Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2008 JORF 31 juillet 2008

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mars 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air (SAMERA),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des ports et docks CGT ; La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; La fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO ; La fédération générale des transports CFTC ; Le syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris et de la région parisienne USPDA-CGT ; Le syndicat national des activités du transport et du transit, fédération nationale CFE-CGC transports,

Condition de vigueur

Entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

2008-19

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    • Article

      En vigueur


      En application de l'article L. 132-5, alinéa 1, du code du travail les parties à l'accord entendent réviser le champ d'application de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes dans le cadre fixé par la loi et en tenant compte des limites posées par les textes conventionnels étendus préexistants.
      Cette révision est rendue nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle du champ d'application décrit les activités économiques auxquelles la convention collective nationale s'applique en des termes qui, pour certains, ont fait l'objet d'une évolution ou sont susceptibles d'en connaître dans les mois et années à venir :
      ― des activités économiques : « l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes » (travaux et activités listés au § 1 a de l'article 1er des dispositions communes) ou à « l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros...) (activités listées au § 1 b de l'article 1er des dispositions communes et article 1er de l'annexe II) ;
      ― un champ géographique : « l'ensemble du territoire national » quelle que soit l'activité concernée (« manutention ferroviaire et travaux connexes » ou « assistance au matériel roulant en environnement dédiés [métros...]) » ;
      ― des activités économiques délimitées à la fois par des lieux de réalisation des activités (les infrastructures ferroviaires de la SNCF et des VFIL, les sites de la RATP) et par des donneurs d'ordre nommément désignés (Régie autonome des transports parisiens).
      Sur ce dernier point, les évolutions importantes intervenues et à venir de la réglementation européenne et française encadrant le développement économique du secteur des transports de marchandises et de voyageurs par rail nécessitent d'adapter les termes définissant le champ d'application en conséquence pour prendre en compte :
      ― la création et constitution du patrimoine de l'établissement public Réseau ferré de France, chargé notamment de l'infrastructure du réseau ferré national ;
      ― l'ouverture de droits d'accès au réseau ferré national pour les entreprises ferroviaires de l'Union européenne titulaires d'une licence pour le transport international de marchandises sur un réseau défini (1er janvier 2006), puis sur l'ensemble du réseau ferroviaire (1er janvier 2007), puis pour le transport de voyageurs (2010).
      En conséquence, le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national ont engagé des négociations pour apporter les aménagements nécessaires et conclu le présent avenant portant révision des articles 1er des dispositions communes et des annexes I et II de la convention collective nationale.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 1

    En vigueur

    Révision de l'article 1er « Champ d'application » des dispositions communes


    Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 1er « Champ d'application des dispositions communes ». Elle remplace l'ancienne rédaction.


    « Article 1er
    Champ d'application
    Paragraphe 1


    La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.
    Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
    a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national (1) et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour :
    ― travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
    ― travaux de chargement et déchargement de matériel ;
    ― travaux de chargement et déchargement de charbon ;
    ― désinfection de wagons ;
    ― nettoyage des cours de gares ;
    ― nettoyage des dépôts ;
    ― lavage et nettoyage des voitures à voyageurs ;
    ― portage des bagages ;
    ― travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.
    b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros...) pour :
    ― nettoyage intérieur ;
    ― nettoyage extérieur ;
    ― nettoyage des voies ;
    ― petite maintenance.


    Paragraphe 2


    Des conventions annexes à la convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après :
    ― ouvriers ;
    ― ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (2) de la région parisienne tels que définis à l'article 1er de l'annexe II. »


    (1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français dont Réseau ferré de France est le propriétaire et gestionnaire (loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire (2JO 1du 15 février 1997), décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de réseau ferré de France modifié par décret n° 99-11 du 7 janvier 1999 ; décret n° 97-415 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France.
    (2) Attribués à la RATP à la date de l'accord :
    ― employés de chantiers ;
    ― agents de maîtrise et cadres.
    Conditions d'entrée en vigueur

    Entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2

    En vigueur

    Révision de l'article 1er « Personnel intéressé » de l'annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers »


    Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 1er de l'annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers ». Elle remplace l'ancienne rédaction.


    « Article 1er
    Personnel intéressé


    La présente convention collective nationale annexe fixe, conformément à l'article 1er (§ 2) de la convention collective nationale, les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers », occupé par les entreprises assujetties.
    Elle n'est pas applicable aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (1) de la région parisienne tels que définis à l'article 1er de l'annexe II, qui font l'objet d'une convention collective annexe spécifique. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'article 1er « Personnel intéressé » de l'annexe II « Dispositions particulières aux ouvriers d'entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens »


    Les parties signataires conviennent d'une nouvelle rédaction de l'article 1er de l'annexe II. ― « Dispositions particulières aux ouvriers d'entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens » qui devient « Annexe II. ― Dispositions particulières aux ouvriers d'entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (1) de la région parisienne ». Elle remplace l'ancienne rédaction.


    « Article 1er
    Personnel intéressé


    La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (§ 2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » salariés d'entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER (1) de la région parisienne, les travaux suivants ; entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 4

    En vigueur

    Application


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt de l'accord


    Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du même code.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.