Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

En vigueur depuis le 31/03/2000En vigueur depuis le 31 mars 2000

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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Article 4.04

En vigueur

Modifié par Accord 1998-12-18 art. 8 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-52, *étendu avec exclusions par arrêté du 17 février 1999 JORF 23 février 1999*

Modifié par Avenant n° 13 1986-05-29 étendu par arrêté du 12 mars 1987 JORF 20 mars 1987

Modifié par Avenant n° 2 1981-12-21 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982

Modifié par Avenant n° 25 1995-02-07 art. 8, en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-21

Modifié par Avenant n° 27 1996-05-28 art. 12 en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-25, étendu par arrêté du 24 décembre 1996 JORF 8 janvier 1997

Modifié par Avenant n° 31 1998-10-20 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-42

Modifié par Avenant n° 31 bis 1998-10-20 BO conventions collectives 98-42

Créé par Convention collective nationale 1981-01-15 en vigueur le 1er avril 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981

Modifié par Avenant du 31 mars 2000 à l'accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures - art. 4

Le personnel d'encadrement a une part de responsabilité déterminante dans la qualité du service à la clientèle. Cette contrainte particulière, qui se traduit fréquemment par une répartition imprévisible et aléatoire des horaires, peut justifier une organisation individuelle du travail, conformément à l'article 1.09 c, en particulier par l'adoption de l'un des forfaits prévus par les paragraphes d à g dudit article.

Lorsque cela est possible, l'activité peut toutefois s'inscrire dans l'organisation collective de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels l'intéressé est intégré. Les horaires de travail sont alors régis selon le cas :

– soit par les dispositions prévues par l'annexe "Annualisation des horaires" ;

– soit par les dispositions prévues par l'annexe "Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques" ;

– soit, à défaut, dans le cadre d'un horaire prédéterminé tel que prévu par l'article 1.09 b 1, avec application, le cas échéant, de l'article 1.09 bis relatif aux heures supplémentaires.