Article R444-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent dont l'emploi est concerné par une des opérations mentionnées à l'article L. 444-2 peut demander son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière et sa nomination dans un emploi de l'établissement public issu de l'opération de transformation ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement, s'il remplit les conditions suivantes :
1° Etre en fonction dans un établissement ou service social ou médico-social privé à la date de réalisation de l'opération de transformation ou de transfert et justifier d'une durée de services dans cet établissement ou ce service équivalant à deux ans de service à temps complet ;
2° Remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre III.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au vu des délibérations concordantes des organes compétents des établissements publics et privé intéressés fixe :
1° Le nom de l'établissement ou service privé et de l'établissement public concernés ;
2° La date de réalisation de l'opération ;
3° Le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une intégration par corps d'accueil.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent mentionné à l'article R. 444-1 présente au directeur de l'établissement public sa demande d'intégration avant l'expiration du délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 444-2. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment celles justifiant de la durée de service mentionnée au 1° de l'article R. 444-1.
L'intégration ne peut avoir lieu que si les fonctions exercées par l'agent correspondent à celles d'un corps de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps permettent à l'agent intéressé d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment.
L'agent justifie :
1° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession ;
2° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, à défaut, d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le directeur de l'établissement public auquel l'agent a adressé sa demande d'intégration soumet à l'agent, dans le délai de trois mois suivant sa demande, un projet d'intégration précisant le corps d'intégration et le classement de l'intéressé.
L'agent fait connaître, le cas échéant, ses observations sur le projet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet mentionné à l'alinéa précédent,
Sous réserve des observations de l'agent et au plus tard avant l'expiration de ce délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé du stage régi par le chapitre VII du titre II du livre III.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lors de son classement dans le corps d'intégration, l'agent mentionné à l'article R. 444-1 bénéficie d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié de la durée de service accomplie dans l'établissement ou le service privé dont il relevait précédemment, sauf, le cas échéant, dispositions plus favorables résultant de l'application des dispositions du statut particulier du corps d'intégration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La prise en compte de la durée de service antérieure ne peut avoir pour effet de permettre le classement de l'agent dans le corps d'intégration à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui auquel correspond un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation à la date de son intégration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent mentionné à l'article R. 444-1 perçoit, le cas échéant, une indemnité compensatrice permettant de maintenir une rémunération égale à :
1° Celle qu'il percevait antérieurement lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie C ;
2° 95 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie B ;
3° 90 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie A.
L'augmentation de rémunération consécutive à un avancement d'échelon ou de grade dont l'agent bénéficie dans le corps dans lequel il a été intégré est déduite du montant de l'indemnité compensatrice.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article D. 444-8, sont prises en compte :
1° La rémunération globale antérieurement perçue, comprenant le salaire brut principal et, le cas échéant, le montant brut des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ;
2° La rémunération brute résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire et la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant cumulé de l'indemnité prévue à l'article D. 444-8 et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'agent intégré accède.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire hospitalier, titulaire ou stagiaire, et l'agent contractuel hospitalier en fonction dans un établissement mentionné à l'article L. 5 bénéficient, dans les conditions prévues par la présente section, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité lorsqu'ils sont concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail.
Pour l'application des dispositions de la présente section, le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, et l'agent contractuel placés en disponibilité, en congé non rémunéré, en congé parental ou accomplissant le service national ne peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mobilité qu'à compter de la reprise de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Constituent une opération de modernisation au sens de l'article D. 444-11 :
1° L'opération liée à la réorganisation d'un établissement sanitaire ou médico-social ou de l'un ou plusieurs de ses services, approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérente avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
2° L'opération liée à une réorganisation d'un établissement social ou de l'un ou plusieurs de ses services, agréée par le préfet de département.
La décision d'approbation mentionnée au 1° ou la décision d'agrément mentionnée au 2° précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget et tient compte :
1° Du changement de résidence familiale de l'agent ;
2° De la distance entre la résidence familiale de l'agent et son nouveau lieu d'exercice.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité est attribuée par l'établissement concerné au plus tard dans le mois qui suit l'installation de l'agent dans sa nouvelle résidence administrative ou sa nouvelle résidence familiale ou l'achèvement de l'opération de modernisation, lorsque cette opération ne conduit pas l'agent à changer de résidence familiale ou administrative.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La somme versée par l'établissement aux agents au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge des frais de changement de résidence prévus à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 sont remboursés :
1° Aux établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ;
2° Aux établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.