Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Texte de base : Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (Articles 1er à 27)
- Clauses communes (Articles 1er à 27)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée, dénonciation, révision (Article 2)
- Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis (Article 3)
- Conventions collectives régionales et locales (Article 4)
- Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche (Article 4 bis)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 5)
- Exercice de l'action syndicale (Article 6)
- Délégués du personnel (Article 7)
- Comités d'entreprise ou d'établissement (Article 8)
- Panneaux d'affichage (Article 9)
- Conditions d'embauche (Article 10)
- Contrat individuel de travail (Article 11)
- Durée du travail (Article 12)
- Hygiène (Article 13)
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 13 bis)
- Mutilés de guerre - Accidentés du travail - Inaptes à l'emploi - travailleurs handicapés (Article 14)
- Absence (Article 15)
- Maladies et accidents (Article 16)
- Salariés âgés de moins de 18 ans (Article 17)
- Personnel intermittent et saisonnier (Article 18)
- Service et périodes militaires (Article 19)
- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article 20)
- Égalité de traitement entre les Français et les étrangers (Article 21)
- Retraites (Article 22)
- Conciliation (Article 23)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 23)
- Commission de validation des accords collectifs (Article 23 bis)
- Transmission des accords d'entreprise et élaboration du rapport annuel d'activité (Article 23 bis)
- Conventions annexes, protocoles et accords spécifiques (Article 24)
- Emploi et enseignement professionnel
- Date d'application (Article 26)
- Publicité (Article 27)
- Clauses communes (Articles 1er à 27)
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève de l'une des industries du transport représentées par l'union des fédérations de transport et énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités, approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 :
6911. Transports routiers de marchandises en zone longue ;
6912. Transports routiers de marchandises en zone courte et camionnage ;
6922. Transports routiers de voyageurs :
Transports interurbains en service régulier (spécialisé ou non) ou occasionnel ;
Location d'autocars avec chauffeur ;
6924. Déménagements et garde-meubles ;
6925. Location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur ;
7401. Collecte de fret maritime : commissionnaires de transport maritime, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;
7402. Collecte de fret aérien : commissionnaires de transport aérien, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;
7403. Collecte de fret terrestre et fluvial : commissionnaires de transport terrestre et fluvial, commissionnaires agréés en douane et transitaires ;
8413. Ambulances.
En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces industries ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des industries diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des industries ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme " transports privés " par la réglementation des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes telles que " transport public et commerce de charbon " la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté au commerce de charbon restant régi par les dispositions de la convention applicable à cette branche d'activité. Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité, et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
1.1. Principe
La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (1).
60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :
Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.
Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :
Cette classe comprend :
- l'organisation d'excursions en autocars ;
- les circuits touristiques urbains par car ;
- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.
60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :
Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.
Cette classe comprend aussi :
- la livraison de béton prêt à l'emploi ;
- la collecte du lait à la ferme.
60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :
Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.
60-2 N. - Déménagement :
Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.
Cette classe comprend aussi :
- le garde-meubles ;
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.
60-2 P. - Location de camions avec conducteur :
Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63-4 A. - Messagerie, fret express :
Cette classe comprend :
- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinaire ;
- le fret express de marchandises.
63-4 B. - Affrètement :
Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
63-4 C. - Organisation des transports internationaux :
Cette classe comprend :
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;
- le transit terrestre, maritime ou aérien ;
- les activités de commissionnaire en douane.
64-1 C. - Autres activités de courrier :
Cette classe comprend :
- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;
- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.
Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.
71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :
Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.
74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :
Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.
85-1 J. - Ambulances :
Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.
Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.
Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.
1.2. Dispositions particulières
A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.
Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.
Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.
NOTA :(1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993 se substitue à la nomenclature des activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 19 du 24 mars 1998 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1998 JORF 4 août 1998.
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Article 1er
En vigueur étendu
1.1. Principe
La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :
Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.
Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :
Cette classe comprend :
- l'organisation d'excursions en autocars ;
- les circuits touristiques urbains par car ;
- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.
60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :
Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.
Cette classe comprend aussi :
- la livraison de béton prêt à l'emploi ;
- la collecte du lait à la ferme.
60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :
Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.
60-2 N. - Déménagement :
Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.
Cette classe comprend aussi :
- le garde-meubles ;
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.
60-2 P. - Location de camions avec conducteur :
Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63-4 A. - Messagerie, fret express :
Cette classe comprend :
- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;
- le fret express de marchandises.
63-4 B. - Affrètement :
Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
63-4 C. - Organisation des transports internationaux :
Cette classe comprend :
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;
- le transit terrestre, maritime ou aérien ;
- les activités de commissionnaire en douane.
64-1 C. - Autres activités de courrier :
Cette classe comprend :
- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;
- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.
Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.
71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :
Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.
74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :
Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.
85-1 J. - Ambulances :
Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.
Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.
Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.
1.2. Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques
La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (1), exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :
- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les magasins généraux), y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;
- la gestion des stocks ;
- la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;
- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;
- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.
Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.
1.3. Dispositions particulières
A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.
Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.
Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.
La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
(1) Ce décret porte abrogation du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, sans conséquence sur le code d'activité visé par le présent protocole d'accord.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 30 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2004-32 étendu par arrêté du 4 janvier 2005 JORF 22 janvier 2005.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L132-8
Article 1 (non en vigueur)
Modifié
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française (N.A.F.) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (N.A.C.E.) et approuvée par le décret n° 92-1129 du (1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993, se substitue à la nomenclature des activités approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
2 octobre 1992 (1).
60-2 A. - Transports urbains de voyageurs (partie).
Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement le ramassage scolaire ou le transport de personnel ainsi que les navettes d'aéroports.
60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs.
Cette classe comprend notamment :
- le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.
60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs.
Cette classe comprend notamment :
- l'organisation d'excursions en autocars ;
- les circuits touristiques urbains par car ;
- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.
60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité.
Cette classe comprend notamment :
- le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée.
Cette classe comprend aussi :
- la livraison de béton prêt à l'emploi ;
- la collecte du lait à la ferme.
60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains.
Cette classe comprend notamment :
- le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.
60-2 N. - Déménagement.
Cette classe comprend notamment :
- le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra urbain ou dans un même immeuble ou site.
Cette classe comprend aussi :
- le garde-meubles ;
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.
60-2 P. - Location de camions avec conducteur.
Cette classe comprend notamment :
- la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63-4 A. - Messagerie, fret express.
Cette classe comprend notamment :
- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;
- le fret express de marchandises.
63-4 B. - Affrètement.
Cette classe comprend notamment :
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
63-4 C. - Organisation des transports internationaux.
Cette classe comprend notamment :
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ;
- le transit terrestre, maritime ou aérien ;
- les activités de commissionnaire en douane.
64-1 C. - Autres activités de courrier :
Cette classe comprend notamment:
- les activités postales autres que celles exercées par la " Poste " ;
- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.
71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre (partie).
Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.
74-6 Z. - Enquêtes et sécurité (partie).
Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports de fonds et valeurs.
85-1 J. - Ambulances.
Cette classe comprend notamment :
- le transport des malades par ambulance ;
Cette classe comprend aussi :
- l'activité des ambulances de réanimation.
En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.
Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 8 juin 1993.
Versions
Article 1 (non en vigueur)
Modifié
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française (N.A.F.) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (N.A.C.E.) et approuvée par le décret n° 92-1129 du (1) Cette nomenclature applicable depuis le 1er janvier 1993, se substitue à la nomenclature des activités approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
2 octobre 1992 (1).
60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs.
Cette classe comprend notamment :
- le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.
Cette classe comprend aussi :
- le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs.
Cette classe comprend notamment :
- l'organisation d'excursions en autocars ;
- les circuits touristiques urbains par car ;
- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.
60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité.
Cette classe comprend notamment :
- le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée.
Cette classe comprend aussi :
- la livraison de béton prêt à l'emploi ;
- la collecte du lait à la ferme.
60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains.
Cette classe comprend notamment :
- le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.
60-2 N. - Déménagement.
Cette classe comprend notamment :
- le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra urbain ou dans un même immeuble ou site.
Cette classe comprend aussi :
- le garde-meubles ;
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.
60-2 P. - Location de camions avec conducteur.
Cette classe comprend notamment :
- la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63-4 A. - Messagerie, fret express.
Cette classe comprend notamment :
- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;
- le fret express de marchandises.
63-4 B. - Affrètement.
Cette classe comprend notamment :
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
63-4 C. - Organisation des transports internationaux.
Cette classe comprend notamment :
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ;
- le transit terrestre, maritime ou aérien ;
- les activités de commissionnaire en douane.
64-1 C. - Autres activités de courrier :
Cette classe comprend notamment:
- les activités postales autres que celles exercées par la " Poste " ;
- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.
Cette classe comprend aussi :
- les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.
71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre (partie).
Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.
74-6 Z. - Enquêtes et sécurité (partie).
Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports de fonds et valeurs.
85-1 J. - Ambulances.
Cette classe comprend notamment :
- le transport des malades par ambulance ;
Cette classe comprend aussi :
- l'activité des ambulances de réanimation.
En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.
Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 A, BO conventions collectives 94-19.
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Article 1 (non en vigueur)
Modifié
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activités française NAF adaptée de la nomenclature d'activités européenne NACE et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992Cette nomenclature, applicable depuis le 1er janvier 1993, se substitue à la nomenclature des activités approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
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60.2 B Transports routiers réguliers de voyageurs
Cette classe comprend notamment :
- le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.
Cette classe comprend aussi :
- le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs
Cette classe comprend notamment :
- l'organisation d'excursions en autocars ;
- les circuits touristiques urbains par car ;
- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.
60.2 L. Transports routiers de marchandises de proximité
Cette classe comprend notamment :
- le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacements de courte durée.
Cette classe comprend aussi :
- la livraison de béton prêt à l'emploi ;
- la collecte du lait à la ferme.
60.2 M. Transports routiers de marchandises interurbains
Cette classe comprend notamment :
- le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.
60.2 N. Déménagement
Cette classe comprend notamment :
- le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra urbain ou dans un même immeuble ou site.
Cette classe comprend aussi :
- le garde-meubles ;
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.
60.2 P. Location de camions avec conducteur
Cette classe comprend notamment :
- la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63.4 A. Messagerie, fret express
Cette classe comprend notamment :
- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ;
- le fret express de marchandises.
63.4 B. Affrètement
Cette classe comprend notamment :
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
63.4 C. Organisation des transports internationaux
Cette classe comprend notamment :
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international, par tous les modes de transports appropriés ;
- le transit terrestre, maritime ou aérien ;
- les activités de commissionnaire en douane.
64.1 C. Autres activités de courrier
Cette classe comprend notamment :
- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;
- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.
Cette classe comprend aussi :
- les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.
71.2 A. Location d'autres matériels de transport terrestre (partie)
Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.
74.6 Z. Enquêtes et sécurité (partie)
Sont pris en compte, dans cette classe, uniquement les services de transports de fonds et valeurs.
85.1 J. Ambulances
Cette classe comprend notamment :
- le transport des malades par ambulance.
Cette classe comprend aussi :
- l'activité des ambulances de réanimation.
En outre, à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'aplication des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.
Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondants apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention correspondant à l'activité principale.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 17 du 4 février 1997 BO conventions collectives 97-11.
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Article 1 (non en vigueur)
Modifié
1.1. Principe
La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
60-2 B. - Transports routiers réguliers de voyageurs :
Cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.
Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel.
60-2 G. - Autres transports routiers de voyageurs :
Cette classe comprend :
- l'organisation d'excursions en autocars ;
- les circuits touristiques urbains par car ;
- la location d'autocars (avec conducteur) à la demande.
60-2 L. - Transports routiers de marchandises de proximité :
Cette classe comprend le transport routier à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de déplacement de courte durée.
Cette classe comprend aussi :
- la livraison de béton prêt à l'emploi ;
- la collecte du lait à la ferme.
60-2 M. - Transports routiers de marchandises interurbains :
Cette classe comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international ; y entre le transport lourd, en vrac, par conteneurs, hors gabarit, etc.
60-2 N. - Déménagement :
Cette classe comprend le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d'ateliers ou d'usines, qu'il soit international, interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site.
Cette classe comprend aussi :
- le garde-meubles ;
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation.
60-2 P. - Location de camions avec conducteur :
Cette classe comprend la location de camions et camionnettes avec conducteur.
63-4 A. - Messagerie, fret express :
Cette classe comprend :
- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinaire ;
- le fret express de marchandises.
63-4 B. - Affrètement :
Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics.
63-4 C. - Organisation des transports internationaux :
Cette classe comprend :
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;
- le transit terrestre, maritime ou aérien ;
- les activités de commissionnaire en douane.
64-1 C. - Autres activités de courrier :
Cette classe comprend :
- les activités postales autres que celles exercées par La Poste ;
- l'acheminement du courrier (lettres et colis), généralement en express.
Cette classe comprend aussi les activités des coursiers urbains et taxis marchandises.
71-2 A. - Location d'autres matériels de transport terrestre :
Est prise en compte, dans cette classe, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur.
74-6 Z. - Enquêtes et sécurité :
Sont prises en compte, dans cette classe, uniquement les activités de transports de fonds et valeurs.
85-1 J. - Ambulances :
Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.
Cette classe comprend aussi l'activité des ambulances de réanimation.
Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain.
1.2 Dispositions applicables aux activités de prestations logistiques
La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent également les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou de leurs établissements, identifiés sous le code 63-1 E entreposage non frigorifique, par référence à la nomenclature d'activité française (NAF) adaptée de la nomenclature d'activité européenne (NACE) et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées, c'est-à-dire :
- l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage (dont les Magasins Généraux) y compris à caractère industriel, sans incursion dans le processus de fabrication, de production et/ou de négoce ;
- la gestion des stocks ;
- la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises ;
- la manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à disposition des réseaux de distribution ;
- l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques.
Les entreprises assurant les différentes prestations logistiques, définies ci-dessus, dans d'autres secteurs d'activité, notamment du transport aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial, et relevant déjà de dispositions conventionnelles étendues propres à leur activité, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective.
1.3. Dispositions particulières
A la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.
Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.
Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.
Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.
Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre principal, les dispositions de la présente convention collective sont complétées par celles de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 modifié, annexé à la présente convention collective, relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Dans le cas d'entreprises exerçant une activité de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, seules sont applicables les dispositions de l'accord national professionnel susvisé dans les conditions qu'il fixe, à savoir aux personnels affectés aux activités de transports de fonds et valeurs et dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature qui y est annexée.
La mise en cause, dans une entreprise déterminée, notamment en raison d'un changement d'activité, du dispositif conventionnel en vigueur dans celle-ci, doit s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 21 novembre 2001 BO conventions collectives 2001-50.
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Articles cités
- Code du travail L132-8