Article D444-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire hospitalier, titulaire ou stagiaire, et l'agent contractuel hospitalier en fonction dans un établissement mentionné à l'article L. 5 bénéficient, dans les conditions prévues par la présente section, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité lorsqu'ils sont concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail.
Pour l'application des dispositions de la présente section, le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, et l'agent contractuel placés en disponibilité, en congé non rémunéré, en congé parental ou accomplissant le service national ne peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mobilité qu'à compter de la reprise de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Constituent une opération de modernisation au sens de l'article D. 444-11 :
1° L'opération liée à la réorganisation d'un établissement sanitaire ou médico-social ou de l'un ou plusieurs de ses services, approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérente avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
2° L'opération liée à une réorganisation d'un établissement social ou de l'un ou plusieurs de ses services, agréée par le préfet de département.
La décision d'approbation mentionnée au 1° ou la décision d'agrément mentionnée au 2° précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget et tient compte :
1° Du changement de résidence familiale de l'agent ;
2° De la distance entre la résidence familiale de l'agent et son nouveau lieu d'exercice.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité est attribuée par l'établissement concerné au plus tard dans le mois qui suit l'installation de l'agent dans sa nouvelle résidence administrative ou sa nouvelle résidence familiale ou l'achèvement de l'opération de modernisation, lorsque cette opération ne conduit pas l'agent à changer de résidence familiale ou administrative.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La somme versée par l'établissement aux agents au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge des frais de changement de résidence prévus à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 sont remboursés :
1° Aux établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ;
2° Aux établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.