Article 5
Afin de tenir compte des spécificités du secteur pêche, il a été expressément convenu, lors de la négociation de la convention collective unifiée ports et manutention, qu'une grille de classification spécifique pour les salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche serait établie pour une durée maximale de 4 ans à l'issue de laquelle la grille des salariés des établissements portuaires s'appliquerait directement aux personnels concernés (art. 2, paragraphe 6 de la CCNU).
Compte tenu de cette remarque, la grille de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable à ces salariés est revalorisée dans les conditions suivantes :
– à compter du 1er janvier 2015, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (dernière décote de 1 % par rapport à la grille de rémunération des personnels portuaires), est revalorisée de + 0,7 % ;
– à compter du 1er mai 2015, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires de commerce devient applicable aux salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche.