Article 4 (1)
L'accord collectif national du 9 juin 1993, relatif à certains avantages applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents, et annexé à la convention collective nationale unifiée ports et manutention, est modifié comme suit.
La prime de départ à la retraite fixée à l'article 4 de l'accord susvisé est revalorisée à compter du 1er janvier 2015 dans la même proportion que pour les salariés visés à l'article 3 du présent accord, à savoir 0,17/0,13 = 1,30769, soit une hausse de 30,77 %.
(1) Article étendu sous réserve que le montant d'indemnité accordé aux ouvriers dockers professionnels intermittents partant à la retraite soit au moins égal à celui calculé selon les modalités prévues par l'article D. 1237-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)