Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

En vigueur depuis le 23/01/1985En vigueur depuis le 23 janvier 1985

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Article 10

En vigueur

Modifié par Avenant n° 4 1971-01-12 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972

Création Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955

Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les qualités voulues de moralité, de santé, ainsi que les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

Les anciens élèves des centres professionnels du transport, titulaires d'un diplôme délivré soit par le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé du travail et de l'emploi, soit par le ministre chargé des transports bénéficient d'une priorité d'emploi.

Pour les emplois qui le justifient, un essai technique pourra être demandé dans le cadre de la procédure de recrutement.

La visite médicale obligatoire à l'embauche est à la charge de l'entreprise et doit être effectuée par un médecin du travail.

L'embauchage ne sera valable et définitif qu'aux conditions de la présente convention, cette dernière devant être affichée visiblement dans tous les garages et établissements.