Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Texte de base : Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (Articles 1er à 27)
- Clauses communes (Articles 1er à 27)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée, dénonciation, révision (Article 2)
- Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis (Article 3)
- Conventions collectives régionales et locales (Article 4)
- Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche (Article 4 bis)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 5)
- Exercice de l'action syndicale (Article 6)
- Délégués du personnel (Article 7)
- Comités d'entreprise ou d'établissement (Article 8)
- Panneaux d'affichage (Article 9)
- Conditions d'embauche (Article 10)
- Contrat individuel de travail (Article 11)
- Durée du travail (Article 12)
- Hygiène (Article 13)
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 13 bis)
- Mutilés de guerre - Accidentés du travail - Inaptes à l'emploi - travailleurs handicapés (Article 14)
- Absence (Article 15)
- Maladies et accidents (Article 16)
- Salariés âgés de moins de 18 ans (Article 17)
- Personnel intermittent et saisonnier (Article 18)
- Service et périodes militaires (Article 19)
- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article 20)
- Égalité de traitement entre les Français et les étrangers (Article 21)
- Retraites (Article 22)
- Conciliation (Article 23)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 23)
- Commission de validation des accords collectifs (Article 23 bis)
- Transmission des accords d'entreprise et élaboration du rapport annuel d'activité (Article 23 bis)
- Conventions annexes, protocoles et accords spécifiques (Article 24)
- Emploi et enseignement professionnel
- Date d'application (Article 26)
- Publicité (Article 27)
- Clauses communes (Articles 1er à 27)
Article 11
En vigueur étendu
Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail (1).
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.
NB : (1) La durée légale hebdomadaire est fixée à 39 heures (ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.
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