Avenant n° 4 du 10 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2015

Article 4 (1)

En vigueur

Disposition spécifique concernant les ouvriers dockers intermittents

L'accord collectif national du 9 juin 1993, relatif à certains avantages applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents, et annexé à la convention collective nationale unifiée ports et manutention, est modifié comme suit.

La prime de départ à la retraite fixée à l'article 4 de l'accord susvisé est revalorisée à compter du 1er janvier 2015 dans la même proportion que pour les salariés visés à l'article 3 du présent accord, à savoir 0,17/0,13 = 1,30769, soit une hausse de 30,77 %.

(1) Article étendu sous réserve que le montant d'indemnité accordé aux ouvriers dockers professionnels intermittents partant à la retraite soit au moins égal à celui calculé selon les modalités prévues par l'article D. 1237-1 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)