Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/11/2018En vigueur depuis le 01 novembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R732-11-7

Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

Les membres de droit du conseil d'administration peuvent se faire représenter.

Les membres prévus aux c du 1°, au d du 2° de l'article R. 732-11-6 et ceux prévus au c du 2° et au 3° du même article sont respectivement désignés et élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils siègent.

Les membres mentionnés au c du 1° et au d du 2° précédemment cités disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés au c du 2° et au 3° de l'article R. 732-11-6. Ces mêmes membres disposent chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.