Article 2
Les bénéficiaires du présent accord de branche sont définis par un double critère lié à la nature du ou des mandat (s) qu'ils occupaient et au temps qu'ils consacraient à l'exercice de leur (s) mandat (s), avant la mise en place du comité social et économique.
L'éligibilité au bénéfice du présent accord s'apprécie à la date de proclamation des résultats des élections du premier comité social et économique.
2.1. Catégories de mandats concernés
2.1.1. Les salariés qui exerçaient un mandat électif ou désignatif au sein des instances de dialogue social d'entreprises, ayant pris fin au plus tard le 31 décembre 2019, ou, en cas de prolongation des mandats du comité d'entreprise au-delà du 31 décembre 2019, à la date de proclamation des résultats des élections du premier comité social et économique, sont visés par les stipulations du présent accord dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires suivantes :
– délégué syndical (art. L. 2143-1 et suivants du code du travail) ;
– délégué syndical central (ou selon les entreprises : « délégué syndical national », « délégué syndical UES », « délégué syndical groupe » …) (L. 2143-5 du code du travail) ;
– représentant de section syndicale (art. L. 2142-1-1 et suivants du code du travail) ;
– membre élu du comité d'entreprise, du comité d'établissement (anciens articles L. 2322-1 et suivants du code du travail) ;
– membre élu du comité central d'entreprise (anciens articles L. 2327-1 et suivants du code du travail) ;
– membre du comité de groupe (art. L. 2333-1 du code du travail) ;
– membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen (articles L. 2342-9 et L. 2343-5 du code du travail) ;
– représentant syndical au comité d'entreprise et au comité d'établissement (ancien article L. 2324-2 du code du travail) ;
– représentant syndical au comité central d'entreprise (ancien article L. 2327-6 du code du travail) ;
– délégué du personnel (anciens articles L. 2312-1 et suivants du code du travail) ;
– membre élu du CHSCT (anciens articles L. 2381-1 et suivants du code du travail) ;
– membres de la délégation unique du personnel (anciens articles L. 2326-1 et suivants du code du travail) ;
– représentant syndical auprès du CHSCT (stipulation conventionnelle d'entreprise).
Les partenaires sociaux des entreprises peuvent, par la voie de la négociation collective d'entreprise, adapter ce périmètre en y intégrant d'autres mandats.
2.1.2. Les mandats ci-dessous, externes aux entreprises, sont également concernés par les stipulations du présent accord :
– conseiller prud'hommes (art. L. 2412-13 du code du travail) ;
– défenseur syndical (art. L. 1453-4 du code du travail) ;
– membre du conseil d'administration d'une mutuelle (art. L. 114-24 du code de la mutualité) ;
– membre du conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 231-2 du code de la sécurité sociale) ;
– conseiller du salarié (articles L. 1232-7 et suivants du code du travail) ;
– membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (art. L. 23-111-1 du code du travail).
2.1.3. Les salariés désignés par des organisations syndicales représentatives de salariés dans les instances nationales et régionales de branche telles qu'instituées par les différents accords, avenants et annexes de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils bénéficient également des stipulations du présent accord :
– mandataires CPPNI (accord de branche du 14/12/2017) ;
– mandataires OPNC (accord de branche du 14/12/2017) ;
– mandataires CPNEFP (accord de branche du 30/10/2008 et ses avenants) ;
– mandataires CPNEFP statuant en matière de PSE (accord de branche du 30/10/2015) ;
– mandataires CPREFP (accord de branche du 25/06/2015) ;
– mandataires OPIIEC (accord de branche du 28/07/2003) ;
– administrateurs ADESATT (accord de branche du 25/10/2007 et ses avenants) ;
– mandataires ATLAS (conseil d'administration, bureau du conseil d'administration, sections paritaires professionnelles, commissions paritaires transversales) (accord de constitution du 20/12/2018) ;
– mandataires CPS santé (accord de branche du 7/10/2015 et ses avenants) ;
– mandataires CPS prévoyance (accord de branche du 27/03/1997 et ses avenants) ;
– mandataires CP-TPME (accord du 29/07/2020).
Le présent accord s'applique aux représentants des salariés et des syndicats disposant d'heures de délégation et détenteurs de mandats « lourds », dont le temps consacré à leur exercice a été impacté par la mise en place du comité social et économique, selon les conditions des articles 2.2 et 2.3 ci-après.
2.2. Temps consacré au mandat
Dans les entreprises de moins de cinq cents salariés, les mandats dits « lourds » sont les mandats auxquels le salarié consacrait, avant la mise en place du comité social et économique, au moins 25 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie, en tenant compte exclusivement du crédit légal ou conventionnel d'heures de délégation attaché aux mandats.
Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, les mandats dits « lourds » sont les mandats auxquels le salarié consacrait, avant la mise en place du comité social et économique, au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie, en tenant compte exclusivement du crédit légal ou conventionnel d'heures de délégation attaché aux mandats.
Les mandats extérieurs à l'entreprise sont chacun pris en compte pour 5 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail de l'intéressé ou à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie. En tout état de cause, l'ensemble des mandats extérieurs exercés sont pris en compte au maximum pour 20 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail de l'intéressé ou à défaut, de la durée applicable dans l'établissement qui l'emploie.
Dans le cas particulier des salariés titulaires de mandats visés à l'article 2.1 du présent accord soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, le mandat lourd est défini en fonction du nombre de jours de travail compris dans la convention individuelle de forfait et des règles de calcul prévues par l'article R. 2315-4 du code du travail.
2.3. Condition liée à la diminution du temps consacré à l'exercice des mandats
Les salariés détenteurs de mandats « lourds » tels que définis ci-dessus, bénéficient des stipulations du présent accord de branche si, à la suite des premières élections du comité social et économique, le temps qu'ils consacrent à l'exercice de leur (s) mandat (s) a diminué et représente suite à cette diminution, selon la taille de l'entreprise, moins de 25 % ou bien moins de 30 % de la durée de travail fixée dans le contrat de travail de l'intéressé ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, en tenant compte exclusivement du crédit légal ou conventionnel d'heures de délégation attaché aux mandats.
2.4. Délai pour bénéficier de l'accord
Pour bénéficier des stipulations du présent accord, les salariés répondant aux conditions des articles 2.1, 2.2 et 2.3 devront saisir, avec leur employeur, la commission mentionnée à l'article 4.3 dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, soit avant le 30 septembre 2024.
Dans tous les cas, le projet défini avec le salarié pourra se prolonger au-delà de cette échéance.
En cas de suspension du contrat de travail au cours de ce délai, pour cause de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non, ou pour cause de congé maternité, ce délai est prolongé d'une durée égale à la durée de la suspension du contrat de travail, dans la limite de la durée de l'accord.