Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié travaille effectivement pour l'entreprise, il en découle les dispositions ci-après.
6.4.1. Durée légale
La durée du travail effectif est fixée, conformément à la loi, soit actuellement à trente-neuf heures par semaine (169 par mois). La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation spécifique.
La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.
La durée du travail d'une semaine à l'intérieur de cette durée moyenne ne peut excéder 48 heures. Cependant, des dérogations peuvent être accordées conformément aux articles R. 212-2 et suivants du code du travail.
Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journée entière ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète.
Chaque entreprise négociera des aménagements à la présente clause pour tenir compte de ses spécificités techniques, économiques et sociales, pour que les jours de repos hebdomadaire puissent être pris par roulement ou consécutifs dans le respect des dispositions légales en vigueur.
6.4.2. Heures supplémentaires (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022)
Conformément à l'article D. 3121-24 du code du travail, il est prévu un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires sont effectuées à l'initiative de l'employeur. À compter de la 131e heure, elles sont effectuées sur demande de l'employeur et avec l'accord du salarié.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique lorsqu'il existe.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.
6.4.3. Modulation du temps de travail
Aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire peut varier, à condition que sur 1 an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale actuelle de 39 heures par semaine.
Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation.
Les conditions d'application de cette modulation sont prévues par un accord d'entreprise qui devra préciser :
a) Les raisons économiques justifiant cette modulation ;
b) Les limites horaires à l'intérieur desquelles la durée hebdomadaire est susceptible de varier ;
c) Un calendrier prévisionnel des périodes de modulation ;
d) Les procédures d'une révision éventuelle de ce calendrier ;
e) Les répercussions éventuelles sur les rémunérations (1).
En l'absence d'accord d'entreprise, la modulation peut être une mise en oeuvre au choix selon l'une des modalités suivantes :
-une heure en plus ou en moins par semaine toute l'année ;
-deux heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de douze semaines consécutives ou non ;
-trois heures en plus ou en moins par semaine sur une durée maximale de huit semaines consécutives ou non (2).
6.4.3 bis Durée et organisation du travail
Dans les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales, représentatives des salariés, une négociation portant sur la durée et sur l'organisation du temps de travail sera engagée chaque année.
6.4.4. Temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5 à la durée du travail prévue à la présente convention.
Les salariés à temps complet de l'entreprise sont prioritaires pour accéder au temps partiel. De même pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient accéder au temps complet.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.
La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la rémunération minimale d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement.
Les heures complémentaires prévues au contrat de travail d'un salarié à temps partiel, au plus égales au tiers du temps de base, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de ce salarié, au niveau de celle prévue à la présente convention.
La rémunération des heures complémentaires n'est soumise à aucune majoration.
La durée journalière du travail des salariés à temps partiel ne pourra être fractionnée plus de 2 fois.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 décembre 1993, art. 1er).