signature et rétroactivement au 1er janvier 2015.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Salaires brut mensuels applicables à compter du 1er janvier 2015

      Autres salariés (1)

      (En euros.)

      Non-cadresSalaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
      NiveauEchelon(*)Sans
      ancienneté

      Après 3 ans

      d'ancienneté

      Après 6 ans

      d'ancienneté

      Après 9 ans

      d'ancienneté

      Après 12 ans

      d'ancienneté

      Après 15 ans

      d'ancienneté

      Après 18 ans

      d'ancienneté

      Après 21 ans

      d'ancienneté

      Après 24 ans

      d'ancienneté

      Après 27 ans

      d'ancienneté

      Après 30 ans

      d'ancienneté

      A
      B291 4641 4871 5161 5461 5771 6061 6381 6681 6981 7281 757
      C1521 4841 5351 5871 6391 6911 7431 7961 8481 8991 9512 003
      2561 5871 6421 6981 7541 8091 8661 9211 9772 0332 0882 144
      3601 6891 7501 8091 8691 9291 9872 0472 1062 1662 2262 285
      D1631 7821 8461 9071 9702 0332 0962 1592 2222 2842 3482 410
      2661 8871 9522 0202 0852 1512 2192 2842 3512 4172 4842 550
      AM1752 1352 2102 2852 3602 4362 5112 5862 6622 7362 8122 887
      2802 2722 3532 4332 5132 5932 6742 7552 8362 9152 9963 077
      Cadres1802 2722 3532 4332 5132 5932 6742 7552 8362 9152 9963 077
      2892 5212 6102 6992 7872 8762 9653 0543 1433 2323 3213 410
      31073 0403 1473 2553 3623 4703 5773 6833 7923 8994 0054 112
      (*) Ecart moyen entre colonnes.

      Ouvriers de la filière exploitation titulaires d'au moins 2 CQP d'ouvrier docker (1)

      (En euros.)

      Non-cadresSalaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
      NiveauEchelon(*)Sans
      ancienneté

      Après

      3 ans d'ancienneté

      Après

      6 ans d'ancienneté

      Après

      9 ans d'ancienneté

      Après

      12 ans d'ancienneté

      Après

      15 ans d'ancienneté

      Après

      18 ans d'ancienneté

      Après

      21 ans d'ancienneté

      Après

      24 ans d'ancienneté

      Après

      27 ans d'ancienneté

      Après

      30 ans d'ancienneté

      A
      B471 5101 5561 6041 6511 6991 7471 7951 8421 8881 9361 984
      C1561 5701 6261 6811 7381 7951 8511 9061 9622 0202 0762 132
      2601 6731 7321 7931 8521 9111 9702 0302 0892 1492 2092 269
      3631 7771 8411 9021 9642 0282 0902 1532 2162 2792 3412 404
      D1
      2
      62
      66
      1 891
      1 995
      1 953
      2 059
      2 015
      2 126
      2 078
      2 191
      2 140
      2 257
      2 203
      2 323
      2 265
      2 389
      2 328
      2 454
      2 390
      2 520
      2 453
      2 586
      2 515
      2 652
      AM1
      2
      71
      75
      2 264
      2 402
      2 336
      2 478
      2 406
      2 553
      2 478
      2 628
      2 549
      2 704
      2 619
      2 779
      2 690
      2 855
      2 761
      2 930
      2 832
      3 005
      2 902
      3 081
      2 973
      3 156
      (*) Ecart moyen entre colonnes.

      Salariés des établissements portuaires

      Grille applicable à compter du 1er janvier 2015 aux salariés des ports de commerce et à ceux des ports de pêche à compter du 1er mai 2015

      (En euros.)

      Pas moyen

      d'ancienneté

      entre 0

      et 27 ans

      Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
      NiveauEchelonSans
      ancienneté
      Après 3 ans
      d'ancienneté
      Après 6 ans
      d'ancienneté
      Après 9 ans
      d'ancienneté
      Après 12 ans
      d'ancienneté
      Après 15 ans
      d'ancienneté
      Après 18 ans
      d'ancienneté
      Après 21 ans
      d'ancienneté
      Après 24 ans
      d'ancienneté
      Après 27 ans
      d'ancienneté
      Après 30 ans
      d'ancienneté
      A
      B501 5661 6161 6661 7161 7651 8151 8651 9151 9632 0132 063
      C1581 5811 6401 6981 7561 8151 8741 9331 9922 0492 1072 166
      2611 6041 6661 7271 7881 8501 9091 9712 0322 0942 1552 216
      3651 6441 7061 7691 8291 8921 9542 0152 0852 1602 2282 293
      D1681 6821 7511 8191 8871 9552 0242 0912 1602 2282 2972 365
      2691 7231 7921 8601 9301 9992 0682 1362 2062 2742 3422 411
      AM1971 8011 8981 9952 0912 1872 3052 4052 5122 5762 6712 768
      21192 1152 2342 3552 4742 5932 7132 8322 9513 0723 1903 309
      31402 1632 3032 4432 5832 7232 8633 0033 1433 2843 4223 562
      Cadres12402 7052 9443 1843 4263 6663 9054 1474 3874 6264 8675 107
      22453 1543 3993 6453 8904 1354 3834 6284 8735 1195 3645 609
      32713 5133 7824 0534 3254 5954 8655 1365 4075 6785 9496 219
      44 867

      Salaires mensuels brut applicables aux salariés des ports de pêche du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015

      Salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche

      (En euros.)

      Pas moyen

      d'ancienneté

      entre 0

      et 27 ans

      Salaire de base minimum hiérarchique (SBMH)
      NiveauEchelonSans
      ancienneté
      Après 3 ans
      d'ancienneté
      Après 6 ans
      d'ancienneté
      Après 9 ans
      d'ancienneté
      Après 12 ans
      d'ancienneté
      Après 15 ans
      d'ancienneté
      Après 18 ans
      d'ancienneté
      Après 21 ans
      d'ancienneté
      Après 24 ans
      d'ancienneté
      Après 27 ans
      d'ancienneté
      Après 30 ans
      d'ancienneté
      A
      B501 5661 6071 6491 6981 7471 7961 8461 8961 9441 9942 044
      C1581 5811 6311 6811 7381 7961 8561 9141 9722 0292 0872 145
      2611 6041 6571 7101 7701 8311 8901 9522 0122 0732 1332 195
      3651 6441 6981 7511 8111 8721 9351 9962 0642 1382 2062 271
      D1681 6821 7421 8011 8681 9362 0032 0712 1382 2062 2732 342
      2691 7231 7821 8421 9101 9792 0462 1152 1842 2512 3192 388
      AM1971 8011 8881 9752 0712 1662 2822 3812 4872 5502 6452 742
      21192 1152 2232 3312 4482 5682 6862 8042 9223 0413 1583 278
      31402 1632 2912 4192 5572 6962 8342 9743 1123 2513 3883 529
      Cadres12402 7042 9283 1523 3913 6293 8664 1064 3434 5804 8195 061
      22453 1543 3813 6093 8514 0944 3394 5814 8255 0685 3105 557
      32713 5133 7634 0134 2824 5504 8175 0845 3535 6215 8896 162
      44 867

      (1) Les deux premières grilles figurant en annexe sont étendues sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
      (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)