Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Texte de base : Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (Articles 1er à 27)
- Clauses communes (Articles 1er à 27)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée, dénonciation, révision (Article 2)
- Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis (Article 3)
- Conventions collectives régionales et locales (Article 4)
- Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche (Article 4 bis)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 5)
- Exercice de l'action syndicale (Article 6)
- Délégués du personnel (Article 7)
- Comités d'entreprise ou d'établissement (Article 8)
- Panneaux d'affichage (Article 9)
- Conditions d'embauche (Article 10)
- Contrat individuel de travail (Article 11)
- Durée du travail (Article 12)
- Hygiène (Article 13)
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 13 bis)
- Mutilés de guerre - Accidentés du travail - Inaptes à l'emploi - travailleurs handicapés (Article 14)
- Absence (Article 15)
- Maladies et accidents (Article 16)
- Salariés âgés de moins de 18 ans (Article 17)
- Personnel intermittent et saisonnier (Article 18)
- Service et périodes militaires (Article 19)
- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article 20)
- Égalité de traitement entre les Français et les étrangers (Article 21)
- Retraites (Article 22)
- Conciliation (Article 23)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 23)
- Commission de validation des accords collectifs (Article 23 bis)
- Transmission des accords d'entreprise et élaboration du rapport annuel d'activité (Article 23 bis)
- Conventions annexes, protocoles et accords spécifiques (Article 24)
- Emploi et enseignement professionnel
- Date d'application (Article 26)
- Publicité (Article 27)
- Clauses communes (Articles 1er à 27)
Article 16
En vigueur étendu
1. Absence d'une durée au plus égale à 6 mois
L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure.
La durée maximale de 6 mois visée à l'alinéa précédent est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.
Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplacé.
2. Absence de plus de 6 ou 12 mois
L'absence dont la durée excède les 6 ou 12 mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
3. Absence due à un accident du travail
En application des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du code du travail, l'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-II et suivants du code du travail.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L122-14 à L122-14-1, L322-2 et suivants