Article 3
Les parties signataires conviennent par ailleurs de modifier le troisième alinéa du A de l'article 6, paragraphe 3.4 de la convention collective unifiée ports et manutention relatif à l'indemnité de départ à la retraite en portant son montant de 0,13 mois à 0,17 mois par année d'ancienneté.
Cet alinéa est modifié comme suit : « Le salarié qui partira en retraite, de son initiative, à un âge lui permettant la liquidation de sa pension de retraite, recevra une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à 0,17 mois de salaire par année d'ancienneté. »
Toutefois, concernant les ouvriers dockers professionnels qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté à prendre en compte reste calculée à compter de la délivrance de la carte professionnelle.