Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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        • Article D711-1

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le Conseil national de sécurité civile, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est chargé d'évaluer l'état du recensement des risques et de leur connaissance, des mesures de prévention et de la préparation face aux risques et menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l'environnement. Il émet de façon pluridisciplinaire des avis sur la prévention des risques, la veille, l'alerte, la gestion des crises, les actions de protection des populations et contribue à l'information du public dans ces domaines.

        • Article D711-2

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 23 décembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Le Conseil national de sécurité civile est constitué de cinq collèges, de membres de droit, de membres associés et d'un comité exécutif.
          La composition des collèges est établie comme suit :
          1° Collège des représentants de l'Etat, onze membres :
          a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
          b) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
          c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, ou son représentant ;
          d) Un représentant proposé par le ministre de l'éducation nationale ;
          e) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
          f) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;
          g) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
          h) Un représentant proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
          i) Un représentant proposé par le ou les ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
          j) Un représentant proposé par le ministre de l'agriculture ;
          k) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
          2° Collège des élus, onze membres :
          a) Un sénateur ;
          b) Un député ;
          c) Deux conseillers régionaux proposés par le président de l'Association des régions de France ;
          d) Trois conseillers généraux, dont au moins un membre de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, proposés par le président de l'Association des départements de France ;
          e) Quatre maires, dont au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale, proposés par l'Association des maires de France ;
          3° Collège des acteurs de la protection des populations et des opérateurs de services publics, onze membres :
          a) Le président de l'Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
          b) Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
          c) Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
          d) Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ;
          e) Le président de la Fédération nationale de la protection civile ou son représentant ;
          f) Le président de l'Association des SAMU-Urgences de France ou son représentant ;
          g) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de distribution de l'eau proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
          h) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de production, transport et distribution d'énergie proposé par le ministre chargé de l'industrie ;
          i) Un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de communication électronique proposé par le ministre chargé de l'industrie ;
          j) Un représentant des opérateurs gestionnaires des services de transport proposé par le ministre chargé des transports ;
          k) Un représentant des opérateurs gestionnaires des médias proposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
          4° Collège des personnalités qualifiées, onze membres :
          a) Une personne compétente dans le domaine du développement durable proposée par le ministre chargé de l'environnement ;
          b) Une personne compétente dans le domaine de la santé proposée par le ministre chargé de la santé ;
          c) Une personne compétente dans le domaine de l'économie proposée par le ministre chargé de l'économie ;
          d) Une personne compétente dans le domaine des assurances proposée par le ministre chargé de l'économie ;
          e) Une personne compétente dans le domaine des transports proposée par le ministre chargé des transports ;
          f) Une personne compétente dans le domaine des sciences humaines proposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
          g) Une personne compétente dans le domaine de la cindynique proposée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
          h) Quatre personnes compétentes dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises proposées à raison de deux par le ministre chargé de la sécurité civile et deux par le ministre chargé de l'environnement ;
          5° Collège des organismes experts, onze membres :
          a) Un représentant de Météo-France ;
          b) Un représentant du Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux ;
          c) Deux représentants de l'Agence nationale de santé publique ;
          d) Un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
          e) Un représentant du Bureau des recherches géologiques et minières ;
          f) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
          g) Un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
          h) Un représentant du Centre national de prévention et de protection ;
          i) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
          j) (supprimé)
          k) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
          Les membres des collèges sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de trois ans.
          Pour les membres mentionnés aux d à k du 1°, au 2°, aux g à k du 3° et au 5°, des suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
          La qualité de membre se perd, sauf pour les personnalités qualifiées, avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné.

        • Article D711-3

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le Conseil national de sécurité civile est placé sous la présidence du ministre chargé de la sécurité civile. Celui-ci désigne le vice-président du Conseil national de sécurité civile parmi les membres des collèges des élus et des personnalités qualifiées.

        • Article D711-4

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Sont membres de droit du Conseil national de sécurité civile :
          1° Le chef de l'inspection générale de l'administration ;
          2° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
          3° Le chef du contrôle général des armées ;
          4° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
          5° Le chef de l'inspection générale des finances ;
          6° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
          7° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
          8° Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
          9° Le chef de l'inspection générale des services judiciaires.

        • Article D711-5

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le Conseil national de sécurité civile comprend également des membres associés au titre de leurs compétences particulières, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition d'un des ministres représentés. Ils sont invités par le président aux séances qui les concernent avec voix consultative.

        • Article D711-6

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le Conseil national de sécurité civile se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an.
          Le règlement intérieur du Conseil national de sécurité civile précise les conditions de son fonctionnement. Il est fixé par le président après avis du Conseil national de sécurité civile.

        • Article D711-7

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le comité exécutif est composé du vice-président, du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et du directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Il pilote et anime les travaux du Conseil national de sécurité civile.

        • Article D711-8

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.
          Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.
          Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.
          Les avis adoptés sont transmis par le ministre chargé de la sécurité civile au Premier ministre.
          Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.

        • Article D711-9

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le ministre chargé de la sécurité civile peut solliciter du comité exécutif, lorsque les circonstances l'appellent, un avis sur toute question intéressant la protection générale des populations. Cet avis lui est rendu, à la signature du vice-président, après réunion d'un groupe de travail ad hoc constitué au sein du Conseil national de sécurité civile.

        • Article D711-10

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le conseil départemental de sécurité civile, placé auprès du préfet de département et, à Paris, auprès du préfet de police, participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

        • Article D711-11

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à la section 2 du chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement, le conseil départemental de sécurité civile :
          1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;
          2° Est associé à la mise en œuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
          3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ;
          4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;
          5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile mentionné à la section 1 du présent chapitre de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.

        • Article D711-12

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R722-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

          Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l'organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'animation de sa spécialité.

          Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet peut également désigner des référents de spécialité pour la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

          Par dérogation au premier alinéa, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut désigner, par spécialité, le référent pour la zone de compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

          Le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents de spécialité, un référent zonal.

          Le ministre chargé de la sécurité civile peut désigner, par spécialité, un référent national.

          Les modalités de désignation et les missions des référents de spécialités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          Ces référents peuvent être assistés d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions.

        • Article R722-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires doivent remplir des conditions de santé particulières qui permettent d'établir leur aptitude médicale pour l'exercice des fonctions liées à leurs emplois et activités et pour la conduite des véhicules du service.

          Cette aptitude est appréciée lors du recrutement ou du premier engagement puis tout au long de la carrière ou de l'activité et repose sur une évaluation médicale des capacités physiques, sensorielles et psychologiques.

          Les profils médicaux identifiés pour les fonctions de sapeur-pompier permettent la détermination de cette aptitude à l'occasion des visites médicales d'aptitude et des visites d'évaluation de l'état de santé.

          Les conditions dans lesquelles est évaluée et déterminée cette aptitude, les profils médicaux associés aux différentes fonctions opérationnelles et spécialités, les modalités d'organisation des différentes visites nécessaires à l'évaluation de l'état de santé et à la détermination de l'aptitude et leurs périodicités ainsi que les modalités de prise en compte des fiches d'activités potentiellement exposantes aux risques lors de ces visites sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          Les modalités pratiques d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude exigée pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers et pour la conduite des véhicules du service sont définies dans un référentiel national approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

        • Article R722-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

          I. - L'aptitude médicale est déterminée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à cet effet.

          L'agrément à la détermination de l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier et l'agrément au contrôle de l'aptitude à la conduite au sens de l'article R. 226-2 du code de la route sont délivrés aux médecins du service d'incendie et de secours ayant validé la formation à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Le contenu et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.

          La liste des médecins agréés établie par le préfet de chaque département en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est complétée par une liste particulière des médecins agréés pour la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

          La liste des médecins agréés par le préfet en application des dispositions de l'article R. 226-2 du code de la route est complétée par une liste particulière des médecins agréées à la détermination de l'aptitude à la conduite des sapeurs-pompiers.

          Ces listes particulières sont établies sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé, du conseil départemental de l'ordre des médecins et du président du conseil médical départemental.

          II. - L'évaluation de l'état de santé est réalisée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, par un médecin, un infirmier ou un étudiant en deuxième ou en troisième cycle des études de médecine habilité à cet effet.

          Une liste départementale des professionnels de santé ou des étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé, parmi les médecins, infirmiers ou étudiants ayant validé une formation à l'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers dont les contenus et modalités d'évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Se reporter aux modalités d'entrée en vigueur prévues à l'article précité.

        • Article R722-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

          Les certificats médicaux des visites périodiques de détermination de l'aptitude attestent de l'aptitude à l'emploi des sapeurs-pompiers dans l'ensemble des services d'incendie et de secours au niveau national.

          Il en va de même, le cas échéant, pour les certificats médicaux des visites périodiques délivrés par les médecins de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour l'aptitude au service opérationnel.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R722-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

          Une commission médicale d'aptitude, présidée par le médecin-chef, peut être saisie de toute question relative aux conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, son président ou les médecins du service d'incendie et de secours agréés à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

          Elle rend également un avis sur toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude définitives concernant un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.

          Les membres titulaires et suppléants de cette commission médicale sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

          Le président de la commission peut solliciter toute expertise ou solliciter l'avis de toute personne dont le concours lui paraît utile pour rendre l'avis requis.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article R723-1

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un service départemental, territorial ou local d'incendie et de secours ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat.

            Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.

            Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.

          • Article R723-2

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
            1° Les sapeurs ;
            2° Les caporaux ;
            3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
            4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

          • Article R723-3

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :

            1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;

            2° Lutte contre les incendies ;

            3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.

            Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :

            1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;

            2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;

            3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

            4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;

            5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;

            6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;

            7° De commandant, pour les activités de chef de site.

          • Article R723-4

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

            Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-35 du même code, sont pris par arrêtés, selon les cas, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de leur chef de corps.

            Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile sont pris par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du chef de service concerné.

          • Article R723-5

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.
            Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux définis à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille à la tenue par leur autorité de gestion pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux d'un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers assurent la transmission de ces pièces.
            Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des activités syndicales ou associatives de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

              • Article R723-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

                L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

                1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;

                2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

                3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

                4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ;

                5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

                6° Remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires et pour la conduite des véhicules du service, définies à l'article R. 722-2.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article R723-7

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

                L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

                L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.

                En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article D723-8

                Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3.
                Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.

              • Article R723-9

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.

                Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.


                Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R723-10

                Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

            • Article R723-14

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.

              • Article R723-15

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade.

                Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale.

                Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.

                L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement.

                L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.

              • Article R723-16

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent :

                1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ;

                2° Les formations continues et de perfectionnement destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux.

                Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code.

                Elles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

                Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

              • Article R723-18

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont validé la formation initiale du sapeur peuvent être nommés caporal.

              • Article R723-19

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent.

              • Article R723-20

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.

                Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.

                Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

              • Article R723-21

                Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante.

                Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.

              • Article R723-22

                Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.

              • Article R723-23

                Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

              • Article R723-24

                Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.

              • Article R723-25

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des nécessités du service.

              • Article R723-26

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés capitaine.

              • Article R723-27

                Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.

              • Article R723-28

                Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

                Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

              • Article R723-30

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés lieutenant-colonel.

              • Article R723-32

                Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

                Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

              • Article R723-33

                Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.

              • Article R723-34

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

                Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article R723-36

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.

              • Article R723-37

                Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
                1° L'avertissement ;
                2° Le blâme.

              • Article R723-38

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.

              • Article R723-39

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

                Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

              • Article R723-40

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

                1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;

                2° La rétrogradation ;

                3° La résiliation de l'engagement.

              • Article R723-41

                Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

                Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

                Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

                L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

              • Article R723-42

                Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

                Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

              • Article R723-43

                Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

                A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.

                Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

                La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.

                En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

              • Article R723-45

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

                Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l'appréciation des conditions de santé particulières définies à l'article R. 722-2 ainsi que, lorsque l'intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article R723-46

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.

                L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

              • Article R723-47

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

                L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont la détermination de l'aptitude mentionnée à l'article R. 723-45 fait apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

                Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.

                Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux fonctions opérationnelles, peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des fonctions non opérationnelles.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article R723-48

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

                A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46 ou des périodes de suspension prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article R723-49

                Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
                La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
                Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

              • Article R723-50

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

                Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.

                Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.

                Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.

                En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.

                A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des tâches non opérationnelles.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article R723-51

                Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'Etat qui est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article R. 723-7.
                Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.

              • Article R723-52

                Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :

                - à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;

                - à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;

                - à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.

              • Article R723-53

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

                L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :

                1° S'il ne remplit plus les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de ses fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;

                2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

                3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

                4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article R723-54

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.

                L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

                La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

              • Article R723-55

                Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

                Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


                Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève.
                La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion.
                Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

              • Article R723-56

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

                Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.

                Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              • Article R723-61

                Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation d'activité.

                Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.

                En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.

                La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité.

                L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et les réunions du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné.

              • Article R723-62

                Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

                Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

                L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4.

                Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

              • Article R723-63

                Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

                Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

                Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.

            • Article D723-64

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours.
              Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services.
              Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
              Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

            • Article D723-65

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit :

              1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

              2° Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

              3° Le sous-directeur de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises chargé du volontariat ou son représentant ;

              4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

              5° Un député et un sénateur ;

              6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

              7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

              8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;

              9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un service local d'incendie et de secours désigné par le président de l'Association des maires de France ;

              10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

              11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

              12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

              13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours ;

              14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit :

              a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

              b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

              c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

              15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit :

              a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ;

              b) Un membre désigné par CMA France.

              Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

            • Article D723-66

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
              Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.

            • Article D723-67

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à 9° de l'article D. 723-65, élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
              Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

            • Article D723-68

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
              Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

            • Article D723-69

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter.
              Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées par le règlement intérieur.

            • Article D723-70

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et des autres formations mentionnées à l'article D. 723-69 est assuré par la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

            • Article D723-71

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, le lieu et la date de la réunion.

            • Article D723-72

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

            • Article R723-73

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps ainsi que sur les questions relatives à la santé et à la sécurité les concernant.

              Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54.

              Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-74

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.

              La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours.

              Les avis du comité de centre ou intercentres sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

              Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.

            • Article R723-75

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des services locaux d'incendie et de secours, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ces corps.

              Ils sont notamment consultés sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement.

              Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du service local d'incendie et de secours ou intercommunal.

              Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

              Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.

              La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

            • Article R723-76

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

              La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
              Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables.
              La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

            • Article R723-77

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              I. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, institué auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux.

              Il est présidé par le premier vice-président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant.

              Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Chaque titulaire a un suppléant.

              Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

              II. - Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile.

              Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

              Il comporte un nombre égal de représentants de l'administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

              III. - La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de ces conseils de discipline sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

            • Article R723-79

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Les infirmiers, les psychothérapeutes, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de psychothérapeute de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.

            • Article R723-80

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Les infirmiers, les psychothérapeutes, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les experts psychologues et les professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires et sont nommés selon les modalités fixées à l'article R. 723-4, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé.

            • Article R723-80-1

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Création Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d'infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.

              Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un infirmier de sapeur-pompier.

              Ils sont nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière.

            • Article R723-81

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Les étudiants en médecine admis en deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

              Un médecin aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.

              Un médecin lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des médecins de sapeurs-pompiers.

              Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

              Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de médecin.

            • Article R723-81-1

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

              Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.

              Un pharmacien lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements conformément aux dispositions de l'article R. 5126-7 du code de la santé publique, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers au sein de la pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours.

              Il peut, en outre, participer aux autres missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers ainsi qu'à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

              Les pharmaciens lieutenants sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de pharmacien.

            • Article R723-81-2

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Création Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Les étudiants vétérinaires admis en cinquième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade de vétérinaire aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.

              Un vétérinaire aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un vétérinaire de sapeur-pompier.

              Les vétérinaires aspirants peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un vétérinaire de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

              Ils sont nommés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils sont titulaires d'un diplôme prévu à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

            • Article R723-82

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              I. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.

              Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier en chef de sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé et exerçant une responsabilité particulière au sein de la sous-direction santé.

              I bis. - Les psychothérapeutes de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute principal de sapeurs-pompiers volontaires.

              Les psychothérapeutes principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute en chef de sapeurs-pompiers volontaires.

              II. - Les médecins, pharmaciens et vétérinaires capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin commandant, pharmacien commandant et vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires.

              Les médecins, pharmaciens et vétérinaires commandants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin lieutenant-colonel, pharmacien lieutenant-colonel et vétérinaire lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.

              Les médecins, pharmaciens et vétérinaires lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés respectivement au grade de médecin colonel, pharmacien colonel et vétérinaire colonel de sapeurs-pompiers volontaires.

            • Article R723-83

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              En cas de poursuites contre un officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline peut, s'il est saisi, décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.

            • Article R723-84

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Dès leur engagement et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-15, les professionnels de santé, les vétérinaires, les psychothérapeutes et les experts psychologues peuvent participer à l'exercice de tout ou partie de leurs missions de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications professionnelles qu'ils détiennent.

            • Article R723-86

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction, peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.

              Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur départemental des services d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.

              Les militaires d'active qualifiés des forces armées et les personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ainsi que ceux ayant exercé dans ces forces ou services depuis moins de cinq ans peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

              Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.

              Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.

            • Article R723-87

              Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 2

              L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33. Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur-pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.

              L'avancement de grade des personnels militaires d'active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu'il exerce dans le ou les domaines définis à l'article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code.

            • Article R723-88

              Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers.

              La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.

            • Article R723-89

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

              Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-90

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.

              Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 et de la formation initiale prévue à l'article R. 723-16.

              Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article R723-91

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

              Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité de gestion, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 723-6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité dont ils relèvent.

              Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade, ni aux prestations de fin de service.

              Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

              Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article R723-92

            Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

            Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

            Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers.

            A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.

          • Article R723-93

            Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

            Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

            Le sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade ou de cadre d'emplois, la formation d'intégration ou de professionnalisation prévue par le statut particulier le régissant après sa promotion.

            Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, le sapeur-pompier professionnel en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.

          • Article R723-94

            Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

            Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

            Le sapeur-pompier volontaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire et qui n'est pas sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade, de corps ou de cadre d'emplois la formation fixée, le cas échéant, par le statut particulier le régissant après sa promotion.

            Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut.

          • Article R723-95

            Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

            Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

            Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

            Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.

          • Article R723-96

            Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

            Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

            Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 et classés à l'échelon immédiatement supérieur conservent leur ancienneté dans l'échelon sans que celle-ci puisse excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.

            Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application de ces mêmes articles qui ne sont pas classés à l'échelon immédiatement supérieur ne conservent pas d'ancienneté dans leur nouvel échelon.

          • Article R723-97

            Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

            Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

            Les fonctionnaires promus au grade supérieur ou nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 sont classés à un échelon correspondant à un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou grade.

            Lorsque le gain indiciaire qui résulte de cette promotion est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

            Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de ces mêmes articles est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

          • Article R723-98

            Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

            Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

            La commission des promotions à titre exceptionnel est placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile.

            Elle est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

            Outre son président, elle comprend :


            -le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

            -le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

            -le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

            -le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant.

          • Article R723-99

            Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

            Création Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

            Cette commission est chargée d'examiner les projets de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade et de nomination dans un corps ou cadre d'emploi supérieur à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.

            Lorsqu'elle émet un avis sur un projet d'avancement de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur, la commission prend en compte, au vu notamment de l'expérience et du parcours de l'agent, l'aptitude à exercer les missions et responsabilités qui ont vocation à lui être dévolues.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R725-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

            Modifié par Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 1

            I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :

            1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;

            2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;

            3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ;

            4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément D ".

            II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6.

            Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

          • Article R725-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 3

            L'agrément de sécurité civile définit les missions pour lesquelles l'association peut être engagée par le directeur des opérations de secours et précise le champ géographique (départemental, interdépartemental ou national) dans lequel ces missions peuvent être menées, le cas échéant, pour chaque établissement autre que principal et, pour une union d'associations ou une fédération d'associations mentionnées au second alinéa, chaque association membre.

            L'agrément accordé à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une fédération d'associations constituée sous forme d'association, vaut agrément de leurs associations membres.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

            Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

          • Article R725-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 4

            S'agissant des opérations de secours mentionnées au 1° du I de l'article R. 725-1, l'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

            Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

          • Article R725-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 5


            Les associations agréées demeurent régies :

            1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

            2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

          • Article R725-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 5

            La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.

            Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'agrément dans un délai d'au moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci.


            Les modalités d'application de cet article sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 725-1. Ces arrêtés fixent notamment, en fonction de l'agrément demandé, les éléments statutaires, juridiques et financiers relatifs à l'association.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

            Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

          • Article R725-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 6

            L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.

            Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

            Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entren en vigueur le 1er juillet 2017.

          • Article R725-7

            Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 7

            I.-Peuvent obtenir un agrément national les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

            1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, cette activité est celle relative aux dispositifs prévisionnels de secours au moins de petite envergure.

            Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ;

            2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

            3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.

            II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

            1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ;

            2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels.

            III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments.

            Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

            Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entren en vigueur le 1er juillet 2017.

          • Article R725-8

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.

          • Article R725-10

            Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 8

            I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci.

            II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)


            (1) Aux termes de l'article 11 III du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, le II de l'article R. 725-10, dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

          • Article R725-11

            Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 9

            L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.

            En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance.

            Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

          • Article R725-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 5

            Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions de la présente section sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut les déléguer aux préfets de ces départements.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R725-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 10

          La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

        • Article R726-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

          Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme mentionnées à l'article L. 726-1 sont les sensibilisations et formations aux premiers secours aux personnes en situation de détresse qui relèvent d'une des quatre filières mentionnées ci-dessous :

          1° La filière citoyenne, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux citoyens d'acquérir les compétences nécessaires pour porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique ;

          2° La filière opérationnelle, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux acteurs opérationnels d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge non médicalisée d'une victime ;

          3° La filière aquatique, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux professionnels de la surveillance des milieux aquatiques d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge d'une victime dans ces milieux ;

          4° La filière pédagogique, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement des unités d'enseignement des filières mentionnées au présent article ainsi que des unités d'enseignement relatives à l'ingénierie pédagogique.

          La composition des filières, les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification des unités d'enseignement de sécurité civile sont fixées, pour les filières mentionnées aux 1° et 2°, par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé et, pour les autres filières, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent également les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à dispenser les formations, nécessaires pour l'obtention d'une habilitation.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R726-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

          Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut les déléguer aux préfets de ces départements.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

          • Article R726-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

            L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée :

            1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

            2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;

            3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

            4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

          • Article R726-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

            La demande d'habilitation comporte les éléments permettant d'apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile, le public visé et le champ géographique pour lesquels l'habilitation est sollicitée.

            Les pièces à fournir avec la demande d'habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

            Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'habilitation au moins six mois avant la date d'expiration de celle-ci.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

          • Article R*726-5

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

            En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet.

            Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

          • Article R726-6

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

            L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

            Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile que l'organisme est autorisé à dispenser, le champ territorial (départemental, interdépartemental, national ou international) dans lequel ces unités d'enseignement peuvent être dispensées et le public visé.

            Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

          • Article R726-7

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

            Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

            Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

          • Article R726-8

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

            L'habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir qu'elle pourra être déléguée par l'organisme habilité à une entité territoriale placée sous son autorité hiérarchique.

            Les conditions de cette délégation sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et précisées, le cas échéant, par la décision d'habilitation.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

          • Article R726-9

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

            I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article, peut être habilitée à dispenser des formations aux premiers secours l'association, union d'associations ou fédération d'associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours et justifiant :

            1° Etre régulièrement déclarée au répertoire national des associations ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ;

            2° Etre présente dans au moins vingt départements par le biais d'associations ou de délégations d'associations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ;

            3° Disposer d'une équipe pédagogique nationale, de listes d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

            Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

            II.-Une association, union d'associations ou fédération d'associations agréée pour la formation des pisteurs secouristes et des maîtres pisteurs secouristes peut être autorisée à déroger à la condition prévue au 2° du I.

            Une association, union d'associations ou fédération d'associations qui ne remplit pas la condition prévue au 2° du I peut bénéficier d'une habilitation, à titre dérogatoire, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable une fois. Si à l'issue d'un délai maximal de trente-six mois, la condition prévue au 2° du I n'est pas remplie, l'habilitation n'est pas renouvelée.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

          • Article R726-10

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

            La décision habilitant une association comportant plusieurs établissements ou une union ou fédération d'associations fixe la liste des établissements ou des associations affiliées à l'union ou à la fédération qui bénéficient de l'habilitation. La décision précise, pour chaque établissement ou association affiliée, les unités d'enseignement de sécurité civile qu'il peut dispenser ainsi que les limites territoriales de son intervention.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R726-11

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

          L'organisme habilité et, le cas échéant, les entités bénéficiant d'une délégation en application de l'article R. 726-8 et les établissements d'associations autre que le principal ou associations affiliées déclarent leur activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, aux préfets des départements dans lesquels ils sont autorisés à dispenser des formations.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R726-12

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

          L'organisme habilité apporte un soutien pédagogique et technique aux entités qui bénéficient d'une délégation en application l'article R. 726-8 ou, dans le cas d'une association, union d'associations ou fédération d'associations, à ses établissements ou associations affiliées. Il diffuse régulièrement toutes informations et directives en matière de formation et de pratique des premiers secours et veille au respect de la réglementation et des conditions de l'habilitation.

          L'organisme informe sans délai le ministre chargé de la sécurité civile de toute modification de son équipe pédagogique nationale.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R726-13

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

          L'organisme habilité adresse un rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'habilitation, chaque année avant le 1er avril suivant la clôture de l'exercice. Ce rapport comprend au moins, le cas échéant par département, le nombre de sessions en formations initiales et continues organisées pour chaque unité d'enseignement de sécurité civile, le nombre d'apprenants et le nombre de certificats de compétence et d'attestations délivrés.

          Les entités bénéficiant d'une délégation en application de l'article R. 726-8 et les établissements d'associations autre que le principal ou les associations affiliées adressent également un rapport d'activité au préfet du département où s'exerce leur activité.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R726-14

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

          L'organisme qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'habilitation en informe sans délai l'autorité qui l'a délivrée.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R726-15

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

          I.-Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, l'autorité qui l'a délivrée peut :

          1° Suspendre les sessions de formation jusqu'à régularisation du manquement ayant motivé la suspension ;

          2° Abroger l'habilitation, en tout ou partie ;

          3° En refuser le renouvellement.

          L'autorité qui a délivré l'habilitation invite préalablement l'organisme à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

          La décision qui abroge une habilitation est publiée dans les mêmes conditions que la décision qui l'a délivrée.

          II.-L'organisme dont l'habilitation a été abrogée en application du I ne peut demander une nouvelle habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision prononçant l'abrogation. Cette durée est portée à trois ans si une mesure identique a déjà été prononcée à son encontre au cours des dix années précédentes.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R726-16

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

          Lorsqu'une entité qui bénéficie d'une délégation en application de l'article R. 726-8 ne se conforme pas à ses obligations ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de la délégation, le ministre chargé de la sécurité civile demande à l'organisme habilité de suspendre ou d'abroger cette délégation dans un délai qu'il détermine.

          Si, à l'issue de ce délai, cette demande n'a pas été suivie d'effet, la délégation peut être suspendue ou abrogée par une décision du ministre chargé de la sécurité civile.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

      • Article R726-17

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

        Peuvent seules être employées dans des fonctions nécessitant l'aptitude à porter secours ou à enseigner les premiers secours les personnes à jour d'obligations de formation continue dont le contenu et les modalités, notamment la périodicité, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

      • Article R726-18

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

        Seuls les organismes habilités conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre peuvent organiser des sessions de la formation continue mentionnée à l'article R. 726-17.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

        • Article R731-1

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          I. - Le plan communal de sauvegarde organise, sous l'autorité du maire, la préparation et la réponse au profit de la population lors des situations de crise.

          II. - Ce plan comprend une analyse des risques qui porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée et des risques propres aux particularités locales.

          III. - Cette analyse s'appuie notamment sur les informations contenues dans :

          1° Le dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet de département ;

          2° Le ou les plans de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrits ou approuvés ;

          3° Le ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet de département, concernant le territoire de la commune, conformément à l'article R. 741-18 ;

          4° Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risque important d'inondation arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin conformément à l'article R. 566-9 du code de l'environnement.

          Cette analyse comprend également la prise en compte des risques mentionnés du 3° au 7° du I de l'article L. 731-3, sous réserve des dispositions suivantes :

          a) Les communes reconnues comme exposées au risque volcanique étant celles mentionnées à l'article D. 563-9 du code de l'environnement ;

          b) Les communes reconnues comme exposées au risque cyclonique étant celles définies sur les fondements des articles L. 562-1 et L. 563-1 du code de l'environnement et L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation et situées dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution et les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

          c) Les communes reconnues comme exposées au risque sismique étant celles concernées par une zone de sismicité de niveau 3, 4 ou 5 conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;

          d) Les communes exposées au risque d'incendie étant celles dont les bois et forêts sont classés à ce titre par le préfet de département conformément à l'article L. 132-1 du code forestier ou celles comprenant des bois et forêts réputés particulièrement exposées au risque d'incendie conformément à l'article L. 133-1 du même code.

          IV. - Le préfet de département notifie au maire concerné l'obligation de réalisation d'un plan communal de sauvegarde. Il en informe le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Il notifie et informe dans les mêmes conditions la survenance d'un nouveau risque relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 731-3.

        • Article R731-2

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          I. - Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il constitue une organisation globale de gestion des événements adaptée à leur nature, à leur ampleur et à leur évolution. Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement.

          Le plan comprend :

          1° L'identification des enjeux, en particulier le recensement des personnes vulnérables aux termes des dispositions de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, et des zones et infrastructures sensibles pouvant être affectées ;

          2° L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre. Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement intègre les éléments relatifs à la protection des populations prévu par le présent plan. Après sa réalisation, le document d'information communale sur les risques majeurs est inséré au plan communal de sauvegarde ;

          3° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée en application de l'article L. 724-2 du présent code et de prise en compte des personnes physiques ou morales qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;

          4° L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité, ou la participation du maire ou de son représentant à un poste de coordination mis en œuvre à l'échelon intercommunal ;

          5° Les actions préventives et correctives relevant de la compétence des services communaux et le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;

          6° L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes publiques ou privées. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population et les matériels et les locaux susceptibles d'être mis à disposition pour des actions de protection des populations et leurs modalités de mise en œuvre. Cet inventaire participe au recensement des capacités communales, susceptibles d'être mutualisées, prévu au 2° du I de l'article L. 731-4. Ce dispositif prévoit les modalités d'utilisation des capacités de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre prévu au 1° du I de l'article L. 731-4.

          II. - Des dispositions spécifiques complètent au besoin les dispositions susmentionnées, prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire de la commune.

        • Article R731-3

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          I. - Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire. Il informe le conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'engagement des travaux d'élaboration du plan.

          II. - Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification par le préfet prévu au IV de l'article R. 731-1.

          III. - A l'issue de son élaboration ou de sa révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le maire et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis par le maire au préfet du département, ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          IV. - A l'issue de son adoption ou après le renouvellement général des conseils municipaux, le plan communal de sauvegarde est présenté au conseil municipal par le maire, ou par un adjoint au maire ou par le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire, ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

        • Article R731-4

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          Les dispositions de la présente section sont applicables à tout plan communal de sauvegarde élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas obligatoire pour la commune.

        • Article R731-5

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          I. - Le plan intercommunal de sauvegarde organise, sous la responsabilité du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la solidarité et la réponse intercommunales au profit de toutes les communes membres face aux situations de crise. Il a pour objectifs l'expertise, l'appui, l'accompagnement ou la coordination réalisés par l'établissement ou par le service commun au profit des communes en matière de planification ou lors des crises.

          II. - Le préfet de département notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné l'obligation de réalisation d'un plan intercommunal de sauvegarde prévu au I de l'article L. 731-4.

          III. - Le plan intercommunal de sauvegarde comprend :

          1° Une mise en commun de l'analyse des risques identifiés et du recensement des enjeux de chaque commune membre ainsi qu'une analyse des risques pouvant survenir simultanément à l'échelle intercommunale ;

          2° Les modalités d'appui à toutes les communes membres lors de la gestion de la crise afin d'assurer la protection et le soutien de la population ;

          3° Un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, des moyens propres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou pouvant être fournis par les personnes publiques ou privées en cas de crise. Cet inventaire comprend notamment des capacités logistiques ;

          4° Un recensement des ressources et des outils intercommunaux existants ou organisé dans le cadre du service commun mis à disposition des communes par le président de l'établissement et dédiés à :

          a) La prévention et à la gestion des risques ;

          b) L'information préventive de la population ;

          c) L'alerte et à l'information d'urgence de la population ;

          d) La gestion de crise ;

          5° Les modalités de mise en œuvre de la réserve intercommunale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée et d'appui à la prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;

          6° L'organisation et la planification de la continuité d'activité et du rétablissement des équipements et missions relevant de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre utiles en cas de crise ;

          7° Les dispositions spécifiques complétant les dispositions susmentionnées, devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire intercommunal.

        • Article R731-6

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          I. - La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux d'élaboration du plan. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde arrêtent le plan intercommunal de sauvegarde.

          II. - Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département ainsi qu'aux maires des communes membres.

          III. - Après le renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains, le plan intercommunal de sauvegarde est présenté à l'organe délibérant par le président de l'établissement, ou par le vice-président ou par le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile désigné par le président.

        • Article R731-7

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          I. - Les capacités intercommunales, conformément au II de l'article L. 731-4, lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, relèvent de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la solidarité communautaire.

          II. - Les capacités communales mutualisées lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, peuvent, sur décision du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, être prises en charge par ce dernier. Ces mises à disposition sont, au besoin, précisées par convention.

          III. - Les dispositions de l'article L. 742-11 relatives au remboursement par l'État des moyens publics et privés extérieurs au département concerné par la crise et mobilisés par le représentant de l'État s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris pour partie dans au moins un autre département où ils ont leur siège.

        • Article R731-8

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          I. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Ils sont révisés en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés aux articles R. 731-1 à R. 731-3. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.

          II. - Après la révision d'un plan communal ou intercommunal de sauvegarde, le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement est mis à jour le cas échéant.

          III. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une évaluation assurant leur caractère opérationnel, au moins tous les cinq ans, organisée dans un cadre communal ou intercommunal respectivement sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette évaluation peut être associée aux exercices mentionnés aux articles D. 731-9 et suivants.

          IV. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une information régulière des acteurs concernés par les plans, sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          V. - L'existence ou la révision des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont portés à la connaissance du public par le ou les maires intéressés, par le président de l'établissement, et, à Paris, par le préfet de police. Le plan communal de sauvegarde est rendu consultable par le maire. Le plan intercommunal est rendu consultable par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les documents soumis à consultation ne contiennent pas de données à caractère personnel ni d'informations de nature à nuire à la sécurité.

        • Article D731-9

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          I.-Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'exercices réguliers. Les exercices visent à tester le réalisme et la pertinence des plans, à vérifier les procédures, à former les équipes ainsi qu'à évaluer les moyens communaux et intercommunaux.

          II.-Les exercices associent les acteurs publics et privés à tous les niveaux hiérarchiques et simulent des situations proches de la réalité au regard des risques présents sur le territoire.

          III.-Les exercices définissent des objectifs de préparation des acteurs et de la population à des situations de crise.

        • Article D731-10

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          I.-Les exercices auxquels participent les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la périodicité fixée par les articles L. 731-3 et L. 731-4, sont organisés dans un cadre communal, de mutualisation communale ou dans le cadre du ou des établissements intercommunaux. La participation d'une commune à un exercice organisé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre répond à l'exigence de réalisation d'un exercice pour cette commune.

          II.-Ces exercices peuvent être associés aux exercices départementaux de sécurité civile fixés par le préfet de département conformément à l'article R. 741-4.

          III.-Les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont associés aux exercices de mise en œuvre du plan ORSEC intéressant leur territoire.

        • Article D731-11

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          La population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est associée, dans la mesure du possible, aux exercices de mise en œuvre des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde organisés conformément à l'article D. 731-10, notamment par :

          1° Le déclenchement des dispositifs d'alerte des populations par le maire ou le préfet conformément à l'article R. 732-22, précédé dans un délai raisonnable d'une information par tout vecteur de communication adapté ;

          2° La participation directe à l'exercice, en particulier dans l'application des mesures de mise à l'abri ou d'évacuation précédée dans un délai raisonnable d'une information du public par tout vecteur de communication adapté ;

          3° L'association à une campagne d'information relative au thème de l'exercice réalisée par tout vecteur de communication adapté et en particulier déployée auprès des établissements recevant du public ou des entreprises comprises sur le territoire de la collectivité ;

          4° L'activation de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-1 et, le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés ;

          5° La participation à l'élaboration du retour d'expérience mentionné à l'article D. 731-12.

        • Article D731-12

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          Chaque exercice communal ou intercommunal fait l'objet d'un retour d'expérience. Ce dernier comporte des préconisations permettant d'ajuster ou de confirmer les mesures des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde. Ce retour d'expérience est élaboré avec la participation de tous les acteurs associés à l'exercice réalisé.

        • Article D731-13

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          Un évènement ayant entrainé la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde dans le délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4 remplace l'exigence de réalisation d'un exercice. Cet évènement fait l'objet d'un retour d'expérience conformément aux dispositions de l'article D. 731-12.

        • Article D731-14

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          A défaut de désignation d'un adjoint au maire ou d'un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, le correspondant incendie et secours prévu à l'article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels est désigné par le maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux dans les six mois qui suivent l'installation du conseil municipal. En cas de vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la première réunion du conseil municipal qui suit cette vacance.

          Le maire communique le nom du correspondant incendie et secours au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

          II.-Dans le cadre de ses missions d'information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l'autorité du maire :


          -participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève, le cas échant, de la commune ;

          -concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ;

          -concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information préventive ;

          -concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune.


          Il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de compétence.

        • Article R731-15

          Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

          Création Décret n°2025-126 du 12 février 2025 - art. 2

          Indépendamment de l'information donnée au public sur les risques majeurs en application des articles R. 125-9 et suivants du code de l'environnement, la journée nationale de la résilience prévue à l'article L. 731-1-1 du présent code est constituée d'actions organisées à l'attention de la population par l'ensemble des acteurs pouvant concourir à la protection générale de la population, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et les associations agréées de sécurité civile. Ces actions peuvent notamment porter sur :

          1° Les risques majeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;

          2° Les mesures de prévention ;

          3° L'organisation des secours et les vecteurs d'alerte ;

          4° Les comportements de sauvegarde à adopter avant, pendant et après une crise.

          La journée nationale de la résilience comprend des exercices de sécurité civile impliquant la participation de la population.

          Elle favorise et peut intégrer des actions se déroulant tout au long de l'année.

        • Article R732-1

          Version en vigueur depuis le 31/07/2022Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-1077 du 28 juillet 2022 - art. 1


          Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés aux articles L. 732-1 et L. 732-2-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.

          Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.

        • Article R732-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les critères de définition des populations vulnérables et le niveau spécifique de satisfaction de leurs besoins sont précisés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la sécurité civile et du service concerné.

        • Article R732-3

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires définis à l'article R. 732-1, les exploitants mentionnés à l'article L. 732-1 prennent toutes mesures pour :
          1° Protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ;
          2° Alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue d'une défaillance grave de leurs installations susceptible de porter atteinte à la continuité du service ;
          3° Mettre en œuvre les mesures demandées par le préfet dans le cadre du plan Orsec et de ses dispositions spécifiques ;
          4° Elaborer un plan interne de crise qui permet :
          a) De pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ;
          b) D'assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service permettant la satisfaction des besoins prioritaires susmentionnés ;
          c) De rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles avec l'importance des populations concernées et tenant compte des dommages subis par les installations.
          Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs concernés prennent les mesures préventives et palliatives complémentaires que les enseignements tirés de la crise ont rendues nécessaires.

        • Article R732-4

          Version en vigueur depuis le 31/07/2022Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-1077 du 28 juillet 2022 - art. 1


          Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.

          Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.

          Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.

          Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.

        • Article R732-4-1

          Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-1385 du 31 octobre 2022 - art. 1

          Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement, les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.

          Les documents que, dans ces territoires, le préfet de département peut demander aux exploitants des réseaux d'établir en application de l'article L. 732-2-1 du présent code sont déterminés par les articles R. 563-30 à R. 563-34 du code de l'environnement.

        • Article R732-5

          Version en vigueur depuis le 31/07/2022Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-1077 du 28 juillet 2022 - art. 1

          Quelle que soit l' autorité qui a délégué le service, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-1, dans une rubrique distincte.

        • Article R732-6

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Pour les exploitants de services publics locaux, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4 du présent code, sont prises en compte dans les documents régissant le service, selon le mode de gestion choisi.
          Lorsque la gestion est assurée en régie conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, ces mesures sont définies dans le règlement intérieur du service mentionné à l'article L. 2221-3 du même code.
          Lorsque la gestion est assurée par délégation de service public conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du même code, ces mesures sont définies dans le contrat ou le cahier des charges, lorsqu'il existe.
          Ces mesures sont également reprises dans le règlement de service visant à définir les prestations assurées aux abonnés et les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, lorsqu'il existe.

        • Article R732-7

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La réglementation propre à chacun des services destinés au public concernés précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.

        • Article R732-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations est satisfaite.

        • Article R732-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101


          Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
          Ces dispositions sont applicables :
          1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé au 17 février 2006 ;
          2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été approuvé à la même date ;
          3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
          Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.

        • Article R732-10

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les références techniques relatives aux dispositions de l'article R. 732-9 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés de la construction, de l'équipement et des transports.

        • Article D732-11

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et du budget.

          • Article R732-11-1

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            L'Agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre en charge de la sécurité civile. Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.

          • Article R732-11-2

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            L'agence agit en qualité de prestataire de services de l'Etat, des services d'incendie et de secours et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine de la sécurité civile. Elle a pour mission :

            1° La conception, le développement, la maintenance et l'exploitation des systèmes et applications nécessaires au traitement des alertes issues des numéros d'appel d'urgence 18 et 112, aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ainsi qu'à la gestion opérationnelle et à la gestion de crise assurées par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile ;

            2° La participation à la définition des normes relatives au traitement des alertes issues des numéros d'appels d'urgence 18 et 112 ainsi qu'aux systèmes de gestion opérationnelle et de gestion de crise utilisés par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile, la contribution à l'évolution de ces normes et à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;

            3° L'hébergement, la collecte et la distribution des données liées au fonctionnement des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ;

            4° Le déploiement et la mise à disposition des systèmes d'information et de commandement à l'intention des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, ainsi que les applications destinées aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ;

            5° La formation, l'assistance, le conseil et le soutien aux services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, notamment dans le cadre de la préfiguration puis de la mise en service des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ;

            6° La réalisation d'études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;

            7° L'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile qui lui sont confiées en qualité de prestataire.

            L'agence accomplit ses missions dans le respect des orientations générales fixées par l'Etat, qui peut lui confier le déploiement et la maintenance d'applications informatiques de sécurité civile ainsi que les dispositifs de traitement d'appels d'urgence destinés à renforcer l'interopérabilité des services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1424-44 et au cinquième alinéa de l'article R. 2513-13 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article R. 3222-16 du code de la défense .


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, l'agence du numérique de la sécurité civile, telle qu'elle est créée à l'article R. 732-11-1 du code de la sécurité intérieure, est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations pour ce qui relève de l'accomplissement des missions prévues au 1°, 2° et 5° de l'article R. 732-11-2 engagés par le ministère en charge de la sécurité civile, notamment au titre des biens affectés, de la propriété intellectuelle des productions et des contrats en cours.
            La liste de ces biens, contrats et productions est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge du budget.

          • Article R732-11-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            Pour l'exercice de sa mission et après accord du ministre de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.

          • Article R732-11-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            L'agence conclut avec l'Etat, l'assemblée des départements de France et l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour les trois ans à venir ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte, chaque année, de la mise en œuvre de ce contrat. Le premier contrat d'objectifs est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.

          • Article R732-11-6

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            Le conseil d'administration comprend :

            1° Cinq représentants de l'Etat :

            a) Trois membres de droit :

            – le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

            – le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;

            – le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

            b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;

            c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

            2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :

            a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;

            b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;

            c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ;

            d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

            3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.

          • Article R732-11-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            Les membres de droit du conseil d'administration peuvent se faire représenter.

            Les membres prévus aux c du 1°, au d du 2° de l'article R. 732-11-6 et ceux prévus au c du 2° et au 3° du même article sont respectivement désignés et élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils siègent.

            Les membres mentionnés au c du 1° et au d du 2° précédemment cités disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

            Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés au c du 2° et au 3° de l'article R. 732-11-6. Ces mêmes membres disposent chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions.

            En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

          • Article R732-11-8

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            I.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :

            1° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

            2° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président ;

            3° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

            4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

            5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;

            6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège non officier ;

            7° Un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

            II.-Les membres mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du I disposent chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

            Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I, ainsi que leurs suppléants.

            En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

          • Article R732-11-9

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

          • Article R732-11-10

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les deux représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés au c du 2° de l'article R. 732-11-6.

            En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

          • Article R732-11-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.

            Il est également convoqué par le président à la demande du ministre en charge de la sécurité civile ou de celle de la majorité des membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

            Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

            Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.


            Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, par dérogation aux dispositions de l'article R. 732-11-11, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur dudit décret, le conseil d'administration de l'agence du numérique de la sécurité civile peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus.

          • Article R732-11-12

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :

            1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 732-11-4 ;

            2° Le rapport annuel d'activité ;

            3° L'organisation générale des services de l'agence ;

            4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

            5° L'arrêt du compte financier et l'affectation du résultat ;

            6° La conclusion d'emprunts après autorisation du ministre chargé du budget et du ministre en charge de la sécurité civile ;

            7° Les baux et locations d'immeubles, les acquisitions et aliénations d'immeubles de l'agence ;

            8° Les actions en justice et les transactions ;

            9° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

            10° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés ; les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur ;

            11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

            II.-Il délibère également sur :

            1° Le périmètre des prestations communes délivrées aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile, ainsi que sur les prestations complémentaires éventuelles sollicitées par certains services en raison de spécificités opérationnelles ou territoriales ;

            2° Les règles de priorité et la programmation de migration des services d'incendie et de secours vers les systèmes d'information fournis par l'agence ;

            3° Le programme des activités de formation, d'assistance, de conseil et de soutien aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile ;

            4° La tarification des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ;

            5° Les modalités financières et comptables de prise en compte des subventions d'investissements des services d'incendie et de secours au bénéfice de l'agence.

            III.-Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'agence.


            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, par dérogation au 4° de l'article R. 732-11-12, le budget initial de l'exercice 2018 est arrêté par décision conjointe des ministres en charge de la sécurité civile et du budget. Il s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours.

          • Article R732-11-13

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, sont communiqués au ministre en charge de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

            A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre exerçant la tutelle de l'établissement, si ce dernier n'y a pas fait opposition durant cette période. En cas d'urgence, celui-ci peut en autoriser l'exécution immédiate.

            Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 732-11-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

            Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 732-11-12 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R732-11-14

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            Le directeur dirige l'agence. Il est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

            A ce titre :

            1° Il prépare et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 732-11-4 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ;

            2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

            3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ;

            4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;

            5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;

            6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;

            7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ;

            8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

            9° Il fait des propositions au ministre en charge de la sécurité civile pour tout ce qui concerne les systèmes d'information, les systèmes de traitement des alertes et de gestion opérationnelle des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile.

            Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.

          • Article R732-11-16

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R732-11-17

            Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

            Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

            Les ressources de l'agence comprennent notamment :

            1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

            2° Les rémunérations des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ;

            3° Les subventions d'investissement versées par les services d'incendie et de secours ayant décidé d'utiliser les systèmes d'information fournis par l'agence ;

            Des conventions sont conclues entre l'agence et les services utilisateurs concernés pour préciser les modalités financières et comptables de ces rémunérations et subventions ;

            4° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;

            5° Les emprunts autorisés ;

            6° Le produit des cessions ;

            7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

            8° Les produits des biens meubles et immeubles ;

            9° Les dons et legs ;

            10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

          • Article R732-11-18

            Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

            Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

            Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

          • Article D732-11-19

            Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 1

            I.-L'agence est responsable des études, de la conception, du développement, du déploiement et de la mise à disposition des systèmes et applications, de la formation et de l'assistance, de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation, de l'organisation et de la gestion technique, administrative et financière des services offerts par le système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” mentionné à l'article D. 732-11-21, dans des conditions garantissant l'interopérabilité entre les systèmes d'information concourant à la sécurité civile tel que prévu au dernier alinéa de l'article R. 732-11-2.

            II.-Elle conclut et exécute les marchés nécessaires à la création et au fonctionnement du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

          • Article D732-11-20

            Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 1

            Pour assurer la gestion du service d'intérêt économique général consistant à apporter aux services d'incendie et de secours et de sécurité civile un appui dans la gestion de leurs systèmes d'information, aux fins d'en améliorer l'efficacité et l'interopérabilité et d'en diminuer le coût, l'agence bénéficie d'un droit exclusif portant sur la fourniture aux services d'incendie et de secours ou à ceux de la sécurité civile, de tout ou partie des systèmes, applications ou prestations entrant dans le périmètre du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

            Afin d'utiliser un système d'information et de commandement unifié garantissant le respect des obligations d'interopérabilité avec l'ensemble des acteurs de la sécurité intérieure, de la santé et de l'urgence définies à l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles prévues à l'article L. 732-5 du code de la sécurité intérieure, les services d'incendie et de secours disposent des prestations mises en œuvre par l'agence dans le cadre du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

            La durée de ce droit exclusif est portée à dix ans à compter de la parution du présent décret, renouvelable pour une période supplémentaire de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile après consultation de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, sur rapport établi par l'agence .

        • Article D732-11-21

          Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 2

          Le système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile nommé “ NexSIS 18-112 ” met en œuvre les systèmes et applications nécessaires :

          1° Au traitement des alertes reçues au travers des numéros d'appel d'urgence 18 et 112 ;

          2° Aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ;

          3° A la gestion opérationnelle et à la gestion de crise assurées par les services d'incendie et de secours et ceux de la sécurité civile ;

          4° A l'interopérabilité avec les systèmes d'information des organismes publics et privés concourant à la sécurité civile, notamment ceux des services de sécurité publique et de santé.

        • Article D732-11-22

          Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 2

          Les fonctionnalités déployées par le système d'information mentionné à l'article D. 732-11-21 répondent aux exigences de confidentialité, de protection des données et de sécurité définies notamment par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que par la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Etat.

        • Article D732-11-23

          Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 2

          Les services du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” sont mis à disposition des services d'incendie et de secours et de ceux de la sécurité civile selon une stratégie de déploiement progressif et des modalités de mise en œuvre définies par le conseil d'administration de l'agence.

          • Article R732-12

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 732-13 pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
            Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
            1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
            2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.

          • Article R732-13

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 732-12.

          • Article R732-14

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

            Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.

          • Article R732-15

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article R732-16

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.

          • Article R732-17

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
            Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
            Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.

          • Article R732-18

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

            Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.

          • Article R732-19

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dispositions de la présente section constituent le code d'alerte national et déterminent les obligations auxquelles sont assujettis les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le cas prévu à l'article 95-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
            Le code d'alerte national contient les mesures destinées à alerter et informer en toutes circonstances la population soit d'une menace ou d'une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, soit d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe au sens de l'article L. 112-1 du présent code. Ces mesures sont mises en œuvre par les détenteurs de tout moyen de communication au public.

          • Article R732-20

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les mesures destinées à informer la population comprennent :
            1° La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
            2° L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;
            3° La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;
            4° L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.

          • Article R732-21

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Compte tenu des plans d'organisation des secours, l'information porte notamment sur :
            1° Les caractéristiques de l'événement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;
            2° Les consignes de protection qui, selon le cas, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre par celles-ci en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de produits de santé ;
            3° Les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.

          • Article R732-22

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes :
            1° Le Premier ministre ;
            2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;
            3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.
            S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.

          • Article R732-23

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les messages d'alerte sont notamment diffusés par :
            1° Les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication, lorsqu'ils en reçoivent la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 ;
            2° Les centres d'ingénierie et de gestion du trafic, les centres régionaux d'information et de coordination routières et le Centre national d'information routière ;
            3° Les équipements des collectivités territoriales ;
            4° Les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros, les ports et les aéroports, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22.

          • Article R732-24

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :
            1° Les équipements d'alerte de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;
            2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6.
            Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.

          • Article R732-25

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision des sociétés nationales de programme Radio France, France Télévisions et son réseau en outre-mer et, le cas échéant, d'autres services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 732-23.

          • Article R732-26

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.
            Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.

          • Article R732-27

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dispositifs d'alerte des installations mentionnées à l'article L. 741-6 et présentant un risque d'explosion doivent permettre la diffusion d'un message d'alerte et du signal national d'alerte mentionnés au 2° de l'article R. 732-20.

          • Article R732-28

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Dans les cas prévus à l'article R. 732-19 du présent code, les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du même code diffusent à titre gracieux les consignes de sécurité, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 du même code, dans les conditions prévues au présent article.
            Dans les cas prévus à l'article L. 1321-2 du code de la défense, cette compétence est exercée par le commandement militaire responsable de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
            Ces consignes confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les mesures de protection et de sécurité à prendre.
            Les services de radiodiffusion sonore et de télévision assurent, après authentification, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, la diffusion des consignes de sécurité qui leur sont transmises par les autorités mentionnées aux alinéas précédents selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication.
            A la demande des autorités, les sociétés nationales de programme mettent en œuvre les mesures techniques nécessaires à la production des programmes contenant les consignes de sécurité et à leur diffusion, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, le cas échéant depuis les lieux désignés par les mêmes autorités. Dans ce cas, ces programmes sont mis, à titre gratuit, à disposition des autres services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du présent code qui les diffusent sans délai ni modification et de façon aussi répétitive que de besoin.
            Dans le cadre de l'organisation des secours, les consignes du préfet directeur des opérations de secours au sens de l'article L. 742-2 du présent code, précisant les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, la conduite à tenir par celle-ci, ainsi que l'organisation des secours, sont diffusées selon les mêmes modalités.

          • Article R732-29

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles R. 732-20, R. 732-21, R. 732-25 et R. 732-28, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.
            Les services de radiodiffusion sonore et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.

          • Article R732-31

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29.
            Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.

          • Article R732-33

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés.
            L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.

          • Article R732-34

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les exploitants des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6 doivent s'assurer que leurs dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernées.

        • Article R733-1

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles R. 733-2 à R. 733-13, de la compétence :
          1° De services spécialisés relevant du ministre chargé de la sécurité civile, sur les terrains civils et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;
          2° Des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense, sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

        • Article R733-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 733-1 :
          1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1° de l'article R. 733-1 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.
          Les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.
          S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1° de l'article R. 733-1 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ;
          2° Les services mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 733-1 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article R. 733-1 et du 1° du présent article ;
          3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 en informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;
          4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 assurent l'exécution des travaux mentionnés au 3° du présent article, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article R. 733-1, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

          • Article R733-3

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.
            L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.
            L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.

          • Article R733-4

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
            Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
            Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis.
            L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.

          • Article R733-5

            Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 3

            Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 733-13, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :

            1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

            2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

          • Article R733-6

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une modification du projet d'un utilisateur, d'un bénéficiaire d'un titre d'occupation de l'immeuble ou de l'acquéreur de l'immeuble ne sont pas pris en charge par le ministère de la défense. Il en va de même lorsque l'usage futur du terrain n'avait pu être déterminé au moment de la cession de l'immeuble et que les mesures de dépollution entreprises en application de l'article R. 733-10 s'avèrent par la suite insuffisantes.

          • Article R733-7

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dispositions du présent chapitre relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

          • Article R733-8

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            En cas de changement d'utilisation ou de délivrance d'un titre d'occupation et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont réalisées, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, par le ministère de la défense ou par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou du titre d'occupation, le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique étant pris en charge par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou par le bénéficiaire du titre d'occupation.

          • Article R733-13

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            I. - Le ministère de la défense notifie une attestation au futur utilisateur, à l'occupant ou à l'acquéreur du terrain :
            1° Lorsque l'étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique ;
            2° Lorsque l'analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique.
            Cette attestation est annexée à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.
            II. - Dans tous les cas où a été entreprise une opération de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense, l'utilisateur, l'occupant ou l'acquéreur, sous la responsabilité duquel a été conduit le chantier de dépollution, établit une attestation certifiant la réalité des opérations de dépollution pyrotechnique et précisant les travaux qui ont été exécutés et l'usage pour lequel ils l'ont été. Ce document est annexé à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.
            III. - Copie des attestations mentionnées au I et au II du présent article est transmise au préfet du département dans lequel est situé le terrain cédé.

        • Article R733-14

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent chapitre.

        • Article R733-15

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues au présent chapitre.

        • Article R733-16

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques.

          • Article R741-1

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le plan Orsec s'inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale des populations.
            Chaque personne publique ou privée recensée dans le plan Orsec :
            1° Est en mesure d'assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou par le préfet maritime ;
            2° Prépare sa propre organisation de gestion de l'événement et en fournit la description sommaire au représentant de l'Etat ;
            3° Désigne en son sein un responsable correspondant du représentant de l'Etat ;
            4° Précise les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ;
            5° Précise les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du représentant de l'Etat et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci.
            Lorsque plusieurs personnes publiques ou privées exécutent une même mission, elles peuvent mettre en place une organisation commune de gestion d'événement et désigner un responsable commun correspondant du représentant de l'Etat.
            Ces dispositions sont transmises au représentant de l'Etat et tenues à jour par chaque personne publique ou privée.

          • Article R741-2

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le plan Orsec comprend :
            1° Un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, recensés par l'ensemble des personnes publiques et privées ;
            2° Un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité la réaction des pouvoirs publics face à l'événement ;
            3° Les modalités de préparation et d'entraînement de l'ensemble des personnes publiques et privées à leur mission de sécurité civile.

          • Article R741-3

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le dispositif opérationnel Orsec constituant une organisation globale de gestion des événements est adapté à la nature, à l'ampleur et à l'évolution de l'événement par son caractère progressif et modulaire. Il organise l'échange d'informations provenant des personnes publiques et privées afin d'assurer une veille permanente.
            Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement, complétées, le cas échéant, par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun des risques et menaces recensés.
            Le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou le préfet maritime peut, si la situation présente ou prévisible l'exige, à tout moment utiliser tout ou partie des éléments du dispositif opérationnel Orsec selon les circonstances.

          • Article R741-4

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif opérationnel et impliquent la participation périodique de la population.
            Chaque préfet de département, préfet de zone de défense et de sécurité ou préfet maritime arrête un calendrier annuel ou pluriannuel d'exercices généraux ou partiels de mise en œuvre du dispositif opérationnel Orsec. Des exercices communs aux dispositifs opérationnels Orsec de zone et départementaux et, le cas échéant, aux dispositifs opérationnels Orsec maritimes doivent y être inclus.

          • Article R741-5

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le ministre chargé de la sécurité civile assure la synthèse et la diffusion au niveau national des retours d'expérience réalisés sous l'autorité du représentant de l'Etat après tout recours au dispositif Orsec, qu'il s'agisse d'un événement réel ou d'un exercice.

          • Article R741-6

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou le préfet maritime arrête au fur et à mesure de leur élaboration et de leur révision les différentes parties du plan Orsec.
            Le plan Orsec est mis à jour par l'actualisation des bases de données réalisée par chacune des personnes publiques et privées désignées.
            Le plan Orsec est révisé pour tenir compte :
            1° De la connaissance et de l'évolution des risques recensés ;
            2° Des enseignements issus des retours d'expérience locaux ou nationaux ;
            3° De l'évolution de l'organisation et des moyens des personnes publiques et privées concourant au dispositif opérationnel Orsec.
            Chaque plan Orsec fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans portant sur l'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces, le dispositif opérationnel et les retours d'expérience.

          • Article R741-7

            Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

            L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d'être exposé le département prennent en compte :

            1° Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;

            2° Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du service d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.

          • Article R741-8

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec départemental définissent :
            1° L'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du commandement ;
            2° Le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir ou de signaler certains risques ;
            3° Les procédures et les moyens permettant d'alerter les collectivités territoriales et l'ensemble des personnes publiques et privées concernées ;
            4° Les procédures et les moyens permettant d'alerter et d'informer en situation d'urgence les populations ;
            5° Les modes d'action communs à plusieurs types d'événements, parmi lesquels ceux destinés à assurer :
            a) Le secours à de nombreuses victimes ;
            b) La protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations ;
            c) La protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement ;
            d) L'approvisionnement d'urgence en eau potable et en énergie ;
            e) La gestion d'urgence des réseaux de transport et de télécommunications ;
            6° L'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur intervention ;
            7° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code ;
            8° Les conditions de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle.
            Les dispositions spécifiques précisent, en fonction des conséquences prévisibles des risques et des menaces identifiés, les effets à obtenir, les moyens de secours et les mesures adaptés à mettre en œuvre, ainsi que les missions particulières de l'ensemble des personnes concernées pour traiter l'événement. Elles fixent, le cas échéant, l'organisation du commandement des opérations de secours adaptée à certains risques de nature particulière et définissent les modalités d'information du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Les dispositions spécifiques concernant les installations et les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 741-6 du présent code constituent le plan particulier d'intervention.

          • Article R741-9

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Lorsque le préfet de département décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, les maires et les personnes publiques et privées intéressés.
            La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le centre opérationnel départemental et, le cas échéant, un ou des postes de commandement opérationnel. Le préfet de département décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques et privées nécessaires à leur fonctionnement.

          • Article R741-10

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le plan Orsec interdépartemental de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévu à l'article L. 742-7 est élaboré et mis en œuvre par le préfet de police dans les conditions fixées par la présente sous-section.

          • Article R741-11

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le ministre chargé de la sécurité civile établit un cadre d'action définissant les orientations des zones de défense et de sécurité afin d'assurer leurs missions de mobilisation et de coordination lors d'événements de sécurité et de défense civile de portée nationale ou internationale.
            Le plan Orsec de zone a pour objet :
            1° L'appui adapté et gradué que la zone de défense et de sécurité peut apporter au dispositif opérationnel Orsec départemental lorsque les capacités de ce dernier sont insuffisantes par l'ampleur, l'intensité, la cinétique ou l'étendue de l'événement ;
            2° Les mesures de coordination et d'appui adaptées et graduées face à des événements affectant tout ou partie du territoire de la zone de défense et de sécurité ;
            3° Les moyens d'intervention que la zone de défense et de sécurité peut mobiliser face à un événement, en application du cadre d'action défini au premier alinéa ;
            4° Les relations transfrontalières en matière de mobilisation des secours.

          • Article R741-12

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le préfet de zone de défense et de sécurité établit avec le concours des préfets de département, de l'officier général de zone de défense et de sécurité, du ou des préfets maritimes et de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone, une analyse des risques et des effets potentiels des menaces qui excèdent par leur ampleur ou leur nature les capacités de réponse d'un département ou nécessitent la mise en œuvre de mesures de coordination entre plusieurs départements ou avec les autorités maritimes. Il arrête dans les mêmes conditions le dispositif opérationnel Orsec de zone.

          • Article R741-13

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec de zone comprennent :
            1° Les modalités d'organisation, de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de suivi et de coordination des opérations, et en particulier les structures de liaison avec l'officier général de zone de défense et de sécurité et le ou les préfets maritimes intéressés ;
            2° La synthèse des dispositifs de vigilance et de surveillance ;
            3° L'organisation des renforts au profit d'un ou plusieurs départements de la zone de défense et de sécurité ou d'une autre zone de défense et de sécurité ;
            4° Le recensement des moyens dont la rareté ou la spécificité ne rend pas pertinent un recensement départemental ;
            5° Les modalités de coordination de l'information lorsque l'événement présente des incidences communes en mer et à terre ;
            6° La définition de la mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle transfrontalière.
            Les dispositions spécifiques du dispositif opérationnel Orsec de zone précisent les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de coordination et de secours à mettre en œuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour faire face dans la zone aux risques et aux effets potentiels des menaces identifiés préalablement.

          • Article R741-14

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Dans chaque zone de défense et de sécurité, le centre opérationnel de zone placé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité assure les missions opérationnelles définies à l'article R. 122-17. Dans la continuité de la veille opérationnelle permanente, ce centre met en œuvre les mesures de coordination et d'appui prévues dans le dispositif opérationnel Orsec de zone. Dans ce cas, il est renforcé, en tant que de besoin et en fonction de l'événement à traiter, par les services de l'Etat désignés comme délégués de zone de défense et de sécurité et par les représentants habilités des autres personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement.

          • Article R741-15

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces en mer prennent en compte les travaux conduits pour l'élaboration du schéma directeur des moyens de l'action de l'Etat en mer et tout autre document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves auxquels est susceptible d'être exposée la façade maritime.

          • Article R741-16

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec maritime comprennent :
            1° Les modalités de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de direction des opérations ;
            2° Les modes d'action applicables aux événements majeurs, parmi lesquels ceux destinés à assurer le secours à de nombreuses victimes et la protection des biens et de l'environnement ;
            3° Les modalités de coordination et d'échange d'informations avec le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense et de sécurité littoraux ;
            4° Les modalités de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle ;
            5° L'organisation prenant le relais de la phase des secours d'urgence à l'issue de leur intervention ;
            6° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code.
            Les dispositions spécifiques précisent les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de secours à mettre en œuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour faire face en mer aux risques et aux conséquences des menaces de nature particulière.

          • Article R741-17

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Pour assurer la veille permanente des risques et des menaces, le préfet maritime dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et, le cas échéant, des centres opérationnels des autres administrations qui interviennent en mer.
            Lorsque le préfet maritime décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense et de sécurité littoraux et les personnes publiques intéressés.
            La chaîne de commandement comporte le centre des opérations maritimes et, selon la nature de l'événement, notamment pour les opérations de sauvetage en mer, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Le préfet maritime décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques nécessaires à leur fonctionnement.

          • Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
            Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.
            Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :
            1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :
            a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
            b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
            c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
            d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
            e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
            f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
            g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;
            2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ;
            3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ;
            4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;
            5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
            6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ;
            7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

            Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan.

          • Article R741-19

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
            1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ;
            2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
            Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.

          • Article R741-20

            Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025

            Modifié par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 81

            Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu, d'une part, de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part, du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement et par le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

          • Article R741-21

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.

          • Article R741-22

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 s'appuie sur les dispositions générales du plan Orsec départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend :
            1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ;
            2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
            3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
            4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;
            5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
            a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
            b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
            c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ;
            6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ;
            7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées à l'article R. 741-24 ;
            8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.

          • Article R741-23

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article R. 741-18 ou une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19 fixe pour le compte de l'autorité de police :
            1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ;
            2° Les modalités de leur mise en œuvre ;
            3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ;
            4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme.
            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.

          • Article R741-24

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution constatée ou prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
            Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une installation justifie la décision prévue à l'article R. 741-20, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

          • Article R741-25

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis.

          • Article R741-26

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du 4° de l'article R. 741-18 ou de l'article R. 741-19, la consultation est limitée aux communes comportant les populations définies par l'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article R. 741-23.
            Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.
            Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.

          • Article R741-28

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article R. 741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.

          • Article R741-29

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 7

            Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans exigés au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.

          • Article R741-30

            Version en vigueur depuis le 18/09/2023Version en vigueur depuis le 18 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023 - art. 2

            Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.

            En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.

            La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.

            Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande. Les propriétaires ou exploitants des locaux ou terrains mentionnés à l'article R. 125-14 du code de l'environnement procèdent à l'apposition de ces affiches.

            Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet.

            La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.

            Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les mesures de sécurité et les comportements à adopter pour s'en prémunir, pour les installations mentionnées au 7° de l'article R. 741-18 du présent code, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.

            Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant y figurer.

          • Article R741-31

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-30, les mesures de publicité concernant les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code de la défense sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
            Le projet de plan soumis à consultation du public en application de l'article R. 741-26 du présent code et le plan consultable en un lieu public en application de l'article R. 741-30 du même code ne contiennent pas les informations pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

          • Article R741-32

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d'intervention sont obligatoires. Les modalités en sont définies par la section 1 du présent chapitre. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l'article R. 741-18, pour lesquels elle est de trois ans.
            L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le préfet.

          • Article R741-33

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aménagements hydrauliques mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel.
            Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions de la présente section.
            Pour l'application de la présente sous-section, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement de ces aménagements.

          • Article R741-34

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation, le maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 établit à ses frais et remet au préfet :
            1° L'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
            2° Un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
            Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

          • Article R741-35

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.
            Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
            Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
            L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :
            1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
            2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
            3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
            4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.

          • Article R741-36

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.

          • Article R741-37

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Dans les cas prévus à l'article R. 741-21, le préfet notifie au maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 les mesures nouvelles lui incombant en application des articles R. 741-34 et R. 741-35 et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.
            Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues au précédent alinéa et révision du plan particulier d'intervention.

          • Article R741-38

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixe les modalités d'application de la présente sous-section, en ce qui concerne la délimitation de la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi que le contenu de cette analyse.

          • Article R741-42

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le maître d'ouvrage d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens des articles L. 118-1 et R. 118-1-1 du code de la voirie routière établit un plan d'intervention et de sécurité en liaison avec les services d'intervention dans les conditions prévues par l'article R. 118-3-2 du même code.

          • Article R741-43

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le contenu et les modalités de réalisation de plans d'intervention et de sécurité des circulations ferroviaires par le gestionnaire d'infrastructure délégué et par les entreprises ferroviaires sont fixées par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

          • Article R741-45

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le contenu et les modalités de réalisation du plan interne de crise par un exploitant mentionné à l'article L. 732-1 pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article R. 732-1 sont fixées par l'article R. 732-3.

          • Article R741-48

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

            Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels, conjointement par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et par le président du conseil départemental, sont fixées par les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article R*742-1

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

          Les dispositions de la présente section s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes faite à Hambourg le 27 avril 1979, des responsabilités de recherche et de sauvetage.

          Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

          1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;

          2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives.

          Toutefois, les préfets maritimes et les préfets de département peuvent fixer par arrêtés conjoints d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2°, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales.


        • Article R742-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le ministre chargé de la mer définit, en accord avec les ministres concernés, la politique générale en matière de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, sans préjudice des compétences du ministre chargé des transports prévues à l'article D. 742-16.

        • Article R742-3

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le secrétariat général de la mer comprend un organisme d'étude et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer (Secmar). Cet organisme apporte son concours technique aux ministres concernés pour les affaires internationales. Il est chargé de la préparation des décisions nationales relatives aux principes directeurs de l'organisation du secours, des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Il assure la coordination entre les administrations et organismes intéressés dans l'utilisation des différents moyens disponibles à des fins de secours, recherche et sauvetage en mer.
          Il comprend des représentants du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, de la santé, des transports, des outre-mer et des douanes.
          Il établit les liaisons nécessaires avec l'organisme central d'études et de coordination de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse mentionné à l'article D. 742-17 afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique de la recherche et du sauvetage en mer.
          Les modalités de son fonctionnement sont définies par le ministre chargé de la mer.

        • Article R*742-4

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

          La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au préfet maritime qui assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

          Par dérogation aux dispositions du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du préfet maritime s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1.


        • Article R742-5

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les dispositions de l'article R. * 742-4 s'appliquent sans préjudice :
          1° Des attributions particulières confiées aux maires des communes littorales par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;
          2° Des obligations imposées par les conventions internationales et par la législation nationale aux capitaines de navires ou aux commandants d'aéronefs à l'égard des personnes en danger en mer, notamment l'article L. 5262-2 du code des transports.

        • Article R742-6

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) relevant du ministre chargé de la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes représentants permanents des préfets maritimes sont centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.
          Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage.
          L'armement opérationnel des C.R.O.S.S. est assuré par du personnel à statut militaire.
          Le personnel militaire mis pour emploi dans les C.R.O.S.S., à la disposition du ministre chargé de la mer par le ministre chargé de la défense, reste soumis aux règles de la discipline militaire. Les dépenses concernant ce personnel sont inscrites au budget du ministre chargé de la mer.

        • Article R742-7

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article R. * 742-4, le préfet maritime dispose du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 742-13.
          Il peut faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse et recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.
          Il peut également solliciter tous autres concours.

        • Article R742-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions, en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, afin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques, sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime.

        • Article R742-9

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Chaque unité de sauvetage doit être composée du personnel et dotée du matériel appropriés à l'accomplissement de sa mission en application des chapitres Ier et II de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.

        • Article R742-10

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La veille de détresse et de sécurité ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations sont assurées conjointement par les services relevant des ministres chargés des communications électroniques, de la mer et de la défense, selon les modalités définies par arrêté conjoint de ces ministres.

        • Article R742-11

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les C.R.O.S.S. et, à défaut, les organismes exerçant leurs fonctions assurent la permanence opérationnelle et prennent, sous la responsabilité du préfet maritime, la direction de toute opération de recherche et de sauvetage maritimes.
          Ils sont destinataires de toutes les informations de nature à entraîner le déclenchement d'une alerte concernant le secours, la recherche ou le sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française.
          Le coordonnateur de mission de sauvetage peut confier la direction de la conduite de certains moyens à un responsable situé sur la zone proche de l'événement. L'organisation des secours médicaux se fait dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code.

        • Article R742-12

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Lorsque, dans les espaces maritimes où il assume des attributions en matière d'assistance et de secours au profit de personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire estime que la nature de l'événement ayant motivé l'alerte ou son évolution nécessitent l'intervention de moyens autres que les moyens propres de la commune et, le cas échéant, ceux mis à sa disposition, il doit en faire immédiatement la demande au centre de coordination de sauvetage compétent qui prend en charge la coordination de l'ensemble des moyens affectés à l'opération.
          Le maire informe le centre de coordination de sauvetage compétent des événements survenus, des actions menées à l'aide des moyens engagés par lui et de leur résultat, ainsi que de celles résultant le cas échéant d'initiatives particulières dont il aurait connaissance.

        • Article R742-13

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'agrément des organismes de secours et de sauvetage en mer prévu par l'article L. 742-9 est accordé par décision du ministre chargé de la mer. Il ne peut être octroyé qu'à des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique disposant de moyens nautiques et exerçant à titre d'activité principale le secours et le sauvetage des personnes en détresse en mer.

        • Article D742-13-1

          Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2023-28 du 23 janvier 2023 - art. 7

          Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 742-11-1 est réparti entre les organismes bénéficiaires à raison du nombre d'opérations de sauvetage qu'ils ont respectivement réalisées au cours de l'année précédente.

          Cette répartition est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mer au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en service de l'unité de production.

        • Article R742-14

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'implantation, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des unités de sauvetage des organismes de secours et de sauvetage en mer agréés sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la mer.

        • Article R742-15

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les organismes de secours et de sauvetage en mer agréés doivent tenir leurs unités de sauvetage dans un état de disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime.

        • Article D742-16

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          En temps de paix, le ministre chargé des transports définit, en accord avec le ministre de la défense et les autres ministres concernés, la politique générale en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les zones de responsabilité française, sans préjudice des compétences du ministre chargé de la mer prévues à l'article R. 742-2.

        • Article D742-17

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Un organisme central d'études et de coordination est constitué auprès du ministre chargé des transports (direction générale de l'aviation civile). Il comprend des représentants de ce ministère, du ministère de la défense et, en tant que de besoin, un représentant du ministère chargé de la mer.
          Cet organisme apporte son concours technique aux ministères concernés pour les affaires internationales et est chargé de la préparation des décisions nationales ayant trait à l'organisation de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse, de la définition de la politique relative aux différents moyens qui y participent ainsi que des relations avec les ministères susceptibles de prêter leur concours en cas de besoin.
          Il établit les liaisons nécessaires avec la mission interministérielle de la mer afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique en ce domaine.

        • Article D742-18

          Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.


          La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air et de l'espace, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.
          La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
          1° Dans les secteurs terrestres :
          a) A l'armée de l'air et de l'espace pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
          b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
          2° Dans les secteurs maritimes, au préfet maritime.

        • Article D742-19

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les centres de coordination de sauvetage Air disposent en permanence de moyens aériens du ministère de la défense.
          Ils peuvent faire appel à tous moyens des administrations ou d'organismes publics ou privés susceptibles de participer à ces opérations.

        • Article D742-20

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          En cas d'événements graves autres que les accidents aériens, les services de recherche et de sauvetage prêtent leur concours dans toute la mesure où leur mission principale le permet.

        • Article D742-21

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'organisation et le fonctionnement des services de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse font l'objet d'une instruction interministérielle particulière. Les modalités des concours prévus à l'article D. 742-19 sont définies par des protocoles ou instructions particulières.

      • Article R751-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 2

        Le préfet de département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3, les organismes et les associations qu'il habilite ou agrée au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1 ainsi que, pour les seuls moyens engagés dans le département, les organismes et les associations habilités ou agréés par le ministre en charge de la sécurité civile.

        Il peut solliciter le concours de l'inspection générale de la sécurité civile mentionnée à l'article L. 751-2 pour contrôler les associations agréées au titre de l'article L. 725-3.

        Le contrôle réalisé en application du présent article a pour objet de vérifier que l'organisme ou l'association se conforme à ses obligations dans l'exercice de ses missions et continue à remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

      • Article R751-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 2

        Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.

        Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

      • Article R751-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 2

        Le contrôle peut être exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux de l'organisme ou de l'association affectés à leur usage, ou sur les lieux des missions assurées par ceux-ci, à l'exclusion de tout domicile privé. Dans les locaux de l'organisme ou de l'association, le contrôle ne peut être effectué après 21 heures et avant 6 heures.

        L'entité contrôlée doit fournir à l'agent désigné par le préfet de département, ou, le cas échéant, à l'inspection générale de la sécurité civile, les éléments mentionnés à l'article L. 751-3.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe :

        -la liste des documents selon les différents types d'agrément ou d'habilitation, relatifs aux personnes engagées ou formées, aux certifications, conventionnements et documents comptables, ainsi que la liste des matériels et autres moyens techniques que l'entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle ;

        -au sein de cette liste, ceux des documents qui, en cas de contrôle inopiné, doivent être présentés aux agents chargés du contrôle.

        Les agents chargés du contrôle peuvent prendre copie des documents qui leur sont présentés.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

      • Article R751-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 2

        Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer celles-ci aux préfets de ces départements.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

      • Article R761-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre :
        1° Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
        2° Dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
        Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

      • Article R*761-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :

        1° A l'article R. * 742-1, les délégués du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les zones maritimes concernées disposent des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes pour fixer par voie d'arrêté, le cas échéant conjointement avec le représentant de l'Etat dans la collectivité, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

        2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



        " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

        " Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "



      • Article R761-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :
        1° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 742-6.-Des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peuvent être créés. Les fonctions dévolues aux C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
        2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

      • Article D761-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
        " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
        " 1° Dans les secteurs terrestres :
        " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
        " b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
        " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

      • Article R762-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :
        1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
        2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
        3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 à Mayotte :
        a) Dans les eaux bordant les terres françaises du sud de l'océan Indien composé, notamment, de Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
        b) Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien composée, notamment, de Mayotte, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
        Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

      • Article R*762-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :

        1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et le préfet de Mayotte disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

        2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



        " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

        " Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "



      • Article R762-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :
        a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
        b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

      • Article D762-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
        " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
        " 1° Dans les secteurs terrestres :
        " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
        " b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
        " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

      • Article R763-2

        Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

        Modifié par Décret n°2025-126 du 12 février 2025 - art. 3

        Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

        1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

        2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

        3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :

        a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

        b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

        Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées ;

        4° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

        5° Pour l'application des articles R. 731-15 et R. 741-30 à Saint-Barthélemy, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      • Article R763-2-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

        Création Décret n°2022-907 du 20 juin 2022 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au plan communal de sauvegarde est remplacée par la référence au plan territorial de sauvegarde.

      • Article R763-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
        1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
        2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.

      • Article R*763-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

        1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

        2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



        " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

        " Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "



      • Article R763-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
        a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
        b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

      • Article D763-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
        1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;
        2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
        " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
        " 1° Dans les secteurs terrestres :
        " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
        " b) Au représentant de l'Etat dans la collectivité pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
        " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

      • Article R764-2

        Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-124 du 22 février 2023 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;

        3° La référence au représentant de l'Etat est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

        5° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

      • Article R764-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
        2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec ;
        3° Dans les eaux bordant les terres françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
        Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
        4° L'article R. 741-7 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 741-7.-L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces prennent en compte tout document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves susceptibles d'affecter la collectivité territoriale. "

      • Article R*764-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dispose dans la zone maritime concernée des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

        2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



        " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

        " Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "



      • Article R764-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
        2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

      • Article D764-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;
        2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
        " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
        " 1° Dans les secteurs terrestres :
        " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
        " b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
        " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

      • Article R*765-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 2

        Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 765-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre II bis

        R. * 726-5

        Résultant du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024


        Au titre IV

        R. * 742-1 et R. * 742-4

        Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

        Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

      • Article R765-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 2

        Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 765-4, R. 765-5, et R. 765-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION

        Au titre II

        R. 725-1

        Résultant du décret n° 2023-101 du 15 février 2023.

        R. 725-2 et R. 725-3

        Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.

        R. 725-4

        Résultant du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024.

        R. 725-5 à R. 725-7

        Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.

        R. 725-8 et R. 725-9

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 725-10 et R. 725-11

        Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.

        R. 725-13

        Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.

        Au titre II bis

        R. 726-1 à R. 726-18

        Résultant du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024.

        Au titre III

        R. 733-3 et R. 733-4

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 733-5

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique

        R. 733-6 à R. 733-8

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 733-9 à R. 733-11

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique

        R. 733-12 à R. 733-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre IV

        R. 741-40

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 742-2, R. 742-3 et R. 742-5 à R. 742-15

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 751-1 à R. 751-3Résultant du décret n° 2023-101 du 15 février 2023.

        Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

      • Article D765-3

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1532 du 8 décembre 2022 - art. 2

        Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 765-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION
        Au titre III

        D. 731-9 à D. 731-13

        Résultant du décret n° 2022-1532 du 8 décembre 2022 relatif aux modalités d'organisation des exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde

        Au titre IV

        D. 742-16 à D. 742-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article R765-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française :
        1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
        2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
        3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
        4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
        5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec.

      • Article R765-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2017-250 du 27 février 2017 - art. 12 (V)

        Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :

        1° A l'article R. 725-1 :

        a) La référence à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-2 du même code ;

        b) Au 3°, les mots : ", des associations et des membres des réserves communales de sécurité civile mentionnées à l'article L. 724-2 ; " sont remplacés par les mots : " et des associations " ;

        2° A l'article R. 725-2 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " pour une union d'associations ou " sont supprimés et le mot : " mentionnées " est remplacé par le mot : " mentionnée " ;

        b) Au second alinéa, les mots : " à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou " sont supprimés et le mot : " leurs ", remplacé par le mot : " ses " ;

        3° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;

        4° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :

        Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.

        5° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".

        Conformément aux dispositions du IV de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

      • Article R*765-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :

        1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée dispose des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

        2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



        " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

        " Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "



      • Article R765-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :
        1° A l'article R. 742-5, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
        " 3° Des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures. " ;
        2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;
        3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".
        4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

      • Article D765-8

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1532 du 8 décembre 2022 - art. 2

        Pour l'application en Polynésie française des dispositions du présent livre énumérées à l'article D. 765-3 :

        1° Le 4° de l'article D. 731-11 est ainsi rédigé :

        “ 4° Le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés. ”

        2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

        “ Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

        “ La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

        “ 1° Dans les secteurs terrestres :

        “ a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

        “ b) Au haut-commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

        “ 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ”

      • Article R*766-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 766-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre IV


        R. * 742-4

        Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
      • Article R766-2

        Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 4

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 766-4 et R. 766-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre II

        R. 725-13

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre III

        R. 733-3 et R. 733-4

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 733-5

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique

        R. 733-6 à R. 733-8

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 733-9 à R. 733-11

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique

        R. 733-12 à R. 733-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre IV

        R. 741-40

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 742-2, R. 742-3 et
        R. 742-5 à R. 742-15

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article D766-3

        Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 2

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 766-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre IV

        D. 742-16 à D. 742-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article R766-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
        1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
        2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
        3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
        4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

      • Article R*766-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



        " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les limites de la zone de responsabilité française extérieure à la mer territoriale. Il est assisté du commandant de la zone maritime et assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations. "



      • Article R766-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
        1° A l'article R. 742-5 :
        a) Les mots : " par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
        b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
        " 3° Des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. "
        2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment, au service des affaires maritimes. " ;
        3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement " ;
        4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement ;
        5° Aux articles R. 742-8 et R. 742-12, les mots : " de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ".

      • Article D766-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
        " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
        " 1° Dans les secteurs terrestres :
        " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
        " b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
        " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

      • Article R*767-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 767-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre IV


        R. * 742-1 et R. * 742-4

        Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
      • Article R767-2

        Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 4

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 767-4, R. 767-5 et R. 767-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre III

        R. 733-3 et R. 733-4

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 733-5

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique

        R. 733-6 à R. 733-8

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 733-9 à R. 733-11

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique

        R. 733-12 à R. 733-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre IV

        R. 741-1 à R. 741-9, R. 741-11 (2e alinéa), R. 741-13 à R. 741-17

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 741-40

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 741-46

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 742-2, R. 742-3, R. 742-5 à R. 742-7, R. 742-9 à R. 742-11, R. 742-13 à R. 742-15

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article D767-3

        Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 2

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 767-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre IV

        D. 742-16 à D. 742-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article R767-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
        1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
        2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
        3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
        4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
        5° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
        6° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.

      • Article R767-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
        1° A l'article R. 741-7, les mots : " prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement " et " prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés ;
        2° A l'article R. 741-9, les mots : " les maires " et " départemental " sont supprimés.

      • Article R*767-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

        1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

        2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



        " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

        " Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "



      • Article R767-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
        1° A l'article R. 742-5, le 1° est supprimé ;
        2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;


        3° A l'article R. 742-7 et à l'article R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement " ;
        4° A l'article R. 742-11, les références à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

      • Article D767-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
        " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
        " 1° Dans les secteurs terrestres :
        " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
        " b) A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
        " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

      • Article R*768-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. * 768-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre IV


        R. * 742-1 et R. * 742-4

        Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
      • Article R768-2

        Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1027 du 19 août 2015 - art. 4

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 768-4 et R. 768-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre III

        R. 733-3 et R. 733-4

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 733-5

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique

        R. 733-6 à R. 733-8

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 733-9 à R. 733-11

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) et du décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de l' article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 relatif au dispositif de cession à l'euro symbolique

        R. 733-12 à R. 733-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        Au titre IV

        R. 741-1 à R. 741-17

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 741-40

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 742-2, R. 742-3, R. 742-5 à R. 742-7, R. 742-9 à R. 742-11, R. 742-13 à R. 742-15

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article D768-3

        Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1721 du 20 décembre 2017 - art. 2

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 768-7, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre IV

        D. 742-16 à D. 742-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Article R768-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
        1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
        2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
        3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
        4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
        5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
        6° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.

      • Article R*768-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art.

        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

        1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

        2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :



        " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

        " Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "


      • Article R768-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
        1° A l'article R. 742-5, le 1° est supprimé ;
        2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;
        3° A l'article R. 742-7 et à l'article R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

      • Article D768-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
        " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
        " 1° Dans les secteurs terrestres :
        " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
        " b) A l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
        " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".