Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

En vigueur depuis le 26/06/2003En vigueur depuis le 26 juin 2003

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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Article 1.26 bis

En vigueur

Modifié par Avenant 2000-03-31 art. 1 BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 11 juillet 2000 JORF 25 juillet 2000

Modifié par Avenant 2000-11-16 BO conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001

Modifié par Avenant n° 12 1986-02-18 en vigueur le 1er janvier 1986 étendu par arrêté du 1er juillet 1986 JORF 11 juillet 1986

Modifié par Avenant n° 23 bis 1995-11-15 art. 3 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-5, étendu par arrêté du 13 mai 1996 JORF 23 mai 1996

Modifié par Avenant n° 29 1998-04-09 BO conventions collectives 2000-45

Modifié par Avenant n° 8 1984-07-09 étendu par arrêté du 27 novembre 1985 JORF 7 décembre 1985

Création Convention collective nationale 1981-01-15 en vigueur le 1er avril 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981

Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leur personnel de garanties de prévoyance collective s'ajoutant à celles instituées par l'article 1.26 et les règlements de prévoyance correspondants, notamment par l'adoption de garanties supplémentaires de prévoyance proposées par l'organisme assureur désigné visé à l'article 1.26 b.

L'adoption de telles garanties s'effectue conformément aux dispositions législatives, notamment par accord d'entreprise ou par ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, après consultation des représentants du personne,l s'il en existe.

Aucune des garanties collectives ainsi instituées ne peut se substituer, en tout ou partie, à celles prévues par les régimes obligatoires mentionnés à l'article 1.26 de la présente convention.

Les indemnités pouvant compléter celles prévues par le régime obligatoire en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité ne peuvent excéder 100 % du salaire net moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ou des 3 mois précédant l'arrêt de travail si ce montant est plus avantageux. La part de cotisation éventuellement mise à la charge des salariés ne peut excéder 20 % du montant de la cotisation prévue pour financer ces indemnités, sauf disposition expresse contraire de l'accord d'entreprise signé ou ratifié visé au 2e alinéa.

Les entreprises qui n'emploient pas plus de 15 salariés, dont 5 au maximum relèvent du personnel d'encadrement, sont invitées à souscrire des contrats-types pour chaque catégorie de risques choisie. Les autres entreprises pourront souscrire, de préférence à des contrats-types, des contrats révisables périodiquement afin de tenir compte au mieux, pour chaque catégorie de personnel concernée, des données actuarielles recueillies.