Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

En vigueur depuis le 23/01/1985En vigueur depuis le 23 janvier 1985

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Article 11

En vigueur étendu

Création Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955

Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail (1).

Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera.

Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.

NB : (1) La durée légale hebdomadaire est fixée à 39 heures (ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982).