Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des fédérations de transports, groupant les organisations syndicales ci-après : Fédération nationale des transports routiers ; Fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fédération nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements, garde-meubles et transports de France ; Fédération nationale des commissionnaires de transports, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes et assimilés de France ; Fédération nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivités et administrations publiques ; Association professionnelle des affréteurs routiers ; Syndicat national des transporteurs mixtes rail-route.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des moyens de transports CGT ; Syndicat national des ingénieurs et cadres des transports CGT ; Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT - FO ; Fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports sur route et similaires CFTC ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports CGC ; Fédération nationale des chauffeurs routier.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, de la sécurité sociale et divers CGT-FSN, le 24 juillet 1951 ; Fédération nationale des entreprises de vidange et d'assainissement, le 15 octobre 1956 ; Association nationale des transports "Les Routiers", le 22 juin 1959 ; Fédérations nationales des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés, le 20 juillet 1961 ; Fédération autonome interprofessionnelle des viandes et de l'alimentation, le 10 octobre 1963 ; Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise (FETAM) CFTC, le 21 mai 1985 ; Syndicat national indépendant des routiers auxiliaires et assimilés CGSI, le 14 mars 1969 ; Syndicat professionnel des représentants en transport, des cadres et agents de maîtrise, des transitaire, le 23 novembre 1973 ; Fédération autonome des transports, le 8 août 1974 ; Fédération générale des transports CSL, le 31 octobre 1980. Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), le 12 novembre 2003.

Code NAF

  • 49-42Z
  • 60-2B
  • 60-2G
  • 60-2L
  • 60-2M
  • 60-2N
  • 60-2P
  • 63-1E
  • 63-4A
  • 63-4B
  • 63-4C
  • 64-1C
  • 71-2A
  • 74-6Z
  • 85-1J
 
  • Article 16

    En vigueur étendu

    1. Absence d'une durée au plus égale à 6 mois

    L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure.

    La durée maximale de 6 mois visée à l'alinéa précédent est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise.

    Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.

    Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplacé.

    2. Absence de plus de 6 ou 12 mois

    L'absence dont la durée excède les 6 ou 12 mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.

    Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

    3. Absence due à un accident du travail

    En application des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du code du travail, l'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-II et suivants du code du travail.

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