Décret n°97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 1997

NOR : MENN9700506D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

        Les attachés principaux d'administration de recherche et de formation en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Ancienneté

        Attaché principal d'administration

        Attaché principal de 2 classe

        5e échelon

        6e

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

        4e échelon

        5e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        4e

        5/6 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        3e

        5/6 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        2e

        5/6 de l'ancienneté acquise

        Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Echelons

        Attaché principal d'administration

        Attaché principal de 2e classe

        5e échelon

        6e

        4e échelon

        5e

        3e échelon

        4e

        2e échelon

        3e

        1er échelon

        2e

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1995.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

        Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 82 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

        Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe ou de technicien de recherche et de formation de 1re classe ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle ou de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

        Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de recherche et de formation au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 89 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

        Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous :

        GRADE
        dans le corps d'origine

        GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION

        Echelon

        Ancienneté

        Préparateur-chef de travaux non licencié

        Technicien de classe normale

        8e échelon

        13e

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        12e

        Ancienneté acquise moins 1 an

        6e échelon

        10e

        2/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        8e

        Ancienneté supérieure à 2 ans

        2/5 de l'ancienneté acquise

        Ancienneté inférieure à 2 ans

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        6e

        Ancienneté acquise moins 1 an

        3e échelon

        5e

        Ancienneté acquise moins 1 an

        2e échelon

        4e

        Ancienneté acquise moins 1 an

        1er échelon

        2e

        Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

        Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

        Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

        Ancienneté acquise moins 6 mois

        Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus.
        Les services accomplis dans le grade de préparateur et dans le grade de chef de travaux non licencié de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Echelons

        Préparateur-chef de travaux non licencié

        Technicien de classe normale

        8e échelon

        13e

        7e échelon

        12e

        6e échelon

        10e

        5e échelon

        8e

        4e échelon

        6e

        3e échelon

        5e

        2e échelon

        4e

        1er échelon

        2e

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

        Les calculateurs du Bureau des longitudes régis par le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes sont intégrés dans le corps des techniciens régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-après :

        GRADES

        dans le corps d'origine

        GRADES

        dans le corps d'intégration

        Echelons

        Ancienneté

        Calculateur du bureau des longitudes

        Technicien de classe normale

        Classe exceptionnelle

        13e

        Ancienneté acquise

        Classe normale:

        7e échelon

        12e

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        10e

        2/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        8e

        Ancienneté supérieure à 2 ans

        2/5 de l'ancienneté acquise

        Ancienneté inférieure à 2 ans

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon :

        Ancienneté supérieure à 2 ans

        7e

        2/5 de l'ancienneté acquise

        Ancienneté inférieure à 2 ans

        6e

        1/2 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        5e

        Ancienneté acquise moins 1 an

        2e échelon

        4e

        Ancienneté acquise moins 1 an

        1er échelon

        2e

        Ancienneté acquise moins 1 an

        Les services accomplis dans les grades de calculateur de classe exceptionnelle et de calculateur du Bureau des longitudes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Echelons

        Calculateur du Bureau des longitudes

        Technicien de classe normale

        Classe exceptionnelle

        13e

        Classe normale :

        7e échelon

        12­e

        6e échelon

        10e

        5e échelon

        8e

        4e échelon :

        - ancienneté supérieure à 2 ans

        7­e

        - ancienneté inférieure à 2 ans

        6e

        3e échelon

        5e

        2e échelon

        4e

        1er échelon

        2e

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

        Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé :

        GRADE DANS LES CORPS
        d'origine des personnels
        techniques de laboratoire

        GRADE DANS LES CORPS
        d'intégration des personnels
        techniques de recherche
        et de formation

        Garçon de laboratoire de 1re catégorie

        Agent des services techniques de 1re classe

        Garçon de laboratoire de 2e catégorie

        Agent des services techniques de 2e classe

        Aide de laboratoire spécialisé

        Agent technique principal

        Aide de laboratoire

        Agent technique

        Aide technique principal

        Adjoint technique principal

        Aide technique de laboratoire

        Adjoint technique

        Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

        Sont abrogés :

        - le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;

        - le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes ;

        - le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère des universités.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

        Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des I, II et III de l'article 2, des articles 3 et 4 et du titre II.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

        Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure